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PE25.001945

Waadt · 2025-03-13 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par L.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle-ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.

- 8 - Le rapport médical du 20 février 2025 produit à l’appui du recours, qui constitue une pièce nouvelle, est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 122 al. 2 CPP et de la jurisprudence TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 (ndr : ATF 139 IV 89). Elle expose qu’elle avait expliqué dans son courrier du 4 février 2025 qu’elle souffrait des abus relatés par sa fille B.G.________ pour plusieurs motifs. En particulier, le fait que le père en serait l’auteur rendrait sa souffrance d’autant plus difficile dans la mesure où ce serait un véritable acte de trahison. En outre, les actes reprochés seraient d’autant plus source de souffrance qu’ils auraient été commis quand elle remettait volontairement l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite. Sa souffrance serait également renforcée par le fait que sa fille voit son enfance détruite et qu’elle subira très probablement les conséquences des infractions sur son développement sexuel. Enfin, elle invoque qu’elle s’est sentie abandonnée par les différentes autorités civiles qui n’aurait jamais voulu prendre la situation au sérieux malgré la gravité des faits relatés. Elle rappelle à cet égard l’avis de l’expert [...], indiquant qu’il ne savait quoi faire des déclarations de l’enfant selon lesquelles son père lui mangerait « le kiki ». Elle expose qu’en raison de la situation de B.G.________, elle a débuté un suivi thérapeutique le 13 juillet 2023, et un suivi psychiatrique le 15 novembre 2023, qui sont toujours en cours. Elle se prévaut de la teneur du rapport médical du 20 février 2025, qui attesterait que sa souffrance serait comparable à celle dont il est question dans la jurisprudence précitée. Elle relève que le Tribunal des mineurs ne lui a pas dénié la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte à l’encontre de C.G.________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen

- 9 - terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance.

E. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées).

- 10 -

E. 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle. Il n’est pas contesté, ni contestable, que sa mère, la recourante, soit une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Dans sa plainte, la recourante a déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil. Dans son courrier du 4 février 2025, la recourante a précisé vouloir prendre des conclusions civiles propres à l’encontre du prévenu, en réparation de son tort moral (10'000 fr.) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la

- 11 - famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle dispose des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale aux parties plaignantes. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.

E. 2.3.2 En tout état de cause, même si la recourante avait maintenu ses prétentions en tort moral en seconde instance, elle ne serait pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle aurait subi, ou subirait encore, des souffrances exceptionnelles, au sens exigé par la jurisprudence, lui permettant de réclamer la réparation d’un préjudice moral. Tout d’abord, dans son rapport du 15 juillet 2024, l’expert [...] ne fait pas état d’une telle souffrance exceptionnelle ressentie par la

- 12 - recourante, et causée par l’atteinte subie par l’enfant B.G.________ en raison des actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu. Il est vrai qu’il mentionne que la recourante, du point de vue émotionnel, se caractérise par un degré élevé d’anxiété, qu’elle a elle-même été la victime de situations traumatisantes, incluant des abus sexuels, à une période de sa vie durant laquelle elle était fragilisée par le décès de sa mère, qu’elle bénéficie d’un suivi auprès du Centre des Toises, à [...], depuis 2018, avec des pauses, et qu’après avoir connu le prévenu en 2018, et s’être installée avec lui, elle s’en est séparée définitivement au printemps 2023. Toutefois, le Dr [...] mentionne de l’anxiété, mais pas une situation d’une gravité et d’une intensité exceptionnelles comme l’exige la jurisprudence. En outre, et surtout, il ressort de ce rapport que cette anxiété est multifactorielle, et qu’en particulier, depuis les mois de mai et juin 2023, la recourante s’est beaucoup inquiétée de la situation de sa fille B.G.________, mais en lien avec les plaintes très précises et les craintes émises par celle- ci au sujet de son demi-frère C.G.________, contre lequel la recourante a du reste déposé plainte au mois de juillet 2023. Il ne s’agissait alors pas d’actes dont le prévenu aurait pu être l’auteur. Par ailleurs, devant établir un bilan psychologique de l’enfant B.G.________, le Dr [...] déclare que son développement émotionnel et psychologique ne suscite aucune inquiétude de la part des différents intervenants. Il admet qu’il est extrêmement difficile de prédire comment son état de santé psychique évoluera, mais répète qu’actuellement son état général (physique, développemental et émotionnel) est satisfaisant. Quant au rapport de la garderie du 6 janvier 2025, il n’en ressort pas non plus que B.G.________ connaîtrait des difficultés dans son développement cognitif, moteur ou affectif, ou dans sa vie sociale. Il relève au contraire que l’enfant a progressé, notamment au niveau du langage, par rapport à la situation qui prévalait en juin 2024. Ce rapport mentionne certes que B.G.________ a des comportements d’exploration corporelle de type masturbatoire, qui se révèlent très fréquents, voire excessifs, mais les éducateurs de la garderie ne semblent pas s’en inquiéter outre mesure, préconisant d’observer ces comportements, tout en assurant un cadre respectueux pour accompagner l’enfant dans son

- 13 - développement. Ainsi, il n’apparaît pas, à ce stade, que l’état de santé de l’enfant B.G.________ ait été sensiblement affecté depuis les faits objets de la présente procédure. Elle ne connaît pas de troubles somatiques ou psychiques, ni par conséquent ne nécessite de soins ou de suivis médicaux particuliers et importants. A fortiori ne connaît-elle pas de graves traumatismes propres à affecter objectivement sa mère d’une intensité analogue à celle qui prévaudrait si son enfant était décédée. Enfin, le rapport médical du 20 février 2025 établi par les intervenants du Centre Les Toises ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une atteinte similaire, en intensité, à celle survenant en cas de décès d’un enfant, d’une part, ni par ailleurs qu’une telle atteinte serait due aux actes reprochés au prévenu, d’autre part. En effet, ce document mentionne aussi comme source de souffrance les procédures divisant la recourante de son ex-compagnon sur le plan civil. Si ce même certificat fait état du fait que la recourante bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis juillet 2023 et psychiatrique depuis novembre 2023, et qu’il qualifie ces interventions d’importantes, il ne permet pas d’en conclure que ces suivis auraient objectivement pour unique cause les actes que le prévenu est soupçonné d’avoir commis sur l’enfant B.G.________. Au vu de ce qui précède, il faut plutôt considérer que, comme déjà dit, la souffrance – qu’il ne s’agit pas de nier ou de minimiser – de la recourante a des causes multiples, et notamment – vu la chronologie – qu’elle a d’abord eu pour fondement les actes que C.G.________ est soupçonné d’avoir commis sur B.G.________. Quant aux suivis mentionnés, il n’est pas précisé qu’ils auraient pour origine un trouble médical, en particulier un état dépressif, ni qu’ils seraient accompagnés d’une médication. Compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d’une comparaison avec l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 qu’elle invoque (cf. supra consid. 2.1 ; cf. aussi TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4), ni du reste du fait que, dans le

- 14 - cadre de la procédure se déroulant devant le Tribunal des mineurs, elle ne se serait pas vu dénier la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le Ministère public a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2).

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.G.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 191 PE25.001945-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 116, 117 al. 3, 122 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.001945-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 janvier 2025, L.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-compagnon A.G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle a expliqué que depuis le mois d’août 2023, leur fille B.G.________ avait commencé à relater que son père lui « mangeait le kiki ». Dans le cadre de leur séparation, une expertise judiciaire avait été confiée par la justice de paix au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute 351

- 2 - d’enfants et d’adolescents, lequel n’avait pas suspecté le père d’avoir eu des gestes inappropriés envers sa fille. B.G.________ aurait néanmoins ensuite réitéré ses propos à plusieurs reprises, tout en commençant à avoir de plus en plus de comportements masturbatoires en la présence de sa mère ou de tiers. L’enfant aurait également mentionné à la garderie que son père lui aurait touché les parties intimes. B.G.________ aurait continué à mentionner les gestes que A.G.________ aurait eu vis-à-vis de son intimité, allant jusqu’à imiter sur son bras les « bisous » que son père lui ferait sur les parties intimes, en utilisant la langue. La mère avait remarqué que sa fille s’urinait fréquemment dessus lorsque son père la ramenait et que celle-ci expliquait qu’elle n’osait pas aller avec son père aux toilettes car il lui « mangeait le kiki ». En outre, B.G.________ lui aurait expliqué que A.G.________ lui donnait systématiquement un bain à chaque fois qu’elle se rendait chez lui, alors qu’elle était déjà lavée, et aurait insisté avec le linge en lui essuyant les parties intimes. L’enfant aurait également mentionné à sa mère que son père lui mettait un doigt entre les fesses et que celui-ci lui aurait dit qu’il sentait une boule à l’intérieur. L.________ aurait constaté à plusieurs reprises des marques autour des parties intimes de sa fille. Elle a conclu en indiquant qu’elle agissait dans la procédure en qualité de demanderesse au pénal et au civil et se réservait le droit de chiffrer ses conclusions ultérieurement. Elle a enfin proposé des mesures d’instruction en précisant qu’elle souhaitait participer à celles-ci. En annexe à sa plainte, elle a produit un rapport d’expertise établi le 15 juillet 2024 par le Dr [...] (P. 5/1), un rapport d’observation de la garderie sur le développement de B.G.________ du 6 janvier 2025 (P. 5/2) et un mot manuscrit établi le 24 avril 2024 par un dénommé [...] (P. 5/3). aa) Il ressort du rapport d’expertise du Dr [...] que la question du droit de visite du père a été mise en cause par la mère dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 juillet 2023, laquelle évoquait de possibles actes d’ordre sexuel commis par C.G.________, fils de A.G.________ et demi-frère de B.G.________, sur celle-ci. L’expert a rapporté que l’enfant B.G.________ s’était plainte en mai et juin

- 3 - 2023 du fait que C.G.________ lui faisait du mal (« C.G.________ méchant B.G.________, B.G.________ peur C.G.________ » ; « C.G.________ bobo fesses B.G.________, C.G.________ bobo kiki B.G.________ »), et que c’est la peur de C.G.________ qui entrainait une réticence de l’enfant à aller chez son père (« peur C.G.________ » ; cf. P. 5/1, pp. 8-9, 13, 28 ss). C’est en raison de ces faits qui auraient été commis par C.G.________ que le pédiatre de B.G.________ avait averti le CAN Team (Observatoire de la maltraitance infantile du CHUV) le 19 juin 2023, qui lui-même avait pris contact avec L.________ et lui avait conseillé de déposer une plainte pénale, ce qu’elle avait fait en juillet 2023 et ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête pénale auprès du Tribunal des mineurs, actuellement pendante. En raison de cette enquête, le droit de visite de A.G.________ sur B.G.________ avait dans un premier temps été restreint aux fins que celle-ci ne soit pas mise en présence de son demi-frère C.G.________. Par la suite, lors d’une audience devant la justice de paix le 21 septembre 2023, les parties étaient convenues d’un élargissement du droit de visite du père sur B.G.________. L’expert a donné son « Impression clinique » au sujet d’L.________ (cf. P. 5/1, pp. 15-16). Il a indiqué que l’intelligence de celle-ci paraissait normale, que son discours était exempt de propos délirants, qu’elle présentait un degré élevé d’anxiété et que celui-ci était amplifié par la situation globale de B.G.________ « c’est-à-dire par les circonstances particulières ayant entouré sa naissance (très prématurée), par les multiples complications survenues durant ses premiers mois de vie (qui ont mis en cause le pronostic vital) ainsi que sur sa morphologie plutôt chétive. J’observe, chez Madame L.________, une certaine tendance à s’inquiéter passablement (mais pas de manière infondée) au sujet de sa fille et une certaine tendance à la surprotection de B.G.________. Ces caractéristiques ont par ailleurs été exacerbées par les propos que B.G.________ a tenus à sa mère à partir du mois de mai 2023 qui mettaient en cause les comportements de C.G.________ à l’égard de sa jeune demi- sœur. Ces révélations furent accueillies avec d’autant plus d’inquiétudes de la part de Madame L.________ qu’elle avait identifié, chez C.G.________, différents problèmes connectés, de près ou de loin, avec la sexualité » (P.

- 4 - 5/1, p. 15). L’expert a ajouté qu’il validait sans aucune réserve les excellentes compétences parentales et éducatives de la mère, qui prenait en charge sa fille de manière adéquate. En conclusion, il n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique concernant la plaignante. Au terme de son rapport, l’expert a conclu que, globalement, le développement émotionnel et psychologique de B.G.________ ne suscitait aucune inquiétude de la part des divers intervenants (pas non plus de la part de sa pédiatre, pas plus que de son éducatrice référente à la garderie), qu’il s’agissait d’une enfant intelligente et qu’elle présentait juste un retard de langage, si bien qu’un suivi logopédique intensif et régulier lui serait proposé dès le mois de septembre 2024. S’agissant de la crédibilité des propos que l’enfant a tenus en juillet 2023, l’expert retenait qu’il n’y avait pour lui aucun doute que B.G.________ avait subi des comportements inappropriés ou des gestes inadéquats de la part de son demi-frère C.G.________, sans pouvoir dire ce qui s’était passé exactement. L’expert déclarait en revanche ne pas savoir quel sens donner aux propos de l’enfant au sujet de son père, en relation avec « manger le kiki ». Il a relevé que la relation de B.G.________ tant avec sa mère qu’avec son père n’appelait pas de remarque particulière (P. 5/1, pp. 39-41). bb) A la demande d’L.________, l’équipe éducative de la garderie de B.G.________ a établi un « Rapport d’observation sur le développement de B.G.________ » le 6 janvier 2025. Il en ressort en substance que le développement cognitif de l’enfant a connu une évolution positive, que son développement moteur ne connaît aucun retard, celle-ci étant énergique, enthousiaste et active, et que son développement langagier – qui avait nécessité l’intervention d’une logopédiste – a aussi été positif. Il y est mentionné que B.G.________ est une enfant très sociable, qui s’intègre aisément aux groupes et participe volontiers aux activités avec ses pairs. Un travail a été effectué pour l’aider à affirmer ses besoins et ses limites, de sorte qu’elle a progressivement appris à dire « non ». Le rapport a encore relevé que l’enfant manifestait des comportements d’exploration corporelle de type masturbatoire, qui se révélaient très fréquents, voire excessifs, à certains

- 5 - moments de la journée, et que l’intensité et la récurrence de ces comportements avaient suscité l’attention de l’équipe éducative, laquelle en avait informé la mère dans le but de garantir un suivi adapté, en collaboration avec les professionnels compétents, si cela s’avérait nécessaire.

b) Le 29 janvier 2025, la procureure en charge du dossier a demandé à la police de procéder à une enquête avant l’ouverture d’une instruction.

c) Le 30 janvier 2025, la procureure a écrit à L.________, par son conseil juridique, qu’elle considérait qu’elle ne revêtait pas la qualité de partie plaignante mais seulement celle de dénonciatrice et de représentante légale de l’enfant B.G.________. Elle a précisé qu’elle estimait que les conditions restrictives posées par le Tribunal fédéral n’étaient pas remplies, dans la mesure où il n’apparaissait pas que l’impact psychologique sur elle des actes reprochés au père de l’enfant revêtaient un caractère exceptionnel et étaient assimilables à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. Un délai au 14 février 2025 lui a été imparti pour requérir une décision formelle.

d) Par courrier du 4 février 2025, la plaignante, par son conseil juridique, a indiqué qu’elle entendait prendre des conclusions civiles tendant à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. en réparation de son tort moral, ainsi que de montants non encore chiffrables en réparation des frais de suivi de son médecin psychiatre, d’une part, et en réparation de pertes de gain du fait des difficultés à retrouver un travail, étant donné qu’elle devra être entièrement présente pour soutenir sa fille, d’autre part. Elle a donc demandé à la procureure de revoir sa position et, dans le cas contraire, de rendre une décision formelle.

e) Le 6 février 2025, L.________ a été entendue par la police (PV aud. 1). Interrogée par son avocat sur le point de savoir si elle ne souffrait pas du fait que les différentes autorités (DGEJ, justice de paix, médicale) ne soient pas intervenues, elle a répondu par l’affirmative.

- 6 - Interrogée par son avocat sur le point de savoir si cette souffrance était comparable à celle d’avoir perdu B.G.________, elle a répondu également par l’affirmative, précisant que la lenteur de la procédure et la répétition des actes détruisaient l’enfance de sa fille et détruiront sûrement sa vie de femme, précisant que sa vie ne « consiste qu’à ces affaires en ce moment » et qu’elle ne pourrait plus jamais faire confiance à un homme. B. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à L.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que, bien qu’L.________ fasse valoir un impact psychologique provenant des actes reprochés à son ancien compagnon A.G.________, elle ne démontrait pas son caractère exceptionnel, précisant qu’elle n’avait produit aucune pièce permettant d’objectiver sa souffrance. Par conséquent, les conditions restrictives énoncées par le Tribunal fédéral n’étaient pas remplies. En particulier, elle n’avait pas démontré que la souffrance qu’elle ressentait était assimilable à celle ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. C. Par acte du 25 février 2025, L.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Elle a produit en annexe un rapport médical établi, à sa demande, le 20 février 2025 par le Dr [...], médecin psychiatre, et [...], psychologue-psychothérapeute, du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 19/3). Ces praticiens ont attesté la suivre respectivement depuis le 13 juillet 2023, pour la seconde, et depuis le 15 novembre 2023, pour le premier. Ils ont déclaré que, durant les séances, elle se montrait collaborante et calme, ne présentait pas de trouble de la pensée, était orientée sur les quatre modes. Sur le plan de l’affect et de l’humeur, ils ont noté une « thymie abaissée, un manque de confiance en soi, un fort sentiment de culpabilité, un sentiment de solitude, une anxiété

- 7 - caractérisée par des comportements compulsifs, une logorrhée et des ruminations concernant les procédures judiciaires en cours contre son ex- compagnon ». Ils ont relevé « également une importante fatigue et souffrances psychiques liées à ces procédures judiciaires » ainsi qu’une « souffrance importante concernant les suspicions d’abus sexuels envers sa fille, ce qui a un impact important dans sa propre santé psychique et ce qui demande une intervention psychiatrique et psychothérapeutique importantes ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par L.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle-ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.

- 8 - Le rapport médical du 20 février 2025 produit à l’appui du recours, qui constitue une pièce nouvelle, est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 122 al. 2 CPP et de la jurisprudence TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 (ndr : ATF 139 IV 89). Elle expose qu’elle avait expliqué dans son courrier du 4 février 2025 qu’elle souffrait des abus relatés par sa fille B.G.________ pour plusieurs motifs. En particulier, le fait que le père en serait l’auteur rendrait sa souffrance d’autant plus difficile dans la mesure où ce serait un véritable acte de trahison. En outre, les actes reprochés seraient d’autant plus source de souffrance qu’ils auraient été commis quand elle remettait volontairement l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite. Sa souffrance serait également renforcée par le fait que sa fille voit son enfance détruite et qu’elle subira très probablement les conséquences des infractions sur son développement sexuel. Enfin, elle invoque qu’elle s’est sentie abandonnée par les différentes autorités civiles qui n’aurait jamais voulu prendre la situation au sérieux malgré la gravité des faits relatés. Elle rappelle à cet égard l’avis de l’expert [...], indiquant qu’il ne savait quoi faire des déclarations de l’enfant selon lesquelles son père lui mangerait « le kiki ». Elle expose qu’en raison de la situation de B.G.________, elle a débuté un suivi thérapeutique le 13 juillet 2023, et un suivi psychiatrique le 15 novembre 2023, qui sont toujours en cours. Elle se prévaut de la teneur du rapport médical du 20 février 2025, qui attesterait que sa souffrance serait comparable à celle dont il est question dans la jurisprudence précitée. Elle relève que le Tribunal des mineurs ne lui a pas dénié la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte à l’encontre de C.G.________ et que décider de l’inverse dans la présente cause serait contradictoire. Elle précise qu’elle a l’intention de demander la réparation de son dommage matériel, non chiffré à ce stade, concernant les frais médicaux engendrés, en particulier ceux en relation avec les suivis précités. Elle invoque encore que sa souffrance implique qu’elle rencontre des difficultés à trouver un emploi sur le court et le moyen

- 9 - terme, en raison de ces suivis et de la disponibilité qu’elle doit avoir pour sa fille afin qu’elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, ce qui implique un manque à gagner. Ainsi, ce serait à tort que le Ministère public lui a dénié le caractère exceptionnel de sa souffrance. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées).

- 10 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle. Il n’est pas contesté, ni contestable, que sa mère, la recourante, soit une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Dans sa plainte, la recourante a déclaré vouloir participer à la procédure sur les plans pénal et civil. Dans son courrier du 4 février 2025, la recourante a précisé vouloir prendre des conclusions civiles propres à l’encontre du prévenu, en réparation de son tort moral (10'000 fr.) et de son préjudice matériel, en indiquant que ce dernier n’était pas encore chiffrable (frais médicaux et manque à gagner). Dans son mémoire de recours, elle ne fait plus état d’une quelconque prétention en réparation du tort moral et a fortiori ne chiffre plus celui-ci comme elle l’avait fait précédemment, mais qu’elle ne fait valoir que des prétentions en réparation de son préjudice matériel, en relation avec les « frais médicaux engendrés, en particulier ceux des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques » et des difficultés à retrouver un emploi en raison de ces suivis et du fait qu’elle doit rester disponible pour B.G.________, ce qui impliquerait un manque à gagner. La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la

- 11 - famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral. Pour ces motifs, la réparation des frais médicaux de la recourante et de son prétendu manque à gagner – au demeurant uniquement alléguée mais non expliquée ou étayée – ne peut pas faire l’objet d’une prétention propre à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle dispose des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale aux parties plaignantes. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. 2.3.2 En tout état de cause, même si la recourante avait maintenu ses prétentions en tort moral en seconde instance, elle ne serait pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle aurait subi, ou subirait encore, des souffrances exceptionnelles, au sens exigé par la jurisprudence, lui permettant de réclamer la réparation d’un préjudice moral. Tout d’abord, dans son rapport du 15 juillet 2024, l’expert [...] ne fait pas état d’une telle souffrance exceptionnelle ressentie par la

- 12 - recourante, et causée par l’atteinte subie par l’enfant B.G.________ en raison des actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu. Il est vrai qu’il mentionne que la recourante, du point de vue émotionnel, se caractérise par un degré élevé d’anxiété, qu’elle a elle-même été la victime de situations traumatisantes, incluant des abus sexuels, à une période de sa vie durant laquelle elle était fragilisée par le décès de sa mère, qu’elle bénéficie d’un suivi auprès du Centre des Toises, à [...], depuis 2018, avec des pauses, et qu’après avoir connu le prévenu en 2018, et s’être installée avec lui, elle s’en est séparée définitivement au printemps 2023. Toutefois, le Dr [...] mentionne de l’anxiété, mais pas une situation d’une gravité et d’une intensité exceptionnelles comme l’exige la jurisprudence. En outre, et surtout, il ressort de ce rapport que cette anxiété est multifactorielle, et qu’en particulier, depuis les mois de mai et juin 2023, la recourante s’est beaucoup inquiétée de la situation de sa fille B.G.________, mais en lien avec les plaintes très précises et les craintes émises par celle- ci au sujet de son demi-frère C.G.________, contre lequel la recourante a du reste déposé plainte au mois de juillet 2023. Il ne s’agissait alors pas d’actes dont le prévenu aurait pu être l’auteur. Par ailleurs, devant établir un bilan psychologique de l’enfant B.G.________, le Dr [...] déclare que son développement émotionnel et psychologique ne suscite aucune inquiétude de la part des différents intervenants. Il admet qu’il est extrêmement difficile de prédire comment son état de santé psychique évoluera, mais répète qu’actuellement son état général (physique, développemental et émotionnel) est satisfaisant. Quant au rapport de la garderie du 6 janvier 2025, il n’en ressort pas non plus que B.G.________ connaîtrait des difficultés dans son développement cognitif, moteur ou affectif, ou dans sa vie sociale. Il relève au contraire que l’enfant a progressé, notamment au niveau du langage, par rapport à la situation qui prévalait en juin 2024. Ce rapport mentionne certes que B.G.________ a des comportements d’exploration corporelle de type masturbatoire, qui se révèlent très fréquents, voire excessifs, mais les éducateurs de la garderie ne semblent pas s’en inquiéter outre mesure, préconisant d’observer ces comportements, tout en assurant un cadre respectueux pour accompagner l’enfant dans son

- 13 - développement. Ainsi, il n’apparaît pas, à ce stade, que l’état de santé de l’enfant B.G.________ ait été sensiblement affecté depuis les faits objets de la présente procédure. Elle ne connaît pas de troubles somatiques ou psychiques, ni par conséquent ne nécessite de soins ou de suivis médicaux particuliers et importants. A fortiori ne connaît-elle pas de graves traumatismes propres à affecter objectivement sa mère d’une intensité analogue à celle qui prévaudrait si son enfant était décédée. Enfin, le rapport médical du 20 février 2025 établi par les intervenants du Centre Les Toises ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une atteinte similaire, en intensité, à celle survenant en cas de décès d’un enfant, d’une part, ni par ailleurs qu’une telle atteinte serait due aux actes reprochés au prévenu, d’autre part. En effet, ce document mentionne aussi comme source de souffrance les procédures divisant la recourante de son ex-compagnon sur le plan civil. Si ce même certificat fait état du fait que la recourante bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis juillet 2023 et psychiatrique depuis novembre 2023, et qu’il qualifie ces interventions d’importantes, il ne permet pas d’en conclure que ces suivis auraient objectivement pour unique cause les actes que le prévenu est soupçonné d’avoir commis sur l’enfant B.G.________. Au vu de ce qui précède, il faut plutôt considérer que, comme déjà dit, la souffrance – qu’il ne s’agit pas de nier ou de minimiser – de la recourante a des causes multiples, et notamment – vu la chronologie – qu’elle a d’abord eu pour fondement les actes que C.G.________ est soupçonné d’avoir commis sur B.G.________. Quant aux suivis mentionnés, il n’est pas précisé qu’ils auraient pour origine un trouble médical, en particulier un état dépressif, ni qu’ils seraient accompagnés d’une médication. Compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d’une comparaison avec l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 qu’elle invoque (cf. supra consid. 2.1 ; cf. aussi TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4), ni du reste du fait que, dans le

- 14 - cadre de la procédure se déroulant devant le Tribunal des mineurs, elle ne se serait pas vu dénier la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le Ministère public a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.G.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :