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PE25.001671

Waadt · 2025-12-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 915 J CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° J, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Préambule La police judiciaire genevoise utilise un système de surveillance des réseaux Peer-to-Peer (P2P) ouvert appelé Child Protection System (CPS) développé par l’organisation non gouvernementale Child Rescue Coalition (CRC) afin de monitorer les échanges de fichiers illicites entre utilisateurs de ces mêmes réseaux. Les données publiques récoltées 351

- 2 - permettent de lister les adresses IP et/ou les « GUID » (Globally Unique Identifier) d’internautes suisses qui sont soupçonnés de partager des fichiers à caractère pédosexuel. Le « GUID » est un identifiant unique créé par un logiciel au moment de son installation. Dans la pratique, CPS utilise des mots-clés pour lister les fichiers dont le nom laisse à penser qu’il s’agit de contenus à caractère pédosexuel. Les fichiers considérés par les enquêteurs comme « child notable » correspondent à la catégorie des fichiers à caractère pédosexuel en Suisse. Lorsqu’un utilisateur a téléchargé (partiellement ou totalement) plusieurs fichiers catégorisés comme « child notable » et que l’outil de surveillance a repéré cet utilisateur à différents intervalles en train de télécharger ou de diffuser des fichiers illicites, un dossier est alors ouvert par la Brigade de Criminalité Informatique (BCI) de la Police genevoise et après indentification de l’utilisateur, l’affaire est transmise au canton concerné.

a) Dans ce contexte, le 25 novembre 2024, la Police judiciaire genevoise a transmis au chef de la Police de sûreté du canton de Vaud une dénonciation concernant un internaute (ndr : B.________) qui avait téléchargé, et par défaut mis à disposition, plusieurs fichiers à caractère pédosexuel via le réseau de Peer-to-Peer eDonkey.

b) Le 23 janvier 2025, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________. Il lui est reproché d’avoir, depuis son domicile de R***, S***, téléchargé 6 fichiers à contenu pédopornographique entre le 18 et le 21 novembre 2024 et de les avoir mis par défaut à disposition de tiers via un logiciel Peer-to-Peer, notamment au moyen de l’adresse IP G.

c) Le 11 mars 2025, un mandat de perquisition et de perquisition documentaire a été exécuté au domicile de B.________, qui a été entendu par la Police de sûreté, Brigade des mœurs. A cette occasion, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant pour le surplus ne pas consulter de sites pornographiques et n’avoir

- 3 - jamais téléchargé aucun fichier pornographique. Il a en outre précisé que ses filles de 26 et 20 ans habitant à la même adresse, avaient accès à son ordinateur, et lui aux leurs. Il a affirmé n’avoir aucune connaissance du réseau Peer-to-Peer eDonkey et aucun élément probant n’a établi le contraire, étant précisé qu’il a affirmé avoir eu recours à un logiciel de ce type pour télécharger des plug-ins pour un programme. Lors de la perquisition menée à son domicile, trois D.________, un C.________, un K.________ et un téléphone portable ont été saisis. B. Par ordonnance du 9 octobre 2025, envoyée pour notification le 15 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour pornographie dure (I) a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge (III). En substance, le procureur a retenu à l’appui de son classement qu’à l’issue de l’extraction des données du matériel saisi, les analyses au moyen de plusieurs logiciels forensiques n’avaient permis de découvrir aucun fichier illicite, étant précisé que des machines virtuelles avaient été retrouvées installées sur l’ordinateur D.________ de B.________. Il n’avait pas pu être établi que le réseau eDonkey et/ou le logiciel eMule v0.50a aient été présents sur les ordinateurs saisis au domicile du prévenu. Aussi, le procureur a jugé que les soupçons portés à l’encontre de B.________ n’avaient pas pu être confirmés par l’instruction menée, nonobstant l’identification de son adresse IP de connexion au moment du téléchargement des fichiers illicites, de sorte qu’un classement devait être rendu en sa faveur. S’agissant des frais, le procureur a rappelé que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte pour mettre les frais judicaires à la charge du prévenu libéré, comportement à examiner à l’aune de toute norme écrite ou non écrite résultant de l'ordre

- 4 - juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). A ce sujet, le procureur a considéré qu’il ressortait des rapports de la police genevoise – de qui émanait la dénonciation – et de la police de sûreté vaudoise, que les adresses IP utilisées au moment des téléchargements et partages illicites étaient liées à l’abonnement du prévenu. Dans ces conditions, même s’il n’avait pas été établi que le prévenu lui-même était à l’origine des téléchargements et partages litigieux, il n’en demeurait pas moins qu’en ne protégeant pas les accès à ses différents WiFi (privés et professionnel), voire en ne prenant pas la précaution d’installer un logiciel anti-virus sur ses machines, il avait adopté un comportement fautif et provoqué l’ouverture de la présente procédure. Il se justifiait ainsi de mettre les frais de la présente cause à sa charge. Quant à la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP, requise par courrier de son défenseur du 28 août 2025, le Procureur a souligné que le comportement du prévenu – dont il est rappelé que les adresses IP utilisées au moment des téléchargements et partages illicites sont liées à son abonnement – était à l’origine de l’ouverture de la présente procédure, excluant toute indemnité. C. Par acte du 27 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé recours contre cette ordonnance en concluant à l’allocation d’une indemnité de 7'522 fr. 35 pour ses frais de défense, une indemnité de 20'049 fr. 05 au titre de dommage économique, et une indemnité de 2'000 fr. en compensation du tort moral subi, ains qu’à l’annulation de la mise à sa charge des frais judiciaires. Il conclut aussi à ce que les données signalétiques le concernant soient détruites, de même que les données extraites des supports informatiques saisis. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Cette correspondance a été transmise au recourant le 18 novembre 2025.

- 5 - En dro it :

1. Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu au bénéfice du classement de la procédure qui a qualité pour recourir contre une décision mettant à sa charge les frais de procédure et refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite dudit classement de la procédure. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable de ces chefs. La valeur litigieuse dépassant ici largement le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 Le recourant expose que sa présomption d’innocence - consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – doit être respectée, cette garantie interdisant de rendre une décision – notamment sur les frais – défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en prévention. A ce propos, il souligne qu’aucun fichier n’a été retrouvé, qu’il a très largement collaboré avec les autorités pénales pour l’élucidation des faits et pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Il a expliqué qu’une seule

- 6 - adresse IP était en cause, que ses réseaux WiFi étaient protégés, et que l’absence d’antivirus sur ses appareils n’était pas un comportement fautif. S’agissant de l’indemnité de l’art. 429 CPP, le recourant explique qu’elle devait être largement admise et couvrir ses frais de défense (pour une affaire grave et complexe de pédopornographie sur internet), le dommage économique – au regard des règles générales en matière de responsabilité civile – et un tort moral, au vu des charges « répugnantes » ayant pesés sur lui. Le recourant requiert encore la destruction des données signalétiques de son identité, ainsi que la destruction des données extraites de ses appareils informatiques. 2.2 2.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

- 7 - condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). La relation de causalité, au sens de la disposition précitée, doit exister, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, entre le comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. Le juge doit essentiellement se fonder sur une approche civile, sans donner l'impression qu'il existait une culpabilité pénale pour ces faits, si bien que la motivation de la décision n'emporte pas violation de la présomption d'innocence. 2.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 8 - L’indemnité est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 429 CPP). Pour juger de « l’exercice raisonnable des droits », la durée de la procédure, ses effets sur la vie privée et professionnelle du prévenu, la gravité de l’accusation et la complexité en fait et en droit doivent être pris en considération (ATF 138 IV 197 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11a ad art. 429 CPP). Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (al. 3) (CREP 15 juillet 2022/438). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère

- 9 - raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1). 2.2.3 En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’occurrence, si aucun fichier n’a été retrouvé sur les ordinateurs du prévenu, il demeure certain que de tels fichiers ont transité par l’intermédiaire de son adresse IP (même si par erreur de plume probablement le Procureur a évoqué plusieurs adresses IP, ce que le défenseur de l’intéressé avait aussi d’ailleurs fait dans son écriture du 28 août 2025). En acceptant de naviguer sur Internet, tout citoyen prend le risque de se faire pirater ou de subir des attaques de virus, mais effectivement personne n’imagine se retrouver inquiété dans une enquête pour pornographie dure. On ignore dans quelle mesure un anti-virus aurait permis d’éviter une telle situation, mais il est vrai qu’il est généralement admis qu’un utilisateur d’un ordinateur connecté à Internet doit se munir d’un anti-virus (règle de comportement non écrite et non contraignante), étant tout de même rappelé, d’une part que le ou les wifi(s) du recourant étaient protégés par un mot de passe – que le recourant a transmis à la

- 10 - police judiciaire lors de son audition – et, d’autre part, que le recourant utilisait un appareil A.________, connu pour connaître moins de failles sécuritaires que les PC. Quoi qu’il en soit, et vu la jurisprudence mentionnée ci-dessus, on comprend mal les raisons ayant amené le procureur à mettre l’entier des frais de justice à la charge du recourant. En effet, le magistrat dispose d’une large marge de manœuvre et aurait dû, au vu des circonstances d’espèce, à tout le moins réduire les frais selon l’art. 430 CP, sous peine de violer l’art. 426 al. 2 CPP (consid. 2.2.1 supra). Il en va de même s’agissant de l’indemnité qui devra être allouée. Sur ce point, la Chambre de céans constate tout de même que les indemnités requises sont particulièrement élevées. En effet, la note d’honoraire produite le 28 août 2025 totalisait 5'252 fr. 25, pour plus de 13 heures de travail d’avocat. Or, la perquisition a eu lieu le 11 mars 2025 et les échanges de courriels entre la société L.________ et l’opérateur F.________ ont eu lieu dans le mois qui a suivi, et ne sont que de simples e- mails envoyés au demeurant par le recourant lui-même. Lors de son audition le jour de la perquisition, B.________ n’était pas assisté de son défenseur. A la lecture du dossier, Me Baptiste Viredaz a surtout envoyé des courriers entre avril et juin 2025 afin que son client puisse récupérer son matériel informatique. Il conviendra ainsi que le procureur examine la nécessité des opérations effectuées par l’avocat. La plus grosse partie de l’indemnisation consiste en un « salaire » versé à ses deux filles, de 14'000 francs. On ne voit toutefois pas que la saisie du matériel informatique ait paralysé son activité professionnelle de manière complète, mais l’ordonnance de classement ne contient aucune discussion à ce propos nonobstant le large pouvoir d’appréciation du procureur, de sorte qu’ici aussi il appartiendra au procureur de statuer. Enfin, concernant les données signalétiques et les données extraites des appareils, l’ordonnance de classement ne l’évoque même

- 11 - pas, s’agissant pourtant d’un effet accessoire important du classement ; une telle requête a d’ailleurs été faite par le prévenu dans le courrier du 28 août 2025 de son avocat. Le procureur aurait dû statuer à ce sujet. Il résulte de ce qui précède que les frais de procédure, de même que l’indemnité due pour l’exercice raisonnable de ses droits – dont le sort suit généralement les frais – devaient être respectivement laissés à la charge de l’Etat, à tout le moins partiellement, et allouée à B.________ dans la même mesure. A ce propos, il est difficile de savoir si le temps engagé par l’avocat et le tarif horaire appliqué sont raisonnables, et si les dépens sont justifiés dans leur ampleur puisque, faute d’avoir admis le principe des frais à la charge de l’Etat et refusé toute indemnisation, le procureur n’a pas discuté ces aspects. La question du montant des indemnisations à l’aune de la motivation (droit d’être entendu), ne peut, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière, pas être examinée par la Chambre des recours pénale et guérir le vice en seconde instance. La cause doit être retournée au procureur pour qu’il statue sur ces questions. Il appartiendra en outre au procureur de se déterminer sur les autres effets accessoires du classement, à savoir la destruction des données signalétiques et des données extraites des supports informatiques. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 12 - Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4h00 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15, c’est-à-dire 1’324 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 9 octobre 2025 sont annulés. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :