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TRIBUNAL CANTONAL 390 PE25.001580-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 181 CP ; 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par D.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.001580-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 avril 2023, la Fondation Z.________ et B.G.________ ont requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle ordonne à leur profit le séquestre d’un certain nombre de biens propriété de J.________ et de sociétés appartenant à celui-ci. 351
- 2 - Par décision du 24 avril 2023, la Juge de paix a refusé d’ordonner les séquestres requis. Cette décision a été annulée par arrêt du 19 juillet 2023 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (nos 132, 133 et 134), qui a jugé que la demande introduite devant la Chambre patrimoniale était étayée et documentée, bien qu’une expertise judiciaire soit offerte comme mode de preuve et que le dommage précis ne soit pas encore établi au degré de la preuve complète, ce qui n’était pas exigible au stade du séquestre. Il ressort de cet arrêt que D.G.________ et B.G.________ reprochent à J.________, le cas échéant au travers de ses sociétés, de ne pas avoir respecté le cadre des mandats de gestion du patrimoine de la Fondation Z.________ et d’avoir essuyé dans ce contexte de lourdes pertes, d'avoir perçu sans les restituer des rétrocessions à l'insu de la fondation, d'avoir multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage), d'avoir prélevé, sur les avoirs de sa cliente, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus, de n’avoir pas intégré dans la comptabilité de sa société certains éléments du patrimoine sous gestion, d’avoir favorisé d’autres de ses clients au préjudice de la fondation et d’avoir prélevé des fonds indûment sur le patrimoine géré pour les transférer à une société dont il était l’ayant droit économique. Dans le procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, la Fondation Z.________ et B.G.________ soutiennent que J.________ et ses sociétés leur seraient redevables de la somme de 12'887'741 fr. 98 à titre de dommages-intérêts.
b) Par ordonnance du 31 juillet 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné les séquestres requis à concurrence de 12'887'741 fr. 95 en garantie des prétentions que la Fondation Z.________ et B.G.________ élevaient contre J.________, F.________ SA et M.________ SA, tout en dispensant les requérants de l’obligation de fournir des sûretés.
- 3 - Le 16 août 2023, les trois débiteurs séquestrés ont formé opposition au séquestre, concluant notamment à ce que des sûretés soient fournies à hauteur de 2'000'000 francs.
c) Le 12 octobre 2023, à la réquisition de J.________, représenté par l’avocat S.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.G.________ un commandement de payer la somme de 500'000 fr., plus intérêts, pour « dommages subséquents à une requête de séquestre disproportionnée et injustifiée ». La même cause était indiquée comme titre des commandements de payer notifiés le même jour à B.G.________ à l’initiative de F.________ SA, pour la somme de 1'000'000 fr., plus intérêts, et à l’initiative de M.________ SA, pour la somme de 500'000 fr., plus intérêts (P. 4/6-8 et 4/12).
d) Par prononcé du 15 janvier 2024, la Juge de paix a rejeté les oppositions au séquestre et a astreint la Fondation Z.________ et B.G.________ à fournir des sûretés à concurrence de 1'200'000 francs. Par arrêt du 3 juin 2024 (n° 118), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours formé par les débiteurs séquestrés, a admis celui interjeté par la Fondation Z.________ et B.G.________ et les a libérés de l’obligation de fournir des sûretés. A ce sujet, la Cour a retenu les considérations suivantes :
a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie ou de l’augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 112 III 112 consid. 2c ; TF 5A_807/2016 du 22 mars
- 4 - 2017 consid. 5.1 ; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1 ; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1, in Praxis 2011 p. 142). Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). Leur montant dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12). A un stade postérieur à l'ordonnance de séquestre, il incombe au requérant d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 précité consid. 3.2.2).
b) En l’espèce, la première juge a fixé le montant des sûretés à 1'200'000 fr., soit approximativement 10 % du montant du séquestre. Ce montant n’est dès lors pas fondé sur un dommage établi par les recourants. Ceux-ci se sont d’ailleurs bornés sur ce point à des allégations toutes générales et ont invoqué des pièces insuffisantes, à savoir la pièce 1006, irrecevable et relative au surplus aux charges d’exploitation de [...] SA d’il y a trois ans (2021) et la pièce 1007, soit un échange de courriels avec une banque. Ils n’ont ainsi pas établi les éléments du dommage auquel les exposerait l’indisponibilité de leurs avoirs. Par arrêt du 23 octobre 2024 (TF 5A_557/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les trois débiteurs séquestrés (P. 4/14).
e) Le 11 décembre 2024, D.G.________ et son époux B.G.________ ont déposé plainte contre J.________ et S.________ pour tentative de contrainte, plainte qu’ils ont complétée le 7 janvier 2025. Ils leur reprochaient d’avoir fait notifier à B.G.________ trois commandements de payer injustifiés pour un montant total de 2'000'000 fr., dans le but de le faire renoncer à des séquestres ordonnés le 31 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron sur des immeubles, des comptes bancaires et d’autres biens meubles qui appartenaient, que ce soit juridiquement ou économiquement, à J.________.
- 5 - B. Par ordonnance du 3 février 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.G.________ et B.G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord relevé que les commandements de payer litigieux n’avaient pas été notifiés à D.G.________, qui n’en avait été que le récipiendaire et dont les biens juridiquement protégés n’avaient pas été atteints, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de celle-ci. Pour le reste, le Ministère public a en substance observé qu’un conflit vieux de plus de dix ans divisait les parties, que les commandements de payer avaient été requis peu après que les mis en cause avaient sollicité la fourniture de sûretés, que – même si le titre indiqué sur lesdits actes de poursuite étaient « peu adéquat[s] » – les montants réclamés étaient les mêmes que ceux réclamés à titre de sûretés dans le cadre de la procédure de séquestre, et que le fondement juridique invoqué par les prévenus n’apparaissait pas si absurde qu’il constituerait un abus de droit, ce d’autant que les parties étaient assistées de mandataires professionnels en mesure d’évaluer les risques inhérents aux procédures en cours. Le procureur a ainsi considéré que l’envoi de commandements de payer d’un montant égal à celui réclamé en procédure n’apparaissait pas comme un moyen disproportionné au sens du droit pénal et restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte n’étaient pas réalisés, étant précisé qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’amener d’éléments supplémentaires. C. Par acte du 17 février 2025, D.G.________ et B.G.________, par leur conseil commun, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il instruise la plainte du 11 décembre 2024. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation pure et simple de l’ordonnance entreprise.
- 6 - Par avis du 28 février 2025, la Chambre de céans a imparti aux recourants un délai au 20 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par les recourants de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 1.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161
- 7 - consid. 3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En l’espèce, le recours, en tant qu’il a été interjeté par B.G.________, l’a été auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante visée par les commandements de payer litigieux et titulaire du bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. En tant qu’il est déposé au nom de D.G.________, le recours doit en revanche être déclaré irrecevable. Les recourants font valoir que le simple fait qu’elle n’était pas la destinataire des commandements de payer n’enlèverait « en rien le fait qu’elle aurait également pu être restreinte dans sa liberté d’action, si la tentative de contrainte avait abouti », le fait que son époux puisse être amené à payer 2'000'000 fr. l’affectant « de facto personnellement ». Cela étant, le fait que l’époux de la recourante se soit vu notifier des commandements de payer n’est pas propre à porter atteinte à la liberté de celle-ci, étant précisé que le bien juridique protégé par l’art. 181 CP est la liberté d’action et de décision de l’individu. Or, il ne ressort pas de la procédure quelle action ou décision elle aurait été déterminée à faire, respectivement à prendre du fait de la notification des commandements de payer litigieux, étant entendu qu’il n’est pas dans son pouvoir de faire lever des séquestres qu’elle n’a pas elle-même requis.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 8 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant B.G.________ reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte – sous la forme de la tentative – n’étaient pas réalisés. Il fait en substance valoir que les créances déduites en poursuite par les intimés seraient inexistantes, ou à tout le moins non prouvées, comme l’auraient d’ailleurs retenu la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, alors que les séquestres requis et ordonnés seraient entièrement justifiés. Il en conclut que les commandements de payer notifiés à la requête des intimés constitueraient à la fois une réponse punitive au séquestre et un moyen de pression destiné à l’intimider et à le dissuader de maintenir les séquestres en le confrontant à la perspective d’avoir à verser 2'000'000 francs. 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un
- 9 - moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite
- 10 - dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 précité consid 3a ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié à l’ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
- 11 - de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 précité consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précités consid. 15.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 3.3 Le recourant soutient que l’inexistence des prétentions que les intimés ont déduites en poursuite aurait été constatée définitivement par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral. Ce faisant, il se méprend sur la portée de ces deux décisions. Comme on l’a vu, les conclusions des intimés tendant à ce que le recourant et la Fondation Z.________ soient tenus de fournir des sûretés en couverture du dommage qu’ils pourraient encourir du fait de séquestres potentiellement injustifiés ont été rejetées par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, cette autorité ayant considéré que l’ampleur de l’éventuel dommage n’avait pas été alléguée de manière suffisamment précise, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en rejetant le recours interjeté par J.________ et ses sociétés. Il reste que le fait que les intimés aient échoué à obtenir des sûretés à ce stade de la procédure ne préjuge pas encore du sort des prétentions qu’ils pourraient faire valoir en réparation du dommage causé par les séquestres, dans l’hypothèse où ceux-ci s’avéreraient injustifiés. C’est le lieu de préciser que les commandements de payer que les intimés ont fait notifier à B.G.________ ne tendent pas à la fourniture de sûretés, mais bien au paiement de différentes sommes d’argent à titre de réparation des dommages provoqués par des séquestres prétendument infondés et injustifiés, prétentions qui ne font, à ce stade, l’objet d’aucune décision judiciaire entrée en force. Or, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, rien ne permet de retenir, en l’état, que ces prétentions seraient manifestement infondées et que, partant, les actes de poursuite au moyen desquels les intimés les font valoir seraient abusifs. L’art. 273 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) consacre la responsabilité objective du créancier saisissant quant
- 12 - aux dommages causés par un séquestre injustifié (ATF 150 III 332 consid. 2.3.1). Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, notamment lorsqu’aucune créance valable n’existait ou que celle-ci n’était pas exigible, ce qui ressortira de la procédure de validation (art. 279 LP), du rejet de l’action ou de l’inobservation du délai de validation (Stoffel, in : Staehelin, Bauer, Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd. 2021 [ci-après : Basler Kommentar], nn. 13 ss ad Art. 273 SchKG). Quant au dommage, il résulte de l’impossibilité de pouvoir disposer librement des biens séquestrés (ATF 93 I 278 consid. 5). Il s’ensuit que la question de savoir si les séquestres requis et obtenus par le recourant et la Fondation Z.________ sont injustifiés ou non dépendra notamment du sort que les juridictions civiles – actuellement la Chambre patrimoniale cantonale – réserveront à l’action en paiement de dommages-intérêts que ceux-ci intentent à l’intimé et aux sociétés de ce dernier. Le recourant le reconnait d’ailleurs implicitement, quand il explique qu’une action en constatation de l’inexistence des créances déduites en poursuite par les intimés (art. 85a LP) serait de toute manière suspendue jusqu’à droit connu sur le fond de l’action en paiement qu’il a introduite. Au surplus, il résulte du cours ordinaire des choses que la privation du pouvoir de disposer de nombreuses valeurs mobilières et immobilières est susceptible de causer un dommage important, notamment s’agissant de la perte d’intérêts (Stoffel, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 273 SchKG), si bien qu’on ne voit pas, à ce stade, que les montants articulés par les intimés soient à ce point extravagants qu’on puisse en déduire qu’en faisant notifier les commandements de payer litigieux, ils poursuivaient un objectif autre – et nécessairement moins avouable – que celui, légitime, consistant à faire valoir leurs droits. Dans ces conditions, c’est en vain que l’on cherche un indice qui permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle les intimés se seraient rendus coupables, au préjudice de B.G.________, d’une tentative de contrainte illicite. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant manifestement pas réalisé.
- 13 -
4. En définitive, le recours de D.G.________ est irrecevable et le recours de B.G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise sera donc confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par ceux-ci à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.G.________ est irrecevable. II. Le recours de B.G.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 3 février 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour D.G.________ et B.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :