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TRIBUNAL CANTONAL 562 PE25.001497-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 137, 139 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.001497- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 janvier 2025, V.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________, et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il exposait qu’il avait été en couple avec celle-ci depuis le mois de mai 2021, que leur relation s’était détériorée dans le courant de l’année 2023, et 351
- 2 - qu’il avait été atterré d’apprendre qu’elle avait déposé une plainte pénale contre lui et qu’une enquête avait été ouverte contre lui pour voies de fait et menaces qualifiées, contrainte sexuelle et tentative de viol (PE24.009874). Il précisait qu’il avait déposé lui-même, le 31 juillet 2024, une plainte pénale contre Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, voire induction de la justice en erreur (PE24.017099). Enfin, il expliquait que, compte tenu de cette situation, leur relation sentimentale s’était terminée au début du mois de mai 2024, lorsqu’il avait été arrêté par la police. Il avait alors demandé à son ex-compagne de lui restituer ses effets personnels, tandis qu’il se proposait de lui restituer les siennes, et ce par l’intermédiaire d’un ami commun. Après qu’il eut insisté, elle avait finalement accepté de lui restituer ses affaires, mais moyennant la restitution des siennes et d’une somme de 5'000 fr., qui était litigieuse entre eux. Il précisait qu’il n’avait pas refusé de lui restituer ses propres affaires mais au contraire fait son possible pour ce faire et que, quant à la somme précitée, « elle a d’ores et déjà été restituée en grande partie, respectivement utilisée dans l’intérêt de sa fille [...] comme cela avait été prévu d’un commun accord avec Z.________ » ; il a déclaré que 2'000 fr. restaient dus mais qu’elle le contestait et qu’elle avait donc refusé cette somme. Finalement, ils avaient accepté la restitution de leurs affaires personnelles, qui avait eu lieu le 18 octobre 2024. Z.________ aurait toutefois conservé plusieurs objets de valeur lui appartenant, soit : a/ un vélo électrique (valeur à neuf 7'500 fr.), b/ plusieurs lingots d’or et d’argent (valeur devant être déterminée), c/ une montre de marque [...] (valeur à préciser) et d/ différents cadeaux reçus de sa fille [...] (valeur sentimentale) ; elle aurait conservé ces objets à titre de « garantie » tant que la somme de 5'000 fr. ne lui était pas versée. Au surplus, il exposait que Z.________ avait déposé une plainte pénale concernant la somme de 5'000 fr. précitée, traitée dans le cadre de l’affaire PE24.009874. Il déduisait de ce qui précède, et notamment du fait que la prétention en paiement de 5'000 fr. de Z.________ était infondée, et que les objets qu’elle avait conservés valaient au moins 10'000 fr., qu’elle
- 3 - s’était rendue coupable de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, et de contrainte, cas échéant au stade de la tentative. A cette plainte n’était annexée aucune pièce. Selon le procès-verbal des opérations, le dossier de cette plainte (PE25.001497) a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déjà en charge de l’affaire PE24.017099. B. Par ordonnance du 12 mars 2025, adressée à Me Parisod, conseil du plaignant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur cette plainte. Il a retenu ce qui suit dans la subsomption : « En l’espèce, V.________ n’a démontré par aucune quittance ni photo que les biens qu’auraient gardés Z.________ lui appartenaient (cf. P. 4). De cette manière, le procureur de céans ne saurait retenir, sur aucune base valable, que Z.________ se serait appropriée des choses qui ne lui appartiendraient pas (Ibid.). Enfin, selon la plainte de V.________, Z.________ lui aurait restitué une partie de ses biens et aurait gardé le reste dans l’attente que le plaignant lui rembourse la somme de CHF 5'000.- (Ibid.). Force est dès lors de constater que Z.________ n’avait pas l’intention de s’enrichir illégitimement en gardant les biens prétendus être la propriété de V.________ puisqu’elle concevrait – selon la plainte de V.________ – de les lui restituer (Ibid.). Par ailleurs, V.________ n’a pas contesté qu’il lui devait de l’argent, puisqu’il a déclaré avoir remboursé cette somme en partie notamment en faisant des paiements pour sa fille [...] et qu’il restait encore une créance de CHF 2'000.- sur les CHF 5'000.- à verser (Ibid.). De cette manière, il n’apparaît pas que Z.________ ait agi avec conscience et volonté d’exercer un moyen de pression illicite sur V.________, en retenant ses biens dans l’attente de pouvoir se faire rembourser une créance qu’elle estimerait due (Ibid.). Il y a au contraire lieu de considérer que c’est de bonne foi que Z.________ n’a pas restitué les biens qui appartiendraient à V.________, en faisant application d’un « droit de rétention » au sens de l’article 895 al. 1 CC, lequel dispose que « Le créancier qui, du consentement du
- 4 - débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu ». Pour le surplus, l’alinéa 3 prévoit que « le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi ». En exerçant ce droit de rétention, Z.________ a utilisé un moyen de contrainte licite et n’a, ainsi, pas exercé un moyen de pression illicite ni abusif à l’encontre de V.________. Dans ces circonstances, les infractions d’appropriation illégitime et de tentative de contrainte au sens des articles 137 ch. 1 et 181 ad 22 al. 1 CP ne sont pas réalisées. Partant, une ordonnance de non- entrée en matière sera rendue à la suite de la plainte de V.________, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat. » C. Par acte du 24 mars 2025 de son conseil, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, soit notamment qu’il ouvre une instruction ensuite de la plainte pénale qu’il a déposée le 17 janvier 2025. Il a produit une série de pièces sous bordereau (facture relative à un vélo ; liste des objets récupérés, et non récupérés, par l’intermédiaire d’un tiers ; courriers de Me Parisod à Me Kilchenmann des 27 mai, 25 juin et 31 juillet 2024). Par courrier du 24 juillet 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2027 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 398 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 310 CPP, ainsi que 137 et 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait d’abord valoir que c’est de manière inadmissible que le Ministère public lui a reproché de ne pas avoir apporté la preuve qu’il était le propriétaire des objets indûment retenus par son ex-compagne Z.________. Si le Ministère public l’avait interpellé avant de rendre son ordonnance, il aurait pu produire les pièces qu’il produit avec son acte de recours, notamment la facture de son vélo électrique de marque [...] d’une valeur à neuf de 7'299 fr. (cf. pièce 2), ainsi que le document que Z.________ a remis le 18 octobre 2024 au tiers qui était venu récupérer les objets qu’elle avait acceptés de restituer (pièce 3) ; ce document établit que le recourant est bien propriétaire d’une série d’objets, d’une part, et que Z.________ a refusé de lui en restituer une partie, d’autre part ; font partie de cette dernière catégorie, ledit vélo électrique, des lingots en argent, une horloge [...] ainsi que d’autres objets sur lesquels porte la plainte pénale (pièce 3) ; enfin, le recourant relève que, s’il avait été interpellé, il aurait pu produire les échanges intervenus depuis le 24 mai 2024 entre les avocats des deux
- 6 - parties (pièces 4 à 6). Il déduit des pièces précitées que cela établit qu’il est bien le propriétaire des biens concernés. Le recourant invoque ensuite que c’est à tort que le Ministère public estime, alors qu’aucune instruction n’a eu lieu, que Z.________ n’a pas eu l’intention de se procurer un enrichissement illégitime en soustrayant (sous l’angle du vol de l’art. 139 CP), ou en s’appropriant illégitimement (sous l’angle de l’art. 137 CP) les objets qui lui appartiennent. Il fait valoir que l’intention de l’intéressée est à ce stade « absolument inconnue du Ministère public » et que seule l’instruction de ces questions, notamment l’audition des parties et la production des pièces relatant leurs échanges directs, auraient pu permettre de déterminer quelle était sa réelle intention. Il prétend que cela se justifie d’autant plus que Z.________ aurait conservé durant de nombreux mois ses affaires, et qu’elle aurait – au début – refusé d’exposer les raisons pour lesquelles elle refusait de les restituer ; ce ne serait qu’après plusieurs mois qu’elle aurait fait valoir, de manière qu’il estime infondée et qu’il conteste, qu’elle entendait conserver les objets précités jusqu’à la résolution du litige financier qui les oppose. Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 895 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il soutient que cette disposition ne peut s’appliquer que si le créancier est en possession de l’objet « du consentement du débiteur ». Or, il n’aurait jamais donné son consentement à ce que Z.________ soit en possession des objets litigieux. En outre, cette disposition suppose l’existence d’une créance exigible de la part de celui qui entend exercer un droit de rétention. Or, le recourant conteste l’existence de la créance dont se prévaut Z.________. Enfin, cette disposition suppose un lien de connexité entre la prétendue créance de Z.________ et les objets qu’elle retient. Or, un tel rapport naturel de connexité serait inexistant. Il en déduit que le comportement de la prévenue ne peut pas se justifier par un soi-disant droit de rétention. Dans ces conditions, le recourant considère que l’invocation d’une prétendue créance pour conserver des objets lui appartenant
- 7 - constitue une tentative de contrainte, relevant qu’il avait dans un premier temps restitué à l’intéressée ses affaires dans l’espoir qu’elle lui restitue les siennes. 2.2. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; 86 consid. 4.1.2). 2.2.2 Selon l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
- 8 - Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.1.1 ; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité ; 6B_395/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, nos 9 ss et 15 ss ad art. 137 CP). 2.2.2.1 L’acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.1.1 ; 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 137 CP ; TF 6B_395/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.2.2 Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité consid. 6.1.2 ; 6B_375/2020 précité consid. 3.3; 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). Le dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 CP suffit : autrement dit, il y a un dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur tient pour possible le fait qu’il ne puisse pas justifier l’appropriation par une prétention qu’il aurait contre la victime, et accepte ce fait (Schlegel, in Wohlers/Godenzi/Schlegel (éd.),
- 9 - Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd. 2024, n. 7 et 8 ad art. 137 StGB, pp. 469-471, et les références citées). Il en va de même, si l’auteur croit – à tort, et par erreur, – qu’il détient une telle prétention (ibidem). L’ATF 105 IV 29 consid. 3a retient en particulier ce qui suit sur cette question, dans le cadre de l’abus de confiance : « La jurisprudence et la doctrine admettent en effet, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 81 IV 28 consid. 2, ATF 98 IV 21 /22). Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Et savoir quelle est cette intention est une question de preuve (NOLL, in RPS 71 (1956), p. 165/166). Pour des raisons analogues, l'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est pas non plus déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art. 19 CP sur l'erreur de fait. Ce sont donc la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont déterminantes (NOLL, op. cit., p. 167). En d'autres termes, l'Ersatzbereitschaft, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 91 IV 130, ATF 74 IV 31, ATF 77 IV 12), peut exister également chez l'auteur qui, au moment où il agit, entend réellement invoquer la compensation, qui manifeste cette intention et qui est persuadé que sa créance est
- 10 - compensable (cf. SIGRIST, Veruntreuung im Zusammenhang mit Abzahlungsverträgen, thèse Zurich 1975, p. 108/109). Certes, le dessein d'enrichissement illégitime peut-il être réalisé par dol éventuel. Tel est notamment le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible, par exemple s'il n'est pas absolument convaincu de l'existence et du bien-fondé de sa propre créance, mais qu'il agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement au cas où il se produirait (cf. ATF 72 IV 125; SRATENWERTH, op. cit., p. 174/175, 241; SIGRIST, op. cit., p. 104). » 2.2.3 L'art. 139 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « vol », réprime le comportement de quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 et 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 2.2.4 Selon l'art. 181 CP, quiconque qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but
- 11 - visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). 2.2.5 L'art. 895 CC dispose que le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers- valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu (al. 1). Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires (al. 2). Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi ; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure (al. 3). Est un commerçant, au sens de l'art. 895 al. 2 CC, celui que les dispositions légales obligent à inscrire sa raison sociale au registre du commerce et qui, en outre, exploite réellement une entreprise en la forme commerciale (ATF 105 II 188 consid. 4a ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.4.2). 2.3 En l’espèce, comme relevé à juste titre par le recourant, celui- ci rend vraisemblable, par les pièces qu’il a produites à l’appui de son acte de recours, qu’il est le propriétaire des objets qui figurent dans sa plainte : la pièce 2 (cf. 6/2/2) atteste de l’achat, par le recourant, en 2020, d’un vélo de marque « [...] » et du paiement pour celui-ci d’un montant de 7'299 francs ; la pièce 3 (cf. 6/2/3) – qui est une liste dactylographiée de divers objets, datée du 18 octobre 2024, avec, au regard de certains d’entre eux, un signe « vu » et, pour d’autre, aucun signe « vu » mais au contraire la signature et une annotation manuscrite du tiers ([...]) ayant fait l’échange indiquant « pas rendu », ainsi que la précision suivante dactylographiée (sic) : « Concernant les Lingots en argent, et le vélo [...], l’échange se fera lors du paiement des CHF 5'000.- dû » – rend vraisemblable que Z.________ a refusé de remettre à [...] une série d’objets que celui-ci était venu chercher pour le compte du recourant, d’une part,
- 12 - et que ce refus était motivé par une prétention d’un montant de 5'000 francs, d’autre part ; quant aux pièces 4 à 6, elles attestent que, dès le 27 mai 2024, le conseil du recourant a mis en demeure le conseil de la prévenue de restituer une série d’objets lui appartenant, dont un vélo et des lingots en or et en argent, et que, le 31 juillet 2024, celle-ci ne s’était toujours pas déterminée. Cela étant, les arguments du recourant sont bien fondés. A ce stade, rien ne permet de se convaincre que Z.________ n’a pas d’intention d’enrichissement illégitime en retenant divers objets appartenant au recourant, soit notamment un vélo de maque « [...] » valant 7'299 fr. en juillet 2020 et divers lingots d’argent. Il ressort uniquement de la pièce 3 précitée et des déclarations du recourant que celle-ci subordonne la restitution de ces objets au paiement par le recourant d’un montant de 5'000 francs. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.2.2), pour exclure un dessein d’enrichissement illégitime dans un tel contexte, il faudrait qu’il soit rendu très vraisemblable que la prétention qu’elle paraît faire valoir à l’encontre du recourant pour garder lesdits objets par-devers elle jusqu’au paiement par celui-ci d’un montant de 5'000 fr., existe (voire même qu’elle soit reconnue par l’ordre juridique) et s’établisse à un montant au moins équivalant à la valeur desdits objets ; or, à ce stade et avant toute instruction, une telle vraisemblance ne peut bien évidemment pas être acquise. Dans ces circonstances, le recourant rend vraisemblable que les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’appropriation illégitime peuvent être réunies. Par corollaire, il n’est pas non plus possible de se convaincre que le moyen employé pour exiger du recourant le paiement de 5'000 fr. est un moyen licite, au sens de l’art. 181 CP, la question de la menace d’un dommage sérieux pouvant rester indécise à ce stade. Quant au raisonnement fait par le Ministère public au sujet du droit de rétention de l’art. 895 CC, il est erroné, pour les motifs invoqués par le recourant. En effet, manifestement, le recourant n’a pas donné son
- 13 - accord pour que Z.________ reste en possession des objets litigieux ; en outre, ces objets ne sont pas en lien de connexité avec la prétention qu’elle paraît invoquer, du moins rien ne permet de l’affirmer à ce stade. En conclusion, c’est à tort que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de tentative de contrainte n’étaient manifestement pas réunis. Le recours doit ainsi être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. Rien n’empêche toutefois le Ministère public de déléguer à la police l’établissement d’un rapport sur les faits objets de la plainte, puis de statuer à nouveau conformément aux art. 309 et 310 CPP en fonction du résultat de cette enquête préliminaire. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale ou qu’il ordonne à tout le moins une enquête préliminaire avant de décider de l’ouverture d’une instruction pénale ou d’une non-entrée en matière. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, applicable également à la procédure de recours au sens des art. 393 ss CPP [cf. TF 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2]). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à
- 14 - concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis.
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisod (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :