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PE25.001453

Waadt · 2025-10-30 · Français VD
Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 que sa réputation avait été atteinte par l’extrait du JEP précité, dans la mesure où il y était décrit – selon lui de manière fausse et arbitraire – comme « impliqué » dans les évènements concernés, alors qu’il n’était en réalité pas même présent sur les lieux en date du 15 janvier 2017 ;

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

- 15 -

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées par T.D.________, dès lors qu’elles sont dirigées contre un magistrat du Ministère public. 2.

E. 2 qu’un abus d’autorité pourrait avoir été commis, une confrontation avec les agents auteurs de l’extrait en question lui ayant été refusée et le contenu du JEP pouvant avoir été diffusé ;

E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que le Procureur lui aurait refusé une consultation du dossier le 5 février 2025, lorsqu’il s’était présenté au greffe du Ministère public, alors qu’il avait expressément annoncé sa venue par courriel du 3 février 2025. Partant, on peut admettre que, déposées les 5, 6 et 10 février 2025, les demandes de récusation l’ont été en temps utile. Elles sont donc recevables.

E. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux

- 26 - régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

E. 2.2.3 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de

- 22 - droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2).

E. 3 qu’une violation du secret de fonction pourrait avoir eu lieu, ses données personnelles ayant potentiellement été utilisées de manière injustifiée. Il concluait à l’ouverture d’une enquête, à l’audition de la patrouille et du rédacteur du JEP et à la suppression de son nom dans le JEP et à une indemnisation pour atteinte à sa réputation.

- 6 - B. a) Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a écarté la possibilité de commission d’une infraction contre l’honneur, au sens des art. 173 et 174 CP, pour les motifs suivants : « Or, en l’espèce, s’il est indiqué « INDIVIDU SUSPECT » dans la catégorie « Évènement principal » de l’extrait litigieux du JEP, la description des faits correspondants ne fait passer aucune des personnes mentionnées pour un être humain méprisable au sens de la jurisprudence fédérale en matière de diffamation. De plus, bien que T.D.________ apparaisse effectivement en tant qu’« impliqué » dans l’évènement sur lequel porte l’extrait en question, la description des faits ayant menés à l’inscription au JEP ne fait nulle mention de lui. D’ailleurs, la juriste adjointe au commandement de la Police cantonale a souligné, dans une décision du 11 octobre 2024, que si trois identités apparaissent dans la catégorie « Personnes » de l’extrait litigieux, la description des évènements fait état de deux hommes, précisant à cet égard qu’« un fait a été constaté par les agents de police et que cela concernait uniquement deux hommes parmi les personnes présentes » (P. 5/12), ce qui exclut implicitement le plaignant. Dans ces conditions, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP font manifestement défaut. Il en va, du reste, de même de l’élément subjectif requis, une quelconque intention délictueuse étant à exclure au vu des déterminations du directeur du service juridique de la Police cantonale relatives quant au recours de T.D.________ contre la décision du 11 octobre 2024. On peut effectivement y lire que « la mention dans le JEP se limite à retranscrire, sans parti pris aucun, les éléments recueillis lors de l’intervention de police. Sa pertinence est incontestable. Ce serait au contraire l’absence de toute mention d’une information recueillie dans le cadre d’une intervention, qui pourrait laisser planer des soupçons quant à la légitimité de l’action entreprise par la police, ou quant à une volonté de cacher des identités. Concrètement, le nom de Monsieur T.D.________ apparaît dans ce JEP car l’une des personnes présentes sur place lors de cet évènement a indiqué être

- 7 - hébergée chez Monsieur T.D.________. Étant donné que le JEP est un instrument de travail, cette information a été inscrite dans ce document. C’est pour cette unique raison que les informations concernant le recourant apparaissent dans le JEP litigieux », étant par ailleurs précisé que le JEP « est d’intérêt public et constitue un instrument de travail purement interne à la police » (P. 5/14). Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ouvrir instruction pour diffamation, les agents de police présents dans le restauroute "Autogrill Suisse" [...] le 15 janvier 2017 ayant simplement consigné au JEP les informations réunies sur place. Or, il est à noter que, si le plaignant leur fait grief de n’avoir – selon lui – pas vérifié si la personne ayant indiqué être domiciliée chez lui l’était réellement, lui-même ne saurait affirmer le contraire, les extraits du JEP lui ayant été transmis ayant été caviardés, en application de la législation applicable en matière de protection des données. ». Le procureur a écarté la possibilité de la commission de l’infraction d’abus d’autorité de l’art. 312 CP, pour les motifs suivants : « Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formulation très générale de la disposition précitée. Il considère qu’il y a abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent ordinairement (acte de puissance publique) et use de façon non permise des pouvoirs de sa charge, en en disposant – avec effet obligatoire – de sorte à dépasser les limites de ce que ceux-ci lui permettent (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 8, 10 et 16-17 ad art. 312 CP et références). Tel n’est manifestement pas le cas in casu. Comme précédemment indiqué, les inscriptions figurant au JEP sont destinées à l’usage interne de la police, laquelle a « pour mission générale d’assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l’ordre public (art. 1 LPol) », ainsi que l’a souligné le directeur du service juridique de la Police cantonale le 12 décembre 2024 (P. 5/14). Or, la jurisprudence a admis « que l’accomplissement de ces tâches exigeait absolument qu’il soit en tout temps possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police […] » (ibid.). En indiquant l’identité de T.D.________ dans l’extrait du JEP du 15 janvier 2017 (P. 5/5) après avoir été informé par l’un des deux hommes

- 8 - considérés comme suspects ce jour-là qu’il était domicilié chez le précité (cf. P. 5/14), les agents de police concernés n’ont pas violé leur autorité, mais respecté leur devoir de fonction. On peine du reste à déterminer quel intérêt les agents concernés auraient eu à indiquer de faux renseignements. De même, en statuant sur les griefs soulevés par T.D.________ et en refusant une confrontation de ce dernier avec les agents intervenus le 15 janvier 2017, le service juridique de la Police cantonale n’a pas violé les pouvoirs de sa charge, respectivement n’a pas dépassé les limites de ce que ces derniers couvrent. Au contraire, c’est en exécution de ceux-ci que le service en question a rendu une décision susceptible de recours, sur laquelle étaient dûment indiquées les voies de droit applicable, dont le plaignant a du reste fait usage. Partant, ce n’est pas parce que ce dernier n’a pas eu gain de cause qu’il faut conclure à un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Pour le surplus, aucun élément ne permet de sérieusement soupçonner une diffusion du contenu de l’extrait du JEP litigieux à des tiers, d’autant que le JEP est – comme déjà relevé – destiné à l’usage interne de la police. Une ouverture d’instruction pour abus d’autorité est dès lors également à exclure. ». Le procureur a écarté la possibilité de la commission de l’infraction de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, pour les motifs suivants : « En l’espèce, T.D.________ avance qu’une « utilisation injustifiée de [s]es données personnelles pourrait avoir eu lieu » sans étayer ce grief. Or, aucun élément ne permet de conclure ou même sérieusement soupçonner que tel ait été le cas. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 320 CP ne sont manifestement pas réunis, si bien qu’une ouverture d’instruction à cet égard ne se justifie pas. ».

- 9 -

b) Le lundi 3 février 2025, à 16h33, quelqu’un procédant depuis la boîte mail « T.D.________@yahoo.fr » a écrit sur la boîte mail du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en indiquant la référence du dossier ; cette personne, qui a signé son courriel comme étant T.D.________, a indiqué avoir reçu le même jour l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 31 janvier 2025, a indiqué souhaiter venir consulter le dossier dans les locaux du Ministère public le mercredi 5 février 2025, à 9h30, et a invité celui-ci à préparer le dossier complet pour la consultation à cette date (P. 6). Par courrier du 5 février 2025, envoyé en copie par courriel du même jour à 15h08, le Procureur S.________, en charge de l’enquête, a répondu à T.D.________ qu’il ne suffisait pas d’envoyer un courriel le 3 février 2025 et de se présenter dans les locaux à l’heure qu’il avait lui- même fixée, mais qu’il devait au préalable attendre une confirmation du greffe. Il a confirmé ce que la gestionnaire de dossier lui avait indiqué le matin même, soit que le dossier serait mis à sa disposition du 6 au 7 février 2025, durant les heures d’ouverture de l’office. Il informait en outre le plaignant que le dossier ne renfermait que sa plainte, les pièces qu’il avait lui-même produites, son courriel du 3 février 2025 et la présente réponse du 5 février 2025. Enfin, il lui rappelait que les courriers électroniques ne constituaient pas un moyen de communication valable et que, dorénavant, il ne serait plus donné suite à des demandes faites par ce biais (P. 7).

c) Par acte daté du 5 février 2025, déposé le même jour à la réception du Ministère public de l’Est vaudois, et adressé à Camilla Masson, Première procureure de cet arrondissement, T.D.________ a demandé à celle-ci la récusation du Procureur S.________. Il a invoqué que, malgré la notification préalable qu’il avait faite le 3 février 2025 et le caractère impératif du délai de recours, l’accès à son dossier lui avait été refusé le jour prévu, la gestionnaire de dossier invoquant des instructions du procureur. Il en a déduit que celui-ci avait violé son droit d’être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], qui comprend le droit à l’accès au dossier, et art. 101 CPP

- 10 - [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), en l’empêchant de consulter le dossier, alors que le délai de recours expirait le 10 février 2025 ; son droit à un recours effectif garanti par les art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 29a Cst. serait également violé. T.D.________ relevait que le « refus de consultation, associé aux justifications floues avancées par l’administration du Ministère public (absence du procureur, nécessité d’un délai de préparation alors que d’autres autorités permettent une consultation immédiate), ne repose sur aucun fondement légal et crée une entrave délibérée à mon droit à un recours effectif » ; en particulier, il invoquait : 1) que l’absence de réponse à son courriel constituait un manquement au devoir de diligence, puisque cette information aurait dû lui être communiquée immédiatement, ce qui lui aurait évité un déplacement inutile, et 2) que l’exigence d’un délai de 24 heures pour la préparation du dossier ne reposerait sur aucune base légale et ne serait qu’un prétexte pour différer l’accès jusqu’à l’échéance du délai de recours. Le fait que la gestionnaire de dossier, en raison de ce délai, ne lui ait même pas garanti une consultation le lendemain 6 février 2025, alors qu’elle avait reçu le jour même une autorisation du Procureur S.________ « laisse légitimement penser qu’il s’agit d’une manœuvre visant à me priver de la possibilité d’un recours effectif ». Il en déduisait qu’il s’agissait d’une attitude contraire aux principes de neutralité et d’impartialité auxquels le Ministère public était tenu (P. 10/1). Par acte daté du 6 février 2025 adressé également à la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.D.________ a derechef demandé la récusation du Procureur S.________. Il a à nouveau invoqué 1) que son droit à consulter le dossier avait été violé. Il a en outre

2) fait grief audit procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février 2025 et à sa réponse du 5 février 2025 ; or, le dossier renfermait aussi le procès-verbal ; il en a déduit que « cette omission constitue une atteinte grave à mon droit à une procédure équitable ». De plus, 3) il a reproché au Procureur des « contradictions et pratiques abusives en matière de communication », dès lors que ledit

- 11 - procureur lui aurait communiqué lui-même, par courriel, sa correspondance du 5 février 2025. Enfin, à titre immédiat, il demandait à la Première Procureure de reconnaître que son droit effectif à la consultation avait été violé, que le dossier complet lui soit adressé par courrier recommandé à son domicile et de prolonger le délai de recours (P. 10/2). C. Par acte daté et déposé le 10 février 2025, T.D.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2025. Il a conclu, à titre préalable, au constat de la violation par le Ministère public de son droit d’être entendu et de son « droit à consulter le dossier dans des délais raisonnables » (1.), à la reconnaissance que « le refus d’accès à mon dossier a gravement entravé mon droit à un recours effectif » (2.), à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de lui « faire parvenir par courrier recommandé le dossier complet de l’affaire faisant l’objet du présent recours, y compris le procès-verbal des opérations (si existant) » (3.), à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour qu’il complète son recours afin de « prendre en considération les éléments figurant dans mon dossier détenu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lesquels le droit de consultation ne m’a pas été accordé dans un délai raisonnable » (4.). Pour le reste, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance (1.), à la récusation du Procureur ayant émis l’ordonnance de non-entrée en matière « pour ne pas m’avoir accordé l’accès au dossier en temps utile et confier cette affaire à un nouveau Procureur pour que celle- ci soit rejugée dans le respect de mes droits fondamentaux » (2.), à la constatation de la violation du principe in dubio pro duriore par le Ministère public (3.), à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une instruction pénale, « afin de confirmer les infractions potentielles de diffamation (art. 173 CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) commises par la patrouille, la personne ayant rédigé le JEP litigieux et par toute autre personne ou instance impliquée dans cette affaire » (4.), et à ce que l’exonération des frais liés à la procédure de recours ainsi que l’assistance judiciaire lui soient accordées (5.).

- 12 - Le 12 février 2025, le Procureur S.________ a pris position sur les demandes de récusation formées à son encontre par T.D.________ les 5 et 6 février 2025 dans les correspondances que celui-ci avait adressées à Camilla Masson, qu’il annexait à son courrier (P. 10, P. 10/1 et 10/2). S’agissant de la consultation, il a indiqué qu’une consultation le 5 février 2025 à 9h30 n’était pas possible et que la charge du greffe n’avait pas permis d’adresser un courrier à l’intéressé avant la date et l’heure précitées ; quoi qu’il en soit, il a considéré qu’il appartenait à T.D.________ d’attendre la confirmation du greffe avant de se présenter à la réception du Ministère public, ce qu’il n’avait pas fait ; en outre, contrairement à ce qu’il avait affirmé, la consultation ne lui avait pas été refusée, mais il lui avait été simplement expliqué qu’il ne pouvait pas annoncer sa présence unilatéralement à une date et à une heure de sa convenance, puis se présenter à l’accueil de l’office sans avoir eu une approbation de sa demande, en exigeant de manière insistante une consultation du dossier sur le champ. Il lui avait du reste alors été clairement indiqué que le dossier serait mis à sa disposition les 6 et 7 février 2025. Dans ces conditions, les droits procéduraux de T.D.________ n’avaient pas été violés ; celui-ci avait largement le temps de préparer un recours, étant précisé que le délai avait commencé à courir le 3 février 2025. Il n’y avait donc pas de violation de son droit d’être entendu, pas d’atteinte à son droit de faire recours et pas d’indice de partialité (P. 10). Par avis du 13 février 2025, le recourant a été invité à effectuer, avant le 5 mars 2025, une avance de frais de 550 francs (P. 11). Par courrier du 27 février 2025, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 3 mars 2025, T.D.________ et B.D.________, agissant au nom de F.D.________, ont conjointement demandé à consulter, le 4 mars 2025, à 14 heures, les dossiers PE25.001453 concernant T.D.________ et PE23.017055 concernant F.D.________. Le 4 mars 2025, le recourant a demandé à pouvoir être exonéré de l’avance de frais en application de l’art. 29 al. 3 Cst.

- 13 - Le 5 mars 2025, B.D.________ a consulté le dossier de la présente cause. Le 13 mars 2025, le recourant a produit l’arrêt que la CDAP a rendu le 5 mars 2025 sur le recours qu’il avait déposé le 9 novembre

2024. Cet arrêt admet le recours et annule la décision de la Police cantonale du 11 novembre 2024, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Celle-ci a considéré que ce n’était pas parce qu’une information figurait dans le JEP qu’il existait un intérêt public à sa conservation. Elle en a déduit qu’il incombait à l’autorité d’examiner si la conservation du nom du recourant se justifiait encore à ce jour dans le fichier en cause, au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et en effectuant une pesée des intérêts, ce qu’elle n’avait pas fait. Le recourant demandait que cet arrêt soit pris en considération dans le cadre de l’examen de son recours (P. 14). Par courrier du 26 mars 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a répondu à T.D.________ qu’une demande d’assistance judiciaire à forme de l’art. 136 al. 3 CPP était soumise à deux conditions et qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permettait de statuer sur son indigence. Un délai au 7 avril 2025 lui était fixé pour démontrer son indigence. Le délai pour effectuer l’avance de frais était prolongé d’autant. Le 6 avril 2025, T.D.________ a produit le formulaire AJ rempli et a déposé des pièces. Le 9 avril 2025, la vice-présidente lui a indiqué qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé de verser les sûretés requises, et qu’une décision serait prise dans l’arrêt à intervenir sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le 19 août 2025, T.D.________ a produit la décision que la Police cantonale a rendue le 18 août 2025 après le renvoi de la CDAP. Il ressort de celle-ci que les données personnelles du recourant apparaissaient dans le JEP pour la seule raison qu’une des personnes présentes sur place au moment du contrôle de police avait indiquée être hébergée chez lui. Compte tenu également du temps écoulé, elle a

- 14 - considéré que l’intérêt public à la conservation du JEP devait céder devant son intérêt privé. Elle l’informait qu’en conséquence, ses données personnelles avaient été définitivement supprimées du système informatique dans l’extrait du JEP en cause. T.D.________ en déduisait que la qualification de son rôle en tant qu’ « Impliqué » était « clairement abusive ». Il a requis que cette décision soit prise en compte dans l’examen de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. Les demandes de récusation et le recours formés par T.D.________ seront examinés successivement ci-après. II. Demandes de récusation 1.

E. 3.1 Le requérant reproche au Procureur S.________ d’avoir manœuvré pour le priver volontairement de la possibilité d’un recours effectif, ce qui constituerait une attitude contraire aux principes de neutralité et d’impartialité auxquels le Ministère public serait tenu. En particulier, le procureur n’aurait pas respecté les droits fondamentaux du recourant, violant son droit d’être entendu, en l’empêchant de consulter le dossier le 5 février 2025, alors que le délai de recours expirait le 10 février 2025 ; son droit à un recours effectif garanti par les art. 13 CEDH et 29a

- 16 - Cst. serait également violé. Selon le requérant, le refus de consultation, associé aux justifications floues avancées par l’administration du Ministère public (absence du procureur, nécessité d’un délai de préparation alors que d’autres autorités permettent une consultation immédiate), ne reposerait sur aucun fondement légal et créerait une entrave délibérée à son droit à un recours effectif. En outre, l’absence de réponse à son courriel constituerait un manquement au devoir de diligence, puisque cette information aurait dû lui être communiquée immédiatement, ce qui lui aurait évité un déplacement inutile. L’exigence d’un délai de 24 heures pour la préparation du dossier ne reposerait d’ailleurs sur aucune base légale et ne serait qu’un prétexte pour différer l’accès jusqu’à l’échéance du délai de recours. Le requérant critique également le fait que la gestionnaire de dossier, en raison de ce délai, ne lui ait même pas garanti une consultation le lendemain 6 février 2025, alors qu’elle avait reçu le jour même une autorisation du Procureur S.________. A cela s’ajoute encore le fait pour le procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février et à sa réponse du 5 février 2025, alors que le dossier renfermerait aussi le procès-verbal. Cette omission constituerait une atteinte grave à son droit à une procédure équitable. Enfin, le requérant reproche au Procureur des « contradictions et pratiques abusives en matière de communication », dès lors que ledit procureur lui aurait communiqué lui-même, par courriel, sa correspondance du 5 février 2025.

E. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).

E. 3.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 148 IV 137

- 17 - consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de

- 18 - recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid.

E. 3.2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art.

- 19 - 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

E. 3.2.3 Selon l’art. 102 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument (al. 3).

E. 3.3 En l’espèce, il n’y a pas d’erreur, et a fortiori par d’erreurs répétées laissant craindre une prévention de la part du Procureur S.________. S’agissant d’une décision sur consultation du dossier, le plaignant devait attendre une réponse du Ministère public, laquelle aurait pu intervenir par courriel ou par téléphone, avant de se présenter dans les locaux. Du reste, il ne conteste pas que les dates des 6 et 7 février 2025 lui ont été proposées pour consulter le dossier. Celui-ci aurait aussi pu lui être communiqué en copie, notamment vu son faible volume. Enfin, le

- 20 - dossier a été mis à disposition du requérant les 6 et 7 février 2025, ce dont il a été informé par courriel (P. 7). Le requérant n’a toutefois pas exercé son droit à la consultation (cf. PV des opérations) dans le délai de recours qui se terminait le 13 février 2025 (cf. infra consid. 5). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait de bonne foi demander la récusation du procureur, pour le motif que celui-ci l’aurait empêché de consulter le dossier, manœuvre prétendument destinée à le priver de déposer un recours. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait pour le procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février et à sa réponse du 5 février 2025, alors que le dossier renfermerait aussi le procès-verbal, constituerait une atteinte grave au droit du requérant à une procédure équitable. Celui-ci ne l’explique du reste pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas l’existence d’une erreur de procédure de la part du Procureur S.________ et, a fortiori, d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé. Les demandes de récusation déposées à l’encontre du Procureur S.________ doivent donc être rejetées. III. Recours

E. 4.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 21 -

E. 4.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit et de ce qui sera exposé au considérant 8.3 ci-dessous. Les courriers ultérieurs du recourant, transmettant des pièces nouvelles, à savoir l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 5 mars 2025, ainsi que la décision de la Police cantonale du 18 août 2025, sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

E. 4.3 Il y a d’emblée lieu de relever que la conclusion préalable 3 du recours est irrecevable, dans la mesure où elle tend à ordonner au Ministère public de « faire parvenir [au recourant] par courrier recommandé le dossier complet de l’affaire faisant l’objet du présent recours, y compris le procès-verbal des opérations (si existant) », prérogative qui n’appartient pas à la Cour de céans.

E. 4.4.1 Le recourant conclut préalablement à ce que soient constatées la violation par le Ministère public de son droit d’être entendu et de son « droit à consulter le dossier dans des délais raisonnables » (ch. 1), ainsi que la reconnaissance que « le refus d’accès à mon dossier a gravement entravé mon droit à un recours effectif » (ch. 2).

E. 4.4.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.

E. 4.4.3 En l’occurrence, les conclusions préalables constatatoires 1 et 2 ne sont pas recevables. Le recourant dispose en effet d’un intérêt juridique actuel à obtenir l’annulation ou la modification de l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 31 janvier 2025, de sorte que les conclusions prises en ce sens priment.

E. 5 Le recourant demande la prolongation du délai de recours (conclusion préalable 4). Il s’agit toutefois d’un délai légal non prolongeable. En effet, l’art. 89 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Cette disposition signifie que la direction de la procédure, pas plus qu’un tribunal, ne saurait prolonger, à la demande expresse de l’une des parties, un délai fixé par le CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 89 CPP), soit notamment celui de 10 jours pour déposer un recours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Au demeurant, le recourant n’a pas consulté le dossier avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ce qui aurait été possible. Après la reddition de cette ordonnance, la direction de la procédure a statué le 5 février 2025 sur la demande du recourant de pouvoir consulter le dossier, et il s’est vu proposer les dates des 6 et 7

- 23 - février 2025 (soit jeudi et vendredi) pour consulter le dossier. Il lui était dès lors loisible de le consulter à ces dates et, dans le délai de recours qui arrivait à échéance le 13 février 2025 (soit le jeudi suivant), de déposer un recours qui tenait compte du contenu du dossier. Celui-ci est du reste extrêmement peu volumineux, et comme rappelé par le Ministère public, il n’est constitué que de pièces produites par le recourant et de courriers dont il avait connaissance. Une consultation aurait dès lors pu être très brève. Si le recourant n’a pas consulté le dossier, c’est par choix de sa part. Il ne saurait dès lors se défausser sur le Ministère public ou son greffe. Par conséquent, eu égard au délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP et à l'interdiction de prolonger les délais légaux posée par l'art. 89 al. 1 CPP, la conclusion doit être rejetée.

E. 6.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et du droit à la consultation. Il soutient que le Ministère public lui aurait « refusé une consultation sans justification légitime jusqu’à une date très proche de l’expiration du délai de recours ».

E. 6.2 Quant aux principes applicables au droit d’être entendu et au droit de consulter le dossier, il est renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus.

E. 6.3 En l’espèce, ce qui a été dit pour la récusation et la prolongation du délai de recours vaut ici « mutatis mutandis ». Le Ministère public n’a pas refusé la consultation du dossier au recourant, mais il lui a simplement indiqué que celle-ci ne pouvait pas avoir lieu à la date péremptoirement et unilatéralement fixée par celui-ci. Au surplus, comme déjà dit, le délai de recours arrivait à échéance le 13 février 2025, soit une semaine après la première date proposée par le Ministère public pour la consultation du dossier. Le recourant avait donc le temps de consulter le dossier et de tenir compte de cette consultation dans la rédaction de son recours. S’il ne l’a pas fait, il ne saurait se défausser sur le Ministère public.

- 24 - Les griefs du recourant sont donc mal fondés.

E. 7.1 Le recourant invoque une atteinte à son droit à un recours effectif découlant des art. 13 CEDH et 29a Cst. Il reproche au Ministère public, encore une fois, de lui avoir empêché l’accès au dossier dans un délai raisonnable. Il aurait ainsi été empêché de contester l’ordonnance attaquée de manière adéquate.

E. 7.2 Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 CEDH, comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst., n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1 ; TF 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 8.1 ; TC 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123).

E. 7.3 En l’occurrence, le recourant se contente d’invoquer, à nouveau, une « obstruction procédurale » inexistante. Les règles de procédure en vigueur prévoient que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1 CPP), d’une part, et que cette consultation a lieu au siège de l’autorité pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP), d’autre part. Le recourant ne pouvait donc pas imposer sa date, et il devait attendre que la direction de la procédure ait statué, ce qu’elle a fait le 5 février 2025. Le délai de recours de dix jours n’était de loin pas échu. On ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché de déposer un recours dans ce délai, qui tenait compte de l’intégralité du dossier. Le grief est donc mal fondé. Au demeurant, le recourant n’explique pas pour quels motifs les dispositions légales précitées, qui lui étaient applicables en relation avec la consultation, aboutiraient à entraver excessivement un accès effectif au juge. Encore une fois, c’est

- 25 - lui-même qui a choisi de ne pas consulter le dossier et de ne pas utiliser l’entier du délai de recours.

E. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que des éléments « concrets et avérés démontrent une atteinte réelle à ses droits », que la mention de son nom dans le JEP, associé à un « rôle d’ « Impliqué », constituerait une atteinte à son honneur au sens de l’art. 173 CP ; en outre, l’inscription injustifiée de ses données personnelles dans un document interne de la police, susceptible d’être consulté par divers agents, « pourrait constituer une violation du secret de fonction (art. 320 CP) » ; il soutient que « cette atteinte est d’autant plus grave que l’information litigieuse a été maintenue dans le JEP sans rectification ni explication valable », malgré ses demandes répétées, ce qui pourrait constituer un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

E. 8.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

E. 8.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

- 27 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 8.2.3 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409

- 28 - consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1).

E. 8.2.4 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2).

E. 8.2.5 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

- 29 - Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4).

E. 8.2.6 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP, applicable en matière de délits contre l’honneur en vertu du renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung »; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction

- 30 - poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées).

E. 8.2.7 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité.

E. 8.2.8 Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 8.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant se limite à répéter – de manière brève et péremptoire – les arguments de sa plainte, sans faire aucunement référence à la motivation de l’ordonnance attaquée. Or, pour chacune des infractions en cause, cette motivation était précise et complète. Ce faisant, le recourant se contente d’invoquer la violation du principe « in dubio pro duriore », mais n’expose pas en quoi ce principe aurait été concrètement violé par le Ministère public. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. On ajoutera que le recourant connaissait les exigences de motivation de l’art. 385 CPP, dont la teneur lui avait déjà été rappelée (cf. CREP mars 2025/20 consid. 1.1).

- 31 - Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable.

E. 8.4 A titre superfétatoire, on relèvera, s’agissant de l’infraction de diffamation, que, lorsque le recourant a déposé plainte en janvier 2025, son droit était largement prescrit en application de l’art. 31 CP. En effet, c’est depuis la réception du courrier du 13 juin 2024, et au plus tard le 15 juin 2024, date à laquelle il s’est rendu au Centre Blécherette, que le recourant a connaissance des éléments lui permettant de déposer plainte. Son droit était donc prescrit dès le 16 septembre 2024. Une condition à l’ouverture de l’action pénale n’était donc pas réalisée. Au surplus, le passage du JEP en cause indique que le recourant est « impliqué », pour le motif qu’il hébergeait l’une des deux personnes « suspectes », mais pas qu’il est lui-même soupçonné de la commission d’une quelconque infraction ; le JEP ne dit même pas non plus que les deux autres personnes sont soupçonnées d’avoir commis des infractions. C’est donc à raison que le Ministère public a retenu que la mention litigieuse au JEP n’avait aucun caractère diffamatoire. Enfin, les policiers qui ont procédé à cette inscription au JEP ont agi dans le cadre de leur devoir, à savoir enregistrer les activités et interventions policières, de sorte que, même si la mention au JEP était attentatoire à l’honneur du recourant – ce qu’elle n’est clairement pas –, elle serait licite selon l’art. 14 CP. Pour les deux autres infractions, à savoir l’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réalisés. Le fait que l’autorité administrative ait finalement accepté de radier la mention litigieuse n’implique pas encore que le fait de l’annoter en 2017 constituait un abus de pouvoir, au sens précis de l’art. 312 CP. Le recourant ne prétend du reste pas que les policiers en cause auraient eu un dessein d’enrichissement ou de nuire. Quant à l’art. 320 CP, il n’est pas applicable, notamment pour le motif que les agents de police pouvant consulter le JEP, qui n’est pas un document public, font partie du cercle de personnes autorisées à avoir connaissance de son contenu en raison de leur charge officielle.

- 32 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi – de toute manière – à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. IV. Conclusion En définitive, les demandes de récusation du Procureur S.________ doivent être rejetées. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. T.D.________ a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, qui doit être déclaré irrecevable pour le principal (le fond de l’ordonnance de non-entrée en matière) et rejeté pour tous les griefs formels, ainsi que le sort des demandes de récusation, qui doivent toutes être rejetées, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. En effet, l’action civile contre les policiers en cause était manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Partant, T.D.________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de récusation et donc, en particulier, à l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.D.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 33 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 5, 6 et 10 février 2025 sont rejetées. II. Le recours du 10 février 2025 est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), sont mis à la charge de T.D.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.D.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 34 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 726 PE25.001453-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2, 29a Cst. ; 6 CEDH ; 14, 31, 173, 312, 320 CP ; 56 ss, 89 al. 1, 101 al. 1, 102, 310 ss, 382 al. 1, 385, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par T.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que sur ses demandes de récusation déposées les 5, 6 et 10 février 2025 à l’encontre de S.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE25.001453-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. a) Après que, par courrier du 9 novembre 2023, T.D.________ eut saisi la commandante de la Police cantonale d’une demande tendant à avoir accès à ses données personnelles (P. 5/1), celle-ci lui a répondu le 17 novembre 2023 que, conformément aux art. 8a ss de la loi sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17), c’était le juge cantonal en charge de ces dossiers qui était compétent ; elle l’informait qu’elle avait transmis sa demande à ce magistrat (P. 5/2). Le 8 janvier 2024, le juge cantonal compétent a retourné à la commandante de la police cantonale la demande de T.D.________, en lui faisant remarquer que cette demande portait sur les informations détenues par la Police cantonale, qui n’étaient pas soumises à la LDPJu (P. 5/3).

b) Le 13 juin 2024, le Directeur juridique de la Police cantonale a transmis à T.D.________, en application de la loi sur l’information (RSV 170.21), les documents non judiciaires le concernant, détenus par la Police cantonale ; il lui a indiqué que, comme il pouvait le constater, il s’agissait d’extraits du Journal des événements de police (ci-après : JEP) sans suite judiciaire, ainsi que des documents de police administrative en lien avec un permis d’acquisition d’armes ; il lui a en outre précisé que les identités des policiers intervenants, ainsi que les informations personnelles d’éventuels tiers impliqués, avaient été caviardés afin de respecter les prescriptions en matière de protection des données ; il a conclu en disant que, dès lors que la présente correspondance faisait entièrement droit à sa requête, elle n’était pas sujette à recours au sens de l’art. 20 al. 1 de la loi sur l’information (P. 5/4). En substance, le JEP no [...] (P. 5/5) mentionnait un événement à la date du dimanche 15 janvier 2017 ; sous « Informations de base », il était indiqué que « Deux hommes au comportement étrange, dont l’un vêtu d’habits traditionnels « d’Imam » alarmant les clients d’un établissement » ; sous « Personne(s) », l’extrait mentionnait deux champs caviardés, puis un champ relatif à T.D.________, indiquant que celui-ci, sous

- 3 - « Rôle », était « Impliqué(e) ». Sous « Communiqués », il était précisé ce qui suit (sic) : « Type de lieu : Dans un établissement public. Exposé 1er intervenant : Lors de notre passage au restoroute de Lavaux « Autogrill », le personnel de l’endroit nous a informé de la présence de deux hommes au comportement étrange. Nous les avions nous-même remarqués à notre arrivée. L’un était vêtu d’habits traditionnels « d’Imam » (longue Djellaba brune, bonnet blanc et portait une longue barbe). Ces deux individus avaient déjà été repéré la veille au soir par le personnel de l’établissement. Ils s’étaient installés au même endroit, au fond de la salle, derrière un paravent. Il nous a semblé que ces messieurs étaient en train de remplir des formulaires. N'étant pas sur notre secteur d’intervention, nous avons d’emblée avisé le CET qui a donné son aval pour que nous procédions à un contrôle d’identité. Ce dernier a permis d’identifier : ».

c) Le 15 juin 2024, T.D.________ s’est présenté à la réception du Centre Blécherette, à la Police cantonale, en demandant à parler avec un haut responsable de celle-ci ; il a montré l’extrait JEP no [...], a affirmé qu’il n’aurait pas dû être mentionné dans cet extrait comme « impliqué » et que cet extrait JEP relèverait de la diffamation ; il demandait donc à pouvoir parler avec, notamment, la commandante de la Police cantonale. Il lui a été demandé de formuler une demande par écrit ; il a répondu qu’il le ferait (cf. P. 5/8 : extrait JEP du 15 juin 2024).

d) Le 7 août 2024, T.D.________ a écrit à la commandante de la Police cantonale en disant qu’il était choqué par l’extrait JEP no [...] et qu’il était surprenant qu’un événement faisant état de deux hommes puisse en impliquer trois, dont lui-même. Il demandait à obtenir des preuves au sujet de l’événement JEP en cause, ainsi qu’à être confronté avec la patrouille ayant émis ces fausses déclarations, la personne ayant rédigé le JEP, la commission de police elle-même ainsi qu’avec M. [...], Chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (ci-

- 4 - après : DJES) ; il concluait que ces fausses déclarations étaient très graves et lui portaient préjudice (P. 5/6).

e) Le 15 août 2024, la juriste adjointe auprès du Service juridique de la Police cantonale lui a répondu que sa demande nécessitait une recherche approfondie (P. 5/7).

f) Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale, par son Service juridique, a refusé de modifier l’extrait du JEP en cause, précisant que le but poursuivi par ce journal était non seulement de relater l’activité de la police en enregistrant l’ensemble des sollicitations qui lui étaient adressées et le nom des agents qu’elle avait dépêchés, mais aussi qu’il répondait à un but statistique. Il poursuivait donc un but d’intérêt public et constituait un instrument de travail purement interne à la police. La police en a déduit que cet intérêt public l’emportait sur l’intérêt de la personne demanderesse à voir l’information, que celle-ci prétendait être de « fausses déclarations », être effacées, voire modifiées. Au vu de ce qui précédait, elle refusait en outre de donner suite à la demande de confrontation déposée par T.D.________. Dans l’attente de la suppression du JEP (en 2027, après dix ans), elle précisait que, pour le satisfaire et de ne pas perdre d’information, il serait ajouté au JEP, à bien plaire, qu’il n’adhérait pas à son contenu (P. 5/12).

g) Les 11 et 29 octobre 2024, T.D.________ a écrit au chef du DJES en indiquant qu’il avait sollicité une séance de confrontation de la part de la police et qu’il n’avait reçu aucune réponse. Il lui demandait donc d’intervenir en sa qualité de chef du département auquel la Police cantonale était subordonnée, pour que la confrontation qu’il demandait soit organisée (P. 5/9 et 5/10). Le 31 octobre 2024, le Chef du DJES a répondu qu’il constatait que, le 11 octobre 2024, la Police cantonale avait répondu à sa demande du 7 aout 2024. Il joignait en annexe cette réponse (P. 5/11).

- 5 -

h) Par acte du 9 novembre 2024 (P. 5/13), T.D.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après : CDAP) contre la décision du 11 octobre 2024. Dans le cadre de ce recours, la Police cantonale s’est déterminée le 12 décembre 2025, en précisant que la mention dans le JEP s’était limitée à retranscrire, sans parti pris, les éléments recueillis lors de l’intervention de police, et que si le nom de T.D.________ apparaissait, c’était que l’une des deux personnes présentes sur place lors de cette intervention avait indiqué être hébergée chez lui ; c’était ainsi pour cette unique raison que le nom de celui-ci apparaissait dans le JEP litigieux ; elle indiquait finalement que, cette information émanant d’une personne tierce, elle avait été caviardée dans l’extrait qui lui avait été remis pour respecter les prescriptions en matière de protection des données, mais que, pour éviter que cette incompréhension perdure, l’extrait complet, non caviardé, était remis à la CDAP ; cet extrait non caviardé n’avait pas été fourni par T.D.________ à l’appui de sa plainte.

i) Par acte du 8 janvier 2025 (P. 4), T.D.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central « contre la patrouille X de la Police Lavaux », « impliquant les agents identifiés ou à identifier ». Il faisait valoir :

1. que sa réputation avait été atteinte par l’extrait du JEP précité, dans la mesure où il y était décrit – selon lui de manière fausse et arbitraire – comme « impliqué » dans les évènements concernés, alors qu’il n’était en réalité pas même présent sur les lieux en date du 15 janvier 2017 ;

2. qu’un abus d’autorité pourrait avoir été commis, une confrontation avec les agents auteurs de l’extrait en question lui ayant été refusée et le contenu du JEP pouvant avoir été diffusé ;

3. qu’une violation du secret de fonction pourrait avoir eu lieu, ses données personnelles ayant potentiellement été utilisées de manière injustifiée. Il concluait à l’ouverture d’une enquête, à l’audition de la patrouille et du rédacteur du JEP et à la suppression de son nom dans le JEP et à une indemnisation pour atteinte à sa réputation.

- 6 - B. a) Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a écarté la possibilité de commission d’une infraction contre l’honneur, au sens des art. 173 et 174 CP, pour les motifs suivants : « Or, en l’espèce, s’il est indiqué « INDIVIDU SUSPECT » dans la catégorie « Évènement principal » de l’extrait litigieux du JEP, la description des faits correspondants ne fait passer aucune des personnes mentionnées pour un être humain méprisable au sens de la jurisprudence fédérale en matière de diffamation. De plus, bien que T.D.________ apparaisse effectivement en tant qu’« impliqué » dans l’évènement sur lequel porte l’extrait en question, la description des faits ayant menés à l’inscription au JEP ne fait nulle mention de lui. D’ailleurs, la juriste adjointe au commandement de la Police cantonale a souligné, dans une décision du 11 octobre 2024, que si trois identités apparaissent dans la catégorie « Personnes » de l’extrait litigieux, la description des évènements fait état de deux hommes, précisant à cet égard qu’« un fait a été constaté par les agents de police et que cela concernait uniquement deux hommes parmi les personnes présentes » (P. 5/12), ce qui exclut implicitement le plaignant. Dans ces conditions, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP font manifestement défaut. Il en va, du reste, de même de l’élément subjectif requis, une quelconque intention délictueuse étant à exclure au vu des déterminations du directeur du service juridique de la Police cantonale relatives quant au recours de T.D.________ contre la décision du 11 octobre 2024. On peut effectivement y lire que « la mention dans le JEP se limite à retranscrire, sans parti pris aucun, les éléments recueillis lors de l’intervention de police. Sa pertinence est incontestable. Ce serait au contraire l’absence de toute mention d’une information recueillie dans le cadre d’une intervention, qui pourrait laisser planer des soupçons quant à la légitimité de l’action entreprise par la police, ou quant à une volonté de cacher des identités. Concrètement, le nom de Monsieur T.D.________ apparaît dans ce JEP car l’une des personnes présentes sur place lors de cet évènement a indiqué être

- 7 - hébergée chez Monsieur T.D.________. Étant donné que le JEP est un instrument de travail, cette information a été inscrite dans ce document. C’est pour cette unique raison que les informations concernant le recourant apparaissent dans le JEP litigieux », étant par ailleurs précisé que le JEP « est d’intérêt public et constitue un instrument de travail purement interne à la police » (P. 5/14). Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ouvrir instruction pour diffamation, les agents de police présents dans le restauroute "Autogrill Suisse" [...] le 15 janvier 2017 ayant simplement consigné au JEP les informations réunies sur place. Or, il est à noter que, si le plaignant leur fait grief de n’avoir – selon lui – pas vérifié si la personne ayant indiqué être domiciliée chez lui l’était réellement, lui-même ne saurait affirmer le contraire, les extraits du JEP lui ayant été transmis ayant été caviardés, en application de la législation applicable en matière de protection des données. ». Le procureur a écarté la possibilité de la commission de l’infraction d’abus d’autorité de l’art. 312 CP, pour les motifs suivants : « Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formulation très générale de la disposition précitée. Il considère qu’il y a abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent ordinairement (acte de puissance publique) et use de façon non permise des pouvoirs de sa charge, en en disposant – avec effet obligatoire – de sorte à dépasser les limites de ce que ceux-ci lui permettent (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 8, 10 et 16-17 ad art. 312 CP et références). Tel n’est manifestement pas le cas in casu. Comme précédemment indiqué, les inscriptions figurant au JEP sont destinées à l’usage interne de la police, laquelle a « pour mission générale d’assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l’ordre public (art. 1 LPol) », ainsi que l’a souligné le directeur du service juridique de la Police cantonale le 12 décembre 2024 (P. 5/14). Or, la jurisprudence a admis « que l’accomplissement de ces tâches exigeait absolument qu’il soit en tout temps possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police […] » (ibid.). En indiquant l’identité de T.D.________ dans l’extrait du JEP du 15 janvier 2017 (P. 5/5) après avoir été informé par l’un des deux hommes

- 8 - considérés comme suspects ce jour-là qu’il était domicilié chez le précité (cf. P. 5/14), les agents de police concernés n’ont pas violé leur autorité, mais respecté leur devoir de fonction. On peine du reste à déterminer quel intérêt les agents concernés auraient eu à indiquer de faux renseignements. De même, en statuant sur les griefs soulevés par T.D.________ et en refusant une confrontation de ce dernier avec les agents intervenus le 15 janvier 2017, le service juridique de la Police cantonale n’a pas violé les pouvoirs de sa charge, respectivement n’a pas dépassé les limites de ce que ces derniers couvrent. Au contraire, c’est en exécution de ceux-ci que le service en question a rendu une décision susceptible de recours, sur laquelle étaient dûment indiquées les voies de droit applicable, dont le plaignant a du reste fait usage. Partant, ce n’est pas parce que ce dernier n’a pas eu gain de cause qu’il faut conclure à un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Pour le surplus, aucun élément ne permet de sérieusement soupçonner une diffusion du contenu de l’extrait du JEP litigieux à des tiers, d’autant que le JEP est – comme déjà relevé – destiné à l’usage interne de la police. Une ouverture d’instruction pour abus d’autorité est dès lors également à exclure. ». Le procureur a écarté la possibilité de la commission de l’infraction de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, pour les motifs suivants : « En l’espèce, T.D.________ avance qu’une « utilisation injustifiée de [s]es données personnelles pourrait avoir eu lieu » sans étayer ce grief. Or, aucun élément ne permet de conclure ou même sérieusement soupçonner que tel ait été le cas. En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 320 CP ne sont manifestement pas réunis, si bien qu’une ouverture d’instruction à cet égard ne se justifie pas. ».

- 9 -

b) Le lundi 3 février 2025, à 16h33, quelqu’un procédant depuis la boîte mail « T.D.________@yahoo.fr » a écrit sur la boîte mail du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en indiquant la référence du dossier ; cette personne, qui a signé son courriel comme étant T.D.________, a indiqué avoir reçu le même jour l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 31 janvier 2025, a indiqué souhaiter venir consulter le dossier dans les locaux du Ministère public le mercredi 5 février 2025, à 9h30, et a invité celui-ci à préparer le dossier complet pour la consultation à cette date (P. 6). Par courrier du 5 février 2025, envoyé en copie par courriel du même jour à 15h08, le Procureur S.________, en charge de l’enquête, a répondu à T.D.________ qu’il ne suffisait pas d’envoyer un courriel le 3 février 2025 et de se présenter dans les locaux à l’heure qu’il avait lui- même fixée, mais qu’il devait au préalable attendre une confirmation du greffe. Il a confirmé ce que la gestionnaire de dossier lui avait indiqué le matin même, soit que le dossier serait mis à sa disposition du 6 au 7 février 2025, durant les heures d’ouverture de l’office. Il informait en outre le plaignant que le dossier ne renfermait que sa plainte, les pièces qu’il avait lui-même produites, son courriel du 3 février 2025 et la présente réponse du 5 février 2025. Enfin, il lui rappelait que les courriers électroniques ne constituaient pas un moyen de communication valable et que, dorénavant, il ne serait plus donné suite à des demandes faites par ce biais (P. 7).

c) Par acte daté du 5 février 2025, déposé le même jour à la réception du Ministère public de l’Est vaudois, et adressé à Camilla Masson, Première procureure de cet arrondissement, T.D.________ a demandé à celle-ci la récusation du Procureur S.________. Il a invoqué que, malgré la notification préalable qu’il avait faite le 3 février 2025 et le caractère impératif du délai de recours, l’accès à son dossier lui avait été refusé le jour prévu, la gestionnaire de dossier invoquant des instructions du procureur. Il en a déduit que celui-ci avait violé son droit d’être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], qui comprend le droit à l’accès au dossier, et art. 101 CPP

- 10 - [(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), en l’empêchant de consulter le dossier, alors que le délai de recours expirait le 10 février 2025 ; son droit à un recours effectif garanti par les art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 29a Cst. serait également violé. T.D.________ relevait que le « refus de consultation, associé aux justifications floues avancées par l’administration du Ministère public (absence du procureur, nécessité d’un délai de préparation alors que d’autres autorités permettent une consultation immédiate), ne repose sur aucun fondement légal et crée une entrave délibérée à mon droit à un recours effectif » ; en particulier, il invoquait : 1) que l’absence de réponse à son courriel constituait un manquement au devoir de diligence, puisque cette information aurait dû lui être communiquée immédiatement, ce qui lui aurait évité un déplacement inutile, et 2) que l’exigence d’un délai de 24 heures pour la préparation du dossier ne reposerait sur aucune base légale et ne serait qu’un prétexte pour différer l’accès jusqu’à l’échéance du délai de recours. Le fait que la gestionnaire de dossier, en raison de ce délai, ne lui ait même pas garanti une consultation le lendemain 6 février 2025, alors qu’elle avait reçu le jour même une autorisation du Procureur S.________ « laisse légitimement penser qu’il s’agit d’une manœuvre visant à me priver de la possibilité d’un recours effectif ». Il en déduisait qu’il s’agissait d’une attitude contraire aux principes de neutralité et d’impartialité auxquels le Ministère public était tenu (P. 10/1). Par acte daté du 6 février 2025 adressé également à la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.D.________ a derechef demandé la récusation du Procureur S.________. Il a à nouveau invoqué 1) que son droit à consulter le dossier avait été violé. Il a en outre

2) fait grief audit procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février 2025 et à sa réponse du 5 février 2025 ; or, le dossier renfermait aussi le procès-verbal ; il en a déduit que « cette omission constitue une atteinte grave à mon droit à une procédure équitable ». De plus, 3) il a reproché au Procureur des « contradictions et pratiques abusives en matière de communication », dès lors que ledit

- 11 - procureur lui aurait communiqué lui-même, par courriel, sa correspondance du 5 février 2025. Enfin, à titre immédiat, il demandait à la Première Procureure de reconnaître que son droit effectif à la consultation avait été violé, que le dossier complet lui soit adressé par courrier recommandé à son domicile et de prolonger le délai de recours (P. 10/2). C. Par acte daté et déposé le 10 février 2025, T.D.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2025. Il a conclu, à titre préalable, au constat de la violation par le Ministère public de son droit d’être entendu et de son « droit à consulter le dossier dans des délais raisonnables » (1.), à la reconnaissance que « le refus d’accès à mon dossier a gravement entravé mon droit à un recours effectif » (2.), à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de lui « faire parvenir par courrier recommandé le dossier complet de l’affaire faisant l’objet du présent recours, y compris le procès-verbal des opérations (si existant) » (3.), à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour qu’il complète son recours afin de « prendre en considération les éléments figurant dans mon dossier détenu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lesquels le droit de consultation ne m’a pas été accordé dans un délai raisonnable » (4.). Pour le reste, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance (1.), à la récusation du Procureur ayant émis l’ordonnance de non-entrée en matière « pour ne pas m’avoir accordé l’accès au dossier en temps utile et confier cette affaire à un nouveau Procureur pour que celle- ci soit rejugée dans le respect de mes droits fondamentaux » (2.), à la constatation de la violation du principe in dubio pro duriore par le Ministère public (3.), à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une instruction pénale, « afin de confirmer les infractions potentielles de diffamation (art. 173 CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) commises par la patrouille, la personne ayant rédigé le JEP litigieux et par toute autre personne ou instance impliquée dans cette affaire » (4.), et à ce que l’exonération des frais liés à la procédure de recours ainsi que l’assistance judiciaire lui soient accordées (5.).

- 12 - Le 12 février 2025, le Procureur S.________ a pris position sur les demandes de récusation formées à son encontre par T.D.________ les 5 et 6 février 2025 dans les correspondances que celui-ci avait adressées à Camilla Masson, qu’il annexait à son courrier (P. 10, P. 10/1 et 10/2). S’agissant de la consultation, il a indiqué qu’une consultation le 5 février 2025 à 9h30 n’était pas possible et que la charge du greffe n’avait pas permis d’adresser un courrier à l’intéressé avant la date et l’heure précitées ; quoi qu’il en soit, il a considéré qu’il appartenait à T.D.________ d’attendre la confirmation du greffe avant de se présenter à la réception du Ministère public, ce qu’il n’avait pas fait ; en outre, contrairement à ce qu’il avait affirmé, la consultation ne lui avait pas été refusée, mais il lui avait été simplement expliqué qu’il ne pouvait pas annoncer sa présence unilatéralement à une date et à une heure de sa convenance, puis se présenter à l’accueil de l’office sans avoir eu une approbation de sa demande, en exigeant de manière insistante une consultation du dossier sur le champ. Il lui avait du reste alors été clairement indiqué que le dossier serait mis à sa disposition les 6 et 7 février 2025. Dans ces conditions, les droits procéduraux de T.D.________ n’avaient pas été violés ; celui-ci avait largement le temps de préparer un recours, étant précisé que le délai avait commencé à courir le 3 février 2025. Il n’y avait donc pas de violation de son droit d’être entendu, pas d’atteinte à son droit de faire recours et pas d’indice de partialité (P. 10). Par avis du 13 février 2025, le recourant a été invité à effectuer, avant le 5 mars 2025, une avance de frais de 550 francs (P. 11). Par courrier du 27 février 2025, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 3 mars 2025, T.D.________ et B.D.________, agissant au nom de F.D.________, ont conjointement demandé à consulter, le 4 mars 2025, à 14 heures, les dossiers PE25.001453 concernant T.D.________ et PE23.017055 concernant F.D.________. Le 4 mars 2025, le recourant a demandé à pouvoir être exonéré de l’avance de frais en application de l’art. 29 al. 3 Cst.

- 13 - Le 5 mars 2025, B.D.________ a consulté le dossier de la présente cause. Le 13 mars 2025, le recourant a produit l’arrêt que la CDAP a rendu le 5 mars 2025 sur le recours qu’il avait déposé le 9 novembre

2024. Cet arrêt admet le recours et annule la décision de la Police cantonale du 11 novembre 2024, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Celle-ci a considéré que ce n’était pas parce qu’une information figurait dans le JEP qu’il existait un intérêt public à sa conservation. Elle en a déduit qu’il incombait à l’autorité d’examiner si la conservation du nom du recourant se justifiait encore à ce jour dans le fichier en cause, au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et en effectuant une pesée des intérêts, ce qu’elle n’avait pas fait. Le recourant demandait que cet arrêt soit pris en considération dans le cadre de l’examen de son recours (P. 14). Par courrier du 26 mars 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a répondu à T.D.________ qu’une demande d’assistance judiciaire à forme de l’art. 136 al. 3 CPP était soumise à deux conditions et qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permettait de statuer sur son indigence. Un délai au 7 avril 2025 lui était fixé pour démontrer son indigence. Le délai pour effectuer l’avance de frais était prolongé d’autant. Le 6 avril 2025, T.D.________ a produit le formulaire AJ rempli et a déposé des pièces. Le 9 avril 2025, la vice-présidente lui a indiqué qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé de verser les sûretés requises, et qu’une décision serait prise dans l’arrêt à intervenir sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le 19 août 2025, T.D.________ a produit la décision que la Police cantonale a rendue le 18 août 2025 après le renvoi de la CDAP. Il ressort de celle-ci que les données personnelles du recourant apparaissaient dans le JEP pour la seule raison qu’une des personnes présentes sur place au moment du contrôle de police avait indiquée être hébergée chez lui. Compte tenu également du temps écoulé, elle a

- 14 - considéré que l’intérêt public à la conservation du JEP devait céder devant son intérêt privé. Elle l’informait qu’en conséquence, ses données personnelles avaient été définitivement supprimées du système informatique dans l’extrait du JEP en cause. T.D.________ en déduisait que la qualification de son rôle en tant qu’ « Impliqué » était « clairement abusive ». Il a requis que cette décision soit prise en compte dans l’examen de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. Les demandes de récusation et le recours formés par T.D.________ seront examinés successivement ci-après. II. Demandes de récusation 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

- 15 - 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées par T.D.________, dès lors qu’elles sont dirigées contre un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que le Procureur lui aurait refusé une consultation du dossier le 5 février 2025, lorsqu’il s’était présenté au greffe du Ministère public, alors qu’il avait expressément annoncé sa venue par courriel du 3 février 2025. Partant, on peut admettre que, déposées les 5, 6 et 10 février 2025, les demandes de récusation l’ont été en temps utile. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 Le requérant reproche au Procureur S.________ d’avoir manœuvré pour le priver volontairement de la possibilité d’un recours effectif, ce qui constituerait une attitude contraire aux principes de neutralité et d’impartialité auxquels le Ministère public serait tenu. En particulier, le procureur n’aurait pas respecté les droits fondamentaux du recourant, violant son droit d’être entendu, en l’empêchant de consulter le dossier le 5 février 2025, alors que le délai de recours expirait le 10 février 2025 ; son droit à un recours effectif garanti par les art. 13 CEDH et 29a

- 16 - Cst. serait également violé. Selon le requérant, le refus de consultation, associé aux justifications floues avancées par l’administration du Ministère public (absence du procureur, nécessité d’un délai de préparation alors que d’autres autorités permettent une consultation immédiate), ne reposerait sur aucun fondement légal et créerait une entrave délibérée à son droit à un recours effectif. En outre, l’absence de réponse à son courriel constituerait un manquement au devoir de diligence, puisque cette information aurait dû lui être communiquée immédiatement, ce qui lui aurait évité un déplacement inutile. L’exigence d’un délai de 24 heures pour la préparation du dossier ne reposerait d’ailleurs sur aucune base légale et ne serait qu’un prétexte pour différer l’accès jusqu’à l’échéance du délai de recours. Le requérant critique également le fait que la gestionnaire de dossier, en raison de ce délai, ne lui ait même pas garanti une consultation le lendemain 6 février 2025, alors qu’elle avait reçu le jour même une autorisation du Procureur S.________. A cela s’ajoute encore le fait pour le procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février et à sa réponse du 5 février 2025, alors que le dossier renfermerait aussi le procès-verbal. Cette omission constituerait une atteinte grave à son droit à une procédure équitable. Enfin, le requérant reproche au Procureur des « contradictions et pratiques abusives en matière de communication », dès lors que ledit procureur lui aurait communiqué lui-même, par courriel, sa correspondance du 5 février 2025. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 148 IV 137

- 17 - consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de

- 18 - recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 3.2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art.

- 19 - 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3 Selon l’art. 102 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument (al. 3). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas d’erreur, et a fortiori par d’erreurs répétées laissant craindre une prévention de la part du Procureur S.________. S’agissant d’une décision sur consultation du dossier, le plaignant devait attendre une réponse du Ministère public, laquelle aurait pu intervenir par courriel ou par téléphone, avant de se présenter dans les locaux. Du reste, il ne conteste pas que les dates des 6 et 7 février 2025 lui ont été proposées pour consulter le dossier. Celui-ci aurait aussi pu lui être communiqué en copie, notamment vu son faible volume. Enfin, le

- 20 - dossier a été mis à disposition du requérant les 6 et 7 février 2025, ce dont il a été informé par courriel (P. 7). Le requérant n’a toutefois pas exercé son droit à la consultation (cf. PV des opérations) dans le délai de recours qui se terminait le 13 février 2025 (cf. infra consid. 5). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait de bonne foi demander la récusation du procureur, pour le motif que celui-ci l’aurait empêché de consulter le dossier, manœuvre prétendument destinée à le priver de déposer un recours. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait pour le procureur d’avoir, dans sa correspondance du 5 févier 2025, prétendu que le dossier se limitait à sa plainte, les pièces annexées à celle-ci, à son courriel du 3 février et à sa réponse du 5 février 2025, alors que le dossier renfermerait aussi le procès-verbal, constituerait une atteinte grave au droit du requérant à une procédure équitable. Celui-ci ne l’explique du reste pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas l’existence d’une erreur de procédure de la part du Procureur S.________ et, a fortiori, d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé. Les demandes de récusation déposées à l’encontre du Procureur S.________ doivent donc être rejetées. III. Recours 4. 4.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 21 - 4.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit et de ce qui sera exposé au considérant 8.3 ci-dessous. Les courriers ultérieurs du recourant, transmettant des pièces nouvelles, à savoir l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 5 mars 2025, ainsi que la décision de la Police cantonale du 18 août 2025, sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 4.3 Il y a d’emblée lieu de relever que la conclusion préalable 3 du recours est irrecevable, dans la mesure où elle tend à ordonner au Ministère public de « faire parvenir [au recourant] par courrier recommandé le dossier complet de l’affaire faisant l’objet du présent recours, y compris le procès-verbal des opérations (si existant) », prérogative qui n’appartient pas à la Cour de céans. 4.4 4.4.1 Le recourant conclut préalablement à ce que soient constatées la violation par le Ministère public de son droit d’être entendu et de son « droit à consulter le dossier dans des délais raisonnables » (ch. 1), ainsi que la reconnaissance que « le refus d’accès à mon dossier a gravement entravé mon droit à un recours effectif » (ch. 2). 4.4.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de

- 22 - droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). 4.4.3 En l’occurrence, les conclusions préalables constatatoires 1 et 2 ne sont pas recevables. Le recourant dispose en effet d’un intérêt juridique actuel à obtenir l’annulation ou la modification de l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 31 janvier 2025, de sorte que les conclusions prises en ce sens priment.

5. Le recourant demande la prolongation du délai de recours (conclusion préalable 4). Il s’agit toutefois d’un délai légal non prolongeable. En effet, l’art. 89 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Cette disposition signifie que la direction de la procédure, pas plus qu’un tribunal, ne saurait prolonger, à la demande expresse de l’une des parties, un délai fixé par le CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 89 CPP), soit notamment celui de 10 jours pour déposer un recours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Au demeurant, le recourant n’a pas consulté le dossier avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ce qui aurait été possible. Après la reddition de cette ordonnance, la direction de la procédure a statué le 5 février 2025 sur la demande du recourant de pouvoir consulter le dossier, et il s’est vu proposer les dates des 6 et 7

- 23 - février 2025 (soit jeudi et vendredi) pour consulter le dossier. Il lui était dès lors loisible de le consulter à ces dates et, dans le délai de recours qui arrivait à échéance le 13 février 2025 (soit le jeudi suivant), de déposer un recours qui tenait compte du contenu du dossier. Celui-ci est du reste extrêmement peu volumineux, et comme rappelé par le Ministère public, il n’est constitué que de pièces produites par le recourant et de courriers dont il avait connaissance. Une consultation aurait dès lors pu être très brève. Si le recourant n’a pas consulté le dossier, c’est par choix de sa part. Il ne saurait dès lors se défausser sur le Ministère public ou son greffe. Par conséquent, eu égard au délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP et à l'interdiction de prolonger les délais légaux posée par l'art. 89 al. 1 CPP, la conclusion doit être rejetée. 6. 6.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et du droit à la consultation. Il soutient que le Ministère public lui aurait « refusé une consultation sans justification légitime jusqu’à une date très proche de l’expiration du délai de recours ». 6.2 Quant aux principes applicables au droit d’être entendu et au droit de consulter le dossier, il est renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus. 6.3 En l’espèce, ce qui a été dit pour la récusation et la prolongation du délai de recours vaut ici « mutatis mutandis ». Le Ministère public n’a pas refusé la consultation du dossier au recourant, mais il lui a simplement indiqué que celle-ci ne pouvait pas avoir lieu à la date péremptoirement et unilatéralement fixée par celui-ci. Au surplus, comme déjà dit, le délai de recours arrivait à échéance le 13 février 2025, soit une semaine après la première date proposée par le Ministère public pour la consultation du dossier. Le recourant avait donc le temps de consulter le dossier et de tenir compte de cette consultation dans la rédaction de son recours. S’il ne l’a pas fait, il ne saurait se défausser sur le Ministère public.

- 24 - Les griefs du recourant sont donc mal fondés. 7. 7.1 Le recourant invoque une atteinte à son droit à un recours effectif découlant des art. 13 CEDH et 29a Cst. Il reproche au Ministère public, encore une fois, de lui avoir empêché l’accès au dossier dans un délai raisonnable. Il aurait ainsi été empêché de contester l’ordonnance attaquée de manière adéquate. 7.2 Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 6 CEDH, comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 29a Cst., n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur. Ce n'est que lorsque ces règles entravent excessivement l'accès effectif au juge protégé par ces dispositions que celles-ci s'avèrent être violées (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.2 et 8.3 et 143 I 227 consid. 5.1 ; TF 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 8.1 ; TC 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1, non publié in ATF 150 II 123). 7.3 En l’occurrence, le recourant se contente d’invoquer, à nouveau, une « obstruction procédurale » inexistante. Les règles de procédure en vigueur prévoient que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1 CPP), d’une part, et que cette consultation a lieu au siège de l’autorité pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP), d’autre part. Le recourant ne pouvait donc pas imposer sa date, et il devait attendre que la direction de la procédure ait statué, ce qu’elle a fait le 5 février 2025. Le délai de recours de dix jours n’était de loin pas échu. On ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché de déposer un recours dans ce délai, qui tenait compte de l’intégralité du dossier. Le grief est donc mal fondé. Au demeurant, le recourant n’explique pas pour quels motifs les dispositions légales précitées, qui lui étaient applicables en relation avec la consultation, aboutiraient à entraver excessivement un accès effectif au juge. Encore une fois, c’est

- 25 - lui-même qui a choisi de ne pas consulter le dossier et de ne pas utiliser l’entier du délai de recours. 8. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que des éléments « concrets et avérés démontrent une atteinte réelle à ses droits », que la mention de son nom dans le JEP, associé à un « rôle d’ « Impliqué », constituerait une atteinte à son honneur au sens de l’art. 173 CP ; en outre, l’inscription injustifiée de ses données personnelles dans un document interne de la police, susceptible d’être consulté par divers agents, « pourrait constituer une violation du secret de fonction (art. 320 CP) » ; il soutient que « cette atteinte est d’autant plus grave que l’information litigieuse a été maintenue dans le JEP sans rectification ni explication valable », malgré ses demandes répétées, ce qui pourrait constituer un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. 8.2 8.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux

- 26 - régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 8.2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

- 27 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 8.2.3 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409

- 28 - consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1). 8.2.4 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). 8.2.5 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

- 29 - Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 8.2.6 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP, applicable en matière de délits contre l’honneur en vertu du renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung »; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction

- 30 - poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées). 8.2.7 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. 8.2.8 Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant se limite à répéter – de manière brève et péremptoire – les arguments de sa plainte, sans faire aucunement référence à la motivation de l’ordonnance attaquée. Or, pour chacune des infractions en cause, cette motivation était précise et complète. Ce faisant, le recourant se contente d’invoquer la violation du principe « in dubio pro duriore », mais n’expose pas en quoi ce principe aurait été concrètement violé par le Ministère public. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. On ajoutera que le recourant connaissait les exigences de motivation de l’art. 385 CPP, dont la teneur lui avait déjà été rappelée (cf. CREP mars 2025/20 consid. 1.1).

- 31 - Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable. 8.4 A titre superfétatoire, on relèvera, s’agissant de l’infraction de diffamation, que, lorsque le recourant a déposé plainte en janvier 2025, son droit était largement prescrit en application de l’art. 31 CP. En effet, c’est depuis la réception du courrier du 13 juin 2024, et au plus tard le 15 juin 2024, date à laquelle il s’est rendu au Centre Blécherette, que le recourant a connaissance des éléments lui permettant de déposer plainte. Son droit était donc prescrit dès le 16 septembre 2024. Une condition à l’ouverture de l’action pénale n’était donc pas réalisée. Au surplus, le passage du JEP en cause indique que le recourant est « impliqué », pour le motif qu’il hébergeait l’une des deux personnes « suspectes », mais pas qu’il est lui-même soupçonné de la commission d’une quelconque infraction ; le JEP ne dit même pas non plus que les deux autres personnes sont soupçonnées d’avoir commis des infractions. C’est donc à raison que le Ministère public a retenu que la mention litigieuse au JEP n’avait aucun caractère diffamatoire. Enfin, les policiers qui ont procédé à cette inscription au JEP ont agi dans le cadre de leur devoir, à savoir enregistrer les activités et interventions policières, de sorte que, même si la mention au JEP était attentatoire à l’honneur du recourant – ce qu’elle n’est clairement pas –, elle serait licite selon l’art. 14 CP. Pour les deux autres infractions, à savoir l’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réalisés. Le fait que l’autorité administrative ait finalement accepté de radier la mention litigieuse n’implique pas encore que le fait de l’annoter en 2017 constituait un abus de pouvoir, au sens précis de l’art. 312 CP. Le recourant ne prétend du reste pas que les policiers en cause auraient eu un dessein d’enrichissement ou de nuire. Quant à l’art. 320 CP, il n’est pas applicable, notamment pour le motif que les agents de police pouvant consulter le JEP, qui n’est pas un document public, font partie du cercle de personnes autorisées à avoir connaissance de son contenu en raison de leur charge officielle.

- 32 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi – de toute manière – à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. IV. Conclusion En définitive, les demandes de récusation du Procureur S.________ doivent être rejetées. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. T.D.________ a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, qui doit être déclaré irrecevable pour le principal (le fond de l’ordonnance de non-entrée en matière) et rejeté pour tous les griefs formels, ainsi que le sort des demandes de récusation, qui doivent toutes être rejetées, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. En effet, l’action civile contre les policiers en cause était manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Partant, T.D.________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de récusation et donc, en particulier, à l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.D.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 33 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 5, 6 et 10 février 2025 sont rejetées. II. Le recours du 10 février 2025 est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), sont mis à la charge de T.D.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.D.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 34 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :