Sachverhalt
reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). En d’autres termes, la jonction de causes n’est pas conditionnée au fait que les infractions soient connexes (CREP 10 février 2025/90 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a invoqué le principe de l’unité de la procédure, justifiant que le recourant soit jugé pour l’ensemble de son activité délictueuse. Or, le recourant n’invoque aucun grief portant sur la jonction à proprement parler, si ce n’est que les causes sont totalement indépendantes. A cet égard et comme cela ressort de la jurisprudence, point n’est besoin, pour accorder un poids prépondérant au principe de l’unité de la procédure, que les différentes infractions reprochées à un seul
- 5 - et même prévenu soient connexes. Le recourant ne peut donc pas tirer argument de ce que les faits à l’origine des deux enquêtes en question ne le soient pas. Au surplus et de manière principale, le recourant plaide son innocence dans les deux affaires, ce qui sort manifestement du cadre de l’ordonnance attaquée et n’est donc aucunement pertinent ici.
3. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance du 11 février 2025 doit ainsi être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 11 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). En d’autres termes, la jonction de causes n’est pas conditionnée au fait que les infractions soient connexes (CREP 10 février 2025/90 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a invoqué le principe de l’unité de la procédure, justifiant que le recourant soit jugé pour l’ensemble de son activité délictueuse. Or, le recourant n’invoque aucun grief portant sur la jonction à proprement parler, si ce n’est que les causes sont totalement indépendantes. A cet égard et comme cela ressort de la jurisprudence, point n’est besoin, pour accorder un poids prépondérant au principe de l’unité de la procédure, que les différentes infractions reprochées à un seul
- 5 - et même prévenu soient connexes. Le recourant ne peut donc pas tirer argument de ce que les faits à l’origine des deux enquêtes en question ne le soient pas. Au surplus et de manière principale, le recourant plaide son innocence dans les deux affaires, ce qui sort manifestement du cadre de l’ordonnance attaquée et n’est donc aucunement pertinent ici.
3. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance du 11 février 2025 doit ainsi être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 11 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 246 PE25.001209-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.001209- XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________ a été interpellé le 22 septembre 2024 à la route [...] à [...]. Il était dans un état psychique dégradé et paraissait avoir causé des dégâts à plusieurs autres véhicules, pour certains avec sa propre voiture et d’autres en les frappant. 351
- 2 -
b) En lien avec les faits énoncés ci-dessus sous let. a, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale sous le no PE24.023252-XMA dirigée contre R.________ pour violation grave des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.
c) Le 24 septembre 2024, [...] a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol d’un enjoliveur de son véhicule parqué au chemin [...] au [...], le 22 septembre 2024.
d) Le 25 septembre 2024, [...] a déposé plainte contre inconnu pour le vol d’un colis postal et d’une dalle en béton, ainsi que pour des dommages causés à une caméra de surveillance et à une dalle en béton le 24 septembre 2024 au chemin [...] au [...].
e) Le 5 octobre 2024, [...] a déposé plainte pénale contre inconnu pour des dommages causés au rétroviseur gauche de son motocyle situé dans le parking souterrain de l’immeuble sis route [...] à [...], entre le 21 septembre et le 23 septembre 2024.
f) Après quelques investigations menées par la police, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous no PE 25.001209- XMA contre R.________ pour vol et dommages à la propriété, en lien avec les plaintes énoncées aux let. c à e ci-dessus. B. Par ordonnance du 11 février 2025, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE24.023252-XMA à l’enquête PE25.001209-XMA (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). Il a considéré qu’il convenait de juger R.________ pour l’ensemble de son activité délictueuse conformément au principe de l’unité de procédure.
- 3 - C. Par acte du 13 février 2025, R.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à ce que les causes demeurent disjointes. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable à ces égards. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que les deux enquêtes seraient complètement indépendantes l’une de l’autre, ce qui justifierait selon lui de ne pas les joindre. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
- 4 - lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). En d’autres termes, la jonction de causes n’est pas conditionnée au fait que les infractions soient connexes (CREP 10 février 2025/90 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a invoqué le principe de l’unité de la procédure, justifiant que le recourant soit jugé pour l’ensemble de son activité délictueuse. Or, le recourant n’invoque aucun grief portant sur la jonction à proprement parler, si ce n’est que les causes sont totalement indépendantes. A cet égard et comme cela ressort de la jurisprudence, point n’est besoin, pour accorder un poids prépondérant au principe de l’unité de la procédure, que les différentes infractions reprochées à un seul
- 5 - et même prévenu soient connexes. Le recourant ne peut donc pas tirer argument de ce que les faits à l’origine des deux enquêtes en question ne le soient pas. Au surplus et de manière principale, le recourant plaide son innocence dans les deux affaires, ce qui sort manifestement du cadre de l’ordonnance attaquée et n’est donc aucunement pertinent ici.
3. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance du 11 février 2025 doit ainsi être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 11 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :