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PE25.001061

Waadt · 2025-07-23 · Français VD
Sachverhalt

reprochés et de la peine encourue, il était sérieusement à craindre qu’il ne quitte le territoire suisse ou qu’il s’y cache pour se soustraire à la procédure, et que son projet de formation professionnelle ne l’en empêcherait pas. Le Tribunal des mesures de contrainte a également considéré, pour le risque de réitération, qu’au vu de la nature des actes reprochés, soit des violences physiques, il était très sérieusement à redouter qu’il s’en prenne à nouveau à ses victimes, voire à d’autres inconnus, étant rappelé qu’il n’avait pas hésité à s’en prendre à plusieurs

- 8 - personnes différentes au moyen d’armes et d’objets dangereux dans le but de voler des téléphones et des porte-monnaie, et qu’il fallait faire preuve de prudence et privilégier la sécurité publique à la liberté de l’intéressé. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et que le prévenu n’en proposait du reste aucune. C. Par acte du 15 juillet 2025, N.________, par son défenseur de choix Me Albert Habib, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance (II), à sa libération immédiate (III) et à l’octroi de « dépens » d’un montant minimal de 1'600 fr. (IV) ; subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate aux conditions que tous ses documents d’identité et autres documents officiels, suisses et étrangers, soient saisis et qu’il soit astreint à se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles – « soit : l’obligation de se soumettre sans délai et hebdomadairement auprès de tout thérapeute et que le suivi soit notamment axé sur la gestion des émotions et la prévention de réactions violentes à charge pour le thérapeute d’avertir immédiatement le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tout rendez-vous manqué » –, à se rendre hebdomadairement dans un poste de police du canton de Vaud afin de prouver sa présence continue sur le sol suisse et à commencer la formation envisagée auprès de l’Ecole [...] (II), ainsi qu’à à l’octroi de « dépens » d’un montant minimal de 1'600 francs (III). En d roit :

Dispositiv
  1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. - 9 -
  2. 2.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou de délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. Il convient de rappeler, à cet égard, que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre lui le 16 janvier 2025 pour avoir, de concert avec [...], [...] et [...], commis à Pully et Lausanne, le 12 janvier 2025, entre 01h00 et 05h00, quatre brigandages au préjudice de cinq victimes, en les menaçant au moyen d’une gazeuze et/ou d’un couteau / cutter et en ayant sprayé le visage d’une d’entre elles et ce afin de leurs dérober leurs téléphones portables et d’autres effets, et pour avoir consommé des produits stupéfiants. En outre, selon la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 2 juillet 2025, l’instruction a été étendue à une tentative de brigandage commise à Lutry ce même 12 janvier 2025, ainsi qu’à des infractions à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) ; enfin, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2025 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la LArm, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation pour des actes commis en 2024; du fait de son opposition et la jonction de ce dossier PE24.015849 à la présente cause, ces infractions font partie de celles qu’il est soupçonné d’avoir commises. Par ailleurs, lorsqu’il a été entendu, le recourant a pour l’essentiel admis les faits qui lui étaient reprochés, pour les quatre brigandages et la tentative de brigandage, et en particulier s’être muni d’une cagoule en partant de chez lui, et d’avoir utilisé à chaque fois un couteau pour menacer ses victimes, et en particulier d’avoir pointé le couteau en direction du ventre de l’une de ses victimes, à quelques centimètres, puis d’être remonté jusqu’au cou de celle-ci, à 15-20 cm (PV aud. no 9, ligne 134 ; PV aud. no 20, lignes 316- 320) ; par ailleurs, il a été mis en cause par certains de ses coaccusés et des objets dérobés ont été retrouvés à son domicile. Ces éléments suffisent donc à retenir l’existence de forts soupçons. 2.2 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il insiste sur le fait qu’il est né en Suisse, qu’il a vécu dans ce pays - 10 - depuis lors, qu’il y a accompli sa scolarité obligatoire, qu’il est domicilié auprès de sa mère à [...], qu’il dépend de celle-ci sur le plan financier, et que celle-ci lui a rendu visite en détention. Il relève qu’il entend dès sa sortie de prison retourner aux études, notamment par le biais du programme de l’école [...]. Il conteste que le fait qu’il ait de la famille à l’étranger et qu’il y passe des vacances puisse constituer des indices suffisants pour en déduire l’existence d’un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité, d’autant qu’à ce stade on ignore quelle peine lui sera infligée. 2.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 2.4 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il faut d’abord constater que les actes qui lui sont reprochés sont extrêmement graves, et en concours. Ainsi, ce n’est pas seulement un brigandage qualifié qui lui est reproché, mais cinq, dont un au stade de la tentative, étant rappelé qu’un seul brigandage « simple » est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Lors de la commission de ceux-ci, le recourant a admis s’être muni d’un couteau, de type Opinel, pour menacer les victimes, raison pour laquelle l’aggravante de l’arme dangereuse de l’art. 140 ch. 2 CP (prévoyant une peine privative de liberté d’un an au moins) a été retenue ; il ressort du dossier que le Ministère public a envisagé également la qualification de la circonstance aggravante du - 11 - caractère particulièrement dangereux de l’auteur de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (prévoyant une peine privative de liberté de deux ans au moins), certainement en raison du fait que le recourant est soupçonné d’avoir pointé son couteau près de la gorge et du ventre de certaines de ses victimes. En outre, d’autres infractions lui sont reprochées. Dans ces conditions, la peine privative de liberté qu’il encourt est potentiellement de plusieurs années, et potentiellement incompatible avec tout sursis. Enfin, le recourant encourt une expulsion du territoire suisse, comme l’a indiqué le Ministère public dans ses demandes successives (expulsion obligatoire : cf. art. 66a al. 1 let. c CP). Dans ces conditions, s’il est vrai que le recourant ne sait pas quelle peine privative de liberté lui sera infligée, il ne peut pas ignorer – étant assisté par un avocat – l’importance de cette peine ni que celle-ci devrait en principe être assortie d’une mesure d’expulsion du territoire suisse. Il est vrai que le recourant, qui est âgé de 19 ans, est né en Suisse, qu’il y a accompli toute sa scolarité, et qu’il vit chez sa mère, dont il dépend financièrement. Dans l’examen de l’ensemble des circonstances à prendre en considération, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que ces éléments le reliant à la Suisse, ainsi que le fait qu’il prétende vouloir y entamer une formation, ne suffisait pas à contrebalancer ceux qui le rattachent au Portugal, à savoir notamment la présence dans ce pays de son père, et de ses grands-parents paternels et maternels, ainsi que le fait qu’il s’y rende « souvent », selon ses propres déclarations (PV aud. no 9, lignes 205-207). Cette appréciation ne peut qu’être confirmée à ce stade. Sont déterminants non seulement la durée significative de la peine privative de liberté à laquelle le recourant s’expose concrètement et le fait qu’il risque d’être expulsé de Suisse, ainsi que ses liens familiaux et les attaches qu’il a avec le Portugal, mais aussi le fait qu’au vu de son jeune âge et de son absence de toute formation (et a fortiori de toute vie professionnelle, et donc d’encadrement et de revenus y relatifs), son insertion en Suisse est toute relative, ce qui - 12 - implique de sa part une mobilité et une volatilité accrue. Du reste, le fait que le recourant encourt une mesure d’expulsion obligatoire et que le Ministère public justifie la prolongation de la détention provisoire également dans le but de garantir l’exécution de cette mesure est de nature à accroître le risque de fuite ; en effet, cela signifie que les liens qu’il a avec la Suisse ne seraient de toute manière pas destinés à durer. C’est donc à raison que le premier juge a retenu qu’il existait un risque sérieux que le recourant essaie de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
  3. 3.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. Il cite l’art. 221 al. 1 let. c CPP et la jurisprudence y relative. Il fait valoir son jeune âge et le fait qu’il est notoire « qu’une première incarcération a un effet très dissuasif d’autant plus lorsque la personne incarcérée est un jeune adulte » ; il invoque au surplus qu’il n’a pas utilisé son arme pour porter atteinte à l’intégrité physique de ses victimes mais pour briser leur volonté, qu’il n’est pas connu pour des faits de violence, qu’il n’a à ce jour « pas fait l’objet d’une sanction en prison », qu’il a un projet de réinsertion professionnelle, ce qui lui assurera un cadre propre à le détourner d’infractions futures, et que ses coaccusés auraient été libérés. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. - 13 - L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). - 14 - En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; 136 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, comme dans ses ordonnances des 19 janvier 2025 (cf. p. 6), 24 février 2025 (cf. p. 5) et 11 avril 2025 (cf. p. 3), le Tribunal - 15 - des mesures de contrainte a appliqué l’art. 221 al. 1bis CPP, et non l’art. 221 al. 1 let. c CPP et la jurisprudence y relative dont le recourant invoque la fausse application. Il est donc douteux que les griefs du recourant en relation avec cette dernière disposition – soit l’absence d’antécédents et l’absence de pronostic défavorable – soient recevables. Quoi qu’il en soit, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il ne ressort pas de l’extrait du casier judicaire au dossier que le recourant ait été condamné précédemment pour avoir commis des infractions du même genre que celles qu’il est soupçonné d’avoir commises dans la présente affaire, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, notamment des brigandages. Certes, il ressort du dossier qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2025 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LArm, violation des règles sur la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite sans autorisation, dans le cadre d’un complexe de fait où il était porteur d’un couteau ; il a toutefois formé opposition à cette ordonnance, de sorte que celle-ci n’est pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPP) ; dans le cadre du même complexe de fait ayant entrainé la reddition de cette ordonnance, le 24 décembre 2024, le Ministère public a classé la plainte d’un agent de police qui invoquait que le recourant l’avait traité de connard et avait tenté de le blesser en se dirigeant vers lui avec ledit couteau à la main. Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait recouru contre ladite ordonnance de classement. Dans ces conditions, c’est bien au regard des conditions posées par l’art. 221 al. 1bis CPP qu’il s’agissait d’examiner si le recourant présentait un éventuel risque de récidive. Les infractions pour lesquelles une enquête pénale a été ouverte et que le recourant est très fortement soupçonné d’avoir commises – soit principalement la commission de quatre brigandages et d’une tentative de brigandage – (cf. supra consid. 2.1), sont constitutives de crimes (cf. art. 10 al. 1 et 2 CP), parce que - 16 - passibles chacune d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (cf. art. 140 al. 1 CP). Les crimes redoutés sont parmi les plus graves du Code pénal, puisqu’ils concernent potentiellement la vie et l’intégrité corporelle, le recourant s’étant muni d’un couteau ou d’un cutter pour arriver à ses fins, d’une part, et ayant fait usage du couteau en le pointant très près de la gorge de l’une de ses victimes (PV aud. no 16, p. 3-4 : [...] a déclaré que le couteau pointé en direction de la gorge de son ami était à 5 cm de celle- ci ; PV aud. no 17, p. 3 : [...] a déclaré que le couteau avait été mis à 2-3 cm de sa gorge pendant environ dix secondes) et du ventre de celle-ci (PV aud. no 16, p. 5 : [...] a déclaré que le même couteau avait également été pointé en direction du ventre de son ami, à 5 cm de celui-ci ; PV aud. no 17, p. 3 : [...] a déclaré que le même couteau avait également été pointé en direction de son ventre), d’autre part ; une autre victime, [...], a également déclaré que, même si le couteau n’avait pas été placé sous sa gorge, il était quand même tendu à 60-80 cm de sa tête (PV aud. no 15, p. 3) ; celui-ci a également affirmé qu’il avait été menacé de mort par le recourant (« Tu as envie de mourir ? »), ce qui a été confirmé par [...] en d’autres termes (« Je vais te caner, je vais te caner » : PV aud. no 14, p. 5). Les coprévenus n’ont pas hésité non plus à gazer une de leurs victimes au visage au moyen d’un spray d’autodéfense, et à en menacer d’autres avec celui-ci. En outre, il apparaît que le recourant, qui était au volant du véhicule et disposait de trois cagoules, a tenu un rôle prépondérant dans le cadre des faits. Selon certains de ses comparses, il a même été à l’initiative de commettre les brigandages en cause, en particulier à la suite d’un vol dont il avait été lui-même la victime à Paris le 31 décembre 2024 (PV aud. no 12, p. 8 : [...] a déclaré que « N.________ a dit « on va le faire ». Il a sorti trois cagoules et l’Opinel du vide-poche » ; PV aud. no 18, p. 8 : [...] a affirmé que le recourant avait dit « Je vais faire une dinguerie, je vais me venger », en lien avec le « racket » dont il avait été victime à Paris ; PV aud. no 14, p. 5 : [...] a quant à lui déclaré que [...] et le recourant lui avaient dit qu’ils allaient vers Pully « pour dépouiller des riches »). Invité à - 17 - s’expliquer sur les raisons l’ayant conduit à agir ainsi, le recourant a déclaré d’abord à la police : « J’avais la haine parce qu’on m’a fait la même chose à Paris lors de mon dernier séjour » (PV aud. no 8, p. 11) ; devant le Ministère public, à la même question, il a répondu : « Sincèrement… Aucune raison particulière. Il n’y a rien qui justifie ça. C’est sûr que derrière la tête, il y avait un peu d’argent » (PV aud. no 9, lignes 172-173) ; puis, lors de sa dernière audition devant le Ministère public, il a admis qu’il avait « lancé l’idée de commettre des brigandages » et que c’était en lien avec le vol qu’il avait subi à Paris, précisant qu’il avait pris la décision trois jours après son retour de Paris. Par ailleurs, les brigandages reprochés ont eu lieu à quatre reprises, sans compter un épisode où les prévenus n’ont trouvé personne à attaquer, et ce sur une seule nuit, soit durant une période très limitée. Une telle répétition d’actes très graves ne manque pas de laisser craindre une récidive à brève échéance en cas de libération, d’autant que, à ce stade, les motifs avancés paraissent futiles ou inquiétants ; comme relevé par le Ministère public, le mode de fonctionnement du recourant, consistant – selon ses dires, car les motifs ne sont à cet égard et en l’état pas établis de manière certaine – à répondre à une violence passée par une violence exercée arbitrairement sur des tiers choisis au hasard ne manque pas d’alerter ; en outre, le recourant a admis lors de sa première audition que l’attrait de l’argent l’avait aussi motivé. Il y a lieu aussi de relever l’attitude particulièrement désinvolte, pour ne pas dire détachée, qu’il a adoptée lors de son interrogatoire par la police. Certes, lors de sa dernière audition du 10 juin 2025, le recourant a déclaré regretter les faits en disant que c’était « complétement stupide » et « déplacé » ; il a ajouté qu’il ne « recommencerait jamais ». Toutefois, le fait que sa détention provisoire l’ait fait évoluer ne repose pour l’instant que sur ses propres déclarations, et aucun élément du dossier ne permet de le corroborer à ce stade. L’ensemble de ces éléments dénote plutôt une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et une facilité à commettre – sans réel motif, ou pour des motifs de lucre – des actes violents, et une facilité à passer à l’acte qui déconcerte fortement, étant précisé qu’à défaut d’expertise psychiatrique, le point de savoir si ces - 18 - passages à l’acte sont en lien avec un éventuel trouble psychiatrique demeure inconnu. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier de l’extrême gravité des faits et de leur incidence sur la sécurité d’autrui, il faut admettre à ce stade que si le recourant était libéré, il présenterait une lourde menace de commettre à nouveau des crimes graves dans un avenir proche. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, dans ces conditions, l’intérêt de la sécurité publique devait, dans cette mesure, prévaloir sur la liberté personnelle du recourant. 3.4 Le fait que, selon le procès-verbal des opérations, [...] et [...] aient été relaxés par le Procureur le 11 juin 2025 ne change rien aux considérations qui précèdent. En effet, d’une manière générale et selon le Tribunal fédéral, la comparaison avec d’autres coprévenus dont la situation personnelle est différente n’est pas pertinente. En outre, et surtout, le recourant était de son propre aveu l’initiateur des brigandages, et il a été le seul à avoir utilisé un couteau et un cutter et ce de manière très dangereuse ; même s’il prétend que la volonté délictuelle de ses comparses n’était pas plus faible que la sienne, ces circonstances justifient un traitement différent. Quant au mineur [...], qui fait l’objet d’une enquête séparée, le dossier ne renseigne pas sur le point de savoir s’il a été relaxé. Même si c’était le cas, ce qui peut rester indécis, il ne s’agirait pas d’une circonstance pertinente, pour les motifs qui viennent d’être exposés et parce que la détention provisoire des mineurs n’est prononcée qu’à titre exceptionnel (cf. art. 27 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). De même, la « présence d’un projet de réinsertion professionnelle », comme il le fait plaider, demeure à ce stade non suffisamment concrétisé. Au demeurant, même si cela lui assurerait un cadre, cela ne permettrait pas de garantir que, une fois libéré, il ne commette pas des infractions graves du même type que celles en cause, étant rappelé que les plus graves d’entre elles ont été commises durant la nuit.
  4. - 19 - 4.1 A titre subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution pourraient être mises en place, consistant, en substance, en la saisie de ses documents notamment d’identité, en l’obligation d’avoir un suivi thérapeutique (« notamment axé sur la gestion des émotions et la prévention des réactions violentes »), de se présenter une fois par semaine auprès d’un poste de police suisse, et de commencer une formation envisagée auprès de l’Ecole [...]. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 4.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen ; de même, une interdiction de - 20 - quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. plus particulièrement, pour le Portugal : TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 4.2.3 Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal, qui fait partie de l’espace Schengen. Il en va de même pour l’obligation de se présenter à un poste de police, de suivre une formation professionnelle, ou encore de suivre un traitement médical auprès d’un psychothérapeute, dans la mesure où la contravention à de telles mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Même si les intéressés, par exemple la police, l’école ou le thérapeute, avertissaient la direction de la procédure d’une telle contravention, comme le préconise le recourant dans ses conclusions – pour le psychothérapeute –, cela n’empêcherait pas le recourant de quitter la Suisse. Quant à la surveillance électronique, que le recourant ne propose du reste pas, elle ne permet pas non plus, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais aussi – uniquement – de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). - 21 - Par ailleurs, ces mesures sont impropres à pallier le risque de récidive qualifié retenu. A cet égard, le recourant invoque certes avoir débuté un suivi thérapeutique avec le Dr [...], qui serait venu le trouver en prison. On ne trouve toutefois au dossier aucune trace d’une pièce qui l’attesterait. Quoi qu’il en soit, l’obligation d’entreprendre ou de poursuivre un suivi thérapeutique ne saurait être imposée au recourant. Il s’agit en effet d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (on n’imagine en effet pas que le recourant propose un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP). En effet, le recourant fait plaider qu’il est nécessaire qu’il gère ses « émotions » et « réactions violentes ». Toutefois, il ne paraît pas que les actes en cause aient été impulsifs, mais plutôt prémédités, le recourant s’étant muni de cagoules. En outre, il n’existe pas de document au dossier, à l’instar d’une expertise, qui permette de se convaincre que les conditions de l’art. 63 CP qui permet au juge du fond d’ordonner un traitement ambulatoire sont réunies, à savoir que le recourant a) souffre d’un grave trouble mental, b) qu’il ait commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec son état et c) qu’il est à prévoir qu’un traitement ambulatoire le détournerait de nouvelles infractions en lien avec son état. Dans ces conditions, le juge de la détention ne saurait ordonner au recourant de suivre un quelconque traitement médical. Quant à l’obligation de suivre une formation, elle ne saurait suffire à elle seule à pallier tout risque de récidive, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 3.4).
  5. Le recourant n’invoque pas la violation du principe de proportionnalité. Au vu de la gravité des faits et de la peine concrètement encourue (cf. supra consid. 2.4), la durée de la détention provisoire subie ne viole pas ce principe. En outre, la détention provisoire a été prolongée de deux mois, ce qui devrait être suffisant pour permettre au Ministère public de renvoyer le recourant devant le tribunal, étant précisé que le délai de prochaine clôture a été fixé au 23 juillet 2025. - 22 -
  6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. En sa qualité de conseil de choix, vu le sort du recours, Me Albert Habib n’a pas le droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib (pour N.________), - Ministère public central, - 23 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 545 PE25.001061-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 ____________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 221 al. 1 et 1bis, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.001061-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les faits suivants étaient reprochés à N.________ lors de la reddition des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 19 janvier et 11 avril 2025, selon les demandes déposées par le Ministère public Strada auprès de ce dernier les 17 janvier et 2 avril 2025 : 351

- 2 - « 1. A Renens notamment, à tout le moins entre le 6 avril 2024, date de sa majorité, et le 16 janvier 2025, date de son interpellation, N.________ a régulièrement consommé du shit. Lors de la perquisition effectuée à son domicile le 16 janvier 2025, un sachet minigrip contenant de la résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle a été retrouvé. (PV aud. 8, 9)

2. A Pully, gare CFF, à proximité de la voie 2, le 12 janvier 2025, entre 01h00 et 01h15, N.________ a, en compagnie de [...] et de [...], mineur déféré séparément, menacé [...] avec un couteau de type Opinel et lui a dérobé son téléphone portable IPhone 15 noir ainsi que son porte-monnaie qui contenait CHF 15.- en monnaie, un permis de conduire, une carte d’identité échue, une carte d’assurance-maladie ainsi que 2 cartes bancaires UBS. Pour ce faire, N.________ et ses deux comparses, cagoulés et vêtus de noir, sont arrivés vers [...], qui attendait son train sur la voie 2. N.________ s’est placé devant le plaignant avec un couteau type Opinel dans la main et lui a demandé de lui donner son téléphone portable, ce que [...] a fait. Ce même prévenu lui a ensuite demandé s’il avait d’autres valeurs et le plaignant lui a alors remis son porte-monnaie. Les trois prévenus ont ensuite pris la fuite avec le butin en courant sur le quai direction Vevey en rigolant. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante le 13 janvier 2025, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 1, 8, 9 ; P. 4)

3. A Lausanne, rue Sébeillon 3, le 12 janvier 2025, entre 02h00 et 03h00, N.________ a, en compagnie de [...] et de [...], mineur déféré séparément, [...] avec un couteau de type Opinel, puis sprayé le plaignant au visage à l’aide d’une gazeuse dans le but de lui dérober des biens et/ou des valeurs, sans succès. Pour ce faire, N.________ et ses deux comparses qui circulaient en voiture sur la rue Sébeillon, ont fait demi-tour à la hauteur du plaignant et se sont arrêtés sur le trottoir d’en face. N.________ et [...] sont alors sortis de la voiture et ont demandé à [...] s’il avait de l’argent, ce à quoi le prénommé a répondu par la négative. Les prévenus lui ont ensuite demandé de leur remettre son casque à musique, ce que le plaignant a également refusé. N.________ a alors sorti un couteau de type Opinel, qu’il tenait dans sa main droite le long de sa jambe, avec une lame d’environ 20 centimètres pointée en direction du sol, pour intimider et menacer le plaignant afin qu’il lui remette ses valeurs. [...] lui a alors dit de ranger son couteau et lui a asséné un coup de poing pour se défendre. Peu après, [...] est arrivé par derrière et a sprayé le plaignant au visage avec une gazeuse. Les deux prévenus sont ensuite repartis. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante le 13 janvier 2025, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 2, 6, 8, 9 ; P. 4))

4. A Lausanne, Place de l’Europe, gare du M1, le 12 janvier 2025, à 05h01, N.________ a, en compagnie d’[...], [...] et [...], mineur déféré séparément, contraint [...], puis menacé ce dernier avec un cutter pour lui dérober son

- 3 - téléphone portable IPhone 16 Pro noir, son passeport suisse, un briquet et la carte de l’hôtel [...], avant de le gifler sur la joue. Pour ce faire, N.________ et ses comparses, cagoulés et vêtus de noir, sont arrivés derrière le plaignant. Un des prévenus l’a ensuite contraint de lui donner son téléphone portable, ce que [...] a fait. Puis, ce même prévenu a demandé au plaignant de lui remettre son porte-monnaie, ce à quoi [...] a répondu qu’il ne l’avait pas. A ce moment, N.________ a menacé le plaignant à l’aide d’un cutter et lui a demandé de vider ses poches. [...] s’est exécuté et lui a remis toutes ses valeurs précitées, après quoi un autre prévenu lui a asséné une grosse gifle avec sa main droite sur sa joue gauche. Les prévenus ont finalement quitté les lieux avec le butin. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante le 13 janvier 2025, demandeur au pénal. (PV aud. 5, 6, 8, 9, 10 ; P. 4)

5. A Lausanne, rue du Grand-Chêne, le 12 janvier 2025, entre 04h30 et 05h00, N.________ a, en compagnie d’[...], de [...] et de [...], mineur déféré séparément, menacé [...] et [...] avec un couteau et un gazeuse pour leur dérober leur téléphone portable. Pour ce faire, N.________ et ses comparses, cagoulés et vêtus de noir, ont accosté [...] et [...] qui cheminaient sur la rue du Petit-Chêne pour se rendre à la gare. [...] s’est alors fait saisir l’épaule gauche par [...] qui tenait une grande gazeuse dans la main droite, tandis qu’un autre prévenu le retenait pour pas qu’il ne parte. N.________ s’est quant à lui placé devant [...] et l’a menacée avec un couteau pointé en direction de son ventre, puis de sa gorge. La plaignante lui a alors remis son téléphone portable IPhone 14 pro de couleur violette avec une coque noire. [...] s’est ensuite retrouvé face aux trois prévenus et N.________ l’a menacé avec un couteau pointé à environ 10 centimètres en direction de sa gorge, puis de son ventre. Alors que le plaignant était toujours retenu par un des prévenus et menacé par les deux autres au moyen d’un couteau et de la gazeuse, N.________ et ses comparses lui ont dérobé son bonnet et son téléphone portable, avant de quitter les lieux en courant en direction du Lausanne Palace. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante le 13 janvier 2025, demandeur au pénal et au civil. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 449.-. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante le 13 janvier 2025, demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 850.-. (PV aud. 3, 4, 6, 8, 9, 10 ; P. 4) (infractions aux art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et 3 al. 2 CP, 19a ch. 1 LStup) »

b) Depuis lors, le Ministère public a indiqué, dans sa demande de prolongation du 2 juillet 2025, que les faits suivants étaient encore reprochés à N.________ :

1. A Renens, Rue Sécheron, le 5 juin 2024, vers 02h15, N.________ a circulé

– alors que son permis d’élève était échu depuis le 8 juillet 2023 – au guidon du motocycle YAMAHA (YP125RA-SP) immatriculé VD-[...], préalablement soustrait à sa détentrice, sa mère, [...] qui lui avait confisqué

- 4 - les clefs. Alertés par une conduite à vive allure, les policiers se sont engagés à la poursuite de N.________, qui a continué sa route en direction de l’Avenue de Saugiaz en dépit des injonctions de la police qui avait enclenché les signaux feux bleus/sirène et « STOP POLICE ». N.________ a accéléré et s’est engagé, à vive allure et à contresens, dans un giratoire, sans indiquer ses changements de direction, avant de stationner son motocycle au parking du Collège des Pépinières et de prendre la fuite en courant, malgré les injonctions verbales des policiers, laissant derrière lui son passager ([...]), empêchant ainsi la police de procéder à son interpellation et entravant les mesures destinées à constater sa capacité de conduire. (Doss. B : PV aud. 4 ; P. 9)

2. Le 20 juillet 2024, vers 01h35, à Montreux, sur les Quais de la Vernex, devant l’établissement « EL MUNDO », N.________ a possédé sans droit cette arme (couteau papillon), qu’il avait préalablement prise à [...]. Cette arme a été transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise qui a déposé une dénonciation. (Doss. B : PV aud. 1, 2, 3 ; P. 4, 11, 12)

3. A Lutry, avenue du Grand-Pont, à proximité du terrain de football, le 12 janvier 2025 vers 01h15, N.________ et [...] sont, en compagnie d’[...] (mineur déféré séparément), sortis du véhicule emprunté à la mère du prévenu, en étant cagoulés et vêtus de noir, munis d’un couteau type Opinel – dont la lame mesurait une dizaine de centimètres – et d’un méga spray. N.________, [...] et [...] ont cherché des passants vers qui se diriger dans le but de leur dérober des biens et/ou des valeurs en utilisant la force, le couteau de type Opinel et/ou le méga spray. En l’absence d’individu vers qui se diriger aux fins susmentionnées, ils sont repartis en direction de Lausanne au moyen du véhicule précité. Aucune plainte n’a été déposée. (Doss. A : PV aud. 14, 19, 20)

4. A Renens, Lausanne et Pully notamment, à tout le moins entre le 12 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, date de son interpellation, N.________ a possédé sans droit un spray d’autodéfense contenant du CS (2- chlorobenzylidène malononitrile), soit une substance irritante ayant un effet incapacitant. Le spray précité a été retrouvé au domicile de N.________ lors de la perquisition effectuée le 16 janvier 2025. (infractions aux art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 2 ad 22 al. 1, 286 CP, 33 al. 1 let. a Larm, 90 al. 1, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a et al. 2, 95 al. 1 let. a LCR et 19a ch. 1 LStup) B. a) En raison des faits précités, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de N.________ le 19 janvier 2025, prévenu de brigandage qualifié et d’infraction à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 avril 2025, en raison de la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Par ordonnance du 11 avril 2025, il a prolongé cette détention pour une durée maximale de trois mois, soit au

- 5 - plus jusqu’au 14 juillet 2025, en raison de la persistance des risques précités.

b) Le 2 juillet 2025, le Ministère public a requis la prolongation de cette détention pour une durée de deux mois. S’agissant des soupçons suffisants, il s’est référé aux motifs invoqués dans ses précédentes demandes et figurant dans les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte déjà rendues. S’agissant des nouveaux faits reprochés au prévenu, il a retenu ce qui suit : « En outre, s’agissant des faits supplémentaires reprochés au prévenu (cf. cas n° 1 et 4 ci-dessus), il est relevé que l’opposition formée le 17 janvier 2025 (Doss. B : P. 13) ne concerne pas les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (PV aud. 20, lignes 75-76), de sorte que le cas n° 1 ci- dessus est admis. Concernant le cas n°2 ci-dessus, N.________ ne conteste pas avoir été en possession du couteau papillon. Il ressort des auditions au dossier que le prévenu n’a manifestement pas pris possession de ce couteau en mains de [...] en vue de parer à un danger imminent et impossible à détourner autrement et qu’il a conservé ce couteau en main lors de l’intervention de la police, en poursuivant même les agents avec cette arme par la suite (cf. ordonnance de classement rendue le 24.12.2024). S’agissant des faits qui se sont produits à Lutry (cas n°3 ci- dessus), bien que [...] tente de minimiser leur implication (PV aud. 19, lignes 211 à 221), le prévenu est mis en cause par [...] (PV aud. 14) et il a reconnu lors de son audition du 10 juin 2025 qu’ils s’étaient rendus à Lutry dans le but d’y commettre un autre brigandage, mais y avoir renoncé en l’absence de passants (PV aud. 20, lignes 224 à 227). Finalement, le spray d’autodéfense (cf. cas n°4 ci-dessus) a été retrouvé au domicile du prévenu lors de la perquisition du 16 janvier 2025 (P. 17) et ce dernier a reconnu les faits lors de son audition récapitulative (PV aud. 20, lignes 326ss). » S’agissant des risques invoqués, le Ministère public a relevé ce qui suit : « Risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) : Ce risque demeure patent en l’espèce. Il est ainsi rappelé que N.________ est ressortissant portugais, né à Lausanne et au bénéfice d’un permis C. Bien que sa mère vive en Suisse avec lui, des membres importants de sa famille, en particulier son père et ses grands-parents paternels et maternels, vivent au Portugal. En outre, le prévenu se rend régulièrement dans son pays d’origine, comme lors des dernières fêtes de fin d’année (PV aud. 9 – déjà transmis). De plus, N.________ n’a aucun revenu, ni aucune activité licite en Suisse et vit grâce à l’argent que lui donne sa mère (PV aud. 8 – déjà transmis). Au vu de ce qui précède et nonobstant les projets de réinsertion socio-professionnelle dont il se prévaut dès sa sortie de prison (P. 28, 29, 33 – déjà transmis), il est plus que probable que, s’il était libéré, l’intéressé prenne la fuite pour l’étranger et/ou se fonde dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale, ce d’autant plus qu’il a dorénavant conscience des sanctions auxquelles il s’expose. A cet égard, on rappellera que le ch. 3 de l’art. 140 CP est passible d’une peine privative de liberté d’au moins 2 ans. Le prévenu doit ainsi, pour les besoins de l’enquête, être maintenu en détention provisoire afin qu’il puisse être à disposition des autorités de poursuite pénale notamment. Le

- 6 - risque de fuite justifie par conséquent la prolongation de la détention provisoire de N.________. Risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) : Ce risque demeure toujours réalisé. Il est en substance rappelé que N.________ et ses comparses n’ont pas hésité à porter atteinte à l’intégrité corporelle d’à tout le moins 5 personnes différentes, durant la même nuit, à plusieurs endroits distincts, pour des raisons particulièrement futiles, puisqu’il s’agissait de voler des téléphones et des porte-monnaie notamment. En effet, questionné lors de son audition d’arrestation sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte, N.________ a répondu : « Sincèrement… Aucune raison particulière. Il n’y a rien qui justifie ça. C’est sûr que derrière la tête, il y avait un peu d’argent, mais rien d’autre. » (PV aud. 9, lignes 172 à 173 – déjà transmis). Ces faits sont très graves en raison du bien juridique concerné. En outre, le prévenu et ses comparses n’ont pas hésité à gazer une de leur victime au visage et à menacer les autres avec une gazeuse et/ou avec un couteau de type Opinel, parfois placé sous leur gorge ou en direction de leur ventre, afin de leur dérober leurs effets personnels. Ces éléments sont particulièrement inquiétants et démontrent que le prévenu n’a nullement pris conscience de la gravité de son comportement. On soulignera à cet égard que le prévenu a expliqué, lors de son audition du 10 juin 2025, avoir eu l’idée de commettre les différents brigandages qui lui sont reprochés environ 3 jours après avoir été lui-même victime d’une agression à Paris le 31 décembre 2024, lors de laquelle il s’est fait dérober ses affaires. A la question de savoir comment il a vécu cette agression, le prévenu a répondu : « j’estime ne pas souffrir d’un traumatisme de ce qui m’est arrivé à Paris. Je n’ai jamais ressenti de traumatisme. Je n’appellerais pas ça un traumatisme, j’étais simplement saoulé de la situation » (PV aud. 20, lignes 122 à 128). Ces éléments mettent en évidence le rôle prépondérant du prévenu dans la commission des faits reprochés et révèlent un mode de fonctionnement inquiétant consistant à répondre à la violence par de la violence. On ajoutera encore que dans un arrêt du 5 février 2025 rejetant le recours d’[...] contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 janvier 2025 par votre Autorité, la CREP a retenu que dans le cas d’espèce les faits reprochés étaient extrêmement graves et que c’était à raison que votre Autorité avait retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié pour [...] qui a priori ne tenait pas le couteau lors des brigandages (arrêt de la CREP n° 72, du 05.02.2025, not. consid. 2.3), alors que N.________ tenait quant à lui un couteau lors de chaque cas qui lui sont reprochés durant la nuit en question. Dans ces circonstances, le risque de réitération est toujours manifeste et justifie par conséquent la prolongation de la détention provisoire du prévenu.

c) Par détermination du 3 juillet 2025, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate. Il a fait valoir qu’il n’existait pas de risque de fuite car, en dépit du fait qu’il avait de la famille au Portugal, il avait des projets de réinsertion, respectivement de formation puis d’emploi sérieux en Suisse, d’une part, et sa mère et sa compagne lui avaient rendu visite, d’autre part ; en outre, un thérapeute

- 7 - serait disposé à le suivre dès sa sortie de prison. Quant au risque de récidive, il a invoqué qu’il n’était pas suffisamment caractérisé : il ferait le nécessaire pour présenter ses excuses, et même pour rembourser, respectivement demander si ses victimes avaient un tort moral à faire valoir ; cette démarche consistant à comprendre la souffrance des plaignants, se mettre à leur place et proposer un dédommagement serait selon lui un indice clair d’introspection et de repentir ; son jeune âge devait être pris en considération, ainsi que ses projets de réinsertion, qui garantiraient de le tenir éloigné de la délinquance.

d) Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2025 (II) et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré qu’il existait toujours des soupçons sérieux de commission des infractions reprochées. S’agissant des risques de fuite et de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer aux motifs de la demande de prolongation du 2 juillet 2025, ceux-ci étant complets et convaincants. Il a précisé que, puisqu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérations qu’il avait faites à ce sujet dans les ordonnances qu’il avait rendues à ce jour, il se référait à celles-ci intégralement ; il en a déduit que ces risques demeuraient réalisés. S’agissant du risque de fuite, il a relevé notamment que, même titulaire d’un permis C, le prévenu était un ressortissant du Portugal et se rendait régulièrement dans ce pays dans lequel vivaient des membres importants de sa famille ; il a précisé que, dans ces conditions, et au vu des faits reprochés et de la peine encourue, il était sérieusement à craindre qu’il ne quitte le territoire suisse ou qu’il s’y cache pour se soustraire à la procédure, et que son projet de formation professionnelle ne l’en empêcherait pas. Le Tribunal des mesures de contrainte a également considéré, pour le risque de réitération, qu’au vu de la nature des actes reprochés, soit des violences physiques, il était très sérieusement à redouter qu’il s’en prenne à nouveau à ses victimes, voire à d’autres inconnus, étant rappelé qu’il n’avait pas hésité à s’en prendre à plusieurs

- 8 - personnes différentes au moyen d’armes et d’objets dangereux dans le but de voler des téléphones et des porte-monnaie, et qu’il fallait faire preuve de prudence et privilégier la sécurité publique à la liberté de l’intéressé. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et que le prévenu n’en proposait du reste aucune. C. Par acte du 15 juillet 2025, N.________, par son défenseur de choix Me Albert Habib, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance (II), à sa libération immédiate (III) et à l’octroi de « dépens » d’un montant minimal de 1'600 fr. (IV) ; subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate aux conditions que tous ses documents d’identité et autres documents officiels, suisses et étrangers, soient saisis et qu’il soit astreint à se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles – « soit : l’obligation de se soumettre sans délai et hebdomadairement auprès de tout thérapeute et que le suivi soit notamment axé sur la gestion des émotions et la prévention de réactions violentes à charge pour le thérapeute d’avertir immédiatement le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tout rendez-vous manqué » –, à se rendre hebdomadairement dans un poste de police du canton de Vaud afin de prouver sa présence continue sur le sol suisse et à commencer la formation envisagée auprès de l’Ecole [...] (II), ainsi qu’à à l’octroi de « dépens » d’un montant minimal de 1'600 francs (III). En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 9 - 2. 2.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou de délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. Il convient de rappeler, à cet égard, que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre lui le 16 janvier 2025 pour avoir, de concert avec [...], [...] et [...], commis à Pully et Lausanne, le 12 janvier 2025, entre 01h00 et 05h00, quatre brigandages au préjudice de cinq victimes, en les menaçant au moyen d’une gazeuze et/ou d’un couteau / cutter et en ayant sprayé le visage d’une d’entre elles et ce afin de leurs dérober leurs téléphones portables et d’autres effets, et pour avoir consommé des produits stupéfiants. En outre, selon la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 2 juillet 2025, l’instruction a été étendue à une tentative de brigandage commise à Lutry ce même 12 janvier 2025, ainsi qu’à des infractions à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) ; enfin, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2025 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la LArm, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation pour des actes commis en 2024; du fait de son opposition et la jonction de ce dossier PE24.015849 à la présente cause, ces infractions font partie de celles qu’il est soupçonné d’avoir commises. Par ailleurs, lorsqu’il a été entendu, le recourant a pour l’essentiel admis les faits qui lui étaient reprochés, pour les quatre brigandages et la tentative de brigandage, et en particulier s’être muni d’une cagoule en partant de chez lui, et d’avoir utilisé à chaque fois un couteau pour menacer ses victimes, et en particulier d’avoir pointé le couteau en direction du ventre de l’une de ses victimes, à quelques centimètres, puis d’être remonté jusqu’au cou de celle-ci, à 15-20 cm (PV aud. no 9, ligne 134 ; PV aud. no 20, lignes 316-

320) ; par ailleurs, il a été mis en cause par certains de ses coaccusés et des objets dérobés ont été retrouvés à son domicile. Ces éléments suffisent donc à retenir l’existence de forts soupçons. 2.2 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il insiste sur le fait qu’il est né en Suisse, qu’il a vécu dans ce pays

- 10 - depuis lors, qu’il y a accompli sa scolarité obligatoire, qu’il est domicilié auprès de sa mère à [...], qu’il dépend de celle-ci sur le plan financier, et que celle-ci lui a rendu visite en détention. Il relève qu’il entend dès sa sortie de prison retourner aux études, notamment par le biais du programme de l’école [...]. Il conteste que le fait qu’il ait de la famille à l’étranger et qu’il y passe des vacances puisse constituer des indices suffisants pour en déduire l’existence d’un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité, d’autant qu’à ce stade on ignore quelle peine lui sera infligée. 2.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 2.4 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il faut d’abord constater que les actes qui lui sont reprochés sont extrêmement graves, et en concours. Ainsi, ce n’est pas seulement un brigandage qualifié qui lui est reproché, mais cinq, dont un au stade de la tentative, étant rappelé qu’un seul brigandage « simple » est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Lors de la commission de ceux-ci, le recourant a admis s’être muni d’un couteau, de type Opinel, pour menacer les victimes, raison pour laquelle l’aggravante de l’arme dangereuse de l’art. 140 ch. 2 CP (prévoyant une peine privative de liberté d’un an au moins) a été retenue ; il ressort du dossier que le Ministère public a envisagé également la qualification de la circonstance aggravante du

- 11 - caractère particulièrement dangereux de l’auteur de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (prévoyant une peine privative de liberté de deux ans au moins), certainement en raison du fait que le recourant est soupçonné d’avoir pointé son couteau près de la gorge et du ventre de certaines de ses victimes. En outre, d’autres infractions lui sont reprochées. Dans ces conditions, la peine privative de liberté qu’il encourt est potentiellement de plusieurs années, et potentiellement incompatible avec tout sursis. Enfin, le recourant encourt une expulsion du territoire suisse, comme l’a indiqué le Ministère public dans ses demandes successives (expulsion obligatoire : cf. art. 66a al. 1 let. c CP). Dans ces conditions, s’il est vrai que le recourant ne sait pas quelle peine privative de liberté lui sera infligée, il ne peut pas ignorer – étant assisté par un avocat – l’importance de cette peine ni que celle-ci devrait en principe être assortie d’une mesure d’expulsion du territoire suisse. Il est vrai que le recourant, qui est âgé de 19 ans, est né en Suisse, qu’il y a accompli toute sa scolarité, et qu’il vit chez sa mère, dont il dépend financièrement. Dans l’examen de l’ensemble des circonstances à prendre en considération, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que ces éléments le reliant à la Suisse, ainsi que le fait qu’il prétende vouloir y entamer une formation, ne suffisait pas à contrebalancer ceux qui le rattachent au Portugal, à savoir notamment la présence dans ce pays de son père, et de ses grands-parents paternels et maternels, ainsi que le fait qu’il s’y rende « souvent », selon ses propres déclarations (PV aud. no 9, lignes 205-207). Cette appréciation ne peut qu’être confirmée à ce stade. Sont déterminants non seulement la durée significative de la peine privative de liberté à laquelle le recourant s’expose concrètement et le fait qu’il risque d’être expulsé de Suisse, ainsi que ses liens familiaux et les attaches qu’il a avec le Portugal, mais aussi le fait qu’au vu de son jeune âge et de son absence de toute formation (et a fortiori de toute vie professionnelle, et donc d’encadrement et de revenus y relatifs), son insertion en Suisse est toute relative, ce qui

- 12 - implique de sa part une mobilité et une volatilité accrue. Du reste, le fait que le recourant encourt une mesure d’expulsion obligatoire et que le Ministère public justifie la prolongation de la détention provisoire également dans le but de garantir l’exécution de cette mesure est de nature à accroître le risque de fuite ; en effet, cela signifie que les liens qu’il a avec la Suisse ne seraient de toute manière pas destinés à durer. C’est donc à raison que le premier juge a retenu qu’il existait un risque sérieux que le recourant essaie de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. Il cite l’art. 221 al. 1 let. c CPP et la jurisprudence y relative. Il fait valoir son jeune âge et le fait qu’il est notoire « qu’une première incarcération a un effet très dissuasif d’autant plus lorsque la personne incarcérée est un jeune adulte » ; il invoque au surplus qu’il n’a pas utilisé son arme pour porter atteinte à l’intégrité physique de ses victimes mais pour briser leur volonté, qu’il n’est pas connu pour des faits de violence, qu’il n’a à ce jour « pas fait l’objet d’une sanction en prison », qu’il a un projet de réinsertion professionnelle, ce qui lui assurera un cadre propre à le détourner d’infractions futures, et que ses coaccusés auraient été libérés. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

- 13 - L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2).

- 14 - En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; 136 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, comme dans ses ordonnances des 19 janvier 2025 (cf. p. 6), 24 février 2025 (cf. p. 5) et 11 avril 2025 (cf. p. 3), le Tribunal

- 15 - des mesures de contrainte a appliqué l’art. 221 al. 1bis CPP, et non l’art. 221 al. 1 let. c CPP et la jurisprudence y relative dont le recourant invoque la fausse application. Il est donc douteux que les griefs du recourant en relation avec cette dernière disposition – soit l’absence d’antécédents et l’absence de pronostic défavorable – soient recevables. Quoi qu’il en soit, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il ne ressort pas de l’extrait du casier judicaire au dossier que le recourant ait été condamné précédemment pour avoir commis des infractions du même genre que celles qu’il est soupçonné d’avoir commises dans la présente affaire, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, notamment des brigandages. Certes, il ressort du dossier qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 7 janvier 2025 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LArm, violation des règles sur la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite sans autorisation, dans le cadre d’un complexe de fait où il était porteur d’un couteau ; il a toutefois formé opposition à cette ordonnance, de sorte que celle-ci n’est pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPP) ; dans le cadre du même complexe de fait ayant entrainé la reddition de cette ordonnance, le 24 décembre 2024, le Ministère public a classé la plainte d’un agent de police qui invoquait que le recourant l’avait traité de connard et avait tenté de le blesser en se dirigeant vers lui avec ledit couteau à la main. Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait recouru contre ladite ordonnance de classement. Dans ces conditions, c’est bien au regard des conditions posées par l’art. 221 al. 1bis CPP qu’il s’agissait d’examiner si le recourant présentait un éventuel risque de récidive. Les infractions pour lesquelles une enquête pénale a été ouverte et que le recourant est très fortement soupçonné d’avoir commises – soit principalement la commission de quatre brigandages et d’une tentative de brigandage – (cf. supra consid. 2.1), sont constitutives de crimes (cf. art. 10 al. 1 et 2 CP), parce que

- 16 - passibles chacune d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (cf. art. 140 al. 1 CP). Les crimes redoutés sont parmi les plus graves du Code pénal, puisqu’ils concernent potentiellement la vie et l’intégrité corporelle, le recourant s’étant muni d’un couteau ou d’un cutter pour arriver à ses fins, d’une part, et ayant fait usage du couteau en le pointant très près de la gorge de l’une de ses victimes (PV aud. no 16, p. 3-4 : [...] a déclaré que le couteau pointé en direction de la gorge de son ami était à 5 cm de celle- ci ; PV aud. no 17, p. 3 : [...] a déclaré que le couteau avait été mis à 2-3 cm de sa gorge pendant environ dix secondes) et du ventre de celle-ci (PV aud. no 16, p. 5 : [...] a déclaré que le même couteau avait également été pointé en direction du ventre de son ami, à 5 cm de celui-ci ; PV aud. no 17, p. 3 : [...] a déclaré que le même couteau avait également été pointé en direction de son ventre), d’autre part ; une autre victime, [...], a également déclaré que, même si le couteau n’avait pas été placé sous sa gorge, il était quand même tendu à 60-80 cm de sa tête (PV aud. no 15, p.

3) ; celui-ci a également affirmé qu’il avait été menacé de mort par le recourant (« Tu as envie de mourir ? »), ce qui a été confirmé par [...] en d’autres termes (« Je vais te caner, je vais te caner » : PV aud. no 14, p. 5). Les coprévenus n’ont pas hésité non plus à gazer une de leurs victimes au visage au moyen d’un spray d’autodéfense, et à en menacer d’autres avec celui-ci. En outre, il apparaît que le recourant, qui était au volant du véhicule et disposait de trois cagoules, a tenu un rôle prépondérant dans le cadre des faits. Selon certains de ses comparses, il a même été à l’initiative de commettre les brigandages en cause, en particulier à la suite d’un vol dont il avait été lui-même la victime à Paris le 31 décembre 2024 (PV aud. no 12, p. 8 : [...] a déclaré que « N.________ a dit « on va le faire ». Il a sorti trois cagoules et l’Opinel du vide-poche » ; PV aud. no 18, p. 8 : [...] a affirmé que le recourant avait dit « Je vais faire une dinguerie, je vais me venger », en lien avec le « racket » dont il avait été victime à Paris ; PV aud. no 14, p. 5 : [...] a quant à lui déclaré que [...] et le recourant lui avaient dit qu’ils allaient vers Pully « pour dépouiller des riches »). Invité à

- 17 - s’expliquer sur les raisons l’ayant conduit à agir ainsi, le recourant a déclaré d’abord à la police : « J’avais la haine parce qu’on m’a fait la même chose à Paris lors de mon dernier séjour » (PV aud. no 8, p. 11) ; devant le Ministère public, à la même question, il a répondu : « Sincèrement… Aucune raison particulière. Il n’y a rien qui justifie ça. C’est sûr que derrière la tête, il y avait un peu d’argent » (PV aud. no 9, lignes 172-173) ; puis, lors de sa dernière audition devant le Ministère public, il a admis qu’il avait « lancé l’idée de commettre des brigandages » et que c’était en lien avec le vol qu’il avait subi à Paris, précisant qu’il avait pris la décision trois jours après son retour de Paris. Par ailleurs, les brigandages reprochés ont eu lieu à quatre reprises, sans compter un épisode où les prévenus n’ont trouvé personne à attaquer, et ce sur une seule nuit, soit durant une période très limitée. Une telle répétition d’actes très graves ne manque pas de laisser craindre une récidive à brève échéance en cas de libération, d’autant que, à ce stade, les motifs avancés paraissent futiles ou inquiétants ; comme relevé par le Ministère public, le mode de fonctionnement du recourant, consistant – selon ses dires, car les motifs ne sont à cet égard et en l’état pas établis de manière certaine – à répondre à une violence passée par une violence exercée arbitrairement sur des tiers choisis au hasard ne manque pas d’alerter ; en outre, le recourant a admis lors de sa première audition que l’attrait de l’argent l’avait aussi motivé. Il y a lieu aussi de relever l’attitude particulièrement désinvolte, pour ne pas dire détachée, qu’il a adoptée lors de son interrogatoire par la police. Certes, lors de sa dernière audition du 10 juin 2025, le recourant a déclaré regretter les faits en disant que c’était « complétement stupide » et « déplacé » ; il a ajouté qu’il ne « recommencerait jamais ». Toutefois, le fait que sa détention provisoire l’ait fait évoluer ne repose pour l’instant que sur ses propres déclarations, et aucun élément du dossier ne permet de le corroborer à ce stade. L’ensemble de ces éléments dénote plutôt une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et une facilité à commettre – sans réel motif, ou pour des motifs de lucre – des actes violents, et une facilité à passer à l’acte qui déconcerte fortement, étant précisé qu’à défaut d’expertise psychiatrique, le point de savoir si ces

- 18 - passages à l’acte sont en lien avec un éventuel trouble psychiatrique demeure inconnu. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier de l’extrême gravité des faits et de leur incidence sur la sécurité d’autrui, il faut admettre à ce stade que si le recourant était libéré, il présenterait une lourde menace de commettre à nouveau des crimes graves dans un avenir proche. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, dans ces conditions, l’intérêt de la sécurité publique devait, dans cette mesure, prévaloir sur la liberté personnelle du recourant. 3.4 Le fait que, selon le procès-verbal des opérations, [...] et [...] aient été relaxés par le Procureur le 11 juin 2025 ne change rien aux considérations qui précèdent. En effet, d’une manière générale et selon le Tribunal fédéral, la comparaison avec d’autres coprévenus dont la situation personnelle est différente n’est pas pertinente. En outre, et surtout, le recourant était de son propre aveu l’initiateur des brigandages, et il a été le seul à avoir utilisé un couteau et un cutter et ce de manière très dangereuse ; même s’il prétend que la volonté délictuelle de ses comparses n’était pas plus faible que la sienne, ces circonstances justifient un traitement différent. Quant au mineur [...], qui fait l’objet d’une enquête séparée, le dossier ne renseigne pas sur le point de savoir s’il a été relaxé. Même si c’était le cas, ce qui peut rester indécis, il ne s’agirait pas d’une circonstance pertinente, pour les motifs qui viennent d’être exposés et parce que la détention provisoire des mineurs n’est prononcée qu’à titre exceptionnel (cf. art. 27 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]). De même, la « présence d’un projet de réinsertion professionnelle », comme il le fait plaider, demeure à ce stade non suffisamment concrétisé. Au demeurant, même si cela lui assurerait un cadre, cela ne permettrait pas de garantir que, une fois libéré, il ne commette pas des infractions graves du même type que celles en cause, étant rappelé que les plus graves d’entre elles ont été commises durant la nuit. 4.

- 19 - 4.1 A titre subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution pourraient être mises en place, consistant, en substance, en la saisie de ses documents notamment d’identité, en l’obligation d’avoir un suivi thérapeutique (« notamment axé sur la gestion des émotions et la prévention des réactions violentes »), de se présenter une fois par semaine auprès d’un poste de police suisse, et de commencer une formation envisagée auprès de l’Ecole [...]. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 4.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen ; de même, une interdiction de

- 20 - quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. plus particulièrement, pour le Portugal : TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 4.2.3 Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal, qui fait partie de l’espace Schengen. Il en va de même pour l’obligation de se présenter à un poste de police, de suivre une formation professionnelle, ou encore de suivre un traitement médical auprès d’un psychothérapeute, dans la mesure où la contravention à de telles mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Même si les intéressés, par exemple la police, l’école ou le thérapeute, avertissaient la direction de la procédure d’une telle contravention, comme le préconise le recourant dans ses conclusions

– pour le psychothérapeute –, cela n’empêcherait pas le recourant de quitter la Suisse. Quant à la surveillance électronique, que le recourant ne propose du reste pas, elle ne permet pas non plus, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais aussi – uniquement – de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité).

- 21 - Par ailleurs, ces mesures sont impropres à pallier le risque de récidive qualifié retenu. A cet égard, le recourant invoque certes avoir débuté un suivi thérapeutique avec le Dr [...], qui serait venu le trouver en prison. On ne trouve toutefois au dossier aucune trace d’une pièce qui l’attesterait. Quoi qu’il en soit, l’obligation d’entreprendre ou de poursuivre un suivi thérapeutique ne saurait être imposée au recourant. Il s’agit en effet d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (on n’imagine en effet pas que le recourant propose un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP). En effet, le recourant fait plaider qu’il est nécessaire qu’il gère ses « émotions » et « réactions violentes ». Toutefois, il ne paraît pas que les actes en cause aient été impulsifs, mais plutôt prémédités, le recourant s’étant muni de cagoules. En outre, il n’existe pas de document au dossier, à l’instar d’une expertise, qui permette de se convaincre que les conditions de l’art. 63 CP qui permet au juge du fond d’ordonner un traitement ambulatoire sont réunies, à savoir que le recourant a) souffre d’un grave trouble mental, b) qu’il ait commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec son état et c) qu’il est à prévoir qu’un traitement ambulatoire le détournerait de nouvelles infractions en lien avec son état. Dans ces conditions, le juge de la détention ne saurait ordonner au recourant de suivre un quelconque traitement médical. Quant à l’obligation de suivre une formation, elle ne saurait suffire à elle seule à pallier tout risque de récidive, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 3.4).

5. Le recourant n’invoque pas la violation du principe de proportionnalité. Au vu de la gravité des faits et de la peine concrètement encourue (cf. supra consid. 2.4), la durée de la détention provisoire subie ne viole pas ce principe. En outre, la détention provisoire a été prolongée de deux mois, ce qui devrait être suffisant pour permettre au Ministère public de renvoyer le recourant devant le tribunal, étant précisé que le délai de prochaine clôture a été fixé au 23 juillet 2025.

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6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. En sa qualité de conseil de choix, vu le sort du recours, Me Albert Habib n’a pas le droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib (pour N.________),

- Ministère public central,

- 23 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :