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PE25.000647

Waadt · 2026-04-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 262 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 68 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2026 par B.________ contre la décision rendue le 10 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 janvier 2025, vers 22 h 40, une patrouille de la Police cantonale a été appelée au logement des époux D.________ et B.________ par l’épouse se disant victime d’actes de violence domestique. Entendue de 23 h 55 à 3 h 30 le lendemain, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par l'appointée F.________ et l'agente G.________, 12J001

- 2 - B.________, ressortissante de Macédoine et de Bulgarie, a fait savoir qu’elle était victime d’actes de violence de son conjoint depuis 2005 déjà. Elle a indiqué qu’avant son appel, elle avait reçu plusieurs coups au visage de sa part et que, le soir en question, son époux l’avait contrainte à un rapport sexuel. Elle n'a pas souhaité déposer plainte pénale (P. 4). Il ressort en outre du procès-verbal que l’audition a été interrompue de 00h41 à 02h10 et que le procès-verbal a été signé à 03h30. Le formulaire ad hoc portant sur les droits et obligations afférents au statut de personne appelée à donner des renseignements et à celui de prévenu a été signé par B.________ le 12 janvier 2025, avant de lui être transmis en mains propres. Auditionné le 12 janvier 2025, J.________ a nié s’être rendu coupable de tout acte de violence domestique mais a admis une dispute de couple, au cours de laquelle il aurait poussé son épouse aux épaules, tandis qu’elle l’aurait griffé ; deux photographies attestent de la présence de griffures sur le torse de l’intéressé. Il a précisé qu’il suspectait son épouse d’entretenir une relation extraconjugale depuis trois mois environ (PV aud. 1).

b) Entendue le 13 mai 2025 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, en présence d'un interprète, B.________ a complété ses déclarations, respectivement les a corrigées ou précisées. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audition que l’intéressée a confirmé « qu’il n’y avait pas d’interprète lors de l’audition de police » (PV aud. 3, ll. 35-36). Elle a également confirmé que son mari l’avait traitée de « pute » durant toute la dispute, mais pour désormais nier avoir été « tapée » par lui ; en outre, les conjoints auraient, durant cette même soirée, entretenu une relation sexuelle qualifiée par elle de « normale » (ll. 57-60). Le procès-verbal énonce également ce qui suit « Vous me demandez si je maintiens que tout ce que j’ai dit à la police au sujet des violences et du viol était faux. Oui, je maintiens (…) » (ll. 89-90). 12J001

- 3 - Lorsque son statut a été modifié en celui de prévenue de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (art. 307 CP [Code pénal ; RS 311.0]), B.________ a réitéré qu'elle avait été entendue sans interprète durant la nuit du 11 au 12 janvier 2025 et qu'elle ne comprenait pas l'intégralité des échanges. Elle a en outre indiqué qu'elle ignorait qu'elle avait le droit de demander l'assistance d'un interprète (PV aud. 3, ll. 91-98).

c) Par courrier du 23 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que, lors de son audition des 11-12 janvier 2025, elle avait été entendue en qualité de prévenue et de personne appelée à donner des renseignements, sans l'assistance d'un interprète en langue macédonienne. Or, au vu de son niveau de français particulièrement limité, l'appointée F.________ et l'agente G.________ auraient, selon elle, dû faire appel à un interprète afin de retranscrire fidèlement ses déclarations, ce d’autant qu’elle n’était alors pas assistée. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas été informée de son droit de refuser de témoigner contre son époux. Excipant de la violation de son droit d’être entendue et des art. 168 al. 1 let. a et 177 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), elle s’est prévalue de l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition des 11- 12 janvier 2025 (art. 141 al. 1 et 5 CPP) et a requis une décision formelle à ce sujet. B. Par décision du 10 février 2026, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête déposée le 23 décembre 2025 par B.________, respectivement l’a rejetée. A l’appui de sa décision, le magistrat a rappelé que, lors de son audition du 11 janvier 2025, B.________ avait été informée de son droit de faire appel à un interprète et qu’elle n’avait pas fait usage de cette faculté. Elle avait de plus été avisée de son droit de refuser de répondre aux questions. Le Procureur a considéré que la police « n’avait aucunement à (la) rendre attentive (…) « au fait qu’elle n’était pas tenue de déposer à l’encontre de son époux, puisqu’elle n’était pas tenue de déposer tout court ». Enfin, le Procureur a souligné que la demande de retranchement, formulée près de douze mois après l’audition de la requérante par la police, heurtait ce faisant le principe 12J001

- 4 - de bonne foi, alors que la procédure avait été scrupuleusement respectée dans les circonstances d’espèce. C. Par acte du 23 février 2026, B.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre la décision du 10 février 2026, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit ordonné le retranchement du procès-verbal du 11 janvier 2025 du dossier pénal, ainsi qu’à la conservation à part de ce procès-verbal jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis à sa destruction. Elle a requis une indemnité de 772 fr. 25, TVA et débours compris. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP) et 12J001

- 5 - satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue et de son droit à l’assistance d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP). Elle fait valoir qu’elle avait certes été avertie de sa faculté de requérir un interprète et qu’elle avait signé le formulaire « droits et obligations » de la personne appelée à donner des renseignements, mais elle souligne qu’elle n’était alors pas assistée, pas plus qu’elle ne maîtrisait tous les droits inhérents à son statut. Elle reproche à l’appointée K.________ et à l’agente L.________ de ne pas avoir constaté son niveau insuffisant en français, ces dernières ayant admis qu’elles n’étaient pas en mesure de se prononcer à cet égard. L’appointée F.________ aurait ainsi dû reformuler des questions, ce qui ne ressortirait pas du procès-verbal. L’appointée aurait aussi constaté que la personne entendue était fatiguée durant la relecture de son procès- verbal d’audition. Invoquant une violation des art. 168 et 177 CPP, la recourante conteste aussi avoir été rendue attentive à son droit de refuser de répondre aux questions, s’agissant notamment de sa faculté de ne pas déposer à l’encontre de son époux. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP). Selon cette disposition, il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d'apprécier les connaissances linguistiques du participant à la procédure. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue

– soit de la faculté passive de comprendre et active de s'exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, 12J001

- 6 - notamment la nature de l'objet de l'audition, son but et son importance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.1). 2.2.2 Conformément à l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme coprévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). A la teneur de l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie. Aux termes de l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c ), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Avant de choisir de répondre ou non, la personne appelée à donner des renseignements qui n’est pas partie plaignante doit être renseignée sur l’objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, 12J001

- 7 - le droit de faire appel à un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de refuser de déposer (art. 158 al. 1 let. a à d CPP ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.1). Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à l’art. 178 let. b, d, e et f CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 180 CPP).

3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition des 11- 12 janvier 2025 que B.________ a été informée de son droit de demander l’assistance d’un avocat, mais non d’un interprète. Elle a cependant signé le formulaire ad hoc, dont elle a accusé réception et dit qu’elle l’avait compris. Or ledit formulaire mentionne le droit de demander un interprète. La recourante n’a pas relevé avoir de la peine à comprendre le français, pas plus qu’elle n’a demandé un interprète. Elle ne l’a d’ailleurs pas non plus requis en cours d’audition, en constatant qu’elle peinait, selon ses dires, à comprendre les questions et ce nonobstant une longue interruption entre 00 h 41 et 2h 10 qui lui aurait permis de réfléchir à sa demande. Que l’appointée procédant à l’audition ait dû reformuler des questions ne signifie pas nécessairement que la personne appelée à donner des renseignements n’avait pas compris ; au contraire, grâce à la reformulation, elle a semblé être manifestement en mesure de répondre. Que la recourante ait ressenti de la fatigue n’a enfin rien d’extraordinaire dans les circonstances d’espèce, puisqu’elle avait veillé toute la nuit et avait été amenée à relire son procès- verbal d’audition à 3h30 après plusieurs heures passées à l’Hôtel de police. En tous les cas, l’état de fatigue de l’intéressée n’autorise aucune déduction quant à son niveau de français. Il est exact que la recourante devait être informée, en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, de son droit de refuser de déposer, en particulier contre son époux. Or, il ressort de l’introduction de son procès-verbal d’audition qu’elle a « pris note de son droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer ». Ce droit est 12J001

- 8 - rappelé dans le formulaire ad hoc qu’elle a signé. Le formulaire relatif aux droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements signé de sa main précise qu’il est possible de refuser de déposer contre son époux. Prime facie, elle a donc clairement été informée, avec des mots simples (« droit au silence »), de sa faculté de ne pas déposer, ce qui signifie de ne pas accuser son époux. Au vu de ce qui précède, le point précis de savoir si un interprète lui a été proposé au début de son audition des 11-12 janvier 2025 semble donc douteux à la lecture du procès-verbal de cette même audition. Cette question peut cependant souffrir de demeurer ouverte, dès lors que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté pour un autre motif. 12J001

- 9 - 4. 4.1 4.1.1 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 4.1.2 Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235). 12J001

- 10 - 4.2 Tel est manifestement le cas en l’espèce. En effet, lors de son audition par le Procureur, le 13 mai 2025, la recourante s’est plainte de l’absence d’un interprète lors de son audition des 11-12 janvier 2025 (PV aud. 3, spéc. ll. 92-93) ; c’est le 13 mai 2025 également que le Procureur a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre elle pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (cf. PV des opérations, ad même date ; PV aud. 3, ll. 91-92), de sorte qu’elle avait conscience du problème découlant de son changement de version des faits et de ses conséquences possibles. La recourante a tardé à consulter un avocat, mais c’est par courrier du 1er octobre 2025 (P. 13/1 et 13/2) que son mandataire, désigné en qualité de défenseur d’office par décision du 8 octobre 2025 avec effet au même jour (P. 14), a indiqué avoir été constitué. Cet avocat a pu consulter le dossier le 22 octobre 2025. Au vu du temps alors déjà écoulé depuis l’audition du 13 mai 2025, le problème constaté par la recourante et la consultation d’un avocat qui a pu examiner le dossier, le délai supplémentaire de deux mois pour une simple requête de retranchement d’une pièce ne peut qu’être tenu pour contraire à la bonne foi, soit abusif. Il s’ensuit que la requête en retranchement est manifestement tardive et, partant, irrecevable.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de travail accompli par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de la recourante, l'indemnité d'office sera arrêtée au montant figurant sur la liste produite (P. 22/2/3), adéquate à tous égards. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne 12J001

- 11 - sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de B.________, est fixée à 772 fr. 75 (sept cent septante-deux francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 772 fr. 75 (sept cent septante-deux francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J001

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001