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PE25.000456

Waadt · 2025-07-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 444 PE25.000456-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.000456-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 décembre 2024, mentionnant la référence « [...]», X.________ a déposé plainte contre la Police cantonale vaudoise (ci-après : police cantonale) pour violation de la LPrD (Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles ; BLV 172.65), de la 351

- 2 - LDPJu (Loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire ; BLV 133.17) et abus d’autorité (art. 312 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il a reproché à la police cantonale d’avoir détenu aux archives, aux dossiers de police judiciaire et aux journaux de police (JEP), des informations le concernant qu’il estime invérifiées, inexactes, non-pertinentes, calomnieuses et fausses, sans avoir effectué une quelconque vérification afin d’établir la véracité des faits, de les avoir exploitées à son encontre dans un dessein restant à éclaircir, tout comme d’avoir exploité ces données à son encontre de manière illicite et arbitraire. Il a en particulier exposé que la police cantonale accumulait des informations le concernant depuis 2001, sans procéder au tri de celles-ci, ni effacer les données « frappées par le temps ». Il a fait valoir qu’en tant que [...], le maintien de ces informations lui avait porté préjudice dans son métier et avait obscurci son avenir, dès lors qu’il ne trouvait en l’état plus d’emploi, alléguant en outre qu’il avait subi du harcèlement continuel par [...]. Il a également soutenu que cette situation avait conduit à son burnout et à sa précarité extrême. A l’appui de sa plainte, X.________ a notamment produit la copie d’un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (GE.2024.0169) par la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal qui admettait son recours, annulait la décision rendue le 22 avril 20204 par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire et renvoyait la cause au juge précité afin qu’il fasse procéder au tri des informations détenues par la police, en fonction de leur caractère judiciaire ou non au sens de la LDPJu, puis qu’il se prononce à nouveau sur le sort des données relevant clairement de cette loi. Il ressort en substance de l’arrêt cantonal du 16 octobre 2024 précité que X.________ avait déposé une demande le 1er novembre 2023 tendant à avoir accès aux données contenues dans son dossier de police judiciaire, que sur requête du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la police cantonale avait remis, le 7 février 2024, le dossier de X.________, composé d'extraits du JEP, d'autres affaires, rapports et pièces, que l’intéressé avait alors requis la suppression de toutes les données contenues dans son dossier et avait demandé que toutes les informations

- 3 - qui subsisteraient soient masquées afin de bénéficier d'une identité protégée, au motif qu'il avait pour projet de retourner travailler pour [...] et qu'il avait de nombreux amis au sein de [...], mais que le Juge en charge des dossiers de police judiciaire avait rejeté sa demande. La CDAP a en outre retenu que lorsqu'un particulier s'adressait au Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la police cantonale lui transmettait toutes les données qu'elle détenait au sujet de ce particulier, sans distinguer les informations relevant du dossier de police judiciaire, alors qu’il était toutefois très important, au regard de la systématique des lois applicables, de différencier entre les informations faisant partie du dossier de police judiciaire et celles n’en faisant pas partie ; à cet égard, seul un tri rigoureux permettrait d'attribuer chaque information détenue par la police cantonale au régime juridique qui la concernait et par conséquent à la voie adéquate pour la faire contrôler ou modifier. S’agissant des pièces contenues dans le dossier de police judicaire de X.________, la CDAP a relevé que parmi les nonante-six pièces au sujet duquel le Juge en charge des dossiers de police judiciaire s’était prononcé, plusieurs d'entre elles n’étaient pas relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal, ni utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions, respectivement n'étaient pas concernées par la LPDJu et devaient être examinées à l'aune de la LPrD, cette dernière loi n’attribuant pas la compétence du traitement des données qui tombaient dans son champ d'application à ce juge. B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En substance, il a considéré que le plaignant fondait intégralement sa plainte sur l’arrêt du 16 octobre 2024 de la CDAP, que cet arrêt ne se prononçait pas sur le caractère erroné, invérifié ou diffamatoire des informations que la police cantonale détenait sur lui, ni sur la licéité de cette détention, mais exclusivement sur la distinction à

- 4 - opérer entre données qui faisaient partie du dossier de police judicaire et celles qui n’en faisaient pas partie, les premières étant soumises à la LDPJu et les secondes à la LPrD, de sorte que si la CDAP avait admis le recours de l’intéressé, c’était uniquement pour renvoyer le dossier au Juge en charge des dossiers de police judiciaire afin que celui-ci procède au tri rigoureux des informations selon la distinction précitée. Le Ministère public a également retenu que X.________ n'alléguait pas le moindre comportement ou fait qui pourrait être constitutif d’une quelconque infraction pénale. C. a) Par acte du 22 janvier 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a en outre produit six annexes.

b) Le 30 janvier 2025, un délai au 19 février 2025 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 4 février 2025, le recourant a indiqué qu’il n’était « pas contre l’idée de verser le dépôt demandé », mais qu’il pensait être « victime d’une procédure déloyale de la part du Ministère public », demandant que sa « plainte » (recte : recours) soit exceptionnellement traitée sans avance de frais. Le Président de la Chambre de céans lui a répondu par courrier du 14 février 2025 que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard du but de l’avance requise en application de l’art. 383 CPP, à savoir de couvrir les frais et indemnités éventuelles, refusant de le dispenser du paiement de cette avance. A la suite d’une demande du 18 févier 2025 du recourant, le délai pour acquitter l’avance de frais a été prolongé au 17 mars 2025,

- 5 - selon avis du 21 février 2025. Cette avance de frais a été réceptionnée par le greffe du Tribunal cantonal le 28 février 2025.

c) Dans l’intervalle, le 27 février 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et des pièces, indiquant que le « présent rapport remplace mon précédent recours […], rédigé sous le coup de l’émotion et d’un ras-le-bol général », et a demandé de « ne pas tenir compte et d’utiliser le présent document bien plus détaillé ». Par acte daté du 23 février 2025, remis à la Poste le 28 février 2025, le recourant a déposé un « complément d’explications ». Le 10 mars 2025, le recourant a également déposé des pièces complémentaires. Par courrier du 24 juin 2025, le recourant a encore produit la copie d’une décision rendue le 19 juin 2025 par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire, admettant partiellement sa requête de suppression des données de police judiciaire le concernant. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2.1 Le délai de recours est un délai légal (cf. art. 89 al. 1 CPP), ce qui implique qu’il ne peut pas être prolongé (CREP 28 février 2023/151 consid. 3.3 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 7 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 6 ad art. 396 CPP), au contraire d’un délai judiciaire, tel que celui qui est notamment fixé pour acquitter une avance de frais. L’observation du délai suppose que le mémoire de recours soit remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours, à la Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 90 al. 2 CPP). Lorsqu’un paiement à l’autorité pénale est requis, il est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 90 al. 5 CPP). Il appartient au recourant de prouver que le délai a été respecté, étant précisé que la date à laquelle le recours est déposé correspond en principe à celle du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; Guidon, in : BSK StPO, op. cit., n. 8a ad art. 396 CPP). 1.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let.

b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. Sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision

- 7 - attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas admissible (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 5 février 2025/73 consid. 1.2 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

- 8 - Autrement dit, tout défaut de motivation qui ne peut plus être corrigé dans le délai de recours légal ne peut pas donner lieu à un délai supplémentaire au sens de l'art. 385 al. 2 CPP. Au contraire, les motifs du recours doivent dans tous les cas être exposés de manière suffisamment concrète avant l'expiration du délai de recours de dix jours pour que l'on puisse clairement identifier les points de la décision attaquée qui sont contestés et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée (TF 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.5 ; Guidon, in : BSK StPO, op. cit., n. 9e ad art. 396 CPP). Le recourant n'est pas non plus autorisé, après l'expiration du délai de dix jours, d'étendre son recours à des points de la décision qui n'ont pas encore été contestés (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich/St- Gall 2023, n. 4 ad art. 396 CPP). 1.3 1.3.1 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 janvier 2025 n’a pas été envoyée sous pli recommandé, mais le recourant a interjeté son (premier) recours le 22 janvier 2025. La notification de l’ordonnance attaquée peut donc être considérée comme ayant eu lieu au plus tôt à cette date. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 23 janvier 2025, et est arrivé à échéance le samedi 1er février 2025, reporté de plein droit au lundi 3 février 2025 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 1.21), il s’agit d’un délai légal qui ne peut pas être prolongé et dont la non-observation entraîne la perte du droit de recourir. Le recourant a encore adressé plusieurs écritures et pièces les 27 et 28 février, ainsi que 10 mars et 24 juin 2025. Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que le seul acte interjeté en temps utile par le recourant est celui du 22 janvier

2025. En effet, tous les autres actes, en particulier le (deuxième) recours du 27 février 2025, sont tardifs et partant irrecevables car ils ont été déposés après le 3 février 2025, dernier jour du délai de recours. L’irrecevabilité des actes précités entraîne l’irrecevabilité des pièces

- 9 - complémentaires produites avec eux. Enfin, il est rappelé que le fait que le délai pour verser l’avance de frais a été prolongé à la demande du recourant était possible, dès lors qu’il s’agissait d’un délai judiciaire, qui pouvait faire l’objet de prolongation, et non d’un délai légal. 1.3.2 Cela étant précisé, pour que son recours du 22 janvier 2025 soit recevable, encore faudrait-il qu’il ait été déposé dans les formes prescrites. A cet égard, le recourant indique qu’il s’oppose à la décision rendue, que la police cantonale a effectivement violé la LPrD, la LDPJu ainsi que la directive sur la durée de conservation et l’élimination des données, et qu’elle s’est rendue coupable d’abus d’autorité, les faits étant « clairs et indéniables » selon lui. Il soutient que le Ministère public remet en question l’arrêt rendu par la CDAP du 16 octobre 2024 dans le seul but de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Il allègue à ce titre que depuis de nombreuses années, la police cantonale a recueilli à son insu des informations sur sa personne, profitant de « sa situation personnelle compliquée », en les maintenant sans autres vérifications dans leurs fichiers de police et que la plupart des informations recueillies étaient des dénonciations calomnieuse ou des faux témoignages contre lui. Il ajoute que les inscriptions au JEP ne contiennent pas la mention « caractère litigieux » et sont erronées. Il relève qu’en tant que [...], il ne trouve pas d’emploi, ses employeurs potentiels ayant été influencé par le contenu des informations. Il reproche encore à la police cantonale de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts. Il affirme enfin que la CDAP a donné suite à sa demande de suppression des données de police judiciaire, lesquelles ont été supprimées. Ainsi, toujours selon le recourant, ces éléments prouvent la violation intentionnelle des art. 30, 61 et 62 LPD. Il conclut son écrit en indiquant qu’il réitère sa plainte. Ce faisant, le recourant se contente d’affirmer, comme dans sa plainte (cf. supra lettre A), qu’il est victime de manquements et d’abus de la part de la police cantonale, mais il n’essaie pas de procéder à un début de démonstration à cet égard, en particulier en citant quelles données

- 10 - seraient problématiques. Bien plus, il prétend que des informations recueillies sur lui remplissent les conditions des infractions de dénonciation calomnieuse, de faux témoignage et d’abus d’autorité. Cependant, alors que le Ministère public lui avait bien précisé dans l’ordonnance attaquée qu’il n’alléguait pas le moindre fait pouvant être constitutif d’une infraction, d’une part, et alors que la Chambre de céans a un pouvoir d’examen complet, d’autre part, le recourant continue à se prétendre victime d’infractions sans précisément présenter factuellement les éléments qu’il estime tomber sous le coup de la loi pénale. Quant à la portée de l’arrêt de la CDAP auquel il se réfère, il se contente de déclarer que « si la police cantonale doit procéder à un tri c’est bien que des informations n’étaient pas licites ». Enfin, le recourant renvoie à des annexes qu’il a produites, mais, là non plus, il n’expose pas clairement en quoi elles viendraient étayer les infractions dénoncées. Ses allégations sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. supra consid. 1.2.2) dès lors que le recourant ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui de l’ordonnance attaquée, ni ne démontre que des infractions seraient réalisées en discutant les éléments constitutifs de celles-ci, notamment, justifiant de revoir la non-entrée en matière ordonnée. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à X.________ pour compléter son acte, son recours du 22 janvier 2025 est irrecevable.

2. En définitive, les recours des 22 janvier et 27 février 2025 doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme

- 11 - ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours des 22 janvier 2025 et 27 février 2025 sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :