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PE25.000077

Waadt · 2025-07-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 350 PE25.000077-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 198 aCP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2025 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 21 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.000077-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 3 janvier 2025, N.________ a déposé plainte à l’encontre de A.S.________, lui reprochant notamment d’avoir violé son devoir d’assistance ou d’éducation, en privant leur enfant B.S.________, 351

- 2 - née le [...] 2022, de le voir les 5, 16, 19, 23 et 30 octobre et 2, 6, 13, 16, 20, 27 et 30 novembre 2024, alors que des décisions judiciaires autorisaient N.________ à exercer son droit de visite sur sa fille B.S.________, par l’intermédiaire du Point Rencontre.

b) Il ressort notamment de la plainte que N.________ et A.S.________ se sont séparés au mois de mars 2023 et que cette dernière n’aurait pas permis au père de voir son enfant. Le 27 juin 2023, A.S.________ a introduit une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux par voie de mesures provisionnelles, et a notamment conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive ainsi qu’à la garde et à la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur de N.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde de l’enfant B.S.________ à A.S.________ et dit que le droit de visite de N.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Par courrier du 17 octobre 2023 à l’attention de l’autorité civile, le Point Rencontre indiquait qu’un premier rendez-vous de mise en œuvre avait pu être fixé avec N.________ le 21 septembre 2023. Quant à A.S.________, le rendez-vous avait été fixé le 12 octobre 2023, avant d’être annulé par l’intéressée « pour des raisons professionnelles ». Le Point Rencontre indiquait ensuite qu’« [a]ucune plage disponible n’a[vait] pu être trouvée avant le 16 novembre 2023 pour effectuer cet entretien », si bien que, le 27 octobre 2023, la présidente avait enjoint A.S.________ à se rendre au rendez-vous de mise en œuvre en lui impartissant un délai au 10 novembre 2023. Il ressort encore des pièces produites à l’appui de la plainte de N.________ que, le 7 juin 2024, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a déposé un rapport d’évaluation concernant l’enfant B.S.________. Celle-ci s’est déclarée favorable à l’instauration dans les meilleurs délais d’une

- 3 - garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à 13 heures 30 avant la sieste, devant le ...][...], à charge pour la mère ou un tiers de son choix d’amener B.S.________, jusqu’au dimanche à 18 heures, où le passage pourrait se faire devant les locaux de la police de [...]. Il ressort également dudit rapport notamment ce qui suit : « […] Sans nul doute, Madame A.S.________ aime sa fille et se montre soucieuse de son devenir, se donnant les moyens pour que B.S.________ ne manque de rien. Elle possède des compétences maternelles pouvant soutenir et étayer son développement. Toutefois, les capacités susnommées peuvent être compromises, de par sa volonté de nuire à M. N.________. Aussi, la récurrence de ses abondantes recherches au sujet de Monsieur, sur sa vie personnelle et intime, et toujours dans le but d’alimenter ses allégations, que nous pouvons au surplus, qualifier d’outrancières, est préoccupante. Elle tend à se perdre en conjectures, n’hésitant pas à nous faire part de ses accusations et, hypothèses d’une manière récurrente et ce, à chaque reprise où nous avons échangé avec elle. Elle semble récupérer à son profit, les propos par ouï-dire de certaines ex- compagnes, relations et voisines de Monsieur et se montre surprise, pour ne pas dire offusquée, que nous n’en tenions pas compte, par souci d’objectivité. Il apparaîtrait et selon les propos ci-après de Madame, qu’elle aurait exclusivement utilisé M. N.________ comme un « géniteur », avec l’unique motivation d’avoir un enfant sans le père, enfant lui-même objet de sa réalisation de femme – voir en annexe 6, son échange édifiant avec une amie à ce sujet où en substance elle dit : « .../... J’ai encore quelques mois pour être encore fertile. J’aurais dû commencer plus tôt et sans culpabiliser pour celui à qui je fais ça... j’adore les bébés... ». Cela démontre s’il est besoin, combien est sous-tendue son assidue volonté, d’extraire le père de la relation duelle mère/enfant, qu’elle veut maintenir en l’état. Ce faisant, elle fait incontestablement obstacle à entre autres, une des fonctions paternelles réelles et symboliques de tiers séparateur. C’est une fonction doublement efficiente lorsque la relation mère/enfant tendrait à être fusionnelle, ce qui en l’espèce est le cas au vu, de nos observations. S’ajoute que les compétences du père ne sont nullement remises en question. Nous nous interrogeons sur l’énergie que place cette mère dans l’évincement du père, sans considération de l’impact que cela peut avoir dans le devenir et le bon développement de son enfant. Dans cet esprit, nos inquiétudes se portent aussi, sur la capacité de Madame à privilégier la protection de B.S.________ à la sienne, et à préserver son enfant du conflit qu’elle ne cesse de nourrir depuis la séparation, par des inquiétudes quant aux capacités paternelles, inquiétudes qui s’avèrent totalement infondées et péremptoires. Il semblerait, que plus Madame recherche des informations auprès de nombreuses personnes et plus cela la conforte non seulement dans sa position de victime mais aussi dans ce qu’elle imagine être une croyance admissible sur la dangerosité de Monsieur envers les enfants. Certaines de ces démarches peuvent s’apparenter à du pistage en menant des investigations intrusives dans la vie

- 4 - personnelle de Monsieur. Elle s’arcboute sur une croyance qu’elle a construite peu ou prou consciemment. A ce jour, elle ne fait montre d’aucune prise de recul ni remise en question, alors même, que la majorité des professionnels, font un retour opposé, y compris le nôtre, à ce qu’elle nous livre comme étant des préoccupations sur le bien-être de son enfant avec son père. Au demeurant, il est troublant que Madame ne soit pas rassurée par une lecture plurielle et transversale faite par des professionnels pouvant avoir un regard plus objectif et plus factuel sur la situation. La seule chose qu’elle semble remettre en question est notre expertise et son impartialité dès lors où nous n’allons pas dans son sens. Aussi, il est essentiel que Madame puisse poursuivre son suivi thérapeutique avec sa psychiatre pour qu’elle puisse être guidée dans ses compétences parentales et le travail d’introspection qu’il implique, afin d’offrir un quotidien sécure à B.S.________, dernière qui a besoin d’avoir accès à ses deux parents, dans les fonctions complémentaires qu’ils représentent. Bien que conscients de la teneur assez abrupte de notre analyse, elle se doit d’être entendue comme venant en réponse aux contenus des propos de Madame, qu’il nous a été impossible de stopper. Par ailleurs, nos tentatives consistant à l’enjoindre à se recentrer sur sa parentalité et sur sa fille, seront restées vaines. Nous ne mésestimons pas les réelles compétences maternelles de Madame et sa dimension d’authenticité. Pour autant, elle doit pouvoir amorcer un travail sur sa propre parentalité, ainsi que sur la relation mère-fille. S’ajoute qu’elle minimise la part importante de la place du père dans le devenir de B.S.________. Elle devrait de même pouvoir amorcer un travail afin de mieux différencier ses propres peurs, en les confrontant au principe de réalité, avec pour visée principale, une meilleure élaboration autour d’une approche qui puisse s’inscrire dans la reconnaissance de la complémentarité des rôles respectifs et distincts des deux parents. Notre inquiétude porte sur le risque que B.S.________ devienne l’otage du conflit entretenu par sa mère. Nous même, avons été troublés par les propos particulièrement acerbes et vindicatifs de Madame à l’égard de Monsieur. Aussi, qu’en est-il, pour cette enfant qui partage son quotidien avec une mère qui dénigre et dévalorise le père ? Sachant que même si à cet âge elle n’a pas encore accès à la parole, elle comprend et ressent ce qui se joue entre sa mère et son père. Cela nous renseigne quoiqu’il en soit, sur certaines réactions de la mère, qui nous dit ne vouloir que le bien de son enfant, sans lui reconnaitre ses propres besoins et faisant fi du bénéfice de la place du père dans la vie de leur fille. Comment explique-t-elle sa difficulté et/ou son refus de prendre en compte les éléments rassurants émanant des professionnels quant aux compétences du père, par le simple fait qu’ils ne vont pas dans son sens ? Dans quelle mesure peut-elle faciliter le lien père/fille, puisqu’elle ne semble pas accorder de crédibilité à la place du père et à son rôle dans la vie de son enfant ? En quoi serait-il protecteur de priver cette enfant d’un père qui ne présente aucun danger, et s’avère pleinement adéquat avec tous ses enfants ? Par ailleurs, plus cette enfant grandira et plus il sera dès lors complexe de caractériser ce qui relève du réactionnel, du fonctionnel et du structurel. […] » (cf. pp. 8 à 10).

- 5 - « […] En notre qualité de professionnels exerçant auprès des enfants et ayant connaissance des théories articulées autour du développement de l’enfant et de sa protection, nous retenons un constat récurrent. Une mère ne peut pallier à l’absence d’un père, d’autant, si elle n’est pas en mesure de le faire exister dans la vie de son enfant. En outre, nier la part du père, et notamment quand celui-ci possède des compétences paternelles, peut fortement nuire au bon développement psycho-affectif et cognitif de l’enfant. La figure paternelle représente entre autres, une figure d’autorité contenante et sécurisante. Sur ce point, l’enfant ne doit pas ressentir que la mère puisse l’associer de facto, à de la sévérité et/ou à de la violence éducative. Notons enfin, que dans notre cadre d’intervention, nous sommes amenés à souvent évoquer l’importance de la présence du père dans la construction et le développement de l’enfant, or, son absence peut tout autant, occasionner de lourdes conséquences. La temporalité bien trop longue entre deux visites, auquel s’ajoute la durée très courte desdites visites ne permettent pas à B.S.________ de se poser sereinement et de profiter de son père. Dans certains domaines d’apprentissage, elle apparait plus avancée que son âge. Elle peut manifester une certaine tristesse, malgré son jeune âge. Elle a pu se montrer beaucoup plus à l’aise et naturelle avec son père qu’avec sa mère, dernière auprès de qui elle recherche une attention constante, ce qui pourrait freiner sa prise d’autonomie future, bien qu’en l’état ce ne soit pas préoccupant. Nous pensons que Madame au vu de son réel et sincère attachement à sa fille, pourra comprendre l’importance d’introduire le père dans la vie de son enfant. Monsieur démontre une disponibilité et une mobilisation sans relâche, considérant le découragement qui pourrait être le sien. Aussi et afin d’assurer la pérennité du lien père/enfant, nous estimons que 3 h tous les 15 jours, ne sont pas suffisantes pour garantir à cette enfant un lien étayant et nourrissant avec son père et telle que la primauté à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant le recommande, à plus forte raison, s’il n’y a aucune contre-indication ou risque de danger et que ses compétences ont été clairement établies […] » (cf. pp. 11 et 12). Une audience de mesures provisionnelles a été fixée le 9 septembre 2024, afin notamment d’évoquer le rapport de I’UEMS, étant précisé que, dans l’intervalle, le 1er juillet 2024, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles élargissant le droit de visite de N.________ à raison d’une fois à quinzaine, par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée de 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, la présidente a élargi le droit de visite de N.________ en lui permettant d’avoir l’enfant B.S.________ à ses côtés tous les mercredis

- 6 - après-midi, de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de l’enfant, et de la ramener devant les locaux de la Police Région [...], ainsi qu’un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant les locaux de la Police Région [...], tout en ordonnant aux parties de débuter un suivi auprès de Comm’un Accord. Par courrier du 24 septembre 2024 à la présidente, le père de A.S.________ a exprimé son refus d’assurer le transfert de l’enfant B.S.________ entre ses deux parents. A.S.________ a formé appel le 30 septembre 2024 contre cette décision en requérant – et obtenant provisoirement le 1er octobre 2024 – l’effet suspensif. N.________ a encore relevé à l’appui de sa plainte qu’alors même que l’effet suspensif avait été obtenu provisoirement, maintenant ainsi les visites surveillées par l’intermédiaire du Point Rencontre tel qu’ordonné par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2024, A.S.________ n’a pas présenté l’enfant à la visite du Point Rencontre le 5 octobre 2024. Le 2 octobre 2024, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles ordonnant l’élargissement immédiat des visites selon un échéancier déterminé permettant à N.________ d’avoir, en début d’année 2025, un droit de visite élargi, une semaine sur deux, du mercredi à 13 heures 30 au dimanche à 18 heures, moitié des vacances scolaires en sus, permettant à A.S.________ de faire acheminer l’enfant par d’autres personnes si elle ne souhaitait pas croiser N.________ et en assortissant le respect du droit de visite par la mère de la peine d’amende de l’art. 292 CP. A la suite de l’appel formé par A.S.________ contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 et à la requête d’effet suspensif présentée, le Juge unique de la Cour d’appel civile n’a accordé que partiellement l’effet suspensif, en suspendant uniquement l’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 2 octobre 2024, permettant ainsi à N.________ d’avoir, rapidement et moyennant l’échéancier fixé par la présidente, l’enfant à ses côtés tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Toutefois, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du

- 7 - 3 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment dit que le droit de visite de N.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et a dit qu’une amende d’ordre de 3’000 fr. serait prononcée à l’encontre de A.S.________ si elle ne prenait pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rendait pas au rendez-vous préliminaire éventuellement fixé par cette institution, de même qu’une amende d’ordre de 300 fr. pour tout droit de visite auquel elle n’aurait pas présenté l’enfant B.S.________ au lieu et l’heure fixés par le Point Rencontre. B. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 21 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________, en ce qu’elle concernait l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord rappelé que N.________ et A.S.________ étaient en conflit, devant l’autorité civile, au sujet du droit de visite à exercer par le plaignant sur sa fille B.S.________, le Tribunal d’arrondissement de La Côte et le Tribunal cantonal ayant rendu des décisions à cet égard. Cela étant, le Ministère public a relevé que, même si N.________ n’avait pas pu exercer son droit de visite depuis le 19 octobre 2024, il n’existait pas le moindre élément concret qui permettait de penser que A.S.________ avait mis en danger, de manière durable, le développement physique ou psychique de l’enfant B.S.________, ou que ce risque était susceptible de se réaliser à brève échéance. Dès lors, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient à l’évidence pas réalisés, il convenait de ne pas entrer en matière sur ce point de la plainte de N.________. Le Ministère public a toutefois rappelé qu’une instruction pénale avait été ouverte contre A.S.________ pour avoir empêché N.________ d’exercer son droit de visite sur leur fille B.S.________ les 5, 16, 19, 23 et 30 octobre et 2, 6, 13, 16, 20, 27 et 30 novembre 2024, dans la région de la Côte, le privant de ses relations personnelles avec elle, de

- 8 - surcroît en violation de l’injonction du juge assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. C. Par acte du 6 février 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour instruction. Par courrier du 12 février 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé N.________ des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y a lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 9 - 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public perdrait de vue que la plainte pénale déposée ne se limitait pas à dénoncer le non-respect des visites par A.S.________ depuis le 19 octobre 2024, mais couvrait également toutes les démarches et actes accomplis par celle-ci depuis la séparation des parties, nuisant ainsi au développement du lien entre B.S.________ et son père. A ce titre, il soutient que depuis que B.S.________ est âgée de cinq mois, soit dès le mois de mars 2023, il n’a pu avoir accès à sa fille que de manière extrêmement limitée, exclusivement par l’intermédiaire du Point Rencontre, dont la mise en œuvre aurait été retardée indûment par la mère, avant que les visites imposées par la justice civile ne soient tout simplement plus honorées. Il relève en particulier que A.S.________ aurait développé un édifice d’allégations infondées à son égard afin de faire échec au développement du lien avec l’enfant. Quand bien même une évaluation approfondie de l’UEMS a écarté toutes ses doléances et souligné l’importance de veiller au développement du lien père-fille en tenant un discours et en adoptant un comportement protecteur, A.S.________ aurait persisté dans ses agissements, au point de refuser des décisions de justice lui donnant tort, y compris lorsqu’elles étaient assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Le recourant se réfère à ce titre à l’arrêt rendu le 8 janvier 2025 par le Tribunal fédéral (TF 6B_1307/2023), par lequel cette autorité a retenu que lorsqu’un parent empêchait l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevenait aux devoirs qui lui incombaient en tant que parent d’un enfant mineur et violait ainsi son devoir d’assistance ou d’éducation (consid. 1.7). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

- 10 - la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou

- 11 - qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est- à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L’auteur doit avoir violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il

- 12 - viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral (TF 6B_1307/2023 précité) a rappelé les principes de l’art. 219 CP et a retenu que le champ d’application de cet article comprenait notamment les différents devoirs qui incombaient au parent d’un enfant mineur du fait de sa position de garant, dont fait partie le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant en vertu de l’art. 302 CC. Il a relevé que, dans certaines circonstances, quand un parent empêchait l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevenait à ces devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC) (consid. 1.7). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que la mère ait empêché le droit de visite du père avait impacté le développement psychique de l’enfant, de sorte que la condamnation de la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) avait été confirmée (consid. 2.3 à 2.8). 2.3 En l’espèce, A.S.________ a un devoir d’assistance et d’éducation envers sa fille mineure et assume ainsi une position de garante à son égard. Même s’il est vrai que le Tribunal fédéral a retenu que, dans certaines circonstances, quand un parent empêchait l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevenait à ses devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC) (TF 6B_1307/2023 précité consid. 1.7), cet empêchement doit toutefois avoir pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique ou psychique de l’enfant pour que les conditions de réalisation de l’infraction de violation

- 13 - du devoir d’assistance ou d’éducation soient réalisées. Dans l’arrêt susmentionné, la mère de l’enfant avait entravé l’exercice du droit de visite du père pour une durée de vingt mois et il ressortait des différents rapports versés à la procédure que le risque selon lequel « l’enfant consolide des défenses psychologiques archaïques et pathogènes, et que son développement psychologique soit entravé », en raison de la rupture du lien père/enfant, s’était réalisé (cf. consid. 2.3). Or en l’espèce, il sied de relever que l’exercice du droit de visite du recourant n’a été entravé que sur une période de deux mois. On ne peut retenir de cette rupture provisoire de l’exercice du droit de visite la vraisemblance que B.S.________ subit des séquelles durables. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée n’est dès lors pas applicable en l’espèce, au seul motif que A.S.________ aurait refusé que le recourant exerce son droit de visite sur sa fille, étant au demeurant rappelé qu’une instruction pénale a été ouverte contre A.S.________ pour avoir empêché N.________ de voir sa fille d’octobre à novembre 2024. Il est d’ailleurs relevé que A.S.________ a requis dès la séparation des parties et à plusieurs reprises un droit de visite médiatisé en faveur de N.________. Celui-ci a été instauré dès le mois de décembre 2023 par les autorités civiles. Contrairement à ce que soutient le recourant, A.S.________ a respecté les différentes décisions judiciaires, lesquelles limitaient le droit de visite du père, à l’exception des deux mois objets de la plainte pénale déposée par N.________. Il est en outre patent qu’un droit de visite exercé par le biais du Point Rencontre limite les interactions entre son père et son enfant et que la mise en œuvre d’un tel droit de visite peut prendre du temps, ce qui ne saurait être reproché à A.S.________. Enfin, le fait que l’autorité civile ait dû assortir ses décisions de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ne saurait justifier l’application de l’art. 219 CP, la violation éventuelle de cette injonction faisant l’objet d’une procédure distincte. Le recourant soutient ensuite que ce n’est pas uniquement le fait pour A.S.________ d’avoir empêché l’exercice de son droit de visite dès le mois d’octobre 2024 qui serait constitutif de l’infraction, mais également les actes entrepris depuis la séparation des parties, afin de l’empêcher – selon lui – de voir sa fille. Il se réfère à ce titre notamment

- 14 - aux différentes procédures civiles et décisions rendues dans ce cadre. Il est rappelé que la séparation des parties est particulièrement conflictuelle et implique des procédures tant sur le plan civil que le plan pénal. Or, on ne peut déduire d’une procédure de séparation très conflictuelle, laquelle a débouché sur plusieurs décisions judiciaires en lien avec la fixation du droit de visite du recourant, que les actes entrepris dans le cadre de celle- ci, afin de restreindre le droit de visite du père, soient constitutifs d’une infraction pénale. En effet, le recours à la justice et les décisions qui s’en sont ensuivies ont fait l’objet d’un examen de juges civils, toutes les décisions pouvant faire l’objet d’un appel ou d’un recours cas échéant. A cela s’ajoute que s’il est certes malheureux que les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord, dans l’intérêt de leur enfant commun, sur la nouvelle organisation familiale, les pièces produites au dossier ne démontrent pas que l’enfant serait en danger ou que les actes de A.S.________ auraient pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. En effet, même s’il ressort notamment du rapport établi le 7 juin 2024 par l’UEMS que leur « inquiétude porte sur le risque que B.S.________ devienne l’otage du conflit entretenu par sa mère » et sur les capacités de A.S.________ à privilégier la protection de B.S.________ à la sienne, celle-ci ayant fait en sorte d’évincer le père de la vie de son enfant, à ce stade, l’Unité a rappelé l’importance du lien entre l’enfant et ses deux parents et a proposé un élargissement du droit de visite du recourant sur sa fille, afin d’assurer la pérennité du lien père/enfant. On ne peut dès lors déduire de ce rapport, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce produite au dossier, que le comportement de A.S.________ serait tel qu’il mettrait en danger le bon développement de sa fille sur le long terme. Dans ces circonstances, le comportement de A.S.________ n’apparait a priori pas punissable, et c’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, en tant qu’elle portait sur l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il n’existe en effet pas le moindre élément concret qui permettrait de penser que A.S.________ a mis en danger, de manière durable, le développement physique ou psychique de l’enfant

- 15 - B.S.________, ou que ce risque était susceptible de se réaliser à brève échéance. Il est cependant relevé que si l’attitude de A.S.________ ne changeait pas à l’avenir et perdurait dans le temps, à savoir en rendant difficile voire inexistant l’exercice du droit de visite du recourant sur une période prolongée, malgré les différentes décisions judiciaires prises à cet égard, il y aurait lieu d’ouvrir une instruction pénale à son encontre, afin de déterminer si son comportement sur le long terme viole son devoir d’assistance et d’éducation envers sa fille mineure, en application de l’art. 219 CP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant manifestement voué à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :