Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 251 CP ; 398 ss et 428 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours à défaut de paiement dans le délai qui sera imparti ; V. rejette la conclusion de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 13J010 - 18 - VI. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olfa Deschenaux, avocate (pour A.________), - E.________ AG, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 409 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 4 mai 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Olfa Deschenaux, défenseur de choix, appelant, et E.________ SA, partie plaignante, non représentée, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J010
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours à défaut de paiement dans le délai qui sera imparti (IV), a rejeté la conclusion de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge (VI). B. Par annonce du 7 novembre 2025, puis déclaration du 18 décembre 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me Olfa Deschenaux, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il est exempté de peine. Plus subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine en cas de verdict de culpabilité. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant vietnamien, A.________ est né le ***1995 à R*** au S***. Associé-gérant de la société à responsabilité limitée C.________, laquelle est en liquidation depuis le mois de mars 2025, il a travaillé pour la société D.________ SA en qualité de livreur, puis en 2026, il a été embauché par la société F.________, de laquelle il a été licencié le 22 avril 2026, avec effet au 31 mai 2026. Aux débats d’appel, A.________ a indiqué qu’il ne savait 13J010
- 7 - pas s’il allait solliciter des prestations sociales ou reprendre une activité professionnelle (cf. p. 3 supra). Il est séparé de son épouse et n’a pas d’enfant. Il est titulaire d’un permis C. Il vit en colocation et s’acquitte d’un loyer mensuel de 645 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 537 fr. par mois. Il a des dettes pour environ 30'000 francs.
b) Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
c) A Lausanne, à une date indéterminée entre mars ou avril 2024, A.________ a établi deux fausses conventions de stage tripartites entre son entreprise individuelle C.________, la société E.________ SA, dont il était sous-traitant, et respectivement G.________ et J.________, sur lesquelles il a apposé le logo de la société E.________ SA qu’il avait obtenu en le scannant d’un autre document, ainsi que le nom et la signature de K.________, directeur Suisse romande d’E.________ SA, dans le but, d’une part, de respecter des délais impartis par son contrat de sous-traitance avec E.________ SA et d’éviter ainsi des sanctions financières, et d’autre part, de permettre à deux compatriotes, à savoir G.________ et J.________, qu’il avait employés et qui se trouvaient au chômage, de démontrer qu’ils effectuaient des recherches d’emploi. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010
- 8 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il soutient que les menaces proférées par G.________ et J.________ seraient antérieures aux conventions litigieuses, et non postérieures comme retenu par l’autorité de première instance. Le Tribunal aurait retenu, à tort, qu’il existerait des contradictions entre ses versions successives. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se 13J010
- 9 - fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. notamment TF 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1). 13J010
- 10 - 3.3 L’appelant soutient qu’il aurait été l’objet de menaces de la part de G.________ mais la Cour, avec le premier juge, est convaincue que celles- ci étaient quoi qu’il en soit postérieures – et non antérieures – aux conventions litigieuses, et donc, sans incidence sur l’établissement de celles-ci. En effet, il ressort des aveux de G.________ que ce dernier a menacé l’appelant en réaction à sa lettre de licenciement (cf. annexes à la plainte d’E.________ SA du 5 août 2024 [P. 5/1] : « (…) j’ai reçu une lettre de licenciement (…) j’ai effectivement appelé mon employeur dans un état de colère et de désespoir. Il est vrai que lors de cet appel, j’ai proféré des menaces que je regrette profondément. Cette situation découle d’une frustration extrême liée à des circonstances financières désespérées ») et l’existence de menaces antérieures, que ce soit de G.________ et/ou de J.________ n’est mis en évidence par aucune pièce du dossier. L’appelant a du reste reconnu devant la police que ces derniers l’avaient menacé « (…) car ils se sentaient exploités » [cf. rapport de la Police de Lausanne du 17 décembre 2024 (P. 6, R. 12)]) et dans les lettres de licenciement du 27 mai 2024, l’appelant fait état de menaces proférées uniquement le 24 mai 2024 (P. 5/3), soit après l’établissement desdites conventions datées du 10 mars 2024 (P. 5/6 et P. 5/11). De plus, contrairement à ce que prétend l’appelant, il avait bien son propre mobile pour établir les conventions litigieuses, même si G.________ et J.________ avaient certainement le leur puisqu’ils pouvaient justifier de recherches d’emploi auprès du chômage. En effet, il a admis, devant la police et à l’audience de jugement, qu’il avait inséré le logo d’E.________ SA ainsi que le nom de l’un de ses directeurs à cause « de la pression des prestations qu’[il devait] donner à E.________ SA. (…) » et des « sanctions financières » s’il ne respectait pas les délais. Il a ajouté que G.________ et J.________ n’auraient pas travaillé pour lui s’il ne leur avait pas fait « ces papiers », que ces derniers connaissaient le travail à effectuer et qu’il n’arrivait pas à recruter des sous-traitants (cf. P. 6, R. 6; jgmt, pp. 3 et 4). 13J010
- 11 - Enfin, la version de l’appelant a bel et bien varié au fil de ses auditions. A titre d’exemple, on relèvera qu’il a d’abord soutenu que grâce aux conventions litigieuses, G.________ et J.________ « [avaient] obtenu des choses pour eux, même [qu’il] ne [savait] pas exactement quoi. » (cf. jgmt,
p. 3), puis, de manière contradictoire, qu’il ne savait pas pourquoi ils en avaient besoin (cf. jgmt, p. 4). Il n’est ainsi pas crédible lorsqu’il affirme, qu’en sus des menaces dont il fait état dans ses lettres de licenciement (P. 5/1 et P. 5/8), il en a fait l’objet d’autres au moment de signer les conventions. Il résulte de ce qui précède qu’en retenant que les conventions litigieuses n’avaient pas été établies sous le coup de menaces de mort, le Tribunal a apprécié les faits de manière fondée. Il n’y a partant pas de constatation incomplète et/ou erronée des faits et le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant soutient que l’infraction de faux dans les titres ne serait pas réalisée dès lors qu’il aurait agi sous la contrainte en raison des menaces. 4.2 Bien qu’aucune disposition légale ne le dise expressément, il est généralement admis en doctrine qu’aucune culpabilité n’existe chez celui qui a agi sous l’empire d’une force irrésistible et absolue (vis absoluta), comme la contrainte physique absolue. En revanche, la culpabilité n’est pas exclue chez celui qui a agi sous l’empire d’une force simplement contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique. Dans un tel cas, le Code pénal ne prévoit que l’application d’une circonstance atténuante, telle que celle prévue à l’art. 48 let. a ch. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) (cf. CAPE 5 novembre 2024/426 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.3 Comme on l’a vu, les menaces proférées par G.________ étaient postérieures aux conventions litigieuses, et donc, sans lien avec celles-ci, 13J010
- 12 - et il n’est pas établi qu’il en aurait reçu d’autres (cf. consid. 3.3 supra). L’appelant n’a donc pas fait l’objet de menaces au moment de les créer et, quand bien même il l’aurait, il y lieu de retenir qu’elles n’ont pas influencé sa volonté puisque, comme l’a retenu le premier juge, il a pu signifier à G.________ et J.________ leur licenciement (cf. jgmt, p. 11). Le fait exculpatoire dont il se prévaut, lequel aurait de toute façon dû être examiné dans le cadre de la culpabilité (cf. consid. 4.2 supra), ne lui est donc d’aucun secours. Son grief doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient ensuite que les conventions litigieuses ne seraient pas des « titres » au sens de l’art. 251 CP et, à supposer que cela soit le cas, elles auraient dû, conformément à la jurisprudence, revêtir une crédibilité accrue (cf. ATF 144 IV 13). De plus, il ne serait pas démontré qu’elles auraient été utilisées en dehors du cadre contractuel, comme le chômage par exemple, si bien qu’elles n’auraient eu aucun effet juridique. Enfin, l’intention ferait défaut et le dol éventuel ne serait pas prouvé. 5.2 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un 13J010
- 13 - titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; TF 6B_73/2025 précité consid. 4.3.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui. L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_73/2025 précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, c’est à tort que l’appelant soutient que les conventions litigieuses ne seraient pas des titres au sens des articles 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP puisque, comme l’a retenu très justement l’autorité de première instance, il s’agit de contrats propres à créer des rapports juridiques entre les trois parties à la convention, soit la société de l’appelant, E.________ SA et G.________, respectivement J.________, avec des obligations 13J010
- 14 - et des droits découlant de rapports de sous-traitance et de travail. De plus, il est inexact de soutenir que de tels documents seraient des faux intellectuels, devant revêtir une force probante accrue, puisque ce sont des faux matériels dans la mesure où l'auteur réel des documents ne correspond pas à l'auteur apparent. En effet, ce n’est pas E.________ SA qui en est à l’origine mais bien l’appelant, lequel fait croire le contraire. Du reste, celui-ci ne conteste pas avoir agi à l’insu d’E.________ SA et avoir usurpé la signature de l’un de ses directeurs (cf. P. 6, R. 6; jgmt, p. 4). Quant à l’intention, il est évident que l’appelant a voulu utiliser les conventions litigieuses en les faisant passer pour véridiques, peu importe que cela soit à son avantage ou à celui de G.________ et de J.________, même si la Cour de céans est convaincue que l’appelant en avait un puisqu’il a affirmé avoir eu de la difficulté à trouver des sous-traitants et risquer des pénalités en cas de non-accomplissement du travail (cf. consid. 3.3 supra). Enfin, comme le retient la jurisprudence, point besoin que la tromperie ait réussi pour que l’infraction soit consommée (cf. consid 5.2 supra). L’argument de l’appelant, selon lequel la création de ces faux n’aurait finalement pas eu de portée juridique, ne résiste ainsi pas à l’examen. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, l’appelant doit être reconnu coupable de faux dans les titres et son grief rejeté. 6. 6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit de toute façon être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 15 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, 13J010
- 16 - doivent être adaptées à la faute (ATF 149 IV 321 conais. 1.3.1; ATF 146 IV 145 consid. 2.2; ATF 135 IV 188 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2; ATF 146 IV 145 consid. 2.2; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 149 IV 231 consid. 1.3.1; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.1.3). 6.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est relativement importante. Bien qu’il ait reconnu l’établissement des fausses conventions, il a toujours nié l’avoir fait de son plein gré et a rejeté la faute sur G.________ et J.________. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, telle que retenue par le premier juge, doit être confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. En l’absence d’antécédents, le sursis doit être accordé. Sa durée sera fixée au minimum légal de 2 ans. En outre, une amende sera prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CPP). Elle sera fixée à 300 fr., la peine principale étant clémente et une sanction immédiate de 300 fr. est nécessaire pour éviter que la peine soit purement symbolique. Elle sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.
7. La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion accessoire tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. En outre, la répartition des frais de première instance doit être confirmée.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 17 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 251 CP; 398 ss et 428 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours à défaut de paiement dans le délai qui sera imparti; V. rejette la conclusion de A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 13J010
- 18 - VI. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olfa Deschenaux, avocate (pour A.________),
- E.________ AG,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010