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PE24.027995

Waadt · 2026-04-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 246 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde, juge et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morotti ***** Art. 173, 174, 303 et 304 CP ; 310 al. 1 let. a et b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 décembre 2022, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ancien compagnon, B.________, pour injure et tentative de contrainte. Elle lui reprochait en substance d’avoir, entre 2020 et 2021, fait régulièrement preuve de mutisme à son égard, d’avoir refusé de 12J010

- 2 - s’occuper de son fils I.________ en son absence, de ne pas s’occuper suffisamment de leur fils E.________, né le ***2022, et de l’avoir sommée de cesser l’allaitement de cet enfant. Elle lui reprochait en outre d’avoir, entre septembre 2020 et décembre 2022, attenté à son honneur en lui faisant des remarques désobligeantes et rabaissantes (« t’es négligente », « j’aime pas tes cheveux », « ferme ta gueule », « dégage » et « tu ne me parles pas »), de lui avoir, depuis septembre 2022, époque à laquelle elle lui avait annoncé vouloir se séparer de lui, fait subir des pressions psychologiques en menaçant de les mettre dehors son fils I.________ et elle, en menaçant de couper la connexion Internet si elle ne s’acquittait pas de la moitié des frais du ménage, ainsi qu’en lui interdisant de quitter leur domicile seule avec leur fils E.________, allant jusqu’à exiger de l’accompagner dès qu’elle sortait avec l’enfant et confisquer le siège-auto qui se trouvait dans la voiture de la plaignante pour le mettre sous clé dans sa propre voiture et d’avoir enfin, le matin du 23 décembre 2022, débranché la cafetière pour l’empêcher de se faire un café et avoir confisqué ses clés. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, en considérant en substance que les versions des parties étaient contradictoires, de sorte que les faits reprochés ne pouvaient être établis, étant au demeurant relevé que ceux-ci n’étaient manifestement pas constitutifs d’une quelconque infraction.

b) Le 9 août 2024, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, complétée le 3 octobre 2024, pour voies de fait, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et menaces. Elle lui reprochait de l’avoir, à Q***, le jour précédent, alors qu’il était énervé, coincée entre la portière de sa voiture et lui ; de l’avoir saisie par les bras ; d’avoir levé son poing droit à hauteur de sa tête en faisant mine de vouloir la frapper et en lui disant, s’agissant de leur enfant E.________ alors présent, « c’est mon fils, il est à moi » ; de lui avoir asséné un coup de poing au niveau du front, sur le côté gauche, faisant ainsi tomber ses lunettes de vue ; de l’avoir brièvement saisie au cou à deux mains, sans toutefois l’empêcher de respirer et de l’avoir filmée sans son 12J010

- 3 - accord au moyen de son téléphone portable. Ensuite de ces faits, durant la nuit du 8 au 9 août 2024, la plaignante aurait ressenti une douleur au niveau de la tête et de la trachée, à l’endroit de la saisie au cou. Elle aurait également souffert de marques visibles sur le haut de son corps, soit un gonflement au niveau du front, ainsi que de rougeurs au niveau du haut de la tête et du cou. Lors de cet incident, la police a été alertée par B.________ et est intervenue sur les lieux.

c) Le 11 novembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il lui reproche tout d’abord d’avoir le 19 août 2024, dans le cadre d’une procédure civile ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à la suite d’un conflit parental concernant leur enfant E.________, formulé des déterminations portant gravement atteinte à son honneur, dans le but de remettre en cause les décisions civiles relatives à la garde de leur fils. B.________ fait en particulier grief à C.________ d’avoir affirmé ce qui suit, dans le seul but de lui porter préjudice : « Une nouvelle altercation est survenue le 8 août 2024, alors que l’intimée venait rechercher E.________ chez son père, ce dernier refusant de ramener l’enfant à sa mère » ; « Les services de la police ont dû intervenir […] » et « […] l’intimée a déposé une plainte pénale à l’encontre du requérant, au sujet de laquelle ce dernier n’a pas encore été entendu » (cas 1). B.________ reproche en outre à son ancienne compagne d’avoir « cherché à ternir systématiquement [s]on image auprès de divers intervenants, en évoquant la plainte pénale pour violence, sans mentionner l’ordonnance de non-entrée en matière ». Elle aurait ainsi « diffusé cette information auprès du corps médical, de la protection de l’enfance ainsi que de la crèche de [leur] enfant, c’est-à-dire auprès de toutes les personnes susceptibles d’être entendues dans le cadre des procédures civiles » (cas 2). Il fait en particulier grief à C.________ d’avoir propagé des accusations mensongères de violence psychologique auprès de la doctoresse H.________, 12J010

- 4 - pédiatre de leur fils, en prétendant être victime de menaces, de dénigrements et d’insultes de sa part, et d’avoir formulé des allégations infondées à son encontre, en l’accusant de gestes brusques. B.________ reproche en outre à son ex-compagne d’avoir affirmé aux autorités de protection de l’enfance qu’elle avait subi de la maltraitance verbale de sa part, alors que la dénonciation en question avait été classée sans suite, propos qui avaient par ailleurs été rapportés à la crèche de l’enfant E.________. C.________ aurait également déclaré aux autorités précitées que ses enfants étaient victimes de violence conjugale. B.________ reproche enfin à C.________ d’avoir mené une campagne de dénigrement à son encontre en déposant deux plaintes pénales infondées contre lui pour contrainte et chantage, dans le seul but d’influencer les décisions civiles et d’obtenir la garde de leur fils E.________ ainsi que le déplacement de son lieu de domicile à l’étranger (cas 3).

d) Par ordonnance du 21 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 août 2024 par C.________, notamment en raison du fait que les accusations de violence formulées par la partie plaignante – contestées par son ex-compagnon et non confirmées par un quelconque témoin – ne pouvaient être établies à satisfaction de droit et qu’aucune mesure d’enquête à même d’y parvenir n’était envisageable.

e) Le 11 mars 2025, B.________, par son conseil, a complété sa plainte pénale du 11 novembre 2024, en faisant grief à C.________ d’avoir, le 26 février 2025, adressé au Tribunal judiciaire de Colmar, en France, des conclusions contenant des propos mensongers et diffamatoires à son égard (cas 4). Le 17 avril 2025, il a déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de C.________, en lui reprochant d’avoir, dans les conclusions récapitulatives qu’elle a déposées le 13 mars 2025 auprès de ce même tribunal, tenu pas moins de 35 accusations mensongères et diffamatoires à son égard (cas 5). 12J010

- 5 -

f) Par arrêt du 8 août 2025 (no 590), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement annulé l’ordonnance du Ministère public du 21 février 2025 en tant qu’elle valait refus d’entrer en matière sur la plainte pour voies de fait déposée par C.________ contre B.________ et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale afin d’examiner si les soupçons de la plaignante se confirmaient, en procédant à diverses mesures d’instruction. B. Par ordonnance du même jour, soit du 8 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a d’abord rappelé que B.________ et C.________ avaient entretenu une relation de couple durant plusieurs années, jusqu’à ce que le premier nommé décide, en décembre 2022, de se séparer de sa compagne « en raison d’une incompatibilité de caractère, cette dernière étant très autoritaire » (P. 4/0). Depuis, la situation était très conflictuelle entre les intéressés, tant sur le plan pénal que civil, dès lors que plusieurs plaintes avaient été déposées de part et d’autre et que des procédures avaient été actionnées en Suisse et en France au sujet de l’autorité parentale, de la garde et du lieu de domicile de leur enfant E.________. Compte tenu de cet historique, une atteinte à l’honneur ne devrait être admise que restrictivement. S’agissant du cas 1, le Ministère public a considéré que les allégations formulées par C.________ dans ses déterminations du 19 août 2024 étaient factuelles et n’étaient pas propres à porter atteinte à l’honneur du plaignant dans le contexte qui s’y référait, étant rappelé qu’il avait lui- même appelé la police le jour des faits auxquels son ex-compagne faisait référence. S’agissant des accusations selon lesquelles C.________ avait cherché à ternir l’image du plaignant auprès de divers intervenants en 12J010

- 6 - évoquant une plainte pénale (cas 2), le Ministère public a considéré que de tels propos n’étaient non seulement pas attentatoires à l’honneur, dans la mesure où l’évocation per se d’une plainte pénale n’était pas propre à exposer la personne qui en était l’objet au mépris de sa qualité d’être humain, en particulier au vu du contexte conflictuel rappelé ci-avant, mais le délai pour déposer plainte pour des infractions contre l’honneur était quoi qu’il en soit échu, puisque le plaignant avait pris connaissance des pièces litigieuses, à savoir le signalement d’un mineur en danger dans son développement et l’appréciation suite audit signalement, à tout le moins le 20 avril 2024, date de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Procureure a en outre relevé que la déclaration faite par C.________, selon laquelle elle aurait été victime de violence psychologique, avait été formulée devant la pédiatre de son fils, soit une professionnelle de la santé tenue au secret médical, et qu’elle avait pu la juger pertinente dans la compréhension du comportement ou de l’état de son fils. Par ailleurs, ces propos avaient été formulés et résumés par un tiers, soit la pédiatre elle- même, dans un formulaire à l’attention de la Justice de paix et de l’Office régional de protection des mineurs. En outre, C.________ avait déposé plainte pénale pour les faits allégués devant la pédiatre, de sorte qu’elle avait manifestement tenu ces propos avec la conviction qu’ils étaient conformes à la vérité. Le Ministère public a considéré que les « gestes brusques » évoqués dans la plainte de B.________ devaient être replacés dans leur contexte, puisque cette assertion ressortait en réalité du signalement d’un mineur en danger dans son développement mentionné ci-avant, qui faisait état de ce qui suit : « Elle (n.d.l.r : C.________) ne décrit pas de violence physique envers les enfants, mais des gestes parfois brusques (lui prendre l’enfant des bras, par ex) » (cf. P. 4/1/18). Il apparaissait ainsi que les propos litigieux n’atteignaient pas un seuil de gravité suffisant pour faire apparaître le plaignant comme méprisable. 12J010

- 7 - Le même raisonnement valait mutatis mutandis pour les propos que C.________ avait tenus auprès des autorités de protection de l’enfance, selon lesquels elle aurait subi de la maltraitance verbale du plaignant, respectivement que ses enfants auraient été victimes de violence conjugale. En effet, selon le Ministère public, ces propos avaient été consignés et résumés en substance, et non mot à mot, par une assistante sociale, dans un rapport d’appréciation d’un signalement, sous le chapitre intitulé « Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents ». Dans ce contexte, ces propos n’atteignaient pas un seuil de gravité suffisant pour faire apparaître le plaignant comme méprisable, en particulier s’ils étaient replacés dans le paragraphe dudit rapport, repris in extenso par la Procureure. Quant à la prétendue « campagne de dénigrement » qu’aurait menée C.________ à l’encontre du plaignant par le dépôt de deux plaintes pénales « infondées » (cas 3), le Ministère public a considéré qu’il n’apparaissait pas que les faits articulés dans ces plaintes avaient été communiqués à l’autorité dans le seul but malveillant de faire ouvrir une enquête pénale contre B.________, en toute connaissance de la fausseté des accusations. En effet, ces deux plaintes s’inscrivaient dans le contexte conflictuel pérenne entre les parties et il ressortait de l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 16 janvier 2023, définitive et exécutoire, que B.________ avait lui-même confirmé que des tensions l’opposaient à son ex- compagne depuis des mois, bien que les faits reprochés n’avaient in fine pas été établis. S’agissant enfin des plaintes complémentaires des 11 mars et 17 avril 2025 (cas 4 et 5), le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de rattachement possible avec le territoire helvétique permettant de fonder un for au sens des art. 3 et 32 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En effet, C.________ était une ressortissante française, domiciliée dans ce pays, et les propos litigieux avaient été adressés au Tribunal judiciaire de Colmar. Partant, il existait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 12J010

- 8 - C. Par acte du 27 août 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que C.________ soit condamnée pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En tout état, B.________ a requis que des dépens lui soient alloués pour la procédure de recours et qu’ils soient mis à la charge de C.________, au même titre que les frais judiciaires, et subsidiairement à la charge de l’Etat. Il a en outre produit une pièce. Le 4 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 1er septembre 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 12J010

- 9 - al. 1 CPP), il est recevable, de même que la pièce nouvelle produite à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au consid. 3.3.2.

2. A titre liminaire, on relèvera que si le recourant conclut à l’annulation, respectivement à la réforme de l’ordonnance entreprise, au fond il ne la conteste pas en tant qu’elle porte sur les faits dénoncés dans les plaintes complémentaires des 11 mars et 17 avril 2025 (cas 4 et 5), à savoir en tant qu’elle constate l’incompétence des autorités suisses pour connaître de ces événements. Partant, le bien-fondé de cette ordonnance ne sera examiné qu’au regard des faits dénoncés sous cas 1 à 3 ci-dessus. 3. 3.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 173, 174, 303 et 304 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et soutient que c’est à tort que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés sous cas 1 à 3 n’étaient pas constitutifs d’une infraction, respectivement que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies. S’agissant du cas 1, le recourant prétend tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les assertions formulées par C.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant ne sont pas « factuelles », mais sont totalement mensongères et n’ont pour objectif que de porter atteinte à sa considération. Il se réfère en particulier aux allégations de violence physique contenues dans la plainte pénale déposée par C.________ le 9 août 2024 (p. 8 du mémoire de recours ; P. 5/2/23) et relève que le certificat de consultation établi par le Dr G.________ à cette même date ne mentionnerait aucune marque sur le front ou le cou de la plaignante (P. 5/2/24) et que lors de l’incident en cause, les services de police sollicités par le recourant s’étaient immédiatement rendus sur place et n’avaient relevé aucune marque, rougeur ou lésion sur son ex-compagne. Les photos qu’il a lui-même prises sur le champ ne permettraient pas davantage de constater des traces de violence, le recourant de relever encore que les enregistrements des caméras de surveillance installées devant son domicile confirmeraient que la passation de l’enfant s’était 12J010

- 10 - déroulée dans le calme, sans la moindre violence, qu’elle soit physique ou verbale. S’agissant du cas 2, le recourant soutient que C.________ avait pour seul but d’invoquer les procédures pénales dans la procédure civile qui les oppose afin d’obtenir la garde exclusive sur leur enfant E.________ et qu’elle serait parvenue, à deux reprises, à inverser des décisions civiles défavorables en déposant immédiatement, et de manière opportune, des plaintes pénales à l’encontre du recourant, plaintes qu’elle a ensuite produites devant la juridiction civile. Il s’agirait d’une stratégie délibérée et systématique de dénigrement, reposant sur des accusations infondées et sur l’usage instrumental de la procédure pénale. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir fait fi des multiples comportements méprisants de C.________ à son encontre, qui, regroupés, dépasseraient le seuil de gravité suffisant pour porter atteinte à son honneur. En ce qui concerne le cas 3, le recourant soutient que C.________ aurait provoqué une rencontre non-planifiée le 8 août 2024 dans le seul but de pouvoir ensuite proférer des accusations contre lui, en procédant au dépôt d’une seconde plainte pénale le 9 août 2024, tout en connaissant la fausseté de ses allégations. Le recourant relève, respectivement rappelle que les faits décrits par son ex-compagne dans sa plainte auraient été contredits, discrédités et surtout rejetés par le Dr G.________ dans son certificat de consultation, par le constat médical du 13 août 2024, par les photos prises le jour-même par le recourant et par le rapport de police. C.________ aurait procédé ainsi dans le seul but d’influencer les décisions civiles concernant leur fils E.________. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 12J010

- 11 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de 12J010

- 12 - tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 3.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans 12J010

- 13 - égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire 12J010

- 14 - du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). 12J010

- 15 - La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de 12J010

- 16 - les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 3.2.5 Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise. L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010,

n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 6 juin 2025/419 consid. 2.2.5). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit.,

n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal 12J010

- 17 - fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 3.3 3.3.1 S’agissant des faits dénoncés sous cas 1, le recourant perd de vue que sa plainte portait sur la teneur des allégués libellés dans les déterminations déposées par C.________ le 19 août 2024, et non sur le contenu de la plainte pénale déposée par cette dernière à son encontre. Or, les allégués litigieux ne comportent rien de faux, ni d’attentatoire à l’honneur du recourant, puisqu’une altercation (terme qui recouvre aussi bien une dispute qu’une empoignade) s’est bien produite entre les parties, laquelle a donné lieu à l’intervention de la police (contactée par le recourant lui-même) et au dépôt d’une plainte pénale par C.________ à l’encontre de son ex-compagnon. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les allégations litigieuses font état de faits réels, respectivement objectifs, et qu’il s’agit d’affirmations nécessaires et pertinentes dans le cadre de la procédure civile qui oppose les parties (cf. art. 14 CP), c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ces faits. Le grief doit donc être rejeté. 3.3.2 S’agissant du cas 2, il faut d’emblée relever que le recourant n’aborde pas du tout la question de la tardiveté de sa plainte en ce qui concerne les prétendues accusations mensongères de violence psychologique et/ou verbale formulées par C.________ auprès de la pédiatre de leur enfant, respectivement auprès des autorités de protection de l’enfance et, partant, de l’existence d’un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Dans ces conditions, faute de motivation suffisante, soit l’indication des motifs qui commanderaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), le recours est irrecevable. A supposer que la plainte ne soit pas tardive, ce que le recourant n’essaie pas de démontrer, le grief devrait quoi qu’il en soit être rejeté. En effet, si le fait de relater de la violence psychologique et/ou verbale, voire 12J010

- 18 - des menaces ou des injures, est de nature à porter atteinte à l’honneur du recourant, puisque de tels propos évoquent des comportements pénalement répréhensibles, il faut admettre que, dans le présent cas, C.________ pourrait manifestement se prévaloir de l’art. 14 CP. En effet, elle n’a pas proféré les propos en cause gratuitement, mais s’est contentée de répondre aux sollicitations des praticiens intervenant dans l’intérêt de leur enfant, soit sa pédiatre ou une assistante sociale, qui ont ensuite retranscrit ces affirmations dans des écrits, à savoir dans le signalement d’un mineur en danger (« la maman m’a relaté de la violence psychologique de la part du papa, présente déjà avant la naissance d’E.________ (menaces, dénigrement, insultes) » ; cf. P. 4/1/18), respectivement dans l’appréciation de ce signalement par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (« Madame C.________ explique à l’assistante sociale avoir vécu, déjà durant sa grossesse, de la maltraitance verbale de son conjoint » ; « Madame C.________ explique que ses enfants sont victimes de la violence conjugale, puisqu’ils sont régulièrement témoins de leurs conflits » ; P. 4/1/19). 3.3.3 S’agissant enfin de la prétendue « campagne de dénigrement » menée par C.________ à l’encontre du recourant, on relèvera que celui-ci limite son grief à la plainte pénale qu’elle a déposée à son encontre le 9 août 2024. Si celle-ci avait initialement fait l’objet d’un refus d’entrer en matière du Ministère public en date du 21 février 2025, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 août 2025, en tant qu’elle portait sur des accusations de voies de fait. En effet, cette autorité a considéré que, sur la base des éléments au dossier, les faits devaient être instruits, procédure qui est manifestement toujours pendante. Par conséquent, on ne saurait conclure que C.________ a dénoncé pénalement une personne qu’elle savait innocente, ni qu’elle a dénoncé à l’autorité une infraction qu’elle savait n’avoir pas été commise. Le grief est donc infondé.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010

- 19 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’100 francs. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 1’100 fr. (mille cent francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010