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TRIBUNAL CANTONAL 577 PE24.027965-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 30 al. 2 LTF ; 94 CPP Statuant sur la demande de restitution de délai déposée le 3 avril 2025 par V.________ dans la cause n° PE24.027965-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par V.________ contre inconnu ensuite d’un incident survenu le 31 juillet 2024 à Montreux et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 351
- 2 - Par acte du 29 janvier 2025, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale pour les faits relatés dans sa plainte. Il a déposé un complément à son recours le 3 février 2025.
b) Par avis du 4 février 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 25 février 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée dans le recours et son complément, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
c) Par arrêt du 6 mars 2025 (n° 148), le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a laissé les frais d’arrêt, par 360 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). Le Président de la Chambre des recours pénale a considéré que, dès lors qu’V.________ avait déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il avait recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Partant, il y avait lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que ce pli lui avait été notifié le 12 février 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. En outre, le recourant n’avait pas demandé
- 3 - de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Le recours a ainsi été déclaré irrecevable faute pour les sûretés d’avoir été versées dans le délai imparti. B. a) Par acte du 2 avril 2025, mis à la poste le lendemain à l’adresse du Tribunal fédéral, V.________ a recouru contre l’arrêt précité. Il a également sollicité la restitution du délai qui lui avait été imparti le 4 février 2025 pour effectuer le dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
b) Par arrêt 28 mai 2025 (7B_303/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par V.________ contre l’arrêt du 6 mars 2025 ci-dessus (1) et a dit que l’écriture du recourant du 2 avril 2025, en tant qu’elle contenait une demande de restitution de délai, était transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (2). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024
- 4 - consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll,
- 5 - in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées). 1.2 Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité (art. 30 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
2. En l’espèce, la demande de restitution du délai imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 700 fr. à titre de sûretés – contenue dans son acte de recours déposé au Tribunal fédéral le 3 avril 2025 – relève de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 94 al. 2 CPP). A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir qu’il a été empêché d’effectuer l’avance de frais en temps utile en raison du fait qu’il avait dû se rendre, le 2 février 2025, au chevet de sa mère, âgée de 87 ans, alors hospitalisée en urgence en France. Le requérant n’invoque toutefois pas quand cet empêchement aurait pris fin et ne justifie ainsi pas avoir respecté le délai de 30 jours fixé à l’art. 90 al. 2 CPP. Le moyen invoqué n’est en outre pas rendu vraisemblable, moins encore établi, alors même qu’il aurait été facile au requérant d’en apporter la preuve. Il est par ailleurs permis de douter de la véracité du moyen, dès lors que le requérant prétend avoir dû se rendre en urgence auprès de sa mère en France le 2 février 2025 alors qu’il a déposé un mémoire complémentaire le lendemain 3 février 2025. A le supposer avéré, le moyen invoqué n’était de toute manière pas de nature à empêcher le requérant de prendre des dispositions pour assurer la relève de son courrier, par exemple en
- 6 - désignant une personne pour s’en charger. Enfin, l’avance de frais requise n’a, à ce jour, toujours pas été effectuée. En présence d’une carence fautive de la partie, les conditions posées par l’art. 94 CPP ne sont ainsi manifestement pas réunies. La demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée.
4. Les frais de la procédure de restitution de délai, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai présentée par V.________ le 3 avril 2025 est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :