Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 Dans le canton de [...] à tout le moins, du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024, date de son interpellation, I.________ a consommé du cannabis hebdomadairement, à raison de tous les week-ends. Au [...], [...], le 12 janvier 2025, vers 13h40, I.________ a détenu 0.8 gramme brut de haschich pour sa propre consommation. Le prévenu a accepté la destruction anticipée du produit stupéfiant. […]
E. 3 A [...], Rue [...], garage O.________, entre le 29 décembre 2024 à 10h00 et le 30 décembre 2024 à 08h30, I.________, en compagnie d’Q.________, mineur déféré séparément, a pénétré sans droit dans la cour intérieure du garage, en passant par le toit. Une fois à l’intérieur, I.________, en compagnie d’Q.________, a pénétré sans droit et par effraction dans le garage, en brisant la
- 5 - vitre de l'entrée principale d'une façon indéterminée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont brisé une vitre du SHOWROOM et ont fouillé les lieux. Ils ont dérobé en particulier un véhicule VW Golf gris, deux clés d’AUDI A3, deux clés VW Caddy, deux clés FORD Kuga, deux clés BMW et des appareils de diagnostic BOSCH, avant de quitter les lieux. Le véhicule a été retrouvé le 30 décembre 2024. Ce dernier était endommagé au niveau du pare-brise, des pare-chocs avant et arrière, des portières avant et arrière droites, du rétroviseur et de l’aile avant droite notamment. […]
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel à la suite de l’acte d’accusation du 18 juin 2025. On rappelle qu’il est mis en cause, pour les événements des 29 et 30 décembre 2024, par son comparse Q.________, dont les déclarations sont corroborées par l’imagerie du garage O.________ et par les données extraites du téléphone portable du recourant, étant précisé que son ex-compagne C.________ n’a pas confirmé l’alibi dont il s’est prévalu pour la journée du 29 décembre 2024.
- 9 - En revanche, il conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence des risques de fuite et de collusion. S’agissant de ce premier risque, il soutient qu’il a ses intérêts personnels, familiaux et artistiques en Suisse. Il n’a plus aucun contact au Cameroun. Il relève que sa situation de précarité est à mettre en lien avec sa détention et le fait qu’il soit endetté et que ce soit sa mère qui lui verse de l’argent de poche ne serait pas un motif valable. Il conteste vouloir débuter une nouvelle vie ailleurs et estime cette possibilité comme étant hautement improbable compte tenu de la situation économique et sociale au Cameroun.
E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).
E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé à juste titre que durant la procédure, le recourant avait été appréhendé avec difficulté. Il ne s’était dans un premier temps pas présenté au poste de police le 31 décembre 2024 alors qu’il avait indiqué par téléphone qu’il le ferait. Il n’a ensuite pas pu être interpellé à son domicile lorsque la police a exécuté le mandat d’amener décerné à son encontre. Le Ministère public avait été contraint d’ordonner un contrôle téléphonique actif sur son
- 10 - raccordement téléphonique pour pouvoir enfin l’interpeller (cf. P. 13, p. 6). A cela s’ajoute que le recourant n’a pas collaboré à l’enquête, en contestant les faits en dépit des éléments de preuve contredisant sa version (ce qu’il était toutefois en droit de faire) et en refusant de contribuer à la vérité en n’éclairant pas les enquêteurs sur le sort de l’arme (PV aud. 3, R. 17). Nonobstant sa nationalité suisse, le prévenu dispose également de la nationalité camerounaise. Il semble avoir conservé de la famille dans ce pays, contrairement à ce qu’il prétend, notamment des contacts avec ses oncles, ses tantes et ses cousins. La précarité de sa situation est antérieure à sa mise en détention provisoire. Il n’a pas achevé son préapprentissage et n’a pas de travail. Il est endetté et dépend de l’aide de sa mère pour subsister. Le recourant s’expose au demeurant à une peine privative de liberté d’au minimum une année, étant renvoyé devant un tribunal correctionnel. A cela, s’ajoute qu’il a été condamné le 24 avril 2024 à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois, et que dans la présente cause, il risque, en plus de la peine infligée, une révocation de ce sursis. Par conséquent, âgé de 21 ans, sans travail ni revenus et sous la menace de se voir infliger une importante peine privative de liberté, il est effectivement à craindre que le recourant quitte le territoire suisse ou se réfugie dans la clandestinité. Il est ainsi essentiel de garantir sa présence aux débats de première instance et la détention pour des motifs de sûretés se justifie sur ce point. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 4.
E. 4 A [...], Avenue [...], hauteur chemin [...], le 30 décembre 2024 à 00h34 et 02h28 et à [...], Route [...], le 30 décembre 2024 à 02h05, I.________ a circulé au volant du véhicule VW Golf, dérobé préalablement au préjudice du garage O.________, sans être titulaire du permis de conduire et alors que ce véhicule n’était pas immatriculé. Durant son trajet, I.________ a effectué un dépassement de vitesse de 56km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50 km/h, de 102 km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50 km/h et de 3 km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50km/h. […]
E. 4.1 Le recourant conclut à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’interdiction de contact
- 11 - avec Q.________ et C.________ ainsi que de la pose d’un bracelet électronique avec une surveillance active en temps réel.
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette mesure ne permet toutefois pas de
- 12 - prévenu un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
E. 4.3 Le recourant a expressément conclu à la mise en place de mesures de substitution en parallèle à sa libération. Il a en particulier proposé le dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Une telle mesure apparaît, dans les circonstances d’espèce, suffisamment dissuasive pour parer au risque de fuite retenu. En effet, s’il est facile, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de rejoindre un pays limitrophe par la voie terrestre sans contrôle d’identité en raison de l’espace Schengen, tel n’est pas le cas de pays africains (ATF 145 IV 503 consid. 2.3 et 3.3.2). Quant à la surveillance électronique, comme exposé plus haut, dans sa forme actuelle, elle n’est pas adéquate. Le recourant sera par conséquent libéré sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution précitée aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ce dans le but de garantir sa présence aux débats de première instance. Le recourant est toutefois formellement averti qu’il devra rester en Suisse et donner suite à toutes les convocations judiciaires, à défaut de quoi les mesures de substitution pourraient être révoquées et la détention pour des motifs de sûreté à nouveau prononcée, tel pourra également être le cas si le recourant devait commettre de nouvelles infractions (cf. art. 237 al. 5 CPP). La mesure sera ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025, ce qui permettra au tribunal de notifier son jugement (cf. art. 84 et 351 al. 3 CPP). Le recourant n’a pas contesté cette durée et, en particulier invoqué qu’elle ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte que cette question ne doit pas être examinée.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le recourant est mis en liberté moyennant le respect de la mesure de substitution prévue au considérant qui précède.
- 13 - L’indemnité de défenseur d’office de Me Samuel Thétaz sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 1’827 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est réformée comme il suit : « I. ordonne la détention pour des motifs de sûreté de I.________ ; II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 13 octobre 2025 ; III. dit que la détention pour des motifs de sûreté de I.________ sera levée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution énoncée au chiffre IV ci-après aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; IV. ordonne à I.________ de déposer tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; V. dit que la mesure de substitution énoncée ci-dessus est ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025 au plus tard. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de I.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'827 fr. (mille sept cent dix-sept francs), y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Thétaz, avocat (pour I.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- Mme la Procureure cantonal Strada (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),
- Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 553 PE24.027962-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.027962-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant suisse, I.________ est né en 2004 à [...], au Cameroun. Il y a vécu avec sa tante et ses frère et sœur avant de rejoindre, à l’âge de 7 ans, sa mère en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a intégré l’OPTI, puis le Semestre de motivation. Il a ensuite commencé un préapprentissage de maçon qu’il a interrompu. Avant son arrestation, il vivait avec sa mère et son beau-père. 351
- 2 - Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 10 novembre 2023, Ministère public de la Confédération, empêchement d’accomplir un acte officiel et tentative d’obtention frauduleuse d’une prestation, 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans ;
- 24 avril 2024, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rixe, vol simple, brigandage, contrainte, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois pendant 5 ans, et amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours.
b) Le 31 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre I.________ pour avoir à [...], rue [...], au garage O.________, entre le 29 et le 30 décembre 2024, avec Q.________ (mineur, déféré séparément) pénétré sans droit et par effraction dans le garage, en brisant une vitre de l'entrée principale, pour avoir fouillé les lieux, avoir brisé une vitre de la porte du showroom et avoir dérobé une voiture VW Golf, des appareils de diagnostic BOSCH notamment, avant de quitter les lieux, pour avoir dans le canton de [...], à divers endroits, entre le 29 et le 30 décembre 2024, conduit un véhicule automobile, sans être titulaire du permis de conduire et en effectuant plusieurs dépassements de vitesse, ainsi que pour avoir à [...] notamment, entre le 29 et le 30 décembre 2024, détenu une arme et tiré un coup de feu à travers le pare-brise du véhicule au moyen de ladite arme.
c) I.________ a été appréhendé le 31 décembre 2024 à 17h00. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 1er janvier 2025, à 13h43. Il a nié les faits.
- 3 - Le prévenu a toutefois été mis en cause par son comparse Q.________, entendu les 30 et 31 décembre 2024 (PV aud. 1 et 2 ; P. 13, p. 5), ainsi que par les images de vidéosurveillance du garage O.________ (P.
13) et le profil des semelles de ses chaussures (P. 13, p. 7). L’alibi qu’il a fourni selon lequel il se trouvait en compagnie de C.________ au moment des faits du 29 décembre 2024 n’a en outre pas été confirmé par celle-ci (PV aud. 5).
d) Le 2 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée de 3 mois. Il a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, compte tenu des mises en cause de son comparse, des images de vidéosurveillance du garage et du profil des semelles de ses chaussures, ainsi que de l’absence d’un alibi valide. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de collusion était concret, l’enquête n’étant qu’à ses débuts, des mesures d’instruction devant être effectuées et la recherche de la vérité ne devant pas être compromise.
e) Le 21 février 2025, I.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire aux motifs que le risque de collusion n’existerait plus, les mesures d’instruction ayant été effectuées et Q.________ ayant déjà été entendu par la police. Il a ajouté que le risque de fuite n’existait pas non plus, dès lors qu’il n’avait plus d’attaches au Cameroun et que son centre de vie était en Suisse, pays dont il avait la nationalité. Le risque de récidive ne serait en outre plus réalisé. Il a proposé diverses mesures de substitution à la détention provisoire, telles que le dépôt de ses documents d’identité, l’interdiction de contact avec Q.________, l’interdiction de se rendre dans la commune de [...] et la pose d’un bracelet électronique. Par déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande du prévenu et à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 3 mois.
- 4 - Par ordonnance du 10 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par I.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 3 mois. Il a considéré que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient toujours et que le risque de collusion demeurait concret, l’instruction n’étant pas encore terminée et le prévenu pouvant encore altérer les moyens de preuve en cas de libération. Il a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu.
f) Par acte d’accusation du 18 juin 2025, I.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule sans les plaques de contrôle requis, contravention à la loi fédérale contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A [...], Quai 4 de la Gare CFF, dans la salle d’attente du secteur F, le 4 décembre 2024 à 19h08, I.________ a fumé une cigarette dans la salle d’attente précitée, malgré une interdiction d’y fumer. […]
2. Dans le canton de [...] à tout le moins, du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024, date de son interpellation, I.________ a consommé du cannabis hebdomadairement, à raison de tous les week-ends. Au [...], [...], le 12 janvier 2025, vers 13h40, I.________ a détenu 0.8 gramme brut de haschich pour sa propre consommation. Le prévenu a accepté la destruction anticipée du produit stupéfiant. […]
3. A [...], Rue [...], garage O.________, entre le 29 décembre 2024 à 10h00 et le 30 décembre 2024 à 08h30, I.________, en compagnie d’Q.________, mineur déféré séparément, a pénétré sans droit dans la cour intérieure du garage, en passant par le toit. Une fois à l’intérieur, I.________, en compagnie d’Q.________, a pénétré sans droit et par effraction dans le garage, en brisant la
- 5 - vitre de l'entrée principale d'une façon indéterminée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont brisé une vitre du SHOWROOM et ont fouillé les lieux. Ils ont dérobé en particulier un véhicule VW Golf gris, deux clés d’AUDI A3, deux clés VW Caddy, deux clés FORD Kuga, deux clés BMW et des appareils de diagnostic BOSCH, avant de quitter les lieux. Le véhicule a été retrouvé le 30 décembre 2024. Ce dernier était endommagé au niveau du pare-brise, des pare-chocs avant et arrière, des portières avant et arrière droites, du rétroviseur et de l’aile avant droite notamment. […]
4. A [...], Avenue [...], hauteur chemin [...], le 30 décembre 2024 à 00h34 et 02h28 et à [...], Route [...], le 30 décembre 2024 à 02h05, I.________ a circulé au volant du véhicule VW Golf, dérobé préalablement au préjudice du garage O.________, sans être titulaire du permis de conduire et alors que ce véhicule n’était pas immatriculé. Durant son trajet, I.________ a effectué un dépassement de vitesse de 56km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50 km/h, de 102 km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50 km/h et de 3 km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone à 50km/h. […]
5. A [...], Rue [...], le 30 décembre 2024 vers 08h00, I.________, en compagnie d’Q.________, mineur déféré séparément, a détenu une arme à feu, alors qu’il ne disposait pas des autorisations requises. Puis, le prévenu a tiré au moyen de l’arme, en direction d’une zone d’habitation, à travers le pare-brise du véhicule VW Golf, mettant ainsi en danger la vie de différentes personnes du quartier. […] ». B. a) Le 18 juin 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de I.________. Il a joint à sa requête l’acte d’accusation précité.
b) Par déterminations du 23 juin 2025, I.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a relevé que la détention provisoire atteindrait prochainement la durée de 6 mois et qu’il n’était pas impossible que le tribunal correctionnel ne révoque pas le sursis de 15 mois, respectivement
- 6 - prononce, en cas de condamnation, une peine assortie d’un sursis complet ou partiel. Il a ainsi conclu au rejet de la demande.
c) Par ordonnance du 26 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 13 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a maintenu que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient, se référant à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Il a retenu l’existence d’un risque de fuite, indiquant que si le prévenu était suisse, il était toutefois à craindre qu’il tente d’échapper aux poursuites, ce qu’il avait déjà fait en cours de procédure, n’ayant pas pu être aisément interpellé par la police. En outre, le prévenu était dans une situation précaire, n’ayant pas de travail et étant endetté, avait toujours de la famille au Cameroun, était jeune et, compte tenu de la peine qui serait potentiellement prononcée et de l’éventuelle révocation du sursis de 15 mois de peine privative de liberté, pourrait être tenté de débuter une nouvelle vie dans de meilleures circonstances en quittant le territoire suisse. Le risque de collusion demeurait également concret, les déclarations du prévenu ne correspondant aucunement aux éléments du dossier et l’arme dérobée et utilisée lors des faits reprochés n’ayant toujours pas été retrouvée. Il convenait ainsi d’éviter qu’en cas de libération, le prévenu n’altère des moyens de preuve. Le tribunal a rappelé qu’un tel risque pouvait être retenu même si l’instruction était terminée et en particulier jusqu’au procès, moment lors duquel l’autorité de jugement fonde son intime conviction. Enfin, le tribunal a une nouvelle fois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. C. Par acte du 8 juillet 2025, I.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de celle-ci en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est rejetée, moyennant des mesures de
- 7 - substitution en la forme du dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’interdiction de contact avec Q.________ et C.________ ainsi que de la pose d’un bracelet électronique avec une surveillance active en temps réel, et que les frais de l’ordonnance sont mis à la charge de l’Etat. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté ainsi qu’à l’ordonnance du 26 juin 2025. Le 16 juillet 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise. Elle a toutefois rappelé que l’un des buts de la détention pour des motifs de sûreté était de garantir la présence du prévenu aux débats, qui auront lieu le 6 octobre 2025, et que les mesures de substitution proposées par I.________ ne permettaient pas d’assurer cette présence. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 8 - 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel à la suite de l’acte d’accusation du 18 juin 2025. On rappelle qu’il est mis en cause, pour les événements des 29 et 30 décembre 2024, par son comparse Q.________, dont les déclarations sont corroborées par l’imagerie du garage O.________ et par les données extraites du téléphone portable du recourant, étant précisé que son ex-compagne C.________ n’a pas confirmé l’alibi dont il s’est prévalu pour la journée du 29 décembre 2024.
- 9 - En revanche, il conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence des risques de fuite et de collusion. S’agissant de ce premier risque, il soutient qu’il a ses intérêts personnels, familiaux et artistiques en Suisse. Il n’a plus aucun contact au Cameroun. Il relève que sa situation de précarité est à mettre en lien avec sa détention et le fait qu’il soit endetté et que ce soit sa mère qui lui verse de l’argent de poche ne serait pas un motif valable. Il conteste vouloir débuter une nouvelle vie ailleurs et estime cette possibilité comme étant hautement improbable compte tenu de la situation économique et sociale au Cameroun. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé à juste titre que durant la procédure, le recourant avait été appréhendé avec difficulté. Il ne s’était dans un premier temps pas présenté au poste de police le 31 décembre 2024 alors qu’il avait indiqué par téléphone qu’il le ferait. Il n’a ensuite pas pu être interpellé à son domicile lorsque la police a exécuté le mandat d’amener décerné à son encontre. Le Ministère public avait été contraint d’ordonner un contrôle téléphonique actif sur son
- 10 - raccordement téléphonique pour pouvoir enfin l’interpeller (cf. P. 13, p. 6). A cela s’ajoute que le recourant n’a pas collaboré à l’enquête, en contestant les faits en dépit des éléments de preuve contredisant sa version (ce qu’il était toutefois en droit de faire) et en refusant de contribuer à la vérité en n’éclairant pas les enquêteurs sur le sort de l’arme (PV aud. 3, R. 17). Nonobstant sa nationalité suisse, le prévenu dispose également de la nationalité camerounaise. Il semble avoir conservé de la famille dans ce pays, contrairement à ce qu’il prétend, notamment des contacts avec ses oncles, ses tantes et ses cousins. La précarité de sa situation est antérieure à sa mise en détention provisoire. Il n’a pas achevé son préapprentissage et n’a pas de travail. Il est endetté et dépend de l’aide de sa mère pour subsister. Le recourant s’expose au demeurant à une peine privative de liberté d’au minimum une année, étant renvoyé devant un tribunal correctionnel. A cela, s’ajoute qu’il a été condamné le 24 avril 2024 à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois, et que dans la présente cause, il risque, en plus de la peine infligée, une révocation de ce sursis. Par conséquent, âgé de 21 ans, sans travail ni revenus et sous la menace de se voir infliger une importante peine privative de liberté, il est effectivement à craindre que le recourant quitte le territoire suisse ou se réfugie dans la clandestinité. Il est ainsi essentiel de garantir sa présence aux débats de première instance et la détention pour des motifs de sûretés se justifie sur ce point. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant conclut à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’interdiction de contact
- 11 - avec Q.________ et C.________ ainsi que de la pose d’un bracelet électronique avec une surveillance active en temps réel. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette mesure ne permet toutefois pas de
- 12 - prévenu un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). 4.3 Le recourant a expressément conclu à la mise en place de mesures de substitution en parallèle à sa libération. Il a en particulier proposé le dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Une telle mesure apparaît, dans les circonstances d’espèce, suffisamment dissuasive pour parer au risque de fuite retenu. En effet, s’il est facile, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de rejoindre un pays limitrophe par la voie terrestre sans contrôle d’identité en raison de l’espace Schengen, tel n’est pas le cas de pays africains (ATF 145 IV 503 consid. 2.3 et 3.3.2). Quant à la surveillance électronique, comme exposé plus haut, dans sa forme actuelle, elle n’est pas adéquate. Le recourant sera par conséquent libéré sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution précitée aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ce dans le but de garantir sa présence aux débats de première instance. Le recourant est toutefois formellement averti qu’il devra rester en Suisse et donner suite à toutes les convocations judiciaires, à défaut de quoi les mesures de substitution pourraient être révoquées et la détention pour des motifs de sûreté à nouveau prononcée, tel pourra également être le cas si le recourant devait commettre de nouvelles infractions (cf. art. 237 al. 5 CPP). La mesure sera ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025, ce qui permettra au tribunal de notifier son jugement (cf. art. 84 et 351 al. 3 CPP). Le recourant n’a pas contesté cette durée et, en particulier invoqué qu’elle ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte que cette question ne doit pas être examinée.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le recourant est mis en liberté moyennant le respect de la mesure de substitution prévue au considérant qui précède.
- 13 - L’indemnité de défenseur d’office de Me Samuel Thétaz sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 1’827 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est réformée comme il suit : « I. ordonne la détention pour des motifs de sûreté de I.________ ; II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 13 octobre 2025 ; III. dit que la détention pour des motifs de sûreté de I.________ sera levée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution énoncée au chiffre IV ci-après aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; IV. ordonne à I.________ de déposer tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; V. dit que la mesure de substitution énoncée ci-dessus est ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025 au plus tard. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de I.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'827 fr. (mille sept cent dix-sept francs), y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Thétaz, avocat (pour I.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- Mme la Procureure cantonal Strada (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),
- Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :