Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
- 4 - public. Ainsi, le mandat du Ministère public ordonnant un examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’y aurait plus de doute quant à son âge, dans la mesure où il a informé le Ministère public de sa vraie identité et de son âge réel. Le mandat litigieux n’aurait donc plus d’objet et son exécution pourrait même être considérée comme une mesure de contrainte illicite.
E. 2.2 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge du prévenu, elle peut procéder à un examen de la personne (Queloz,
- 5 - Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n. 24a ad art. 3 DPMin; Geiger et al. [éd.], Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 7 ad art. 3 DPMin). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
E. 2.3 Dans ses déterminations, le Ministère public fait en substance valoir qu’il subsisterait des doutes quant à l’âge réel du prévenu, dès lors que celui-ci avait dans un premier temps spontanément déclaré qu’il était âgé de 17 ans et que son apparence juvénile ne serait pas celle d’un jeune homme de 24 ans, comme indiqué dans son identité officielle. Il soutient par ailleurs que l’examen ordonné serait en faveur du prévenu, puisque le droit pénal des mineurs lui serait nettement plus favorable. Le procureur fait enfin valoir qu’établir si le prévenu est majeur ou mineur est un fait pertinent qui doit être instruit d’office, le prévenu n’ayant aucune prérogative pour décider de sa majorité ou de sa minorité.
E. 2.4 En l’espèce, le recourant a été identifié par la police comme étant X.________, né le [...] 2000 à Alger (P. 4). Lors de son audition du 26 décembre 2024, l’intéressé a toutefois affirmé qu’il s’appelait en réalité B.L.________ et qu’il était né le [...] 2007 à Oran, en Algérie (PV aud. 3, R. 4). Il a confirmé ces informations lors de son audition d’arrestation par le Ministère public (PV aud. 6, ll. 51 ss). C’est donc à juste titre que le procureur a considéré qu’il existait un doute quant à l’âge du prévenu et qu’il a ordonné un examen de la personne en vue d’établi son âge réel. Cela étant, dans la mesure où le recourant a désormais reconnu qu’il était bien X.________, né le [...] 2000, et que cette identité correspond à celle initialement retenue par les autorités, on peut effectivement considérer qu’il n’y a plus de doute quant à son âge. En
- 6 - effet, on ne voit pas pour quelle raison le recourant mentirait en sa défaveur sur ce point, se privant ainsi du statut plus enviable du mineur en procédure pénale, ce d’autant moins qu’il l’a fait en connaissance de cause dès lors qu’il était assisté. Il importe peu qu’il soit apparu plus jeune au procureur que son âge le voudrait. Compte tenu de ce qui précède, le mandat d’examen de la personne ordonné par le Ministère public n’est plus nécessaire et doit être annulé. Les documents en lien avec les examens médicaux qui auraient déjà été effectués devront en outre être détruits.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les documents en lien avec les examens médicaux qui auraient déjà été effectués seront détruits. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, dès lors que les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’après la reddition de l’ordonnance entreprise, laquelle était initialement parfaitement bien fondée (art. 428 al. 2 let. a CPP).
- 7 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est annulée. III. La destruction des documents en lien avec les examens médicaux effectués est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Gloor, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 136 PE24.027844-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2025 par X.________ contre le mandat d’examen de la personne rendu le 21 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.027844-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête préliminaire à l’encontre de X.________, ressortissant algérien né le [...] 2000, pour tentative de lésions corporelles graves, brigandage et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). 351
- 2 - Il lui est reproché d’avoir, le 25 décembre 2024, devant le hall d’entrée de la gare de Lausanne, en compagnie de trois comparses, frappé J.________ à la tête et d’avoir essayé de le frapper avec une pince au niveau du visage, le blessant à la main avec laquelle il tentait de se protéger, ainsi que de lui avoir arraché sa sacoche et d’en avoir dérobé le contenu, à savoir un téléphone cellulaire IPhone 14, la somme de 200 fr. et des lunettes de vue d’une valeur de 600 francs. Il lui est également reproché d’avoir voyagé à quatre reprises en train sans titre de transport valable.
b) Interpellé le 25 décembre 2024, X.________ a été entendu le lendemain par la police, puis par le Ministère public. Lors de ses auditions, il a spontanément exposé que sa réelle identité était B.L.________ et qu’il était né le [...] 2007. A la police, il a expliqué avoir donné la fausse identité de X.________ pour effectuer sa demande d’asile; au procureur, il a déclaré avoir prétendu être majeur en Espagne pour ne pas être envoyé dans un centre de requérants pour mineurs. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, s’il a admis avoir porté des coups à J.________, il a contesté tant le vol de la sacoche que l’utilisation d’une pince et a plaidé la légitime défense.
c) Par ordonnance du 28 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2025.
d) Par ordonnance du 30 décembre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 février 2025 (n° 126), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ au motif que cette mesure contribuerait à élucider un crime ou un délit et permettrait d’établir s’il était impliqué dans d’autres infractions.
- 3 - B. Par mandat du 21 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné que X.________ fasse l’objet d’un examen physique en vue d’établir son âge. C. a) Par acte du 31 janvier 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, les prélèvements, échantillons, radios, scanners et autres documents médicaux établis en exécution de la décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 janvier 2025 étant détruits dès l’entrée en force de l’arrêt à intervenir.
b) Le même jour, X.________, par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public un courrier dans lequel il a confirmé que son identité était bien X.________, né le [...] 2000, et, partant, qu’il était bien majeur au sens pénal du terme. Il a fait valoir qu’il apparaissait, compte tenu de cette information, que le mandat d’examen de la personne n’avait plus lieu d’être.
c) Le 3 février 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
d) Le 20 février 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
- 4 - public. Ainsi, le mandat du Ministère public ordonnant un examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’y aurait plus de doute quant à son âge, dans la mesure où il a informé le Ministère public de sa vraie identité et de son âge réel. Le mandat litigieux n’aurait donc plus d’objet et son exécution pourrait même être considérée comme une mesure de contrainte illicite. 2.2 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge du prévenu, elle peut procéder à un examen de la personne (Queloz,
- 5 - Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n. 24a ad art. 3 DPMin; Geiger et al. [éd.], Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 7 ad art. 3 DPMin). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.3 Dans ses déterminations, le Ministère public fait en substance valoir qu’il subsisterait des doutes quant à l’âge réel du prévenu, dès lors que celui-ci avait dans un premier temps spontanément déclaré qu’il était âgé de 17 ans et que son apparence juvénile ne serait pas celle d’un jeune homme de 24 ans, comme indiqué dans son identité officielle. Il soutient par ailleurs que l’examen ordonné serait en faveur du prévenu, puisque le droit pénal des mineurs lui serait nettement plus favorable. Le procureur fait enfin valoir qu’établir si le prévenu est majeur ou mineur est un fait pertinent qui doit être instruit d’office, le prévenu n’ayant aucune prérogative pour décider de sa majorité ou de sa minorité. 2.4 En l’espèce, le recourant a été identifié par la police comme étant X.________, né le [...] 2000 à Alger (P. 4). Lors de son audition du 26 décembre 2024, l’intéressé a toutefois affirmé qu’il s’appelait en réalité B.L.________ et qu’il était né le [...] 2007 à Oran, en Algérie (PV aud. 3, R. 4). Il a confirmé ces informations lors de son audition d’arrestation par le Ministère public (PV aud. 6, ll. 51 ss). C’est donc à juste titre que le procureur a considéré qu’il existait un doute quant à l’âge du prévenu et qu’il a ordonné un examen de la personne en vue d’établi son âge réel. Cela étant, dans la mesure où le recourant a désormais reconnu qu’il était bien X.________, né le [...] 2000, et que cette identité correspond à celle initialement retenue par les autorités, on peut effectivement considérer qu’il n’y a plus de doute quant à son âge. En
- 6 - effet, on ne voit pas pour quelle raison le recourant mentirait en sa défaveur sur ce point, se privant ainsi du statut plus enviable du mineur en procédure pénale, ce d’autant moins qu’il l’a fait en connaissance de cause dès lors qu’il était assisté. Il importe peu qu’il soit apparu plus jeune au procureur que son âge le voudrait. Compte tenu de ce qui précède, le mandat d’examen de la personne ordonné par le Ministère public n’est plus nécessaire et doit être annulé. Les documents en lien avec les examens médicaux qui auraient déjà été effectués devront en outre être détruits.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les documents en lien avec les examens médicaux qui auraient déjà été effectués seront détruits. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, dès lors que les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’après la reddition de l’ordonnance entreprise, laquelle était initialement parfaitement bien fondée (art. 428 al. 2 let. a CPP).
- 7 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est annulée. III. La destruction des documents en lien avec les examens médicaux effectués est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Gloor, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :