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PE24.027766

Waadt · 2025-12-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 39 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 180 al. 1 et 2 let. a et 181 CP ; 85 et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. X.________, née le ***1975, et Z.________, né le ***1973, sont mariés depuis le 22 août 2002. Ils ont deux filles, l’une majeure et l’autre mineure au moment des faits reprochés à Z.________. 12J010

- 2 - Le 20 décembre 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre son époux, en expliquant qu’il aurait adopté les comportements suivants :

- le 22 septembre 2024, sur le chemin de retour à son domicile depuis Lausanne, Z.________ lui aurait crié « qu’elle ne rentrerait pas à la maison et que, cette fois-ci, elle ne verrait plus jamais ses enfants ». Effrayée, elle aurait pris ces déclarations au sérieux dès lors que son époux se serait déjà montré violent et agressif par le passé. Elle aurait appelé sa fille majeure pour qu’elle la localise sur son iPhone et qu’elle puisse appeler les secours pour le cas où son époux la mettrait en danger. Une fois arrivé à la maison, rejoint par sa deuxième fille et sa sœur, Z.________ aurait brisé un verre à vin sur un meuble de la cuisine, furieux de constater que ses filles avaient vidé les bouteilles de vin dans le lavabo ;

- le 24 septembre 2024, sa fille cadette aurait dit à son père que sa mère, sa sœur et elle étaient « fatiguées de sa maltraitance » et de son comportement depuis de nombreuses années et qu’elles n’en pouvaient plus. Son époux se serait levé, aurait approché son visage très près de celui de sa fille cadette en lui criant dessus et aurait asséné un violent coup de poing sur un meuble, provoquant un trou. Sa fille aînée, terrorisée et sur le point de s’évanouir, aurait crié de peur, craignant pour sa sœur ;

- les semaines suivantes, Z.________ aurait continué à adopter quotidiennement un comportement provocant et agressif, ce qui les aurait épuisées et apeurées elle et ses filles. B. Par ordonnance du 7 avril 2025, approuvée le 9 avril 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 12J010

- 3 - Le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient pas réunis, pas plus d’ailleurs que pour une autre infraction. Par ailleurs, rien ne permettait d’affirmer que Z.________ avait porté atteinte à l’intégrité corporelle de la plaignante et de leur fille en cassant un verre à vin ou en donnant un coup de poing dans un meuble, de sorte que l’infraction de voies de fait n’était pas non plus réalisée. C. Par acte du 7 mai 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 13 novembre 2025. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 85 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, notamment lorsque l’ordonnance est notifiée par pli simple plutôt que sous l’une des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des 12J010

- 4 - circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4). Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 1.2 En l’espèce, le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 7 avril 2025, approuvée le 9 avril 2025 par le Ministère public central, par pli recommandé ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP. Dès lors qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que la notification de l’ordonnance serait intervenue avant une certaine date, le recours, posté le 7 mai 2025, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile. 2. 2.1 La recourante fait valoir que sa plainte explique parfaitement des faits qui sont poursuivis d’office, que les coups sur les meubles n’ont pas été effectués avec un objet quelconque mais avec « un poing d’une main », qu’elle a « réceptionné des coups apportés à [s]a personne », qu’elle a été menacée à de multiples reprises, ce qui lui a fait peur, que son époux a menacé pendant des années de se suicider en faisant mine de sauter du balcon, ce qui effrayait les enfants et les faisait crier, et que ces menaces de suicide étaient du chantage et de la maltraitance psychologique. Elle ajoute que déposer plainte contre son époux n’a pas été facile et que ses deux filles, qui sont en âge d’être entendues, souhaitent témoigner. Elle explique qu’elle n’a pas voulu impliquer ses filles dans un premier temps afin de les préserver, mais que ce sont elles qui l’ont encouragée à déposer plainte contre leur père, estimant que celui-ci devait répondre de ses actes. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010

- 5 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2025/267 consid. 5.2 ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 3.2 ; CREP 2 août 2024/550). 12J010

- 6 - Aux termes de l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d’instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 2.2.3 En vertu de l’art. 180 CP, se rend coupable de menaces et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 2.2.4 A teneur de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la 12J010

- 7 - volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1). 2.3 En l’espèce, la recourante expose plusieurs événements qui se seraient déroulés en septembre 2024 et à d’autres dates indéterminées. Le fait de déclarer à sa conjointe, avant que celle-ci arrive au domicile conjugal, « qu’elle ne rentrera pas à la maison et que, cette fois- ci, elle ne verra plus jamais ses enfants » paraît remplir les conditions de l’infraction de menaces, voire de contrainte, étant précisé que l’infraction de menaces se poursuit d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage. En effet, la recourante explique qu’elle a eu peur pour son intégrité corporelle, à savoir qu’elle a appelé sa fille majeure pour qu’elle la localise sur son iPhone et puisse appeler les secours pour le cas où son époux la mettrait en danger. Il en va de même concernant les violences psychologiques consistant à frapper violemment avec un poing sur des meubles, à casser des objets et à menacer de se suicider en mimant le geste pour effrayer son conjoint et ses enfants, ce qui n’est pas anodin. La recourante ajoute par ailleurs qu’elle aurait déjà « subi de multiples fois des violences diverses » (plainte du 20 décembre 2024) et qu’elle « aurait réceptionné des coups apportés à sa personne, étant menacés de multiples fois me faisant peur (sic) » (recours du 7 mai 2025), ce qui laisse supposer une violence physique à son encontre. Vu ces considérations, on ne saurait, à ce stade, retenir que les éléments constitutifs des infractions de menaces, voire de contrainte ou de voies de fait, ne sont manifestement pas réunis. Une instruction pénale devra par conséquent être ouverte afin, pour le moins, que la recourante et 12J010

- 8 - ses filles – lesquelles seraient disposées à témoigner contre leur père – décrivent plus précisément les actes reprochés à Z.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010