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PE24.027706

Waadt · 2025-10-20 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu’il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites les 7 juillet et 13 octobre 2025, même déposées après

- 5 - le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

E. 2.1 Les recourants reprochent au procureur d’avoir violé l’art. 6 CPP, qui lui imposait d’instruire avec objectivité et diligence leurs plaintes par lesquelles ils dénonçaient plusieurs infractions pénales, soit le vol, l’abus de confiance, l’escroquerie et l’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires. À cet égard, ils relèvent que l’ordonnance querellée n’évoque que l’infraction d’escroquerie et écarte sans justification les autres infractions dénoncées.

E. 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non- entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 ; CREP 13 mars 2024/186 consid. 2). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture

- 6 - d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

E. 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).

E. 2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et

- 7 - afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir

- 8 - un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 5.2 et les références citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, la plainte déposée le 13 décembre 2024 par C.J.________ et B.J.________ est rédigée de manière claire et détaillée. Ces derniers ont en particulier exposé que leur bailleur et son représentant auraient volontairement facturé et encaissé des frais accessoires qui n’étaient pas dus contractuellement, produit des documents délibérément erronés afin de les induire en erreur sur le mode de calcul des frais d’électricité et de justifier une refacturation illicite de ces frais, utilisé à d’autres fins que celles prévues les acomptes de chauffage et d’eau chaude qu’ils lui avaient versés et, enfin, résilié de manière abusive le

- 9 - contrat de bail qui les liait après qu’ils avaient demandé de pouvoir consulter les pièces justificatives relatives à leur décompte de charges. Les recourants ont par ailleurs expliqué en quoi ces différents faits leur paraissaient réaliser les éléments constitutifs du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance et de l’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitation et de locaux commerciaux. Leur plainte était en outre accompagnée d’un document qui résumait de manière synthétique leurs griefs en lien avec les décomptes litigieux et d’une clé USB sur laquelle étaient enregistrées des pièces justificatives. Ils ont par ailleurs complété leur plainte le 6 janvier 2024, en produisant des pièces complémentaires à l’appui de leurs allégations.

E. 2.3.2 À la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate tout d’abord que le procureur a manifestement omis de se prononcer sur les faits dénoncés comme étant constitutifs d’une inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitation et de locaux commerciaux, au sens de l’art. 325quater CP. Ce faisant, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite qui doit être annulée.

E. 2.3.3 On relève ensuite que le procureur a résumé de manière réductrice les autres agissements dénoncés par les recourants. Les plaignants ne se sont en effet pas contentés de reprocher à leur bailleur d’avoir encaissé un montant de frais accessoires excessifs. Comme cela a été rappelé ci-dessus, ils ont dénoncé des comportements plus spécifiques, soit la facturation volontaire de frais indus, la production en procédure de documents comportant des indications délibérément erronées pour justifier ces facturations illicites et l’usage des acomptes à d’autres fins que celles pour lesquelles ils étaient versés. Or, de tels agissements pourraient réaliser les éléments constitutifs d’une ou de plusieurs infractions contre le patrimoine. Le procureur ne pouvait donc pas se contenter d’affirmer, au gré de considérations très générales, que le litige entre les parties revêtait un caractère exclusivement civil. Il devait au contraire examiner, puis exposer en quoi les faits précisément décrits

- 10 - dans les plaintes ne réalisaient les éléments d’aucune infraction pénale. En ne le faisant pas, il a violé le droit d’être entendu des recourants. Reste à déterminer si ce vice peut être guéri en deuxième instance. Dans la mesure où l’ordonnance querellée ne comporte ni état de fait s’agissant des agissements spécifiques rappelés ci-avant, ni raisonnement juridique en relation avec cet état de fait, et que le Ministère public n’a au demeurant déposé aucune détermination dans le délai imparti, le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, les recourants devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 18 février 2025/114). Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière doit elle aussi être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les questions de fond. II. Demande de récusation

E. 3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

- 11 - récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

E. 3.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par C.J.________ et B.J.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. La demande de récusation a en outre été déposée en temps utile.

E. 4.1 Les recourants invoquent de « graves irrégularités » entachant la procédure menée par le Ministère public et requièrent la récusation du procureur D.________, aux motifs qu’il ne les aurait pas informés du fait qu’il prenait en charge leur affaire, qu’il n’aurait pas analysé les éléments du dossier avant de rendre sa décision, que lors de leur passage dans les bureaux du Ministère public le procureur leur aurait dit « faites recours, ils vont apprécier » et que leurs plaintes seraient systématiquement classées. Ils soutiennent que tous ces éléments démontreraient que le procureur aurait un parti pris à leur égard.

E. 4.2 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise

- 12 - aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées). Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne

- 13 - commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

E. 4.3 En l’espèce, le procureur n’avait tout d’abord pas à annoncer aux recourants l’identité du magistrat en charge du traitement de leurs plaintes. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le procureur aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause. En effet, le fait que le procureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière – qui est en l’occurrence annulée par la Chambre de céans pour défaut de motivation – ne suffit pas, selon la jurisprudence, à fonder une apparence de partialité, ce d’autant que le procureur ne s’est en l’occurrence pas prononcé sur les griefs des recourants. De plus, même s’il était établi qu’un procureur leur avait déjà donné tort par le passé, en refusant d’entrer en matière sur leurs précédentes plaintes pénales – étant toutefois relevé que cet argument n’est nullement étayé par les recourants dans le cadre de leur demande –, cela ne constituerait pas un indice en faveur d’une apparence de prévention à leur égard de la part du procureur en charge de la présente procédure, ni a fortiori de l’ensemble des procureurs vaudois. En effet, dans une jurisprudence constante (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1), le Tribunal fédéral a confirmé que la récusation d’un juge ne s’imposait pas du seul fait qu’il avait, dans une procédure précédente, tranché en défaveur du requérant. Enfin, les paroles que les recourants

- 14 - reprochent au procureur d’avoir proférées ne sont nullement établies, ni même rendues vraisemblables. Partant, rien ne permet de douter que le procureur qui est appelé à reprendre l’instruction de la cause ne soit pas à même de tenir compte de l’avis exprimé par la juridiction supérieure et de se conformer aux injonctions qui lui sont signifiées. La demande de récusation doit donc être rejetée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 février 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. La demande de récusation doit quant à elle être rejetée. Compte tenu de l’admission du recours et du rejet de la demande de récusation, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’une moitié, soit par 715 fr., à la charge des recourants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans la mesure où les frais en lien avec la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 1er février 2024/86 consid. 5 ; CREP 30 octobre 2023/874 consid. 3 ; CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4). Elle doit cependant être rejetée dans le cadre de la demande de récusation, laquelle était d’ailleurs manifestement infondée.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de récusation est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire de C.J.________ et B.J.________ est sans objet, respectivement rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à raison d’une moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de C.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- C.J.________,

- B.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 786 PE24.027706-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 80, 81 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2025 par et B.J.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation déposée le 28 février 2025 à l’encontre de D.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.027706-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 décembre 2024, C.J.________ et B.J.________, locataires d’un appartement sis [...], ont déposé plainte contre leur bailleur, la 351

- 2 - H.________, et contre la P.________, société en charge de la gestion de leur appartement. Ils leur reprochaient d’avoir délibérément facturé et encaissé des frais accessoires indus pour les années 2017 à 2023, pour un montant avoisinant 3’000 fr., produit des documents volontairement erronés pour justifier leur facturation et utilisé à d’autres fins les acomptes sur les frais accessoires versés, estimant que ces agissements réalisaient les éléments constitutifs du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance. Ils leur reprochaient également d’avoir résilié leur bail de manière abusive le 22 janvier 2024, immédiatement après leur demande de consultation des décomptes de chauffage et d’eau chaude, soutenant que cette résiliation tombait sous le coup de l’art. 325quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). À l’appui de leur plainte, ils ont produit un « rapport de contrôle », ainsi qu’une clé USB contenant des « pièces justificatives ».

b) Le 6 janvier 2025, C.J.________ et B.J.________ ont complété leur plainte et déposé des pièces complémentaires. Ils ont notamment fait part d’un courrier qu’ils ont reçu du Président de la H.________, M. [...], daté du 19 décembre 2024 – faisant suite à un « appel à l’aide » qu’ils lui avaient adressé le 13 décembre 2024, demandant l’identification de personnes suspectes ayant déposé un sachet de substances douteuses dans leur boîte aux lettres qui les mettaient dans un état d’insécurité – et par lequel le président les a, selon eux, menacé de prendre des mesures au lieu de les protéger. B. Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’État (III). Le procureur a tout d’abord retenu que les plaignants reprochaient à leur bailleur d’avoir encaissé un montant des frais accessoires relatifs au bien loué de manière excessive depuis l’année

- 3 - 2017 jusqu’à l’année 2023. Il a ensuite rappelé que tout différend dans lequel une personne se plaignait du comportement d’une autre qui ne lui semblait pas correct ne constituait pas nécessairement une infraction pénale. Le procureur a considéré qu’en l’espèce, les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis, que le litige qui divisait les parties était de nature civile en tant qu’il procédait d’un acte illicite ou de la mauvaise exécution du contrat et qu’il n’y avait en revanche aucun indice sérieux de commission d’une infraction pénale, notamment de comportements astucieux permettant de fonder une escroquerie. Après avoir encore rappelé le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur ladite plainte. C. Par acte du 28 février 2025, C.J.________ et B.J.________, agissant seuls, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour une instruction approfondie, à la désignation d’un procureur indépendant n’ayant pas de lien avec les précédents magistrats qui ont traité ce dossier et à l’examen des responsabilités du Ministère public, notamment quant à l’absence de traçabilité des preuves et à la non-réponse à leur demande de récusation. Ils ont également requis d’être exonérés des frais liés à la procédure de recours. Par décision du 9 avril 2025, les recourants ont été dispensés du versement des sûretés requises par avis du 14 mars 2025 et informés qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement. Le 7 juillet 2025, les recourants ont produit deux pièces complémentaires, à savoir le jugement rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal des baux, ainsi que leur demande du 18 décembre 2024 adressée au Tribunal des baux. Le 13 octobre 2025, les recourants ont produit deux pièces complémentaires, soit le jugement motivé rendu le 19 août 2025 par la

- 4 - Justice de paix du district de Lausanne, ainsi que le procès-verbal d’audience de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 9 octobre 2025. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 6 octobre 2025. En d roit : I. Recours 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu’il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites les 7 juillet et 13 octobre 2025, même déposées après

- 5 - le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 Les recourants reprochent au procureur d’avoir violé l’art. 6 CPP, qui lui imposait d’instruire avec objectivité et diligence leurs plaintes par lesquelles ils dénonçaient plusieurs infractions pénales, soit le vol, l’abus de confiance, l’escroquerie et l’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires. À cet égard, ils relèvent que l’ordonnance querellée n’évoque que l’infraction d’escroquerie et écarte sans justification les autres infractions dénoncées. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non- entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 ; CREP 13 mars 2024/186 consid. 2). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture

- 6 - d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et

- 7 - afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir

- 8 - un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 5.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la plainte déposée le 13 décembre 2024 par C.J.________ et B.J.________ est rédigée de manière claire et détaillée. Ces derniers ont en particulier exposé que leur bailleur et son représentant auraient volontairement facturé et encaissé des frais accessoires qui n’étaient pas dus contractuellement, produit des documents délibérément erronés afin de les induire en erreur sur le mode de calcul des frais d’électricité et de justifier une refacturation illicite de ces frais, utilisé à d’autres fins que celles prévues les acomptes de chauffage et d’eau chaude qu’ils lui avaient versés et, enfin, résilié de manière abusive le

- 9 - contrat de bail qui les liait après qu’ils avaient demandé de pouvoir consulter les pièces justificatives relatives à leur décompte de charges. Les recourants ont par ailleurs expliqué en quoi ces différents faits leur paraissaient réaliser les éléments constitutifs du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance et de l’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitation et de locaux commerciaux. Leur plainte était en outre accompagnée d’un document qui résumait de manière synthétique leurs griefs en lien avec les décomptes litigieux et d’une clé USB sur laquelle étaient enregistrées des pièces justificatives. Ils ont par ailleurs complété leur plainte le 6 janvier 2024, en produisant des pièces complémentaires à l’appui de leurs allégations. 2.3.2 À la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate tout d’abord que le procureur a manifestement omis de se prononcer sur les faits dénoncés comme étant constitutifs d’une inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitation et de locaux commerciaux, au sens de l’art. 325quater CP. Ce faisant, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite qui doit être annulée. 2.3.3 On relève ensuite que le procureur a résumé de manière réductrice les autres agissements dénoncés par les recourants. Les plaignants ne se sont en effet pas contentés de reprocher à leur bailleur d’avoir encaissé un montant de frais accessoires excessifs. Comme cela a été rappelé ci-dessus, ils ont dénoncé des comportements plus spécifiques, soit la facturation volontaire de frais indus, la production en procédure de documents comportant des indications délibérément erronées pour justifier ces facturations illicites et l’usage des acomptes à d’autres fins que celles pour lesquelles ils étaient versés. Or, de tels agissements pourraient réaliser les éléments constitutifs d’une ou de plusieurs infractions contre le patrimoine. Le procureur ne pouvait donc pas se contenter d’affirmer, au gré de considérations très générales, que le litige entre les parties revêtait un caractère exclusivement civil. Il devait au contraire examiner, puis exposer en quoi les faits précisément décrits

- 10 - dans les plaintes ne réalisaient les éléments d’aucune infraction pénale. En ne le faisant pas, il a violé le droit d’être entendu des recourants. Reste à déterminer si ce vice peut être guéri en deuxième instance. Dans la mesure où l’ordonnance querellée ne comporte ni état de fait s’agissant des agissements spécifiques rappelés ci-avant, ni raisonnement juridique en relation avec cet état de fait, et que le Ministère public n’a au demeurant déposé aucune détermination dans le délai imparti, le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, les recourants devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 18 février 2025/114). Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière doit elle aussi être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les questions de fond. II. Demande de récusation 3. 3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

- 11 - récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2). 3.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par C.J.________ et B.J.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. La demande de récusation a en outre été déposée en temps utile. 4. 4.1 Les recourants invoquent de « graves irrégularités » entachant la procédure menée par le Ministère public et requièrent la récusation du procureur D.________, aux motifs qu’il ne les aurait pas informés du fait qu’il prenait en charge leur affaire, qu’il n’aurait pas analysé les éléments du dossier avant de rendre sa décision, que lors de leur passage dans les bureaux du Ministère public le procureur leur aurait dit « faites recours, ils vont apprécier » et que leurs plaintes seraient systématiquement classées. Ils soutiennent que tous ces éléments démontreraient que le procureur aurait un parti pris à leur égard. 4.2 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise

- 12 - aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées). Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne

- 13 - commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le procureur n’avait tout d’abord pas à annoncer aux recourants l’identité du magistrat en charge du traitement de leurs plaintes. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le procureur aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause. En effet, le fait que le procureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière – qui est en l’occurrence annulée par la Chambre de céans pour défaut de motivation – ne suffit pas, selon la jurisprudence, à fonder une apparence de partialité, ce d’autant que le procureur ne s’est en l’occurrence pas prononcé sur les griefs des recourants. De plus, même s’il était établi qu’un procureur leur avait déjà donné tort par le passé, en refusant d’entrer en matière sur leurs précédentes plaintes pénales – étant toutefois relevé que cet argument n’est nullement étayé par les recourants dans le cadre de leur demande –, cela ne constituerait pas un indice en faveur d’une apparence de prévention à leur égard de la part du procureur en charge de la présente procédure, ni a fortiori de l’ensemble des procureurs vaudois. En effet, dans une jurisprudence constante (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1), le Tribunal fédéral a confirmé que la récusation d’un juge ne s’imposait pas du seul fait qu’il avait, dans une procédure précédente, tranché en défaveur du requérant. Enfin, les paroles que les recourants

- 14 - reprochent au procureur d’avoir proférées ne sont nullement établies, ni même rendues vraisemblables. Partant, rien ne permet de douter que le procureur qui est appelé à reprendre l’instruction de la cause ne soit pas à même de tenir compte de l’avis exprimé par la juridiction supérieure et de se conformer aux injonctions qui lui sont signifiées. La demande de récusation doit donc être rejetée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 février 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. La demande de récusation doit quant à elle être rejetée. Compte tenu de l’admission du recours et du rejet de la demande de récusation, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’une moitié, soit par 715 fr., à la charge des recourants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans la mesure où les frais en lien avec la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 1er février 2024/86 consid. 5 ; CREP 30 octobre 2023/874 consid. 3 ; CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4). Elle doit cependant être rejetée dans le cadre de la demande de récusation, laquelle était d’ailleurs manifestement infondée.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de récusation est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire de C.J.________ et B.J.________ est sans objet, respectivement rejetée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à raison d’une moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de C.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- C.J.________,

- B.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :