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PE24.027684

Waadt · 2025-07-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 496 PE24.027684-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 138, 157 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.027684- JRA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 décembre 2024, A.Z.________ a déposé une plainte pénale contre [...] dit F.________ pour usure, escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il a expliqué que dans le cadre d’un litige l’opposant à sa belle-sœur C.Z.________ dans la succession de feu son frère B.Z.________, il avait sollicité les services de F.________ qui se présentait comme « avocat-conseil » au sein de D.________ SA, à [...], et qui lui avait été 351

- 2 - recommandé par le cousin de son épouse. Le 28 avril 2021, il avait signé une procuration en faveur de D.________ SA et une procuration en faveur de Me R.________, avocat avec lequel F.________ lui avait indiqué collaborer. Après avoir réglé deux provisions de 2'000 fr. et 1'000 fr., F.________, qui se faisait appeler « Maître », lui avait fait signer, le 17 mai 2021, une convention d’honoraires, laquelle prévoyait notamment des honoraires à 20 % pour toutes les transactions faites par D.________ SA. La convention précisait que ces 20 % étaient fixés par référence au temps passé par la société pour le traitement du dossier et après l’exécution des missions faites « en collaboration avec ses Partenaires et Associés ». Le plaignant a précisé qu’il n’avait jamais eu recours aux services d’un avocat et ignorait ce qui était correct en termes d’honoraires. La convention prévoyait encore que « les factures de frais d’honoraires sont payables après résultat définitif dès la réception par D.________ SA des Avoirs financiers relatifs au droit de succession de M. B.Z.________ dus à M. A.Z.________, lesquels (Avoirs) sont versés directement sur le compte bancaire de D.________ SA selon l’instruction donnée par son client ». Le plaignant a ensuite indiqué qu’au mois de mai 2021, il avait obtenu gain de cause et hérité d’un montant de 450'000 fr., lequel avait été versé sur le compte bancaire de D.________ SA. De ce montant, 66'750 fr. auraient été prélevés pour régler les impôts, 2'304 fr. 90 pour les honoraires de Me [...], notaire, 3'848 fr. 70 pour les frais funéraires, ainsi que 90'000 fr. au titre des honoraires de 20 % en faveur de F.________, sous déduction de 3'000 fr. de provisions. Trois ans après le versement de l’héritage, F.________ n’aurait toujours pas versé au plaignant la totalité du solde qui lui était dû, soit 167'096 fr. 40, et ce malgré plusieurs relances. En 2023, F.________ lui aurait remis trois courriers de [...] ayant pour objet une dénonciation de la relation d’affaire au nom de D.________ SA, ce qui justifierait l’impossibilité de lui remettre le montant de la succession. Avant ces courriers, F.________ l’aurait en outre incité à créer une fondation devant lui permettre de récupérer l’argent de la succession. La « Fondation A.Z.________ Sàrl », avec siège social au [...], avait ainsi été créée en janvier 2023, ce qui n’avait toutefois pas permis de récupérer le montant dû. Le plaignant a également exposé qu’en parallèle à D.________ SA, F.________ dirigeait la société [...] Sàrl, active dans les services fiduciaires. Le 20 février 2023,

- 3 - toujours dans la perspective de toucher son argent, F.________ lui aurait fait signer une déclaration d’adhésion à [...], tout en lui recommandant de ne pas aller dans les bureaux de la banque, en lui remettant une carte bancaire ouverte au nom de [...] Sàrl, pour pouvoir retirer jusqu’à 5'000 fr. par mois par ce biais. Après avoir effectué plusieurs retraits, le plaignant a indiqué que F.________ lui devait encore un montant de 138'756 fr. 40. A l’appui de sa plainte, il a produit un bordereau de pièces (P. 7), comportant notamment la carte de visite de F.________, des procurations en faveur de D.________ SA et Me R.________, la convention d’honoraires conclue le 17 mai 2021, un décompte de la succession, les trois courriers adressés par [...] à D.________ SA, les statuts de la « Fondation A.Z.________ Sàrl », la carte [...] inscrite au nom de [...] Sàrl ou encore la déclaration d’adhésion à [...]. Par courrier séparé, également du 19 décembre 2024, de son conseil de choix, le recourant a ajouté que si F.________ avait peut-être le titre d’avocat, il n’était pas inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats et avait manifestement sous-traité à Me R.________ le véritable travail d’avocat, lequel avait dû travailler pour quelques milliers de francs d’honoraires tout au plus. Il a estimé que le montant de 90'000 fr. perçu par F.________ était ainsi « grossièrement disproportionné » par rapport au travail effectué, à la complexité et l’importance de l’affaire et à la responsabilité assumée. Il a relevé que s’il avait adhéré à un taux d’honoraires « parfaitement déraisonnable », lequel était en outre appliqué sur le montant brut, c’était en raison de son âge, de son inexpérience dans le domaine juridique et le monde des affaires, de son besoin alors urgent de conseils en matière successorale et de sa dépendance à cet égard envers F.________, lequel n’avait pas hésité à exploiter son inexpérience et les circonstances. Il a par ailleurs relevé que la constitution d’une société [...] ne présentait aucune utilité en lien avec le virement du produit d’une succession suisse, en Suisse et ajouté que l’on ignorait d’où provenait l’argent disponible sur le compte ouvert au nom de [...] Sàrl et s’il était vraiment issu de la succession. Il a encore indiqué que s’il avait accepté que le versement de la part de la succession

- 4 - intervienne sur le compte de la société c’est qu’on ne lui avait pas proposé une autre alternative et n’avait jamais imaginé qu’il lui faudrait des années pour ne récupérer qu’une quote-part de ce qui lui revenait. F.________ l’avait ainsi trompé. Il a précisé qu’à ce stade, son dommage était estimé à 230'000 fr., ce qui correspondait aux 138'756 fr. 40 qu’il devait encore percevoir de la succession, auxquels devaient s’ajouter des intérêts portant sur plus de 3 ans, soit quelques 21'000 fr. à ce jour, ainsi que l’essentiel des honoraires injustement perçus par F.________, estimés à 80'000 francs. Le recourant, par son conseil toujours, a requis, le séquestre d’une somme de 230'000 fr. sur les comptes ouverts auprès de la [...] aux noms de D.________ SA et [...] Sàrl ainsi que de tout compte ouvert au nom de F.________. Il a également demandé qu’une perquisition soit ordonnée à l’adresse professionnelle de F.________ pour séquestrer l’ensemble des documents en lien avec la gestion du mandat qui lui a été confié, sur quelque support que ce soit, ainsi que tout document bancaire permettant d’établir l’usage fait des montants conservés à tort qui lui appartenaient. Il a enfin requis que Me R.________ soit interpellé sur les honoraires qu’il a perçus de sa collaboration avec F.________ pour ce cas.

b) Le 18 mars 2025, le Ministère public a versé au dossier de la cause une ordonnance rendue le 12 mai 2022, classant la procédure pénale dirigée contre F.________ pour contravention à la loi vaudoise sur la profession d’avocat. Il ressortait de cette ordonnance que l’intéressé était avocat dans son pays d’origine et avait créé un bureau juridique en Suisse afin de conseiller des clients, tout en sachant qu’il ne pouvait pas les représenter en justice. B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’il ne ressortait pas de la plainte que A.Z.________ se soit trouvé dans une situation de faiblesse particulière,

- 5 - si ce n’est qu’il n’avait pas l’habitude de mandater des avocats et n’avait pas les connaissances nécessaires en matière successorale, caractéristiques qui ne le distinguaient pas d’une personne lambda et qui étaient loin de fonder un état de faiblesse au sens voulu par l’infraction d’usure. Il ne ressortait pas non plus de la plainte que l’intéressé ait été pressé par le temps, ou encore que F.________ se soit montré insistant à son égard pour qu’il lui confie un mandat. Il apparaissait que le prénommé avait été recommandé au plaignant par une connaissance de celui-ci et que ce dernier n’avait pas pris le temps de comparer différentes offres en cherchant des avocats pratiquant le droit des successions via une simple recherche sur internet, ce qui pouvait être attendu de lui compte tenu de l’enjeu du litige. Le procureur a ensuite considéré que la convention ne comportait pas de clauses particulièrement choquantes, de sorte que la liberté contractuelle devait prévaloir. Tel était en particulier le cas du recours à des mandataires externes et du taux d’honoraires. S’agissant de celui-ci, il devait s’apprécier selon plusieurs critères et ni la plainte, ni ses annexes ne renseignaient sur le litige en question, sa difficulté ou sa durée, un taux de 20 % n’étant pas, en lui-même, manifestement abusif. Les documents produits n’indiquaient pas non plus si c’était à l’issue d’un jugement entré en force ou d’une transaction que la somme de 450'000 fr. avait été libérée en faveur du plaignant. De plus, la convention prévoyait que les honoraires n’étaient dus qu’en cas de succès, de sorte que le risque était partagé entre les cocontractants et que le plaignant prenait relativement peu de risques financiers s’il n’obtenait pas gain de cause. Quoi qu’il en soit, il appartenait à A.Z.________ de se renseigner sur les clauses contractuelles. Les éléments constitutifs objectifs des infractions d’usure, d’escroquerie ou d’abus de confiance n’étaient ainsi pas réalisés et il n’était pas concevable d’élaborer a posteriori sur ces infractions au motif que F.________ n’avait pas remis au plaignant la totalité de la somme qui lui revenait. Le procureur a encore relevé qu’il n’était pas rare que le montant obtenu d’un litige soit dans un premier temps versé sur le compte du mandataire et qu’en l’occurrence, une grande partie du montant qui revenait au plaignant lui avait été remis, ce qui ne permettait pas de soutenir que F.________ n’aurait jamais eu l’intention de rembourser le plaignant au moment de le convaincre d’accepter que sa quote-part de

- 6 - la succession soit versée sur le compte bancaire en question. En outre, F.________ avait mis à disposition du plaignant un compte bancaire sur lequel il pouvait retirer 5'000 fr. par mois et il semblait que celui-ci n’avait arrêté les retraits que parce qu’il voulait que la totalité du solde lui soit remis en une seule fois. Le plaignant n’aurait retiré que 28'340 fr. alors que sur la période comprise entre mars 2023 et novembre 2024, il aurait pu retirer 105'000 francs. En définitive, le procureur a relevé que le litige était exclusivement de nature civile et qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait dès lors être ordonnée. C. Par acte du 31 mars 2025, A.Z.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur les faits dénoncés et séquestre les avoirs bancaires se trouvant sur les comptes ouverts auprès de la BCV aux noms de D.________ SA et [...] SA, de même que les avoirs bancaires se trouvant sur tout compte ouvert auprès du même établissement bancaire au nom de F.________ personnellement, à concurrence de 230'000 francs. Le recours était accompagné d’un bordereau de pièces, comportant notamment deux courriers adressés par Me R.________ à Mes [...] et [...], notaires (P. 10/2/15 et 10/2/16). Le 4 avril 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celui-ci a fait dans le délai. Le 26 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas formuler de déterminations sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

- 7 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du

- 8 - point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait valoir que le fait que F.________ se présente comme avocat- conseil et se fasse appeler « Maître » lui donnait une apparence de sérieux, alors qu’il savait ne pas pouvoir le représenter en justice. En considérant qu’il n’était pas en état de faiblesse, le Ministère public aurait perdu de vue qu’il était âgé de plus de 80 ans et que F.________ lui avait été recommandé par l’[...], rattaché à l’équipe pastorale de [...], communauté fréquentée par son épouse, de sorte qu’il n’était pas réaliste de lui reprocher de ne pas avoir effectué de recherche sur internet. S’agissant des honoraires de 20 %, correspondant à 90'000 fr., le Ministère public n’aurait pas mesuré la disproportion objective entre le travail fourni et les honoraires perçus, puisque cette succession se serait réglée à l’amiable, au moyen de peu de démarches de Me R.________ et aurait abouti à une transaction. Ce taux de 20 % aurait pas ailleurs été appliqué sur la somme brute, avant déduction des charges, notamment d’impôts. Le recourant relève en outre que la convention d’honoraires, contrairement à ce qu’affirmait le Ministère public, ne prévoyait pas que des honoraires n’étaient payés qu’en cas de succès, preuve en était qu’une provision de 3'000 fr. avait été encaissée. Le recourant fait encore valoir que F.________ avait usé de différentes manœuvres successives, dilatoires et troubles pour éviter de lui reverser le montant qui lui revenait, à savoir la constitution d’une société [...], la remise d’une carte bancaire dont le compte était ouvert au nom de [...] Sàrl ainsi que la remise de courriers caviardés adressés par [...] à D.________ SA ayant pour objet une dénonciation de la relation bancaire et censés justifier la prétendue impossibilité de restituer le solde de l’argent confié. Ces éléments

- 9 - démontreraient la réalisation de l’infraction d’abus de confiance. Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore, compte tenu de l’ensemble des éléments écrits et objectivés par pièce figurant au dossier. 3.2 3.2.1 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de

- 10 - la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 précité consid. 2 ; TF 7B_84/2023 précité). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_996/2021 précité ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). 3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur la

- 11 - chose confiée, respectivement le fait d'utiliser sans droit les valeurs patrimoniales confiées (e) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l'auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l'objet d'un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant était âgé de 80 ans au moment de la signature de la convention d’honoraires. F.________ s’est présenté à lui comme un avocat-conseil (cf. P. 7/2) et le nom de sa société était D.________ SA, ce qui évoquait une étude d’avocat. La procuration signée en faveur de cette société comportait le pouvoir de représenter le client en justice devant toutes les instances et d’intenter tous procès jusqu’à jugement définitif (P. 7/4). S’il est certes indiqué que le mandataire peut se faire remplacer « en particulier par ses collaborateurs », cette mention semble faire référence à des employés et non pas à des sous-traitants avocats. Autrement dit, la procuration laisse faussement entendre que F.________ peut agir au nom de ses clients devant toutes les juridictions, ce qui est faux en raison du monopole de l’avocat devant la plupart des juridictions.

- 12 - La convention d’honoraires (P. 7/7) prévoit en son art. 2 intitulé « Détermination des honoraires » ce qui suit : « Les parties ont opté pour la fixation à Vingt (20%) en CHF pour toutes les transactions faites par D.________ SA en faveur de son client M. A.Z.________ à titre d’Honoraires, Provisions et Débours pour l’exécution de sa mission et dont les modalités de paiement convenue entre parties est le règlement dès la réalisation ». L’art. 3 intitulé « Honoraires au temps passé et selon les résultats » prévoit quant à lui ce qui suit : « Ces honoraires de 20% sont fixés par référence au temps passé par D.________ SA pour le traitement du dossier et après l’exécution des missions faites en faveur du Client en collaboration avec ses Partenaires et Associés. Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le stade des négociations et des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseil et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoiries. Ils couvriront les débours, les dépens et les frais ». L’art. 4 prévoit notamment que ce qui suit : « Les frais, débours et dépens sont inclus dans les 20% convenus et seront réglés sans délai par le Client, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à D.________ SA qui en aura fait l’avance pour le compte du Client ». L’art. 6 intitulé « Décompte définitif » prévoit notamment ce qui suit : « Avant tout règlement définitif, D.________ SA remet à son Client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés le cas échéant et les honoraires ». Il résulte ainsi des articles précités de la convention d’honoraires que le taux de 20 %, sans que la base de calcul ne soit expliquée, est bien fixé en référence au temps passé à l’exécution du mandat. Il ressort des courriers de Me R.________ produits dans le cadre du recours que celui-ci aurait négocié entièrement avec la partie adverse et conclu une transaction sur le tout (P. 10/2/15 et 10/2/16). Il semble donc apparaître que l’activité de F.________, respectivement D.________ SA s’est bornée à un rôle d’intermédiaire entre le recourant et Me R.________. On ignore le montant des honoraires de Me R.________, respectivement le temps qu’il a consacré à son mandat. Toutefois, et à titre d’exemple, si Me R.________ a été payé 15'000 fr., ce qui représente une activité d’avocat de 42 heures au tarif horaire de 350 fr., soit un travail déjà conséquent, le

- 13 - solde en faveur de D.________ SA serait de 75'000 fr. qui, au même tarif horaire représentent 214 heures. On ignore ce qui pourrait justifier un tel nombre d’heures consacré par F.________ à ce dossier, respectivement toutes autres personnes à qui il aurait fait appel, compte tenu de l’issue amiable du litige. À ce stade, et compte tenu des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter la réalisation de l’infraction d’usure, notamment au motif qu’il incombait au plaignant de se renseigner davantage. Le Ministère public aurait ainsi dû à tout le moins ouvrir une instruction pour déterminer les circonstances dans lesquelles le mandat a été confié à F.________ et examiner concrètement quelle a été l’activité déployée par ce dernier, combien d’heures elle représente et quel en est dès lors le taux horaire, si l’on prend en compte la somme de 90'000 francs. Le recours doit donc déjà être admis sur ce point, au bénéfice du principe in dubio pro duriore, afin qu’une enquête soit ouverte et ces éléments investigués. 3.3.2 Il n’est pas contesté que le montant de 450'000 fr. a été versé sur le compte de D.________ SA. Le recourant a produit à l’appui de sa plainte un décompte précis des sommes et de tous les retraits (cf. P. 7/6). Le 1er mai 2024, le recourant a écrit à « Me F.________ » pour réclamer le paiement de ses droits de succession (P. 7/8). Il estimait le montant encore dû à 167'096 fr. 40. F.________ a fait parvenir au recourant trois courriers de [...] (P. 7/9) dont il ressort que la banque a dénoncé la relation et que, contrairement à ce que F.________ semblait indiquer, c’est lui- même qui n’avait pas donné suite aux sollicitations de cette banque visant à transférer les fonds. S’agissant de la « Fondation A.Z.________ », dont le recourant dit qu’elle devait l’aider à récupérer son argent, il apparaît, selon les statuts de celle-ci (P. 7/10), qu’elle était en réalité une société à responsabilité limitée [...] dont le but était d’accueillir et soigner des enfants orphelins et qui devait être financée à hauteur de « 1000000 francs CFA ». Force est d’admettre que la constitution d’une telle société dans l’optique de virer le solde de la succession au plaignant est, à tout le moins, prima facie insolite. Enfin, il ressort effectivement de la pièce 7/12

- 14 - produite à l’appui de la plainte que le recourant a bien reçu une carte de retrait [...] au nom de « [...] SARL [...] », soit une autre société de F.________, ce qui est également un procédé de remboursement inhabituel, pour dire le moins. Par ailleurs, en vertu de l’art. 75 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’exécution d’une obligation peut être exigée immédiatement. En d’autres termes, lorsque rien n’est stipulé, comme cela semble être le cas ici (cf. P 7/7), il existe une présomption d’exécution immédiate et pour le tout. En l’occurrence, on le rappelle, le recourant est créancier d’un montant versé en sa faveur sur le compte de D.________ SA. Les procédés consistant à créer une société et à délivrer une carte [...] comme modalité de remboursement ne peuvent demeurer sans être investigués quant à la volonté du recourant de procéder de la sorte. De même, D.________ SA, respectivement F.________, doit démontrer que le solde encore dû est à disposition et, d’une manière générale, que les sommes déposées en faveur du recourant n’ont pas servi à d’autres utilisations. Autrement dit, à ce stade, et toujours sous l’angle du principe in dubio pro duriore, un abus de confiance ne peut être exclu, de sorte qu’il convient également d’ouvrir une instruction pour ce motif et d’admettre le recours sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de décider de l’opportunité des mesures – notamment des séquestres – requises par le recourant.

4. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. A.Z.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’100 fr., correspondant à sept heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

- 15 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 42 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs), débours et TVA compris, est allouée à A.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aline Bonard, avocate (pour A.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :