Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 5022 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 14, 123, 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte du 15 novembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre des agents de la Police de Q***, se plaignant d’avoir été victime d’actes constitutifs de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et d’abus d’autorité. 12J010
- 2 - En substance, il a expliqué que, dans la nuit du 17 août 2024, alors qu’il rentrait à pied depuis la gare de Q*** en direction de son domicile après avoir passé la soirée à « la Cantonale » à Givrins, il aurait été interpellé par une patrouille de police, rapidement rejointe par une deuxième. Les motifs de cette intervention ne lui auraient pas été communiqués. Il aurait eu un échange verbal avec l’un des policiers, qui aurait ensuite essayé, en le maintenant contre son gré dans une certaine position, de le déstabiliser. Puis, soudainement, alors que l’attitude du plaignant aurait été « pour le moins collaborative et exempte de toute provocation », un agent l’aurait fait brutalement chuter au sol en lui faisant un croche-patte. Une fois au sol, un agent aurait posé un genou sur le corps du plaignant, de manière à le maintenir de force dans cette position. C.________ et D.________, qui accompagnaient le plaignant et avaient été présents tout au long de l’interpellation, auraient demandé des explications aux policiers sur les raisons de leur violence à l’égard du plaignant. Des jeunes femmes à proximité auraient également réagit verbalement. Le plaignant aurait ensuite été conduit au poste de police de Q*** où il aurait été soumis à une fouille corporelle. A cette occasion, un sachet sur lequel figurait la mention « CBD » aurait été saisi. Le plaignant aurait ensuite refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Alors qu’il n’aurait bu qu’une bière et un cocktail et qu’il n’aurait présenté aucun risque pour lui-même ou pour autrui, il aurait été placé en cellule sans explication et libéré le lendemain, autour de 10h00. Le plaignant s’est dit choqué par ces événements. Ayant fait « un important travail sur [lui]-même, duquel résult[ai]ent des changements constatables », il ne comprenait pas la violence dont il avait été victime et considérait qu’elle était injustifiée et disproportionnée, tout comme son maintien en cellule. A l’appui de sa plainte, B.________ a produit un certificat d’incapacité de travail à 100% du 17 au 21 août 2024, ainsi qu’un constat médical établi le 17 août 2024 indiquant ce qui suit (P. 5/2) : 12J010
- 3 - « dermabrasion env. 5x2 cm tier proximal de l’avant bras droit, léger erythème 1x3 cm face postérieur de l’épaule gauche et idem en regard de L4-5, sans hématome visible. Douleur à la palpation locale, sinon articulations libres et indolore, marche sans particularité […] Diagnostic : contusions multiples Dermabrasion avant-bras droit Attitude : pansement simple avec bepanthen plus, antalgie simple repos reconsulte si péjoration ou pas d’amélioration dans 5 jours […] ». (sic)
b) La Police de Q*** a établi un rapport d’intervention le 26 août 2024 (P. 7). Aux termes de celui-ci, elle indique qu’en date du 17 août 2024, vers 2h35, une intervention policière a été requise pour des dommages à la propriété causés par une bande de jeunes dans le passage sous-voie de la gare de Q***. Alors qu’ils se rendaient à la gare, l’attention des policiers a été portée sur un groupe de jeunes en provenance de celle-ci qui cheminaient en direction de la poste. Une brigade est allée à leur rencontre, une seconde s’est rendue à la gare. Sur place, cette dernière a constaté que deux poubelles murales appartenant à la ville de Q*** avaient été arrachées et qu’un « cendrier totem » appartenant aux CFF avait été renversé. Lors du contrôle du groupe de jeunes susmentionné, ceux-ci ont d’emblée haussé le ton, s’offusquant du traitement qui leur était réservé. Deux d’entre eux se sont montrés particulièrement véhéments et agités. Il s’agissait de B.________ et de D.________, tous deux défavorablement connus de la police. Ils hurlaient toutes sortes d’absurdités et étaient vraisemblablement avinés, au vu de leur attitude et de l’odeur qui émanait de leurs haleines. Ils créaient ainsi du scandale en rue malgré les demandes répétées des policiers de se calmer. Le rapport indique ensuite que B.________ s’est montré particulièrement menaçant et qu’il a tenté d’intimider les policiers. Il s’est approché d’eux de manière insistante « comme s’il cherchait à en découdre ». Il lui a été demandé à plusieurs reprises de se calmer et de reculer, en vain. B.________ hurlant, se montrant de plus en plus agressif par ses paroles et sa gestuelle, a dû être repoussé une première fois. Malgré les injonctions des policiers présents, B.________ est « monté en puissance dans son agressivité » tout en s’approchant à moins d’une longueur de bras avec 12J010
- 4 - les poings fermés, la mâchoire crispée et un regard déterminé. Il a alors été maîtrisé, amené au sol et menotté. Une sphère de sécurité a été réalisée afin de garantir le bon déroulement de l’interpellation et de contenir la réaction virulente de D.________, lequel a dû être repoussé et sommé de quitter les lieux à plusieurs reprises. Pour leur part, les trois autres jeunes impliqués, à savoir C.________, G.________ et J.________, n’ont pas perturbé l’intervention. Au vu de la tension ambiante, les policiers ont décidé d’emmener B.________ au Centre de Police de Q*** où il a été soumis à une fouille complète qui n’a rien révélé. Il a ensuite été placé en cellule, afin qu’il puisse « se dégriser et revenir à de meilleurs sentiments ». B.________ a refusé de se soumettre à un éthylotest. Le rapport de police conclut qu’il y a une forte probabilité que le groupe contrôlé soit à l’origine des dégâts susmentionnés. B.________ a été dénoncé à la Commission de police de Q*** pour infraction à l’art. 25 du règlement de police intercommunal (trouble à l’ordre public).
c) Saisi de la plainte de B.________, le Ministère public central, division affaires spéciales, a versé au dossier un acte d’accusation rendu le 18 février 2025 dans la cause PE22.*** renvoyant le plaignant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de circulation routière, conduite malgré une incapacité, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, infraction à la loi fédérale sur les armes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les explosifs. Le Ministère public a également versé au dossier un rapport d’expertise psychiatrique concernant le plaignant rendu le 29 août 2023 12J010
- 5 - dans le cadre de la procédure pénale précitée (P. 8). Aux termes de ce rapport, les experts ont indiqué que B.________ souffrait de troubles mixtes de la personnalité, avec traits émotionnellement labile de type borderline et traits dyssociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de multiples substances psychoactives (alcool et cannabis), utilisation nocive pour la santé (p. 22). Les traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline se manifestaient chez le plaignant par de l’instabilité, aussi bien dans ses relations interpersonnelles, que par rapport à son image de soi, ou encore au niveau de l’humeur. Il présentait une labilité de l’humeur importante et manifestait une difficulté de gestion de ses émotions, en particulier de la colère. B.________ présentait également de l’impulsivité et des comportements autodestructeurs, tels que des consommations nocives de substances psychoactives ou des conduites à risque. Dans des moments de stress, il lui serait aussi arrivé de tenir des propos suicidaires ou d’avoir des idées de type paranoïaque transitoires, voire des symptômes dissociatifs (p. 23). Les experts ont ensuite expliqué que B.________ présentait en parallèle des comportements et une attitude qui relevaient d’une dimension dyssociale. Les traits de personnalité dyssociale étaient également marqués par un certain mépris des lois et des normes sociales – comme en témoignaient ses nombreux antécédents judiciaires depuis la minorité et la répétition d’actes délictueux malgré différentes sanctions pénales – ; une faible tolérance à la frustration ; une tendance à la domination ; un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité ; ainsi qu’une tendance à la victimisation, en manifestant un manque de remords, même s’il ne présentait pas une totale indifférence envers les sentiments d’autrui. Une immaturité était également présente chez B.________, avec une inconsistance entre son attitude et ses propos, et une tendance à adopter un comportement irresponsable (p. 24). Les experts ont considéré que les troubles psychiques de B.________ étaient graves, par rapport aux personnes souffrant de troubles similaires, étant donné qu’ils impliquaient des dysfonctionnements dans de nombreux domaines de sa vie (problèmes interpersonnels, d’emploi, judiciaires, financiers, etc.), depuis de nombreuses années (p. 31). 12J010
- 6 - B. Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé en premier lieu l’importante contradiction entre la version des faits exposée par B.________ dans sa plainte et celle relatée par les policiers dans leur rapport, le plaignant indiquant avoir eu une attitude pour le moins collaborative et exempte de toute provocation, alors que les policiers décrivaient son comportement comme particulièrement menaçant, agité, agressif par ses paroles et sa gestuelle, ce qui avait nécessité qu’on lui demande à plusieurs reprises de se calmer et de reculer, en vain, jusqu’à ce qu’il soit maîtrisé au sol. Les policiers avaient en outre précisé que, compte tenu de l’ambiance tendue lors de l’interpellation, il avait été décidé d’emmener le plaignant au poste de police, puis de le placer en cellule afin de faire passer les effets de son ivresse. Cette contradiction devait être analysée, selon le Ministère public, « au regard des considérations figurant dans le rapport d’expertise psychiatrique ». Cette expertise « trouv[ait] toute son importance dans la présente affaire » et permettait de donner plus de crédit aux faits relatés dans le rapport de police qu’à la version du plaignant. Se fondant ainsi sur la version des faits figurant dans le rapport de police, la procureure a considéré que l’interpellation du 17 août 2024 était justifiée et proportionnée. Les mesures prises par les différents policiers avaient été adaptées aux circonstances, notamment au comportement hostile et oppositionnel du plaignant. Elles ne prêtaient ainsi pas le flanc à la critique. C. Par acte du 2 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la 12J010
- 7 - désignation de Me Christophe Tafelmacher en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué, le 11 novembre 2025, qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait aux considérants de sa décision. Le 11 décembre 2025, Me Christophe Tafelmacher, conseil de B.________, a produit la liste de ses opérations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient en premier lieu que les agents de la Police de Q*** auraient développé une animosité particulière à son encontre, dès lors qu’il a rencontré de nombreux problèmes avec eux et que les comportements difficiles qu’il a adoptés par le passé ont entraîné 12J010
- 8 - l’ouverture de plusieurs procédures pénales à son encontre. Ces « tensions persistantes » ne justifieraient toutefois pas l’emploi excessif de la force dont ils auraient fait preuve à son égard alors qu’il s’agissait d’un banal contrôle d’identité. Le recourant fait valoir ensuite qu’il n’y a pas eu d’instruction préliminaire à proprement parler, mais seulement la production au dossier de pièces préexistantes, et que des échanges informels auraient eu lieu entre la procureure et divers agents de police, échanges qui ressortiraient d’une fourre « confidentiel » présente dans le dossier remis pour consultation au conseil du recourant. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition des personnes qui ont assisté aux faits litigieux et soutient que la question de savoir si le recours à la force était justifié et conforme au principe de la proportionnalité excéderait le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il serait par ailleurs incompréhensible et contradictoire que lui seul ait fait l’objet de mesures de contrainte, alors que D.________ se serait aussi montré virulent. Le recourant ajoute que les termes utilisés dans le journal des événements de police seraient irrespectueux à son égard. Ils confirmeraient l’existence d’un contentieux entre les parties et d’un manque d’impartialité de la part des agents de police, ce qui aurait dû conduire le Ministère public à faire preuve de prudence face aux documents émanant de ces derniers. Enfin, le recourant indique que le rapport d’expertise psychiatrique et l’acte d’accusation établis dans le cadre de la procédure PE22.*** n’apporteraient aucun élément s’agissant de l’établissement des faits relatifs à la plainte qu’il a déposée. L’expertise psychiatrique se fonderait en outre sur des entretiens qui ont lieu en décembre 2022 et en mars 2023. Or, le recourant aurait depuis évolué, notamment après avoir exécuté une peine privative de liberté entre la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. 12J010
- 9 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). 2.2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 12J010
- 10 - 2025 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le dessin de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable. Un tel préjudice peut par exemple consister en un affront ou une humiliation inutile ou un moyen de déstabilisation psychique (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). 2.2.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2.5 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.
c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le Ministère public (let. a), le tribunal et, dans 12J010
- 11 - les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste pour établir son identité (let. a), l’interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. 2.3 En l’espèce, les éléments figurant au dossier ne permettent pas à eux seuls de conclure que les faits dont se plaint le recourant ne sont clairement pas punissables au sens de l’art. 310 CPP. Les conclusions de l’expertise psychiatrique sur laquelle se fonde le Ministère public pour ne pas accorder de crédit à la version du plaignant ne sont en l’état du dossier pas suffisantes pour comprendre le déroulement des faits litigieux et partant, examiner la proportionnalité de l’intervention policière. En présence d’un plaignant qui conteste s’être montré oppositionnel et la proportionnalité des mesures de contrainte dont il a fait l’objet, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base d’un rapport d’intervention rédigé par l’un des agents impliqués et des troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressé. Pour examiner la proportionnalité de l’intervention litigeuse, il convenait de diligenter une enquête en procédant à l’audition de témoins et des agents de police concernés. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. 12J010
- 12 - 3.2 Le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et demande que Me Christophe Tafelmacher lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. En l’espèce, au vu de l’admission de son recours, de sa situation personnelle et des faits dont il se plaint, il y a lieu d’admettre sa requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Le conseil de B.________ a produit une liste d’opérations faisant état de six heures et six minutes d’activités. Il n’y a pas lieu de s’écarter de celle-ci si ce n’est pour réduire d’une demi-heure le temps prévu à titre d’« opérations post-AJ», une heure apparaissant excessive. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sera ainsi fixée à 1’008 fr., correspondant à cinq heures et trente-six minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 15, et la TVA au taux de 8,1 %, par 83 fr. 30, soit à 1’112 fr. au total en chiffres arrondis. 3.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, fixée à 1’112 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise, Me Christophe Tafelmacher étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L'indemnité d’office allouée à Me Christophe Tafelmacher est fixée à 1’112 fr. (mille cent douze francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 1’112 fr. (mille cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour B.________),
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010