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PE24.027571

Waadt · 2025-02-10 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 20 décembre 2024, depuis Milan, S.________ a gagné la Suisse en train, dans le but d’y commettre des infractions, sans se munir de ses papiers d’identité. Monté à bord de l’EuroCity n° 146, reliant notamment Milan à Montreux, il a profité de l’arrêt du convoi en gare de Montreux pour dérober le sac de voyage de marque Louis Vuitton appartenant à A.________, que cette dernière avait placé dans les rangements à bagages situés au-dessus de sa place, et dans lequel se trouvaient un câble de recharge pour téléphone, un portemonnaie de marque Louis Vuitton (valeur 330 euros), une paire de lunettes de marque Louis Vuitton, ainsi qu’un bonnet en cachemire et une manchette en laine. S.________ a ainsi quitté le train à Montreux, muni du sac, a subtilisé les effets qui s’y trouvaient, et l’a ensuite abandonné en ville.

E. 2 Entre le 20 et le 21 décembre 2024, à Chardonne, [...],S.________ a pénétré dans le logement de N.________ et y a dérobé le téléphone portable de marque iPhone que conservait cette dernière et qui appartenait à sa mère F.________, décédée le 12 décembre 2024. Alternativement : à Vevey, à la gare CFF, S.________ a fait l’acquisition, auprès d’un homme inconnu, du téléphone portable iPhone qui avait été dérobé à F.________, alors qu’il se doutait de la provenance délictueuse de l’appareil.

E. 2.1 Le recourant soutient d’abord que, dans la mesure où il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la mesure contestée ne serait pas utile. Quant à la commission d’éventuels délits passés ou futurs, il expose

- 5 - que le Ministère public ne ferait état d’aucun indice sérieux et concret susceptible d’établir qu’il puisse être impliqué dans d’autres infractions d’une gravité caractérisée, son casier judiciaire italien étant vierge. Les seuls faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une période unique entre le 20 et le 21 décembre 2024 et rien ne permettrait de conclure à l’exercice d’une activité criminelle régulière. A cet égard, la motivation du Ministère public serait lapidaire et aucun indice concret et sérieux n’aurait été invoqué sur ce point. Enfin, l’ordonnance contestée serait inopportune et disproportionnée, le recourant ayant reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

E. 2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel

- 6 - pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur d’éventuelles infractions pénales commises dans le passé, de sorte que le critère de la gravité ne joue aucun rôle. En outre, et quoi qu’en dise le recourant, la gravité des infractions considérées n’est pas négligeable, puisque le vol par métier et la violation de domicile sont respectivement un crime et un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP, qui entrent dans le champ d’application de l’art. 255 al. 1 CPP. Quant à l’utilité de la mesure contestée, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En premier lieu, ses aveux ne sont pas déterminants, dès lors que rien n’empêche un prévenu de revenir sur une déposition et il est donc plus probant de se fonder sur des preuves matérielles si elles sont disponibles. De surcroît, les déclarations du recourant sur ses transits par la Suisse

- 7 - depuis 6 ans (cf. PV aud. 2, p. 2, l. 65) sont très étranges et celui-ci ne fournit aucune explication crédible quant à ses déplacements durant une aussi longue période. Cela constitue à l’évidence un indice concret laissant supposer qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions commises sur le territoire suisse dans le passé. On peut également relever que les infractions en cause, admises par le recourant, sont survenues sur une très courte période, ce qui tend à établir une activité délictueuse intense. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but, le recourant n’en proposant au demeurant aucune autre. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 530 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 4 heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 43 fr. 80, soit à 585 fr. au total en chiffres arrondis.

- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 585 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul Brasey, avocat (pour S.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 85 PE24.027571-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 255, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.027571- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite des plaintes déposées le 21 décembre 2024 respectivement par M.________ et A.________, puis le 7 janvier 2025 par N.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour vol 351

- 2 - par métier, violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés :

1. Le 20 décembre 2024, depuis Milan, S.________ a gagné la Suisse en train, dans le but d’y commettre des infractions, sans se munir de ses papiers d’identité. Monté à bord de l’EuroCity n° 146, reliant notamment Milan à Montreux, il a profité de l’arrêt du convoi en gare de Montreux pour dérober le sac de voyage de marque Louis Vuitton appartenant à A.________, que cette dernière avait placé dans les rangements à bagages situés au-dessus de sa place, et dans lequel se trouvaient un câble de recharge pour téléphone, un portemonnaie de marque Louis Vuitton (valeur 330 euros), une paire de lunettes de marque Louis Vuitton, ainsi qu’un bonnet en cachemire et une manchette en laine. S.________ a ainsi quitté le train à Montreux, muni du sac, a subtilisé les effets qui s’y trouvaient, et l’a ensuite abandonné en ville.

2. Entre le 20 et le 21 décembre 2024, à Chardonne, [...],S.________ a pénétré dans le logement de N.________ et y a dérobé le téléphone portable de marque iPhone que conservait cette dernière et qui appartenait à sa mère F.________, décédée le 12 décembre 2024. Alternativement : à Vevey, à la gare CFF, S.________ a fait l’acquisition, auprès d’un homme inconnu, du téléphone portable iPhone qui avait été dérobé à F.________, alors qu’il se doutait de la provenance délictueuse de l’appareil.

3. Le 21 décembre 2024, vers 03h30, à Jongny, [...],S.________ a pénétré dans la maison par une porte-fenêtre non verrouillée et s’est mis à fouiller le logement. Il est entré dans la chambre occupée par M.________, lequel a été réveillé par la lumière de la lampe torche du prévenu. Constatant que l’occupant se levait, S.________ a gagné l’étage du dessous où il est tombé sur les autres locataires de la maison qui se sont mis à hurler. M.________ a alors accompagné le prévenu vers la sortie.

- 3 -

b) Lors de son audition du 21 décembre 2024 par la police (PV aud. 1), S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Lors de son audition d’arrestation du 22 décembre 2024 par le Ministère public (PV aud. 2), il a partiellement admis les faits.

c) Par lettre du 31 janvier 2025, S.________ a sollicité du Ministère public l’exécution d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 358 ss CPP, indiquant qu’il entendait en particulier coopérer à l’instruction de la cause et reconnaître les faits déterminants qui lui étaient reprochés, soit, en substance, avoir volé le sac et les effets s’y trouvant appartenant à A.________, avoir pénétré dans le logement de N.________ et y avoir dérobé un téléphone portable et avoir pénétré par une porte-fenêtre non verrouillée dans le logement sis à Jongny et en être reparti après s’être retrouvé en présence de ses occupants. B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 336263129 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a relevé que les soupçons portés contre le prévenu étaient sérieux et concrets. Il ne pouvait pas être exclu à ce stade de l’enquête qu’il ait commis d’autres comportements délictueux et que ces cas ne soient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Il était donc nécessaire d’établir son profil ADN, afin de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature, l’atteinte aux droits du prévenu étant légère et le principe de la proportionnalité étant donc respecté, au vu des infractions en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées. C. Par acte du 3 février 2025, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour

- 4 - nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité équitable étant allouée à son défenseur d’office, avec frais et débours, et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient d’abord que, dans la mesure où il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la mesure contestée ne serait pas utile. Quant à la commission d’éventuels délits passés ou futurs, il expose

- 5 - que le Ministère public ne ferait état d’aucun indice sérieux et concret susceptible d’établir qu’il puisse être impliqué dans d’autres infractions d’une gravité caractérisée, son casier judiciaire italien étant vierge. Les seuls faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une période unique entre le 20 et le 21 décembre 2024 et rien ne permettrait de conclure à l’exercice d’une activité criminelle régulière. A cet égard, la motivation du Ministère public serait lapidaire et aucun indice concret et sérieux n’aurait été invoqué sur ce point. Enfin, l’ordonnance contestée serait inopportune et disproportionnée, le recourant ayant reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. 2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel

- 6 - pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur d’éventuelles infractions pénales commises dans le passé, de sorte que le critère de la gravité ne joue aucun rôle. En outre, et quoi qu’en dise le recourant, la gravité des infractions considérées n’est pas négligeable, puisque le vol par métier et la violation de domicile sont respectivement un crime et un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP, qui entrent dans le champ d’application de l’art. 255 al. 1 CPP. Quant à l’utilité de la mesure contestée, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En premier lieu, ses aveux ne sont pas déterminants, dès lors que rien n’empêche un prévenu de revenir sur une déposition et il est donc plus probant de se fonder sur des preuves matérielles si elles sont disponibles. De surcroît, les déclarations du recourant sur ses transits par la Suisse

- 7 - depuis 6 ans (cf. PV aud. 2, p. 2, l. 65) sont très étranges et celui-ci ne fournit aucune explication crédible quant à ses déplacements durant une aussi longue période. Cela constitue à l’évidence un indice concret laissant supposer qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions commises sur le territoire suisse dans le passé. On peut également relever que les infractions en cause, admises par le recourant, sont survenues sur une très courte période, ce qui tend à établir une activité délictueuse intense. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN pour permettre l’élucidation de crimes ou de délits d’une certaine gravité l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but, le recourant n’en proposant au demeurant aucune autre. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 530 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 4 heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 43 fr. 80, soit à 585 fr. au total en chiffres arrondis.

- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 585 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul Brasey, avocat (pour S.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :