Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 219 PE24.027560-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 115 et 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2025 par B.________ contre la décision rendue le 13 février 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.027560- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour ne pas avoir, le 5 septembre 2024, vers 12h30, à Echandens, sur la route de Lonay, au giratoire de la Poste, alors qu'il circulait en direction de Crissier au volant de son véhicule Seat Ibiza, prêté toute l'attention requise par les 351
- 2 - circonstances et s'être engagé dans le giratoire à une allure d'environ 10 km/h sans remarquer B.________, lequel circulait normalement au guidon de son cyclomoteur léger (trottinette électrique), lui coupant ainsi la priorité et le percutant avec l'avant gauche de son véhicule. B.________ a souffert de fractures au pouce droit, à la rotule droite et à l'hallux gauche. Par courrier du 11 décembre 2024, la Préfecture du district de Morges a informé B.________ que dans la mesure où ses droits paraissaient avoir été touchés directement par les infractions reprochées à K.________, il revêtait la qualité de lésé, sans toutefois être partie à la procédure. Son attention a en outre été attirée sur le fait qu'il pouvait participer à la procédure en se constituant partie plaignante au pénal et/ou au civil, avant la clôture de la procédure, conformément aux art. 118 à 120 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et un délai lui a été imparti pour indiquer s'il souhaitait faire usage de cette possibilité (P. 5). Par courriel non signé adressé le 17 décembre 2024 à la Préfecture du district de Morges depuis l'adresse électronique « [...][...]@hotmail.com », B.________ a confirmé sa volonté de participer à la procédure en cours et a indiqué qu'il se constituait partie plaignante. Par ordonnance du 13 février 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à K.________ en tant qu'ils étaient potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – seule infraction susceptible d'entrer en considération –, dans la mesure où aucune plainte pénale valable n'avait été déposée dans le délai légal par B.________. Cette autorité a en effet considéré que le courriel du 17 décembre 2024 ne pouvait être considéré comme telle puisqu'il n'était ni daté, ni signé, contrairement à ce qu'imposait l'art. 110 al. 1 CPP. Il avait quoi qu'il en soit été déposé plus de trois mois après les faits, soit tardivement (cf. art. 31 CP), étant au demeurant relevé que B.________ avait été auditionné le jour des faits, soit le 5 septembre 2024. Par
- 3 - conséquent, il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Par ordonnance pénale du même jour, soit du 13 février 2025, le Ministère public a constaté que K.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement dans le délai imparti. B. Par décision du 13 février 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a dénié la qualité de partie plaignante à B.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre K.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Cette autorité a tout d'abord rappelé que le courriel du 17 décembre 2024 ne pouvait être considéré comme une plainte, ni comme une constitution de partie plaignante valable, dans la mesure où l'art. 110 al. 1 CPP exigeait qu'un acte de procédure soit daté et signé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, même si B.________ venait à transmettre ultérieurement une demande de constitution de partie plaignante conforme, celle-ci devrait dans tous les cas être rejetée. En effet, selon le Ministère public, le prénommé ne saurait se fonder sur la seule base de l'art. 90 al. 1 ou 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), la réglementation routière ne protégeant qu'indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine. Par conséquent, B.________ ne pouvant se prévaloir de la qualité de lésé, celle de partie plaignante devait lui être déniée. C. Par acte du 27 février 2025, intitulé « Opposition à la décision de refus de participation – Accident du 05.09.2024 », B.________, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en
- 4 - concluant implicitement à son annulation. Il a en outre produit un lot de pièces. Le 19 mars 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 5 mars 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Le présent recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 septembre 2024/635 consid. 1.1 et les références citées) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il l'a en outre été par B.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à recourir, puisqu'il se trouve écarté de la procédure pénale (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 310 consid. 1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Le recours est donc recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante, qu'il fonde sur le fait que sa demande de participation à la procédure a été déposée en temps utile, soit dans le délai qui lui avait été imparti par la Préfecture du district de Morges, et qu'il a subi des lésions corporelles graves. 2.2
- 5 - 2.2.1 Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en principe, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 ; TF 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.1.1). 2.2.2 Les règles de la circulation routière, notamment l'art. 90 al. 1 LCR, protègent directement et en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 147 IV 16 consid. 3.2). Les
- 6 - intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. Il s'ensuit que la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel, n'est pas touchée directement dans ses droits et donc pas lésée au sens des art. 115 al. 1 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1 ; TF 1B_723/2013 du 15 mars 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas élargi la position de lésé dans le cas d’un homicide par négligence ou de lésions corporelles survenus à l’occasion d’un accident de la route, considérant que l’infraction de l’art. 117 CP (homicide par négligence) ou de l’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) réalisée par un autre usager de la route était décisive s’agissant de la qualité de lésé et non (également) l’existence d’infractions de violation grave des règles de la circulation routière sur la seule base de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214 ; CREP 7 mai 2024/353 consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, la condition du préjudice direct n'est pas réalisée. En effet, par ordonnance du 13 février 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à K.________ en tant qu'ils étaient potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) – seule infraction susceptible d'entrer en considération, à l'exclusion, par conséquent, des lésions corporelles graves –, au motif qu'en l'absence d'un dépôt de plainte en bonne et due forme dans le délai légal de l'art. 31 CP, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne conteste manifestement pas le bien-fondé de cette ordonnance, son recours, intitulé « Opposition à la décision de refus de participation – Accident du 05.09.2024 », n'étant dirigé que contre la décision de refus de qualité de partie plaignante. Il s'ensuit que seules des infractions à la LCR sont en cause, lesquelles protègent avant tout l'intérêt collectif, et seulement indirectement les intérêts individuels du recourant, en particulier son intégrité corporelle. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité
- 7 - de lésé, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :