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PE24.027502

Waadt · 2025-06-10 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu, le recours contre l’ordonnance de classement est recevable, sous réserve de ce qui suit (infra consid. 4.3). En revanche, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance pénale, seule la voie de l’opposition l’étant (art. 354 ss CPP), de sorte que le recours déposé le 2 juin 2025 est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter ce volet du recours comme une opposition formée par le recourant contre cette ordonnance pénale.

E. 2 - 5 -

E. 2.1 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de classement du 20 mai 2025, à savoir l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que les frais de procédure. Le montant litigieux ne dépassant pas les 5'000 fr., le recours est de la compétence d’un juge unique.

E. 3.1 Se plaignant qu’il n’aurait « pas compris » qu’il pouvait demander « un dommage et intérêt » à T.________, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu.

E. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ;

- 6 - ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3).

E. 3.3 En l’espèce, le grief est infondé. En effet, par avis du 11 avril 2025, Ministère public a invité le recourant à formuler ses réquisitions de preuve, ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP, dans un délai au 23 avril 2025. Les dispositions légales topiques ayant été citées par la procureure, il lui était loisible de consulter un avocat s’il ne se considérait pas en mesure de comprendre la portée de ces dispositions, si bien qu’il ne saurait se prévaloir d’une absence de compréhension. Pour le surplus, on relèvera que le recourant a été dûment informé de son droit de consulter le dossier de la cause dans l’avis de prochaine clôture. Il s’ensuit que les exigences du droit d’être entendu ont été respectées.

- 7 -

E. 4.1 Le recourant conteste la répartition des frais de justice, au motif que ceux-ci devraient être mis à la charge de T.________.

E. 4.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part.

E. 4.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. En effet, l’ordonnance de classement prévoit que les 4/5 des frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP pour contester le fait qu’ils ne soient pas mis à la charge de T.________. S’agissant de la répartition des frais judiciaires opérée par le Ministère public (4/5 et 1/5), le recourant n’invoque aucun motif, à l’appui de son recours, pour critiquer cette appréciation. Elle est quoi qu’il en soit équitable eu égard au nombre de cas pour lesquels W.________ obtient un classement, à savoir quatre cas sur cinq. Enfin, en tant que le recourant conteste que les frais soient mis à sa charge dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre, cette question devra être traitée dans le cadre de la procédure d’opposition. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 5.1 Le recourant sollicite « un dédommagement », en raison du classement, correspondant aux frais de procédure mis à sa charge dans

- 8 - l’ordonnance pénale, ainsi qu’une « réparation » en raison du stress que l’affaire lui a occasionné.

E. 5.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2, 1re phrase, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2e phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5 ; TF 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_375/2016 du 28 juin 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; cf. ég. TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).

E. 5.3 En l’espèce, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à W.________, après

- 9 - avoir invité celui-ci à présenter les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. Or, dans ses déterminations du 22 avril 2025, le recourant n’a formulé aucune conclusion sur le principe d’une telle indemnisation, ni a fortiori chiffré son dommage économique et/ou son tort moral. C’est donc en vain que le recourant sollicite dans son recours une indemnisation équivalente aux frais mis à sa charge dans l’ordonnance pénale, en raison de son audition et de la perquisition de son domicile subie « injustement », ainsi qu’une « réparation » en raison du stress qu’il a subi. En effet, de jurisprudence constante (supra consid. 5.2), faute d’avoir réagi dans le délai imparti par le Ministère public pour invoquer les éléments nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP, cette autorité pouvait retenir que le recourant avait implicitement renoncé à une indemnisation de ce chef. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré dans son ordonnance de classement qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance de classement du 20 mai 2025 doit être confirmée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public, afin qu’il traite les griefs formulés à l’encontre de l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de classement du 20 mai 2025 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour traiter les griefs formulés contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 430 PE24.027502-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2025 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 319, 422 ss. CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par W.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale rendues le 20 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.027502-RETG, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 décembre 2024, T.________ a déposé plainte contre W.________, lui reprochant notamment de l’avoir, le même jour, à son domicile, notamment traité de « grosse merde » et de « trou du cul de connard », menacé de lui « casser la gueule », de le « buter » et de lui « coller une balle entre les deux yeux » et pour l’avoir déséquilibré, si bien 352

- 2 - qu’il avait percuté le mur de l’entrée avec son front, le blessant à cet endroit (PV aud.-plainte 1). Il a également mis en cause W.________ pour possession d’une arme à feu.

b) Le 20 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ et l’a étendue pour avoir, en 2022, été illégalement en possession d’une arme de poing. Il a également décerné des mandats d’amener à l’encontre du prévenu et de perquisition de son domicile. Le même jour, la police a informé la procureure que T.________ s’était rendu à la police pour retirer sa plainte déclarant que « tout s’[était] arrangé entre eux ». Entendu postérieurement par la police, il a confirmé son souhait de retirer sa plainte (PV aud. 2). Toujours le même jour, la police a procédé à l’audition de W.________, en qualité de prévenu. A cette occasion, il a déclaré posséder un pistolet d’alarme, ainsi qu’un mousqueton K31, reçu en héritage après le décès de son grand-père, qu’il n’a pas déclarée au Bureau des armes (PV aud. 3). Encore le 20 décembre 2024, la police a indiqué à la procureure que la perquisition exécutée au domicile de W.________ n’avait pas permis de retrouver quelle qu’arme que ce soit.

c) Le 20 mars 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre W.________ pour avoir, au milieu de l’année 2023, omis de demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois suivant l’acquisition d’un mousqueton K31.

d) Par avis du 11 avril 2025 adressé aux parties, le Ministère public a indiqué que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de W.________ pour avoir, en 2022, été illégalement en possession d’une arme de poing, pour avoir,

- 3 - le 19 décembre 2024, menacé T.________, pour avoir injurié celui-ci, le traitant notamment de « grosse merde », de « trou du cul » et de « connard », ainsi que pour l’avoir déséquilibré de sorte qu’il a percuté le mur avec son front qui a été blessé. Il a précisé qu’il entendait également rendre une ordonnance pénale à l’encontre de W.________ pour avoir, au milieu de l’année 2023, omis de demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois ensuite de l’acquisition d’un mousqueton K31 au décès de son grand-père. Il a également imparti aux parties un délai au 23 avril 2025 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des articles 429, 431, 432 et 433 CPP. S’agissant des frais de l’ordonnance de classement, la procureure a indiqué qu’elle entendait laisser les frais à la charge de l’Etat à hauteur de 4/5, le sort du solde des frais étant traité dans l’ordonnance pénale. Par courrier du 22 avril 2025, W.________ s’est déterminé. Il a en substance contesté les faits dénoncés par T.________, ainsi que ceux reprochés par le Ministère public. B. a) Par ordonnance du 20 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait, injure, menaces et délit contre la loi sur les armes (I), a dit que le DVD enregistré sous fiche n°151'865 était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les 4/5 des frais à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans l’ordonnance pénale rendue en parallèle (IV).

b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a constaté que W.________ s’était rendu coupable de violation des obligations en tant qu’héritier au sens de la loi sur les armes (I) et l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (II) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtés à 300 fr., à sa charge (III).

- 4 - C. Par acte du 2 juin 2025, W.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale des 20 mai

2025. Il a également indiqué qu’il formait opposition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu, le recours contre l’ordonnance de classement est recevable, sous réserve de ce qui suit (infra consid. 4.3). En revanche, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance pénale, seule la voie de l’opposition l’étant (art. 354 ss CPP), de sorte que le recours déposé le 2 juin 2025 est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter ce volet du recours comme une opposition formée par le recourant contre cette ordonnance pénale. 2.

- 5 - 2.1 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de classement du 20 mai 2025, à savoir l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que les frais de procédure. Le montant litigieux ne dépassant pas les 5'000 fr., le recours est de la compétence d’un juge unique. 3. 3.1 Se plaignant qu’il n’aurait « pas compris » qu’il pouvait demander « un dommage et intérêt » à T.________, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ;

- 6 - ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). 3.3 En l’espèce, le grief est infondé. En effet, par avis du 11 avril 2025, Ministère public a invité le recourant à formuler ses réquisitions de preuve, ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP, dans un délai au 23 avril 2025. Les dispositions légales topiques ayant été citées par la procureure, il lui était loisible de consulter un avocat s’il ne se considérait pas en mesure de comprendre la portée de ces dispositions, si bien qu’il ne saurait se prévaloir d’une absence de compréhension. Pour le surplus, on relèvera que le recourant a été dûment informé de son droit de consulter le dossier de la cause dans l’avis de prochaine clôture. Il s’ensuit que les exigences du droit d’être entendu ont été respectées.

- 7 - 4. 4.1 Le recourant conteste la répartition des frais de justice, au motif que ceux-ci devraient être mis à la charge de T.________. 4.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. 4.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. En effet, l’ordonnance de classement prévoit que les 4/5 des frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP pour contester le fait qu’ils ne soient pas mis à la charge de T.________. S’agissant de la répartition des frais judiciaires opérée par le Ministère public (4/5 et 1/5), le recourant n’invoque aucun motif, à l’appui de son recours, pour critiquer cette appréciation. Elle est quoi qu’il en soit équitable eu égard au nombre de cas pour lesquels W.________ obtient un classement, à savoir quatre cas sur cinq. Enfin, en tant que le recourant conteste que les frais soient mis à sa charge dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre, cette question devra être traitée dans le cadre de la procédure d’opposition. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. 5.1 Le recourant sollicite « un dédommagement », en raison du classement, correspondant aux frais de procédure mis à sa charge dans

- 8 - l’ordonnance pénale, ainsi qu’une « réparation » en raison du stress que l’affaire lui a occasionné. 5.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2, 1re phrase, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2e phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5 ; TF 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_375/2016 du 28 juin 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; cf. ég. TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à W.________, après

- 9 - avoir invité celui-ci à présenter les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. Or, dans ses déterminations du 22 avril 2025, le recourant n’a formulé aucune conclusion sur le principe d’une telle indemnisation, ni a fortiori chiffré son dommage économique et/ou son tort moral. C’est donc en vain que le recourant sollicite dans son recours une indemnisation équivalente aux frais mis à sa charge dans l’ordonnance pénale, en raison de son audition et de la perquisition de son domicile subie « injustement », ainsi qu’une « réparation » en raison du stress qu’il a subi. En effet, de jurisprudence constante (supra consid. 5.2), faute d’avoir réagi dans le délai imparti par le Ministère public pour invoquer les éléments nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP, cette autorité pouvait retenir que le recourant avait implicitement renoncé à une indemnisation de ce chef. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré dans son ordonnance de classement qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance de classement du 20 mai 2025 doit être confirmée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public, afin qu’il traite les griefs formulés à l’encontre de l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de classement du 20 mai 2025 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour traiter les griefs formulés contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2025. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :