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PE24.027477

Waadt · 2025-06-06 · Français VD
Sachverhalt

rapportés dans sa plainte, qui se réfèrent pour l’essentiel au contenu de la plainte pénale déposée contre lui par ce praticien le 10 octobre 2024, constituent bien des infractions pénales, à savoir une infraction contre l’honneur (pour avoir mentionné qu’il avait tenté de tuer la mère de son enfant), une induction de la justice en erreur (en fournissant des informations erronées dans ladite plainte, au sujet de son fils), une violation du secret médical (pour avoir partagé avec Me B.________ des informations confidentielle sur son fils sans autorisation), et enfin un abus d’autorité et une discrimination (au sens des art. 312 et 261bis CP). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

- 13 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 14 - Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

- 15 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions

- 16 - doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la

- 17 - condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne

- 18 - suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.2.5 Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise. L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in :

- 19 - Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 2.2.6 Selon l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibidem, n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). 2.3

- 20 - 2.3.1 A titre préalable, il convient de relever que le recourant, sur cinq pages, énonce un « Rappel des faits ». Dans la mesure où il ne prétend pas que l’état de fait sur lequel le Ministère public s’est fondé serait incomplet au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, il faut considérer que cet exposé factuel ne constitue pas un motif de recours recevable. En outre, le recourant se plaint d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP, et de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, mais – comme dans sa plainte – ne fournit pas le début d’un indice permettant de comprendre en quoi le Dr K.________ se serait rendu coupable de ces infractions. Son acte de recours est à cet égard irrecevable (art. 385 al. 1 CP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3.2 S’agissant de la dénonciation d’une infraction inexistante, au sens de l’art. 304 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté cette éventualité. En effet, le Dr K.________, dans sa plainte du 10 octobre 2024, a accusé le recourant de l’avoir dénigré dans un courrier à la CASSO, dans lequel le recourant lui reprochait d’avoir profité de la faiblesse de la mère d’O.Y.________ pour obtenir sa signature dans le cadre d’une demande de prestation AI. Or, il ressort bien de ce courrier que ces termes ont été utilisés par le recourant, d’une part, et il est difficile d’exclure la possibilité que le contenu de ce courrier n’ait pas un caractère attentatoire à l’honneur du médecin, d’autre part. On ne saurait donc conclure que le praticien a dénoncé une infraction inexistante, et le recourant ne fournit pas de raisonnement à cet égard. Le recourant reproche en outre au Dr K.________ d’avoir fourni des informations inexactes au sujet de son fils dans cette plainte, en particulier sur le fait que ce dernier nécessitait une aide. Ce faisant, comme il l’a fait dans sa plainte, le recourant s’en prend à une série d’éléments factuels contenus dans la plainte du Dr K.________. Il n’expose toutefois pas en quoi ces prétendues inexactitudes seraient constitutives d’une quelconque infraction. Le grief est irrecevable. 2.3.3 S’agissant de l’infraction de diffamation, le recourant se contente de reprendre les termes de sa plainte, sans essayer de contrer

- 21 - l’argumentation du Ministère public reposant, notamment, sur le fait que le praticien avait mentionné dans sa plainte du 10 octobre 2024 que le père était en prison depuis plusieurs années pour avoir « à sa connaissance » « tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, entre autres », d’une part, et qu’il avait bien été condamné pour des tentatives de meurtre, d’autre part. Il est donc très douteux que l’acte de recours satisfasse aux exigences de forme posées par le Tribunal fédéral en la matière (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité). De toute manière, s’il est vrai que l’affirmation selon laquelle il avait tenté de tuer la mère de son enfant est effectivement diffamatoire, car elle laisse entendre qu’il a commis une infraction, il faut admettre que, dans le présent cas, cette affirmation tombe sous le coup de l’art. 14 CP. En effet, dans sa plainte du 10 octobre 2024, le Dr K.________ a exposé les circonstances dans lesquelles il a été appelé à s’occuper de l’enfant O.Y.________, et dans ce cadre, les raisons pour lesquelles c’était le grand- père de l’enfant qui s’occupait de lui (le père de l’enfant étant incarcéré et sa mère souffrant de problèmes psychiatriques graves). Il a également exposé les motifs pour lesquels il considérait que le recourant l’avait dénigré et menacé, et concluait qu’il avait peur pour sa sécurité en raison de sa prochaine sortie de prison et du fait qu’il semblait cristalliser la haine sur sa personne. Il faut considérer que ces éléments rendaient nécessaire de préciser dans sa plainte la nature des infractions commises par le recourant, et qui avaient entrainé sa condamnation. Il est vrai que l’intention homicide n'a pas été retenue s’agissant de la mère de l’enfant. Toutefois, force est de relever qu’en tant qu’elle concernait cette dernière, l’assertion en cause n’était pas entièrement fausse puisque le jugement de la CAPE retient que le recourant « a délibérément foncé dans leur direction (ndlr : de Z.________ et de sa fille R.________) en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux afin de percuter Z.________ ». C’est dire que le jugement retient bien que le recourant a foncé au volant de son véhicule en direction du grand-père et de la mère de l’enfant. Quoi qu’il en soit, le Dr K.________, en précisant « à sa connaissance », a nuancé son propos, et le recourant n’invoque pas dans son acte de recours, et il ne ressort pas du dossier, que le médecin savait que le recourant n’avait

- 22 - pas été condamné pour ces faits, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’il ne les aurait pas tenus de bonne foi. 2.3.4 Quant à la violation du secret médical, dans son acte de recours, le recourant fait grief au Dr K.________ d’avoir « partagé des informations confidentielles concernant [s]on fils avec des tiers, notamment Me B.________ », ce qui aurait porté atteinte à la vie privée d’O.Y.________ et à ses droits de parent. On cherche en vain, dans cette écriture, un raisonnement, factuel ou juridique en lien avec cette prétendue infraction. Sur ce point, l’acte de recours ne remplit pas non plus les exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, dans sa plainte du 16 décembre 2024, le recourant mentionne que, dans une correspondance du 6 septembre 2024 à la justice de paix, la curatrice fait état d’un entretien téléphonique qu’elle a eu avec le Dr K.________, et en déduit que ce praticien a, ce faisant, violé le secret médical (cf. P. 4). Il reproduit comme suit le passage topique de ladite correspondance : « le 10 juin 2024, j’ai (ndlr : B.________) reçu un appel du Dr K.________, qui m’a demandé si j’avais la possibilité d’accepter un mandat à très brève échéance pour recourir contre une décision de l’AI » (p. 4). Toutefois, il ne précise pas quel fait précis, couvert par le secret médical (c’est-à-dire appris dans l’exercice de sa profession), aurait été dévoilé par le praticien à cette occasion. Du reste, le recourant invoque que ce secret toucherait son fils O.Y.________, mais il ne ressort pas de ses écritures qu’il ait agi en tant que représentant légal de celui-ci lorsqu’il a déposé sa plainte pénale, ou le présent recours. 2.3.5 Enfin, le recourant invoque la violation par le Ministère public d’une série de dispositions constitutionnelles (art. 8 et 13 Cst.) ou légales (cf. art. 3, 6 et 139 CPP). Ces moyens n’étant pas motivé de manière idoine, ils sont irrecevables (art. 385 al. 1 CPP).

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange

- 23 - d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise des actes du Dr K.________ est sans objet. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 7/1, p. 2) et conclut à la désignation de Me Bérard en qualité d’avocate d’office (P. 7/1, p. 13). Il invoque que, étant en détention, il n’exerce aucune activité lucrative et se trouve dans une situation précaire et que, partant, il n’est « pas en mesure d’assumer la prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d’un conseil de choix induit par la présente procédure ». Le recourant n’expose pas en quoi la désignation d’un conseil juridique gratuit lui serait nécessaire, à un stade où il a déjà déposé un acte de recours. Il ne prétend au demeurant pas que ce conseil pourrait compléter son acte. Il ne précise pas non plus quelles pourraient être ses prétentions civiles en lien avec les infractions dénoncées et, au vu de ce qui précède, il faut de toute manière conclure que celles-ci seraient dénuées de chance de succès. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire la question de l’indigence du recourant. Partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – sans qu’il y ait de motif de les réduire en application de l’art. 425 CPP – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’E.Y.________.

- 24 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange

- 23 - d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise des actes du Dr K.________ est sans objet. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 7/1, p. 2) et conclut à la désignation de Me Bérard en qualité d’avocate d’office (P. 7/1, p. 13). Il invoque que, étant en détention, il n’exerce aucune activité lucrative et se trouve dans une situation précaire et que, partant, il n’est « pas en mesure d’assumer la prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d’un conseil de choix induit par la présente procédure ». Le recourant n’expose pas en quoi la désignation d’un conseil juridique gratuit lui serait nécessaire, à un stade où il a déjà déposé un acte de recours. Il ne prétend au demeurant pas que ce conseil pourrait compléter son acte. Il ne précise pas non plus quelles pourraient être ses prétentions civiles en lien avec les infractions dénoncées et, au vu de ce qui précède, il faut de toute manière conclure que celles-ci seraient dénuées de chance de succès. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire la question de l’indigence du recourant. Partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – sans qu’il y ait de motif de les réduire en application de l’art. 425 CPP – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’E.Y.________.

- 24 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 419 PE24.027477-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 14, 173, 174, 304, 321 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2025 par E.Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.027477-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté qu'E.Y.________, ressortissant syrien né en 1993, s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou 351

- 2 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 400 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a renoncé à prononcer son expulsion. E.Y.________ a été condamné pour deux tentatives de meurtre, la première, pour avoir foncé avec sa voiture sur Z.________ – grand-père maternel de son fils O.Y.________, né en 2017 de sa relation hors mariage avec R.________ – puis lui avoir donné trois coups de couteau lui occasionnant ainsi des blessures aux mains et, la seconde, pour avoir porté un coup de couteau au niveau de la gorge de F.________. Par jugement du 14 août 2020 (no 240), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CAPE) a rejeté l’appel du condamné et admis celui du Ministère public. Elle a ainsi condamné E.Y.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 614 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Par arrêt du 14 février 2022 (6B_38/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’E.Y.________.

b) Par décision du 24 avril 2019 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud (ci-après : CCUR) du 8 octobre 2019, E.Y.________ et R.________ se sont vu retirer leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant O.Y.________, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en raison notamment d’une discontinuité du lien de chacun d’eux avec leur fils, de leur incapacité à s’occuper de leur enfant de manière adéquate, des difficultés psychiques rencontrées par les deux parents et de leurs compétences parentales limitées. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a été investie d’un mandat de placement et de garde (CCUR 25 novembre 2024/266).

- 3 - Le mineur O.Y.________ a en premier lieu été placé en foyer, puis, au vu des difficultés pour les professionnels éducatifs à intégrer l’enfant dans un cadre institutionnel, auprès de son grand-père maternel, Z.________, en août 2023 (CCUR 25 novembre 2024/266). Le 16 janvier 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en transfert/modification de l’autorité parentale d’E.Y.________ et de R.________ sur leur fils O.Y.________. Par courrier du 20 juin 2024, Me B.________ a sollicité, au vu des empêchements des parents, sa désignation en urgence en qualité de curatrice de représentation d’O.Y.________ afin de pouvoir déposer, au nom de l’enfant, un recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CASSO) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud (ci-après : OAI), alléguant que les parents étaient empêchés de défendre les intérêts de leur fils dans ce cadre, dès lors que son père se trouvait en détention et que sa mère était hospitalisée en psychiatrie. Au cours du mois de juin 2024, R.________ a fugué de l’hôpital et était ensuite injoignable (CCUR 25 novembre 2024/266). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit à cette requête, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de l’enfant O.Y.________ et a nommé Me B.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre du recours à déposer auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI. Invité à se déterminer sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur d’O.Y.________ et sur la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, E.Y.________ s’y est opposé par courrier du 27 juin 2024, au motif qu’il partageait les conclusions de l’OAI dans sa décision du 24 mai 2024, en ce sens qu’il ne percevait aucun trouble chez son fils qui justifierait une prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il refusait dès lors qu’un recours soit déposé au nom de l’enfant auprès de la CASSO.

- 4 - Par courrier du 10 juillet 2024, Me B.________ a conclu à ce qu’elle soit confirmée dans son mandat de curatrice de représentation de l’enfant O.Y.________ et à ce que ses tâches soient étendues à toute procédure en cours ou à venir, sollicitant par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour déterminer les aptitudes parentales des père et mère d’O.Y.________ et faire des propositions sur l’autorité parentale et l’exercice du droit aux relations personnelles. Elle a relevé que l’enfant évoluait sans représentant légal disponible, que la mère était très régulièrement indisponible, de sorte que personne ne pouvait prendre des décisions pour O.Y.________ et qu’en raison d’un conflit d’intérêts concret, le père ne pouvait représenter son fils devant la justice de paix. La curatrice provisoire s’est en outre interrogée sur « les qualifications de nature psychothérapeutiques de Monsieur E.Y.________ pour l’autoriser à déclarer que son fils ne souffre d’aucun trouble psychiatrique », a rappelé que le prénommé avait failli tuer la mère et le grand-père de son fils et a fait part de plusieurs questionnements quant au déroulement de la peine privative de liberté qu’il exécutait, notamment s’agissant d’un risque d’expulsion à sa sortie de prison, estimant que ces aspects étaient importants pour déterminer la suite à donner à la requête de celui-ci tendant à un élargissement de son droit de visite. A cet égard, elle a soutenu que le père semblait « garder l’enfant comme moyen de se prévaloir de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pour s’opposer à son expulsion » (CCUR 25 novembre 2024/266). Dans une correspondance du 22 juillet 2024, E.Y.________, par son conseil, s’est dit choqué du contenu du courrier du 10 juillet 2024 de Me B.________, relevant l’absence de légitimité de celle-ci pour faire valoir son point de vue sur ses capacités éducatives ou pour porter un jugement de valeur à son encontre, alors même qu’elle n’avait jamais eu accès à son dossier pénal ni à son dossier civil. Il s’est fermement opposé à la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice de représentation de son fils, soulignant que le rôle du curateur était de préserver le bien de l’enfant et non de tenter par tous les moyens de l’éloigner de son père.

- 5 - Dans un rapport du 25 août 2024, le Dr K.________ – médecin FMH pédopsychiatre et psychiatre, thérapeute de l’enfant O.Y.________ depuis 2022 – a signalé l’existence de décisions médicales prises pour l’enfant sans qu’aucun des représentants légaux ne soit consulté. Il estimait nécessaire de désigner un représentant à l’enfant, afin de décharger son grand-père des aspects juridiques et administratifs. Le pédopsychiatre a suggéré la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, dès lors que celle-ci connaissait déjà le dossier. Une audience s’est tenue le 29 août 2024 par-devant la justice de paix, en présence d’E.Y.________, assisté de son conseil, Me Marlène Bérard, du grand-père maternel de l’enfant ainsi que des représentantes de la DGEJ. Bien que régulièrement citée à comparaître à cette audience, R.________ ne s’est pas présentée. Lors de l’audience, le grand-père de l’enfant, Z.________, a exposé que cela faisait une année qu’il était « livré à lui-même » et qu’il n’avait « pas d’autre choix que de prendre des décisions [au nom de] son petit-fils », par exemple concernant la scolarité et l’exercice ou non du droit de visite. Il avait ainsi consulté Me B.________ sur recommandation du Dr K.________, pédopsychiatre de l’enfant. E.Y.________ ne s’est pas opposé à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils en matière administrative, médicale et scolaire, ainsi que pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, mais a toutefois refusé que le mandat soit confié à Me B.________, compte tenu de la teneur de sa correspondance du 10 juillet 2024 et du fait que celle-ci avait été recommandée par le Dr K.________ pour déposer un recours contre la décision de l’OAI. Le père reprochait en effet à ce médecin d’avoir outrepassé son refus de déposer une demande auprès de l’AI concernant son fils. E.Y.________ a proposé la désignation de Me Milena Lippens en qualité de curatrice de représentation d’O.Y.________, précisant que, si celle-ci était nommée, il accepterait qu’elle entreprenne toute démarche utile auprès de l’AI en faveur de son fils. Pour sa part, la DGEJ s’est déclarée favorable à la désignation d’un curateur de représentation en

- 6 - faveur d’O.Y.________ pour toutes les questions administratives, médicales et scolaires et à ce que ce mandat soit confié à un avocat. Par décision du 27 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 1er octobre 2024 et confirmée par la CCUR le 25 novembre 2024 (no 266), la justice de paix a, par voie de mesures provisionnelles, institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant O.Y.________, relevé Me B.________ de son mandat de curatrice provisoire de celui-ci, nommé Me Milena Lippens en cette qualité, avec pour mission de représenter le mineur dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la CASSO à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’OAI et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical. Par décision au fond, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur d’O.Y.________ et nommé Me Milena Lippens en qualité de curatrice. En droit, la justice de paix a considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils O.Y.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’AI. S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant, dès lors que celle-ci était sortie de son devoir de réserve en émettant des jugements de valeur à l’égard du père du mineur et en développant des considérations sans lien avec son mandat, qu’en raison de son parti pris, son intervention était susceptible de compliquer la situation au lieu de la clarifier, que la situation familiale était complexe et que l’intérêt de l’enfant – déjà particulièrement vulnérable notamment en

- 7 - raison de ses fragilités psychiques et de la configuration familiale particulière – commandait la désignation d’un curateur neutre, qui s’abstienne de nourrir des tensions à l’égard des parents ou des autres intervenants et place l’enfant au centre de ses préoccupations.

c) Le 10 octobre 2024, après avoir été délié du secret médical par le Conseil de santé, le Dr K.________ a déposé une plainte pénale contre E.Y.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour calomnie, diffamation, menaces, tentative de contrainte et toute autre infraction visée par les faits suivants (P. 24 produite à l’appui du recours) : « 1. Je soussigné K.________, je suis médecin FMH pédopsychiatre et psychiatre, depuis 1998 et 1999. En cette qualité, et grâce à ma longue expérience, je suis aussi conférencier pour des formations post-universitaires.

2. Depuis l’été 2022 je suis le thérapeute de l’enfant O.Y.________, né le [...] 2017, fils de Monsieur E.Y.________. O.Y.________ est un enfant élevé par son grand-père, en raison du fait que sa mère souffre de très graves troubles psychiatriques et le père est en prison depuis plusieurs années pour avoir, à ma connaissance, tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, entre autres.

3. O.Y.________ m’a été adressé par l’institution [...] qui l’hébergeait en 2022 pour une évaluation et un suivi pédopsychiatrique. Il s’agit d’un cas complexe, nécessitant plusieurs séances par semaine. Pour cette raison, à un moment donné, une demande de prise en charge par l’AI a été présentée.

4. L’Office AI a rejeté la demande et, dans la mesure où cet enfant n’avait pas de représentant légal disponible et que le grand-père, Monsieur Z.________, demandait de l’aide, je l’ai orienté vers un avocat. Il a consulté Me B.________, à [...] pour qu’elle défende O.Y.________ dans la procédure AI.

5. Me B.________ a fait les démarches et la cause est devant le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales.

6. Depuis que Monsieur E.Y.________ a appris l’existence de cette procédure, il a décidé de me dénigrer.

a. En juillet déjà, il semble avoir eu l’avocate de son fils au téléphone et il m’aurait accusé de toutes sortes de torts que je n’ai pas. Monsieur Z.________ m’a montré la lettre que Me B.________ a écrit à la Juge de paix à la suite de cet événement.

- 8 -

b. Le 11 septembre dernier il m’a laissé un message vocal sur mon répondeur, dont je vous joins la retranscription et je tiens l’audio original à votre disposition. Il me menace clairement de porter plainte contre moi pour des actes que je n’ai pas commis et il le sait. A la suite de ce message, j’ai prévenu Madame la Juge de paix [...] de la situation.

c. Le 3 octobre dernier, l’avocate de O.Y.________ m’a envoyé par email une copie d’un nouveau courrier qu’il a adressé au Tribunal cantonal où il me dénigre et m’accuse d’avoir "visiblement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir la signature". Or, il sait que c’est faux puisqu’il a eu accès au dossier du Tribunal cantonal et il sait que c’est la DGEJ qui a eu les contacts avec la mère de mon patient. Les accusations sont graves. Monsieur E.Y.________ m’accuse d’avoir commis un crime en prétendant que j’aurais contraint la mère de l’enfant à signer, ce qu’il sait être faux. Il le fait devant une autorité susceptible par ailleurs de devoir examiner des rapports que j’établis en tant que professionnel de santé.

7. Monsieur E.Y.________ devrait apparemment sortir de prison dans un délai que j’ignore. Je crains de cristalliser sur ma personne une haine qu’il semble ne pas contenir et je commence à avoir peur de ce qu’il est susceptible de faire en sortant de prison ». Par acte du 14 octobre 2024, Me B.________, en qualité de curatrice provisoire ad hoc de l’enfant O.Y.________, a déposé un recours contre l’ordonnance provisionnelle du 27 septembre 2024 ainsi qu’un appel contre le jugement au fond contenu dans cette ordonnance. A l’appui, elle a notamment allégué que le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre E.Y.________ avait retenu un « risque de récidive élevé pour des actes de violence en réponse à un sentiment d’injustice ou d’impuissance » et qu’il avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant ».

d) Le 30 octobre 2024, E.Y.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Me B.________ pour calomnie, diffamation, violation du secret professionnel, faux témoignage, induction de la justice en erreur et abus d’autorité (dossier PE.24.026211-SFE). Il lui faisait grief, premièrement, d’avoir transmis au Dr K.________, et possiblement à Z.________, un courrier que lui-même avait adressé le 17 septembre 2024 à la CASSO dans le cadre d’une procédure AI pour son fils O.Y.________, dans lequel il mentionnait que le Dr K.________ savait que R.________ n’avait pas toutes ses capacités mentales et qu’il avait visiblement profité de la

- 9 - faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature, courrier sur lequel ce médecin avait d’ailleurs fondé sa plainte pénale. Ce faisant, Me B.________ aurait violé son secret professionnel en partageant un acte de procédure avec des personnes non parties à dite procédure. Il lui reprochait, en second lieu, d’avoir, dans le recours qu’elle avait adressé le 14 octobre 2024 à la CCUR au nom d’O.Y.________, allégué faussement qu’il avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant » et que le risque de récidive qu’il présentait était qualifié d’élevé, alors que les criminologues l’auraient qualifié de moyen. Elle aurait agi ainsi dans le but de porter atteinte à son honneur. Par acte du 16 décembre 2024, E.Y.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr K.________. Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans la plainte qu’il avait déposée le 10 octobre 2024. Par actes des 17 janvier 2025, il a en outre dénoncé ce praticien auprès de l’Organisation suisse des patients, à Lausanne, ainsi qu’auprès de la Société vaudoise de médecine. B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 15 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.Y.________ du 30 octobre 2024. Il a considéré qu’aucun des griefs avancés par le plaignant contre Me B.________ – alors curatrice de son fils – ne trouvait d’ancrage dans la réalité juridique ; la plainte et les documents produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas de discerner un comportement délictueux de la part de la curatrice. Il a relevé en particulier que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soit la révélation d’un secret par la transmission d’un document relatif à une demande AI au Dr K.________ et à Z.________ – faisait manifestement défaut. En effet, le Dr K.________, psychologue de l’enfant O.Y.________, avait assuré une évaluation et un suivi de celui-ci, ayant conduit au dépôt de la demande AI, de sorte qu’un contact entre la curatrice et le thérapeute était justifié. Il en allait de même du fait de renseigner le

- 10 - grand-père de l’enfant, puisque celui-ci était en charge de son éducation, au vu de la détention du plaignant et de l’état médical de la mère de l’enfant. Quant au recours du 14 octobre 2024, le Ministère public a considéré qu’il avait pour objet de préserver ce que la curatrice estimait être l’intérêt de l’enfant O.Y.________ ; le seul fait que certaines allégations étaient erronées ne permettait pas de retenir une intention, de la part de la curatrice, de porter atteinte à l’honneur du plaignant. Il ressortait en effet des documents produits que la curatrice avait fait état d’indications imprécises et non vérifiées par erreur, en raison du bref délai de recours. Par conséquent, sur ce point également, l’un des éléments constitutifs des infractions protégeant l’honneur du plaignant faisait défaut. Par ordonnance du 23 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 28 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.Y.________ du 16 décembre 2024. Il a considéré, d’abord, que dans la mesure où le plaignant reprochait au Dr K.________ le contenu de sa plainte du 10 octobre 2024, seule l’infraction de dénonciation calomnieuse pourrait entrer en ligne de compte, à l’exclusion de celle de diffamation. Au surplus, il a considéré qu’aucun des griefs contenus dans cette plainte et dans le lot de pièces qui l’accompagnait « pêle-mêle » n’était constitutif d’une infraction pénale. En particulier, le fait pour un médecin d’écrire que l’enfant est élevé par son grand-père en raison de l’incarcération de son père et des graves troubles psychiatriques dont souffre sa mère (étant précisé qu’il n’est pas le médecin traitant de cette dernière) n’est pas attentatoire à l’honneur du père. En outre, lorsque le médecin précise que le plaignant est « à sa connaissance » incarcéré depuis plusieurs années pour avoir tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, « il ne fait que rappeler à l’autorité pénale que l’intéressé a été condamné pour tentative de meurtre ». Le Ministère public a précisé que si l’intention homicide n’avait pas été retenue par l’autorité de jugement dans le cadre des faits dirigés contre la mère de son fils, il n’en demeurait pas moins que les faits ayant motivé l’incarcération du plaignant étaient graves, et que c’était à l’aune de ces derniers qu’il fallait comprendre la plainte déposée par le Dr K.________, dont l’inquiétude grandissait à mesure que la date de libération

- 11 - du plaignant approchait. Enfin, en tout état de cause, on ne pouvait pas retenir que l’intention dudit praticien était de porter atteinte au plaignant, mais plutôt de « protéger son jeune patient, ainsi que lui-même ». C. Par acte déposé le 31 janvier 2025, E.Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 janvier 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre Me B.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Dans sa motivation, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par acte déposé le 6 février 2025, E.Y.________ a saisi l’autorité de céans d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2025, au terme duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours (a), à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à l’ouverture d’une enquête contre le Dr K.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret médical, à ce qu’une expertise des échanges (mails, rapports) du Dr K.________ soit ordonnée (b), à la suspension immédiate du suivi de l’enfant O.Y.________ par ce médecin (c) et à la désignation de Me Marlène Bérard comme avocate d’office en application de l’art. 134 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (d). Il a en outre produit un bordereau de 35 pièces (P. 7/1 et 7/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 12 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la conclusion du recours déposé le 6 février 2025 tendant à la suspension du suivi du mineur par le Dr K.________ ne relève pas de la compétence des autorités pénales et est donc irrecevable. Pour le surplus, et sous réserve de ce qui sera exposé ci-après aux consid. 2.3.1 à 2.3.5, le recours ayant été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. 2. 2.1 Le recourant affirme que les conditions à l’ouverture d’une action pénale contre le Dr K.________ sont réunies. Il soutient que les faits rapportés dans sa plainte, qui se réfèrent pour l’essentiel au contenu de la plainte pénale déposée contre lui par ce praticien le 10 octobre 2024, constituent bien des infractions pénales, à savoir une infraction contre l’honneur (pour avoir mentionné qu’il avait tenté de tuer la mère de son enfant), une induction de la justice en erreur (en fournissant des informations erronées dans ladite plainte, au sujet de son fils), une violation du secret médical (pour avoir partagé avec Me B.________ des informations confidentielle sur son fils sans autorisation), et enfin un abus d’autorité et une discrimination (au sens des art. 312 et 261bis CP). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

- 13 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 14 - Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

- 15 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions

- 16 - doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la

- 17 - condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne

- 18 - suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.2.5 Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise. L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in :

- 19 - Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 2.2.6 Selon l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibidem, n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). 2.3

- 20 - 2.3.1 A titre préalable, il convient de relever que le recourant, sur cinq pages, énonce un « Rappel des faits ». Dans la mesure où il ne prétend pas que l’état de fait sur lequel le Ministère public s’est fondé serait incomplet au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, il faut considérer que cet exposé factuel ne constitue pas un motif de recours recevable. En outre, le recourant se plaint d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP, et de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, mais – comme dans sa plainte – ne fournit pas le début d’un indice permettant de comprendre en quoi le Dr K.________ se serait rendu coupable de ces infractions. Son acte de recours est à cet égard irrecevable (art. 385 al. 1 CP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3.2 S’agissant de la dénonciation d’une infraction inexistante, au sens de l’art. 304 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté cette éventualité. En effet, le Dr K.________, dans sa plainte du 10 octobre 2024, a accusé le recourant de l’avoir dénigré dans un courrier à la CASSO, dans lequel le recourant lui reprochait d’avoir profité de la faiblesse de la mère d’O.Y.________ pour obtenir sa signature dans le cadre d’une demande de prestation AI. Or, il ressort bien de ce courrier que ces termes ont été utilisés par le recourant, d’une part, et il est difficile d’exclure la possibilité que le contenu de ce courrier n’ait pas un caractère attentatoire à l’honneur du médecin, d’autre part. On ne saurait donc conclure que le praticien a dénoncé une infraction inexistante, et le recourant ne fournit pas de raisonnement à cet égard. Le recourant reproche en outre au Dr K.________ d’avoir fourni des informations inexactes au sujet de son fils dans cette plainte, en particulier sur le fait que ce dernier nécessitait une aide. Ce faisant, comme il l’a fait dans sa plainte, le recourant s’en prend à une série d’éléments factuels contenus dans la plainte du Dr K.________. Il n’expose toutefois pas en quoi ces prétendues inexactitudes seraient constitutives d’une quelconque infraction. Le grief est irrecevable. 2.3.3 S’agissant de l’infraction de diffamation, le recourant se contente de reprendre les termes de sa plainte, sans essayer de contrer

- 21 - l’argumentation du Ministère public reposant, notamment, sur le fait que le praticien avait mentionné dans sa plainte du 10 octobre 2024 que le père était en prison depuis plusieurs années pour avoir « à sa connaissance » « tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, entre autres », d’une part, et qu’il avait bien été condamné pour des tentatives de meurtre, d’autre part. Il est donc très douteux que l’acte de recours satisfasse aux exigences de forme posées par le Tribunal fédéral en la matière (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité). De toute manière, s’il est vrai que l’affirmation selon laquelle il avait tenté de tuer la mère de son enfant est effectivement diffamatoire, car elle laisse entendre qu’il a commis une infraction, il faut admettre que, dans le présent cas, cette affirmation tombe sous le coup de l’art. 14 CP. En effet, dans sa plainte du 10 octobre 2024, le Dr K.________ a exposé les circonstances dans lesquelles il a été appelé à s’occuper de l’enfant O.Y.________, et dans ce cadre, les raisons pour lesquelles c’était le grand- père de l’enfant qui s’occupait de lui (le père de l’enfant étant incarcéré et sa mère souffrant de problèmes psychiatriques graves). Il a également exposé les motifs pour lesquels il considérait que le recourant l’avait dénigré et menacé, et concluait qu’il avait peur pour sa sécurité en raison de sa prochaine sortie de prison et du fait qu’il semblait cristalliser la haine sur sa personne. Il faut considérer que ces éléments rendaient nécessaire de préciser dans sa plainte la nature des infractions commises par le recourant, et qui avaient entrainé sa condamnation. Il est vrai que l’intention homicide n'a pas été retenue s’agissant de la mère de l’enfant. Toutefois, force est de relever qu’en tant qu’elle concernait cette dernière, l’assertion en cause n’était pas entièrement fausse puisque le jugement de la CAPE retient que le recourant « a délibérément foncé dans leur direction (ndlr : de Z.________ et de sa fille R.________) en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux afin de percuter Z.________ ». C’est dire que le jugement retient bien que le recourant a foncé au volant de son véhicule en direction du grand-père et de la mère de l’enfant. Quoi qu’il en soit, le Dr K.________, en précisant « à sa connaissance », a nuancé son propos, et le recourant n’invoque pas dans son acte de recours, et il ne ressort pas du dossier, que le médecin savait que le recourant n’avait

- 22 - pas été condamné pour ces faits, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’il ne les aurait pas tenus de bonne foi. 2.3.4 Quant à la violation du secret médical, dans son acte de recours, le recourant fait grief au Dr K.________ d’avoir « partagé des informations confidentielles concernant [s]on fils avec des tiers, notamment Me B.________ », ce qui aurait porté atteinte à la vie privée d’O.Y.________ et à ses droits de parent. On cherche en vain, dans cette écriture, un raisonnement, factuel ou juridique en lien avec cette prétendue infraction. Sur ce point, l’acte de recours ne remplit pas non plus les exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, dans sa plainte du 16 décembre 2024, le recourant mentionne que, dans une correspondance du 6 septembre 2024 à la justice de paix, la curatrice fait état d’un entretien téléphonique qu’elle a eu avec le Dr K.________, et en déduit que ce praticien a, ce faisant, violé le secret médical (cf. P. 4). Il reproduit comme suit le passage topique de ladite correspondance : « le 10 juin 2024, j’ai (ndlr : B.________) reçu un appel du Dr K.________, qui m’a demandé si j’avais la possibilité d’accepter un mandat à très brève échéance pour recourir contre une décision de l’AI » (p. 4). Toutefois, il ne précise pas quel fait précis, couvert par le secret médical (c’est-à-dire appris dans l’exercice de sa profession), aurait été dévoilé par le praticien à cette occasion. Du reste, le recourant invoque que ce secret toucherait son fils O.Y.________, mais il ne ressort pas de ses écritures qu’il ait agi en tant que représentant légal de celui-ci lorsqu’il a déposé sa plainte pénale, ou le présent recours. 2.3.5 Enfin, le recourant invoque la violation par le Ministère public d’une série de dispositions constitutionnelles (art. 8 et 13 Cst.) ou légales (cf. art. 3, 6 et 139 CPP). Ces moyens n’étant pas motivé de manière idoine, ils sont irrecevables (art. 385 al. 1 CPP).

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange

- 23 - d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise des actes du Dr K.________ est sans objet. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 7/1, p. 2) et conclut à la désignation de Me Bérard en qualité d’avocate d’office (P. 7/1, p. 13). Il invoque que, étant en détention, il n’exerce aucune activité lucrative et se trouve dans une situation précaire et que, partant, il n’est « pas en mesure d’assumer la prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d’un conseil de choix induit par la présente procédure ». Le recourant n’expose pas en quoi la désignation d’un conseil juridique gratuit lui serait nécessaire, à un stade où il a déjà déposé un acte de recours. Il ne prétend au demeurant pas que ce conseil pourrait compléter son acte. Il ne précise pas non plus quelles pourraient être ses prétentions civiles en lien avec les infractions dénoncées et, au vu de ce qui précède, il faut de toute manière conclure que celles-ci seraient dénuées de chance de succès. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire la question de l’indigence du recourant. Partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – sans qu’il y ait de motif de les réduire en application de l’art. 425 CPP – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’E.Y.________.

- 24 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :