Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49, 50 et 106 CP ; 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint d’A.________. II. L’appel d’O.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident ; II. condamne O.________ à une peine de 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. condamne O.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. renvoie A.________ à agir devant le juge civil ; V. dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ; VI. met les frais de la cause par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs) à la charge d’O.________ ». 13J010 - 24 - IV. Les frais d’appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Laura Nista, avocate (pour O.________), - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Service de la circulation routière et de la navigation (VS), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 25 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 106 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 15 janvier 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Laura Nista, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.________, partie plaignante, intimée et appelante par voie de jonction. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 450 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de la cause, par 2’275 fr., à la charge d’O.________ (VI). B. Par annonce du 17 juillet 2025, puis déclaration motivée du 12 août 2025, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 5’867 fr. 15 pour la procédure de première instance et d’au minimum 3’000 fr. pour la procédure de deuxième instance, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, O.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens de la décision sur appel à intervenir. Agissant sans l’aide d’un avocat, A.________ a interjeté appel le 23 juillet 2025 contre le jugement précité, soit hors délai de l’annonce d’appel. Après avoir été interpellée sur la question de la recevabilité de son appel, A.________ a interjeté un appel joint dans le délai imparti, en vertu de l’art. 400 al. 3 CPP. Sans la chiffrer, ni en indiquer le fondement légal, elle a 13J010
- 10 - conclu au versement d’une indemnité, la responsabilité du prévenu étant pleinement reconnue. Lors de l’audience d’appel du 15 janvier 2026, après avoir reçu des explications sur le déroulement de la procédure, A.________ a déclaré retirer son appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le ***1987 à B***, O.________ est ressortissant français. Lors de l’audience de première instance, il a expliqué avoir été élevé par ses parents à B***, où il a suivi sa scolarité. Il a cinq frères et quatre sœurs. Le prévenu a obtenu un BEP en logistique et commercialisation en France et il a entrepris les démarches nécessaires afin que ce diplôme soit reconnu en Suisse. Il a en outre obtenu un titre professionnel de chauffeur de bus en France en 2013. Il est arrivé en Suisse en 2018 et il y travaille comme chauffeur de bus pour les C.________. Il est marié et le père de deux enfants. Son épouse et ses enfants vivent en France, en UU***. Il a donc un pied-à- terre en Suisse et, lorsqu’il a congé, il les rejoint en France. L’appelant gagne un revenu de l’ordre de 5’800 fr. net par mois, allocations familiales comprises, versé treize fois l’an. Son loyer suisse est de 910 fr. par mois et sa prime LAMal s’élève à un montant mensuel de l’ordre de 330 francs. Il a un véhicule en leasing et la mensualité se monte à 181 francs. Également locataire en France, son loyer est de 632 euros. Son épouse ne travaille pas. Il n’a pas de fortune. Il est redevable d’un crédit à la consommation qui s’élève à 44’000 francs. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge. Son fichier SIAC fait état d’un avertissement pour cause de distraction prononcé par décision du 6 juillet 2020.
2. A Q***, à l’V***, le 14 octobre 2024 à 19h34, le prévenu, qui conduisait le bus C.________ immatriculé VD-[...] de la gare de Q*** en direction de W***, n’a pas pris garde à deux piétons qui traversaient la chaussée, de droite à gauche, sur le passage pour piétons situé en face du 13J010
- 11 - n° 9. Le véhicule conduit par le prévenu a ainsi frôlé A.________ et son ami. O.________ a de surcroît actionné son avertisseur sonore au moment où il passait à leur hauteur, ce qui a eu pour effet de faire peur à A.________, qui est tombée en avant. A la suite de ces faits, O.________ a poursuivi sa route sans s’arrêter, malgré le fait que l’ami d’A.________ a poursuivi son bus sur plusieurs mètres en gesticulant et en hurlant. A.________, enceinte, s’est immédiatement rendue à l’hôpital afin de faire contrôler son état, qui n’a rien révélé de particulier. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 13J010
- 12 - 3. 3.1 L’appelant débute sa déclaration d’appel en se livrant à un rappel des faits et en soutenant que les deux piétons seraient apparus soudainement dans son champ de vision, alors qu’il effectuait une manœuvre particulière consistant à dévier légèrement la trajectoire de son bus pour éviter, sans empiéter sur le trottoir, un îlot situé peu avant le passage pour piétons, puis de reprendre sa trajectoire initiale, précisant que la visibilité était réduite en pleine ville de Q*** en raison de « l’obscurité nocturne ». L’appelant fait ensuite valoir une constatation incomplète et erronée des faits, en ce que la première juge n’aurait pas retenu, d’une part, qu’il ne possédait pas la vision de ce qu’il se passait derrière le bus qu’il conduisait en raison des limitations du véhicule et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas se rendre compte que la plaignante était tombée après son passage, ni que son compagnon courrait derrière le bus, dès lors que les piétons étaient debout lorsqu’il est passé à côté d’eux et qu’il faisait nuit ce soir-là. Il soutient avoir actionné son avertisseur sonore seulement après le passage du bus et que ce n’est qu’ensuite de cela que la plaignante a trébuché, celle-ci ayant d’ailleurs modifié ses déclarations sur ce point, indiquant tout d’abord avoir trébuché en raison de la peur suscitée par le coup de klaxon, avant de déclarer qu’elle aurait demandé à son compagnon de la tirer en avant à la vue du bus sans parvenir à se maintenir debout. Sur le plan juridique, l’appelant relève que les conditions applicables à la violation grave des règles de la circulation routière ne seraient pas réunies et se fonde sur des arrêts rendus par le Tribunal fédéral (TF 6B_835/2010 du 16 novembre 2020) et la Cour de céans (CAPE du 24 mars 2016/158, consid. 3), pour soutenir que son comportement serait tout au plus constitutif d’une violation simple des règles de la circulation routière. Il indique que, contrairement aux arrêts précités, il n’aurait percuté personne sur le passage pour piétons et aucun dommage physique ou matériel n’aurait été constaté. Il explique qu’il circulait à une vitesse réduite et qu’un doute subsisterait sur le déroulement exact de l’incident. S’agissant de la violation des devoirs en cas d’accident, l’appelant fait valoir qu’aucun accident ne serait survenu et que les deux piétons auraient été 13J010
- 13 - debout au moment du passage du bus, de sorte qu’il n’avait pas de devoir particulier à respecter. Il rappelle qu’il n’aurait pas eu la possibilité de voir ce qu’il se passait derrière son véhicule, les rétroviseurs ne permettant pas d’observer cette zone et l’obscurité pouvant également expliquer qu’il n’ait rien remarqué de particulier après son passage. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au 13J010
- 14 - stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 13J010
- 15 - février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Conformément à l’art. 90 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle- même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2, non publié in ATF 143 IV 500 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est 13J010
- 16 - objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité consid. 3.1). D’après l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons. Il réduira sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (cf. également art. 6 al. 1 OCR). L’art. 49 al. 2 LCR prescrit pour sa part que les piétons, s’ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 296 consid. 4b ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.4 ; TF 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). La vitesse dépend des circonstances, notamment de la visibilité. En tout état, la vitesse doit être adaptée de telle manière à pouvoir accorder la priorité à un piéton. Ce n’est que si personne ne se trouve à proximité du passage pour piétons, si le conducteur peut admettre qu’aucun piéton ne surgira à l’improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu’il a la priorité, que le conducteur n’est pas obligé de réduire sa vitesse à l’approche du passage pour piétons. Si le conducteur ne bénéficie pas d’une bonne visibilité de toute la chaussée et du trottoir à proximité du passage, celui-ci doit modérer sa vitesse de sorte à pouvoir accorder la priorité aux piétons masqués derrière l’obstacle (TF 6B_286/2022 précité consid. 4.4.2 ; TF 6B_407/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n° 2.5 ad art. 33 LCR). Le conducteur doit ainsi être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (TF 6B_286/2022 précité consid. 4.2.4 ; TF 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3). 13J010
- 17 - D’une manière générale, le degré d’attention exigé du conducteur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s’y trouvent, qui pourraient, ce qui n’est pas rare, traverser la route sans s’arrêter, en violation de leur devoir d’observation et d’attente (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (TF 6B_286/2022 précité consid. 4.2.4 ; TF 6B_343/2019 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_262/2016 précité consid. 3.2.2). 3.2.3 Selon l’art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d’accident. Conformément à l’art. 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. 3.3 3.3.1 Après avoir tout d’abord soutenu n’avoir absolument rien remarqué de spécial durant sa tournée, l’appelant a finalement reconnu avoir vu tardivement la plaignante et son compagnon sur le passage pour piétons, raison pour laquelle il a actionné le klaxon après son passage. Il ressort des pièces du dossier qu’un témoin a vu le couple passer devant le restaurant où il se trouvait, en direction du passage pour piétons. Il a également vu, peu après, le bus passer rapidement et le compagnon de la plaignante courir vainement derrière, en criant et en faisant de grands signes. Une voisine, dont l’appartement surplombe la rue, a constaté, après avoir entendu plusieurs coups de klaxon, que la plaignante était étendue au sol, face contre terre, au milieu du passage pour piétons. 13J010
- 18 - 3.3.2 En l’occurrence, les déclarations de l’appelant et des témoins permettent de reconstituer logiquement le déroulement des événements et d’établir avec certitude les faits dénoncés qui ont été retenus à juste titre par l’autorité de première instance. Il faut retenir que la plaignante et son compagnon étaient engagés sur le passage pour piétons avant l’arrivée du bus, étant donné l’endroit où la piétonne a chuté, à savoir au milieu dudit passage. Pour cette raison et compte tenu de sa grossesse, il est exclu de considérer qu’elle ait pu s’élancer sur le passage pour piétons de manière à surprendre l’appelant. Il est en outre établi, par les déclarations de l’appelant lui-même, qui affirme qu’il circulait à vitesse réduite, ainsi que par le rapport de police, que le bus évoluait à une vitesse de l’ordre de 20 km/h, ce qui laissait amplement le temps à un conducteur attentif de maîtriser l’environnement direct de son véhicule et d’anticiper l’arrivée de piétons sur le passage en question – mesure de précaution dont il sera question ci-après –, indépendamment de l’obscurité relative, étant rappelé que les événements ont eu lieu en plein centre de la ville de Q***, soit dans un environnement passablement éclairé. Les éléments du dossier démontrent que l’appelant a nécessairement vu les piétons traverser le passage pour piétons, étant donné la configuration des lieux et le fait que les piétons circulaient sur sa voie de circulation, directement devant lui. Il a ainsi poursuivi sa route, sans freiner ou réduire sa vitesse au passage pour piétons, au point de les frôler. Or, il est rappelé qu’avant un passage pour piétons, le conducteur doit, d’une part, réduire sa vitesse, voir s’arrêter, pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage et, d’autre part, attendre que le piéton ait traversé – à son rythme – l’entièreté de celui-ci. La violation des devoirs de prudence et des règles de conduite est particulièrement importante à cet égard, dans la mesure où l’appelant a pris le risque de poursuivre sa route, au point de faire passer son véhicule à proximité immédiate des piétons. S’agissant d’un chauffeur de bus professionnel, il n’a donc pas fait preuve des égards attendus en pareil situation pour des piétons incontestablement prioritaires. De plus, au lieu de céder le passage 13J010
- 19 - aux deux piétons, il a actionné l’avertisseur du bus après les avoirs dépassés, se comportant comme si les piétons étaient fautifs, alors qu’il n’en est rien. Quant à la manœuvre effectuée peu auparavant par l’appelant consistant à dévier légèrement la trajectoire de son bus au niveau de l’îlot central situé quelques mètres avant le passage pour piétons, celle-ci ne saurait être considérée comme suffisamment délicate pour atténuer la faute qu’il a commise, au vu de la configuration des lieux et de la vitesse à laquelle il circulait (route dégagée, très bonne visibilité, vitesse réduite de l’ordre de 20 km/h). Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que les deux piétons avaient incontestablement la priorité par rapport au bus conduit par l’appelant. En ne respectant pas son obligation de s’arrêter au passage pour piétons, l’appelant a enfreint l’art. 33 LCR. Les circonstances diffèrent de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il cite, en ce que son comportement démontre qu’il n’a jamais eu l’intention de céder la priorité aux piétons, n’entreprenant aucune action de freinage, et leur reprochant même de se trouver sur sa route. L’attitude de l’appelant immédiatement après l’incident, à savoir celle consistant à faire usage de l’avertisseur sonore, atteste qu’il ne s’est embarrassé d’aucun scrupule au point de leur adresser une remontrance. L’affaire jugée par la Cour de céans, également citée par l’appelant, n’est pas non plus pertinente, dès lors que l’appel interjeté par le Ministère public laissait pour seule possibilité l’examen de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée. 3.4 S’agissant enfin de son comportement après le franchissement du passage pour piétons, même à considérer que le bus qu’il conduisait ne lui permettait pas d’observer ce qu’il était advenu des deux piétons après son passage, l’appelant a décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas s’en préoccuper, préférant poursuivre sa route en les abandonnant à leur sort. L’argumentation de l’appelant au sujet du défaut de visibilité ne tient pas, dans la mesure où la route tourne légèrement sur la gauche après 13J010
- 20 - le passage pour piétons, ce qui lui permettait de voir la zone en cause dans son rétroviseur, celle-ci n’étant plus dissimulée par l’arrière du bus. Il pouvait donc voir que le compagnon de la plaignante courrait derrière lui. Quoi qu’il en soit, il ne pouvait continuer sa route sans vérifier l’état de santé des piétons dont l’intégrité physique a été immédiatement et concrètement mise en danger par son comportement. L’absence de collision n’est enfin pas pertinente. En effet, la plaignante ayant chuté au sol en raison du comportement routier de l’appelant, il y a lieu de considérer que ce dernier a bien provoqué un accident. Au vu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour violation des devoirs en cas d’accident selon l’art. 92 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 51 al. 1 LCR, doit être confirmée. 4. 4.1 Principalement, l’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement et, subsidiairement, à ce que seule une amende lui soit infligée pour violation simple des règles de la circulation routière. Sa peine sera cependant examinée d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode 13J010
- 21 - d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle 13J010
- 22 - relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 La culpabilité de l’appelant doit être considérée comme importante. En effet, malgré le fait qu’il soit un chauffeur professionnel, dont on attend un comportement irréprochable, il n’a pas freiné ou réduit sa vitesse à l’approche du passage pour piétons, alors que les éléments du dossier démontrent qu’il n’a pas pu ne pas s’apercevoir que les piétons prioritaires le traversaient. Il a donc accepté de les frôler lorsqu’il a poursuivi sa route. L’appelant n’a ensuite témoigné aucun égard à la plaignante, enceinte au moment des faits, qui avait pourtant chuté et a poursuivi sa route comme si de rien n’était, non sans avoir manifesté sa réprobation. La prise de conscience de l’appelant est relative dans la mesure où il estime n’avoir commis aucune erreur et soutient même que les piétons auraient violé les règles de prudence qui s’imposaient à eux, alors qu’ils traversaient normalement la chaussée sur un passage pour piétons. A décharge, on retiendra que l’appelant s’est finalement excusé auprès de la plaignante. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire est un mode de sanction adéquat pour réprimer le comportement délictueux de l’appelant, s’agissant de la violation grave des règles de la circulation routière. Celle- ci, fixée à 30 jours-amende au vu des agissements de l’appelant et de sa culpabilité par le tribunal, peut être confirmée, de même que le montant du jour-amende arrêté à 60 fr., lequel tient compte de sa situation personnelle et financière. Remplissant les conditions objectives et subjectives du sursis, il pourra en bénéficier et le délai d’épreuve de 2 ans sera également confirmé. S’agissant de la violation des devoirs en cas d’accident, elle sera sanctionnée par une amende de 450 fr., eu égard à la faute commise, convertible en 4 jours de détention en cas de non-paiement fautif.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 23 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49, 50 et 106 CP ; 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint d’A.________. II. L’appel d’O.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident ; II. condamne O.________ à une peine de 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. condamne O.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. renvoie A.________ à agir devant le juge civil ; V. dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP ; VI. met les frais de la cause par 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs) à la charge d’O.________ ». 13J010
- 24 - IV. Les frais d’appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Laura Nista, avocate (pour O.________),
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
- Service de la circulation routière et de la navigation (VS), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 25 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010