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TRIBUNAL CANTONAL 455 PE24.027216-SJOR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. a et d et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.027216-SJOR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour pornographie dure. Il lui est reproché d’avoir, entre le 19 et le 20 janvier 2024, depuis son domicile de [...], téléchargé sur Internet, via [...], à tout le moins quatre vidéos contenant de la pédopornographie effective. 351
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b) La perquisition menée le 14 janvier 2025 au domicile du prévenu a notamment donné lieu à la saisie d’un ordinateur portable de marque Lenovo (n° de série [...]) et d’un téléphone cellulaire Vivo X200 (n° IMEI [...]).
c) Lors de son audition du même jour par la Police de sûreté, Y.________ a été informé que le Ministère public avait l’intention de perquisitionner les données contenues dans son téléphone cellulaire et dans son ordinateur ; à cette occasion, il a accepté que la police procède à l’extraction, à l’examen et à l’exploitation immédiate de l’ensemble des données contenues dans ces appareils (PV aud. 1, R. 16 et 17). Il ressort du procès-verbal des opérations qu’après son audition, le prévenu a déclaré qu’il refusait l’extraction des données de son ordinateur et qu’il souhaitait modifier son audition en ce sens. Le Ministère public a alors indiqué qu’il devait procéder par écrit, dès lors que le procès-verbal de son audition avait été signé plusieurs heures auparavant. Par courrier du 14 janvier 2025, Y.________ a révoqué son accord à l’exploitation des données contenues dans ses appareils (P. 6). Le 17 janvier 2025, Y.________, par son défenseur, a requis la mise sous scellés de l’intégralité des équipements informatiques saisis le 14 janvier 2025 et de tous les documents et données qu’ils contenaient (P. 8). Le téléphone cellulaire et l’ordinateur portable saisis ont donc été mis sous scellés (cf. P. 27). Par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment pris acte du retrait de la demande de mise sous scellés formée par Y.________ et a dit que l’ordinateur portable et le téléphone cellulaire étaient immédiatement mis à disposition du Ministère public.
- 3 - B. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre du téléphone cellulaire Vivo X200 et de l’ordinateur portable Lenovo Thinkpad X1, à titre conservatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 197 al. 6 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). C. Par acte du 16 juin 2025, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
- 4 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir « l’incompatibilité » de l’ordonnance entreprise avec l’art. 263 al. 2 CPP, qui dispose que l’ordonnance de séquestre doit être brièvement motivée. Il expose que le séquestre a été ordonné « au vu des fichiers illicites retrouvés », mais ne précise pas sur lequel des deux appareils lesdits fichiers auraient été découverts, et, partant, si les deux seraient concernés. Au vu de la restriction de ses droits, il soutient qu’il lui serait pourtant nécessaire de savoir si ces fichiers ont été retrouvés sur l’un ou l’autre des appareils, ou sur les deux. Le recourant fait par ailleurs valoir que le séquestre serait inopportun. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
- 5 - que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2).
- 6 - Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 précité consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de
- 7 - sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 4.1 ; TF 6B_1351/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1). En particulier, le principe de la proportionnalité impose, lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties soient confisquées si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 4.1 ; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1351/2023 précité consid. 2.1). Se prononçant sur la demande de restitution de données licites enregistrées notamment dans un ordinateur portable et des téléphones portables séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire de ces appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à leur destruction. Il a ajouté que, compte tenu du nombre d'appareils sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données
- 8 - licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que leur destruction s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 4.1 ; TF 6B_500/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 ; CREP 8 décembre 2023/906 consid. 2.2.1). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (cf. CREP 15 mai 2025/197 ; CREP 18 janvier 2024/49 précité ; CREP 27 septembre 2023/772). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 15 mai 2025/197 précité consid. 2.4.1 ; CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2).
- 9 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024 et 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2 ; TF 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.3). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale
– d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 124 I 49 consid. 1). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne précisément les objets séquestrés, à savoir un téléphone portable Vivo X200, n° d’appel [...], n° IMEI [...] et un ordinateur portable Lenovo Thinkpad X1. S’agissant des motifs, l’ordonnance expose qu’au vu des fichiers illicites retrouvés, la mise sous mains de justice de ces objets est nécessaire afin de garantir leur protection et leur conservation, en vue de leur utilisation ultérieure comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Elle ajoute qu’au vu des fichiers à caractère pédopornographique qu’ils contiennent, ces objets doivent être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 197 al. 6 CP). Si cette motivation est certes brève, elle est suffisante pour permettre au recourant de déterminer les objets concernés par le séquestre, ainsi que les motifs retenus par le Ministère public, à savoir la probabilité qu’ils soient utilisés comme moyens de preuve et qu’ils doivent être confisqués. Pour le surplus, le recourant est prévenu de pornographie dure et plusieurs vidéos contenant de la pédopornographie effective ont été
- 10 - retrouvées dans les supports saisis. S’agissant des appareils visés par le séquestre, il ressort du dossier que des fichiers pourraient se trouver sur ces deux supports de données et la police a annoncé l’établissement d’un rapport concernant leur contenu (P. 23, p. 2 in fine). A ce stade, le Ministère public ignore donc si un seul des supports contient des fichiers illicites ou si les deux appareils sont concernés. Dans le doute, la mesure doit être maintenue s’agissant des deux supports. Le séquestre se justifie donc à l’évidence pour les motifs retenus, à savoir la probabilité que ces supports soient utilisés comme moyens de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP et, s’agissant de fichiers illicites qui représentent un danger pour la morale et l'ordre public, en vue de leur confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le séquestre est en outre apte à produire les résultats escomptés, qui ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive, et n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé dans la mesure où l’on ignore à ce stade quel(s) support(s) est/sont concerné(s). L’ordonnance de séquestre ne contient certes pas de motivation sur la proportionnalité de la mesure ; celle-ci est toutefois évidente tant le séquestre est – dans son principe – justifié au vu des fichiers concernés et des faits reprochés au prévenu. Le recourant ne fait au demeurant pas valoir de violation de son droit d’être entendu. Il ne dit pas non plus en quoi le séquestre de son téléphone et de son ordinateur ne serait pas proportionné, en particulier en quoi l’un des deux appareils pourrait et devrait être écarté à ce stade. En conséquence, on ne constate aucune violation de l’art. 263 al. 2 CPP ni d’inopportunité. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone cellulaire et de l’ordinateur portable du recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 11 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrian Veser, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :