Sachverhalt
reprochés sont très graves, le recourant, père de trois enfants et sans antécédents, paraît inséré socialement et qu’aucune expertise ou même avis d’expert ne vient étayer une quelconque dangerosité. Enfin, soutenir qu’un comportement unanimement décrit comme « calme, aimant et pacifique » rendrait le recourant imprévisible relève d’un raisonnement conjectural. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il rende une nouvelle décision motivée et, cas échant, qu’il examine si le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public, est réalisé.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. S’agissant de ce montant, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant demandé, soit 900 fr., représentant 5h00 d’activité nécessaire d’avocat au
- 11 - tarif horaire indiqué de 180 fr. (cf. acte de recours, p. 14), lequel est adéquat compte tenu de la nature de la cause et de l’écriture déposée. On y ajoutera des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Cuendet, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. S’agissant de ce montant, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant demandé, soit 900 fr., représentant 5h00 d’activité nécessaire d’avocat au
- 11 - tarif horaire indiqué de 180 fr. (cf. acte de recours, p. 14), lequel est adéquat compte tenu de la nature de la cause et de l’écriture déposée. On y ajoutera des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Cuendet, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 273 PE24.027050-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.027050-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Originaire de [...], I.________ est né le [...] 1986 en Erythrée. L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune condamnation. 351
- 2 -
b) Le 15 décembre 2024, à 05h47, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a été avisé qu’une personne, identifiée comme étant E.________, avait été retrouvée dans le quartier de [...], à Lausanne, allongée au sol et blessée à la gorge et au flanc. Elle avait été transportée en ambulance au CHUV (NACA 5), où elle avait perdu connaissance. Peu avant, elle avait indiqué aux policiers que son agresseur s’appelait « [...] » (PV des opérations, p. 2 et P. 4 ; ndr : « [...] » dans le rapport de police du 16.12.2024, P. 7). I.________ a été interpellé le même jour, à 11h48, dans le logement qu’il occupait au chemin de [...], à [...]. Lors de la perquisition de ce lieu, divers vêtements souillés de sang ont été retrouvés, de même que deux couteaux dans lelave-vaisselle (P. 7). I.________ a été entendu par la police le 15 décembre 2024. En substance, il a déclaré que c’était E.________ qui avait initié la bagarre et l’avait frappé. Il n’a pas été en mesure d’expliquer les blessures de ce dernier, probablement faites avec une arme blanche (PV d’audition n° 2). Le 16 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, soit pour avoir, le 15 décembre 2024 à [...], à Lausanne, donné divers coups à E.________, dont des coups de poing au visage, et l’avoir frappé d’un premier coup de couteau au flanc gauche, le faisant chuter, puis d’un second au niveau de l’épaule gauche (PV des opérations,
p. 3). Le même jour, lors de son audition d’arrestation par la procureure, I.________ a contesté les faits reprochés, déclarant avoir uniquement repoussé E.________. Il a nié l’avoir blessé au moyen d’un couteau (PV d’audition n° 3). Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de collusion, a
- 3 - ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2025. Le 28 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération qualifié. S’agissant de ce dernier, il a souligné la gravité des faits, aggravée par le caractère futile du motif à l’origine du différend. Il a estimé que le comportement du prévenu faisait craindre la commission de faits de même nature, soit le recours à la violence et à un objet dangereux pour régler ses désaccords. B. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juin 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, le premier juge a rappelé que la victime présentait plusieurs plaies, dont certaines étaient compatibles avec des blessures infligées par arme blanche, qu’au moment de sa prise en charge, elle avait immédiatement donné le nom de « [...] » et que, lors de la perquisition, une grande quantité de sang avait été retrouvée sur ses habits et ses chaussures, ainsi que deux couteaux dans le lave-vaisselle. En ce qui concerne le risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les faits reprochés étaient particulièrement graves tant ils avaient sérieusement porté atteinte à l’intégrité physique de la victime, que la gravité de ses actes étaient d’autant plus sérieuse si l’on considérait le motif futile qui semblait être à l’origine du différend entre le prévenu et la victime, que les témoignages, qui décrivaient unanimement le prévenu comme quelqu’un de calme,
- 4 - aimant et pacifique, renforçaient d’autant plus l’imprévisibilité des actes qu’il était sérieusement soupçonné d’avoir commis à l’encontre de E.________ et de ceux qu’il pourrait à nouveau commettre, que, dans un tel contexte, il était à craindre que le prévenu s’en prenne prochainement à l’intégrité corporelle, voire à la vie d’autrui et qu’il y avait dès lors lieu de se montrer particulièrement prudent eu égard au bien juridiquement protégé dont il était question ici. Le premier juge n’a pas examiné le risque de fuite invoqué par le Ministère public. C. Par acte du 24 mars 2025, I.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution, notamment à forme d’une remise de ses documents d’identité, d’un engagement à ne pas quitter le territoire suisse durant toute la durée de la procédure, d’une obligation de se présenter à un poste de police à une fréquence déterminée, de la mise en place d’un bracelet électronique et/ou d’une interdiction d’entrer en contact avec E.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis une indemnité de 900 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de son recours, I.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant en particulier sa dernière audition par la police, datée du 17 mars 2025. A cette occasion, il est revenu sur ses premières déclarations, expliquant s’être muni d’un couteau suisse par crainte d’être agressé par E.________, avec lequel il souhaitait discuter. Il a affirmé ne pas se souvenir avoir porté de coups de couteau, tout en admettant qu’il était possible qu’il ait blessé la victime involontairement avec cet objet. Par courrier du 3 avril 2025, dans le délai imparti, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer
- 5 - sur le recours et s’est référée intégralement à la motivation de son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Cette première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est effectivement remplie, au vu des déclarations de la victime, qui a désigné le recourant comme étant l’auteur des coups de couteau portés à son encontre, des vêtements ensanglantés retrouvés lors de la perquisition et, finalement, de la récente audition du recourant lui-même. Pour le surplus, ce dernier expose sa version des faits, affirmant en substance que E.________, sous l’emprise de l’alcool, se serait attaqué à lui et qu’il n’aurait fait que se défendre. Il soutient s’être muni d’un couteau en raison du caractère bagarreur de celui-ci. Selon ses dires, la victime aurait été blessée lors d’un corps à corps au cours duquel tous deux auraient roulé au sol. Ces arguments pourront, le cas échant, être discutés devant le juge du fond, dès lors qu’il n’appartient ni au Tribunal des mesures contrainte ni à la Chambre des recours pénale de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2).
4. Invoquant une violation de l’art. 221 al. 1bis CPP, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de
- 7 - réitération qualifié. Il souligne notamment le caractère « extrêmement succinct » de l’ordonnance entreprise. En particulier, il critique le raisonnement du premier juge, selon lequel les témoignages positifs de ses proches démontreraient son imprévisibilité, ce qui reviendrait, selon lui, à affirmer que « s’il est gentil, c’est qu’il est méchant ». A l’inverse, il soutient qu’il ne présenterait aucune dangerosité, puisqu’il serait parfaitement intégré en Suisse, tant sur le plan professionnel que social, qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire et qu’il aurait émis des regrets et présenté des excuses. Enfin, il relève que le dossier ne comporte aucune expertise psychiatrique, le Ministère public y ayant renoncé. 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).
- 8 - 4.1.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne
- 9 - parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). 4.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en retenant un risque de réitération qualifié, motivé par la gravité des faits, le caractère futile du différend et l’imprévisibilité supposée du recourant, déduite des témoignages favorables à son égard. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences découlant des
- 10 - art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, selon lesquelles les motifs d’une décision doivent être exposés de manière à permettre à l’intéressé de la comprendre et de l’attaquer utilement. En particulier, le premier juge n’a pas pris en considération et donc précisé les éléments concrets permettant de retenir un danger sérieux et imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP. Il n’explique pas davantage en quoi un pronostic défavorable devrait être posé, étant relevé que, même si les faits reprochés sont très graves, le recourant, père de trois enfants et sans antécédents, paraît inséré socialement et qu’aucune expertise ou même avis d’expert ne vient étayer une quelconque dangerosité. Enfin, soutenir qu’un comportement unanimement décrit comme « calme, aimant et pacifique » rendrait le recourant imprévisible relève d’un raisonnement conjectural. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il rende une nouvelle décision motivée et, cas échant, qu’il examine si le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public, est réalisé.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. S’agissant de ce montant, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant demandé, soit 900 fr., représentant 5h00 d’activité nécessaire d’avocat au
- 11 - tarif horaire indiqué de 180 fr. (cf. acte de recours, p. 14), lequel est adéquat compte tenu de la nature de la cause et de l’écriture déposée. On y ajoutera des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Cuendet, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :