Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 B.________ est né le ***1992 à K*** au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur au Portugal et y a effectué une première partie de sa scolarité obligatoire. Son père est venu en Suisse en 1999 et l’entier de la famille l’y a rejoint. Le prévenu a poursuivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a entrepris une formation d’électricien. Après avoir travaillé un peu dans le domaine de la construction, il a travaillé dans l’hôtellerie. Il a été incarcéré de 2018 à 2020, puis a exercé différents emplois, notamment en T*** et au V***, dans l’entreprise de son épouse. Entre 2023 et août 2024, il a fait des allers- retours entre la Suisse et le Portugal, notamment. Il a un enfant de 7 ans d’une précédente relation, enfant resté avec sa mère. Son épouse est actuellement en U***. Son frère, sa sœur et sa mère vivent encore en Suisse, son père étant décédé. Le prévenu a des dettes et poursuites à hauteur d’environ 100'000 francs. Il n’a pas d’économies ni de logement. S’agissant de sa consommation de stupéfiants, il suit un traitement psychothérapeutique en détention, à sa demande. Il a actuellement la responsabilité de servir les repas à la cantine. A sa sortie de prison, il souhaite retourner au Portugal, pour vivre avec son grand-père qui est prêt à l’accueillir et intégrer un centre de soin pour les dépendances. Sa famille serait prête à l’aider à financer ce traitement, qui devrait durer six mois, dont trois mois en milieu fermé. Ensuite, il souhaite travailler dans une société de livraison de pizza, dont il a fourni une promesse d’embauche. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : 13J010
- 9 -
- 08.03.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, vol simple, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 27.05.2019 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, actes préparatoires délictueux au brigandage, violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, brigandage en bande, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage en agissant de façon particulièrement dangereuse, tentative de brigandage et vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine privative de liberté de 4 ans, amende de 500 fr. ;
- 17.11.2023 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples contre le conjoint, menaces commises par le conjoint et rupture de ban, peine privative de liberté de 6 mois.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
E. 2.1 A tout le moins entre le mois d’août 2024 et le 9 décembre 2024, puis entre le 20 et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, prononcée le 27 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et valable depuis le 20 novembre 2020.
E. 2.2 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne sous forme de crack.
E. 2.3 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a circulé à plusieurs reprises au volant de son véhicule Mercedes-Benz, alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaïne. 13J010
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E. 2.4 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 12 octobre 2024, date de son interpellation, B.________ a détenu un couteau à ouverture automatique et un spray de défense CS 20%, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. Le prévenu a été interpellé en possession de ces deux armes, le 12 octobre 2024, à W***, lors de son entrée en Suisse. Celles-ci ont été saisies et transmises au Bureau des armes et explosifs du canton du Valais.
E. 2.5 Le 9 décembre 2024, vers 11h19, à l’Y*** 65, à Lausanne, B.________, vêtu de vêtements noirs, avec son capuchon relevé sur la tête afin de dissimuler en partie son visage, et tenant un sac à dos noir dans une main, a pénétré dans la station-service BP, s'est immédiatement rendu derrière le comptoir et a menacé la caissière, J.________, en exhibant un grand couteau qu’il a sorti de son sac. Il a ensuite ordonné à cette dernière d'ouvrir la caisse-enregistreuse, tout en continuant à se montrer menaçant. Sous l’effet de la panique et de la peur, J.________ n’a pas réussi à ouvrir immédiatement la caisse. Le prévenu lui a alors à nouveau ordonné d’ouvrir la caisse à deux ou trois reprises en lui disant : « Ouvre la caisse, ouvre la caisse ! ». Après avoir finalement réussi à s’exécuter, J.________ a voulu prendre la fuite en passant entre le prévenu et le rayon de cigarettes, mais celui-ci l’en a empêché et lui a ordonné de rester où elle se trouvait. Puis, il s’est empressé de s’emparer des billets d'argent contenus dans la caisse, soit une somme de 1'420 fr., avant de prendre la fuite. B.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la station-service. En outre, il a été reconnu par J.________ sur planche photographique. A.________ SA, par son représentant qualifié L.________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 9 décembre 2024. Cette société n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 13J010
- 11 - J.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 décembre 2024. Par courrier du 11 juillet 2025, elle a indiqué qu’elle n’avait pas de prétentions civiles à faire valoir à l’encontre du prévenu. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
E. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage qualifié. Il soutient qu'il s'était muni d'une scie à bois pour commettre son forfait et que même s'il ne s'agissait pas d'une scie à bois, mais d'un couteau, un tel objet ne serait pas une arme blanche dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 13J010
- 12 -
E. 3.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Est une arme tout objet qui, peut servir à se défendre ou à attaquer. Une arme est dangereuse, lorsque, en cas d'usage inadéquat, elle peut provoquer un œdème pulmonaire ou des dommages oculaires graves (ATF 118 IV 142 consid. 3d). Un pistolet avec lequel des cartouches lacrymogènes peuvent être tirées est une arme. Il en va de même d'un spray lacrymogène (ATF 113 IV 60). Pour déterminer si une arme est dangereuse et partant assimilable à une arme à feu, il faut se fonder sur ses caractéristiques objectives. Ainsi, l'arme doit être propre à causer des lésions graves, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des sprays (à tout le moins chargés de gaz CN) et des coups- de-poing américains ; tout objet qui peut présenter pour autrui un danger équivalant à celui que fait courir un coup-de-poing américain doit donc être qualifié d'arme dangereuse, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit de nature à causer des lésions aussi graves qu'une arme à feu (ATF 113 IV 61, JdT 1988 IV 38). Un couteau de poche ne saurait, dans la règle, être considéré comme une arme ; il s'agit plutôt d'un objet destiné à servir d'outil (ATF 117 IV 135) ; il en va de même d'un marteau (ATF 112 IV 13). Un couteau de cuisine dont la lame mesure entre 15 et 20 cm est considéré comme une arme dangereuse (TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). La Cour d'appel a déjà eu l'occasion de confirmer qu'un couteau avec la lame ouverte constituait une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (CAPE 15 mars 2021/67). 13J010
- 13 -
E. 3.3 Les premiers juges ont retenu, sur la base des images de vidéo- surveillance, que le prévenu avait exhibé une arme blanche qui se terminait par une extrémité en pointe et d'une taille certaine, objet qui s'apparentait plus à un couteau qu'à une scie à bois. Ils ont donc écarté la version du prévenu. Cette appréciation est adéquate. Elle est fondée sur des images permettant d'écarter la thèse soutenue par le prévenu en appel, soit que même s'il s'agissait d'un couteau, et non d’une scie à bois, son usage ne pouvait pas entraîner de blessures graves. Au contraire, la longueur de la lame et son extrémité en pointe aurait permis de causer des blessures graves suivant l'endroit où l'auteur aurait frappé. Le couteau exhibé par l'appelant était donc bien une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Le grief doit être rejeté. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette arme a été exhibée à la victime dans le but de la menacer pour qu’elle obéisse. Si celle-ci a certes déclaré avoir oublié le couteau, elle a en revanche levé les mains lors des faits, geste dont on peut déduire la crainte de la menace. La condamnation pour brigandage qualifié doit donc être confirmée.
E. 4.1 Subsidiairement, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il remet en cause l’affirmation des premiers juges selon laquelle les jugements antérieurs ne semblaient pas avoir eu d’effet sur lui. Il soutient également que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait tenté de minimiser les faits et de se dédouaner en justifiant ses actes par son addiction. Il affirme encore qu'il se serait trouvé en état de détresse au moment de commettre le brigandage. Il sollicite en outre l’octroi d’un sursis partiel. Il se prévaut à cet égard de sa bonne collaboration à l’enquête et de son entière admission des faits.
E. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de 13J010
- 15 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 4.2.3 L'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid.
E. 4.3.1 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage qualifié, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est lourde. A charge, il faut retenir ses antécédents judiciaires et le concours d’infractions. Force est de constater que les jugements ne paraissent pas avoir eu d’effet sur le prévenu qui a lourdement récidivé. On ne saurait d’ailleurs retenir qu’il a fait preuve d’une collaboration pleine et entière, puisqu’il a servi plusieurs versions quant à 13J010
- 16 - l’objet utilisé pour commettre son brigandage, soit notamment un téléphone et une scie à bois, et qu’il persiste à dire qu’il ne s’agissait pas d’une arme dangereuse. Il a également remis en cause les déclarations crédibles de la victime selon lesquelles il l’aurait empêché de prendre la fuite. Autrement dit, il a tenté de minimiser les faits. Sa prise de conscience n’est ainsi pas complète. En outre, il tente de justifier ses actes de violence par son addiction comme s’il voulait s’en dédouaner. La toxicomanie de l’appelant n’explique toutefois nullement la dangerosité qu’il représente pour autrui, en particulier s’agissant de sa propension à commettre des brigandages ou à s’en prendre à son épouse. Le casier judiciaire de l'appelant démontre en effet qu'il est capable depuis de nombreuses années d'actes de violence, qu'il ne peut pas tout mettre sur le compte de la drogue, qui constitue également, dans son cas, une excuse toute faite. A décharge, il faut retenir qu’il a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, sous réserve de quelques éléments. Il a acquis une certaine conscience de la gravité des actes commis et de la nécessité de soigner ses addictions, une fois sorti de prison, comme le démontrent les démarches entreprises auprès d’un centre de psychothérapie au Portugal. En revanche, on ne retiendra pas sa situation personnelle à décharge, dans la mesure où l’appelant bénéficie du soutien et de l’aide de toute sa famille. Pour des motifs de prévention spéciale fondés sur les antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer son comportement, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, devant être sanctionnée par une amende. Sur l’ensemble des infractions à prendre en considération, celle de brigandage qualifié est la plus grave. La culpabilité de l’appelant concernant cette infraction et lourde, dès lors qu’il avait déjà été condamné en 2019 pour actes préparatoires délictueux au brigandage, brigandage en bande, brigandage en agissant de façon particulièrement dangereuse et tentative de brigandage. La peine purgée de 4 ans n’a manifestement pas suffi à éviter toute récidive. Il convient en outre de retenir que l’appelant a agi sans aucune considération pour le traumatisme causé à sa nouvelle 13J010
- 17 - victime. Or, le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les conséquences sur la santé psychique de celle-ci. A décharge, on retiendra que le prévenu s’est spontanément excusé auprès de la victime. La gravité des faits de la présente cause dicte incontestablement le prononcé d’une peine privative de liberté qui, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, doit être arrêtée à 30 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, de la manière exposée ci-après. La rupture de ban est également grave, dès lors que le prévenu a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, prononcée en 2019 et valable depuis le 20 novembre 2020. L’appelant est en outre en état de récidive spéciale pour cette infraction. Ces faits dictent une augmentation de 3 mois de la peine privative de liberté de base. Il faut encore aggraver de 2 mois pour la conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire. L’appelant est également en état de récidive d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Enfin, l’infraction à la loi fédérale sur les armes doit entraîner une aggravation de la peine d’un mois. Les actes de l’appelant, consistant à détenir un couteau à ouverture automatique et un spray de défense CS 20%, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises, sont en effet en lien avec sa violence et contribuent à aggraver le risque de récidive d’actes de violence, de sorte que c’est également une peine privative de liberté qui doit les sanctionner. Sur la base de ce qui précède, il faut prononcer une peine privative de liberté de 36 mois et confirmer en conséquence celle prononcée en première instance. 13J010
- 18 - A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
E. 4.3.2 L’appelant sollicite l’octroi d’un sursis partiel, mais en vain. Il est en état de récidive spéciale d’actes graves et l’exécution d’une longue peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de recommencer. Le pronostic est clairement défavorable et ce n’est ni le traitement en détention ni les mesures envisagées à la sortie de prison qui permettent de modifier ce constat, tant il est évident que la prise de conscience par l’appelant de sa propension à la violence ne dépend pas seulement du traitement de sa toxicomanie, mais d’une réelle évolution de sa capacité d’introspection. Le sursis partiel est donc exclu.
E. 5 L’appelant ne conteste pas, à juste titre, son expulsion pour une durée de 20 ans. En effet, comme retenu par les premiers juges, l’infraction de brigandage tombe sous le coup de l’expulsion obligatoire prévue par l’article 66a let. c CP et, en cas de récidive alors que la première expulsion avait toujours effet, comme en l’espèce, l’art. 66b al. 1 et 2 CP impose une expulsion du territoire suisse pour une durée minimale de 20 ans. L’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application en pareil cas.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. Pour garantir l’exécution de sa peine et de la mesure et compte tenu des risques de fuite 13J010
- 19 - et de récidive qu’il présente, il convient en outre d’ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. Au vu de la liste des opérations produite par Me Baris Bostan, défenseur d’office de B.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'310 fr. 30 qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'140 fr. 30, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'310 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. c, 66b al. 1 et 2, 106, 140 ch. 1 et 2, 291CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; 13J010
- 20 - II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 241 (deux cent quarante-et-un) jours de détention avant jugement ; III. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; IV. condamne B.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif est de 3 (trois) jours ; V. ordonne le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine ; VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans et renonce à l’inscription de cette expulsion au Système d’Information Schengen ; VII. renvoie A.________ SA à agir devant le juge civil ; VIII. prend acte du fait que J.________ n’a pas de prétention civile à faire valoir à l’encontre de B.________ ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service BP du 09.12.2024, séquestré sous fiche n°152’002 ; X. met les frais de la cause, par 14'688 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Baris Bostan, par 5'644 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. 13J010
- 21 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'310 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baris Bostan. VI. Les frais d'appel, par 4'140 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baris Bostan, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 215 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 4 février 2026 Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, assisté de Me Baris Bostan, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement (II), a constaté que B.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a condamné B.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 jours (IV), a ordonné le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans et renoncé à l’inscription de cette expulsion au Système d’Information Schengen (VI), a renvoyé A.________ SA à agir devant le juge civil (VII), a pris acte du fait que J.________ n’a pas de prétention civile à faire valoir à l’encontre de B.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service BP du 09.12.2024, séquestré sous fiche n°152’002 (IX), et a mis les frais de la cause, par 14'688 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Baris Bostan, par 5'644 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). B. Par annonce du 22 août 2025, puis déclaration motivée du 30 septembre 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, 13J010
- 8 - avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour brigandage en lieu et place de brigandage qualifié, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, subsidiairement, à une peine réduite dans une proportion que justice dira. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ est né le ***1992 à K*** au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur au Portugal et y a effectué une première partie de sa scolarité obligatoire. Son père est venu en Suisse en 1999 et l’entier de la famille l’y a rejoint. Le prévenu a poursuivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a entrepris une formation d’électricien. Après avoir travaillé un peu dans le domaine de la construction, il a travaillé dans l’hôtellerie. Il a été incarcéré de 2018 à 2020, puis a exercé différents emplois, notamment en T*** et au V***, dans l’entreprise de son épouse. Entre 2023 et août 2024, il a fait des allers- retours entre la Suisse et le Portugal, notamment. Il a un enfant de 7 ans d’une précédente relation, enfant resté avec sa mère. Son épouse est actuellement en U***. Son frère, sa sœur et sa mère vivent encore en Suisse, son père étant décédé. Le prévenu a des dettes et poursuites à hauteur d’environ 100'000 francs. Il n’a pas d’économies ni de logement. S’agissant de sa consommation de stupéfiants, il suit un traitement psychothérapeutique en détention, à sa demande. Il a actuellement la responsabilité de servir les repas à la cantine. A sa sortie de prison, il souhaite retourner au Portugal, pour vivre avec son grand-père qui est prêt à l’accueillir et intégrer un centre de soin pour les dépendances. Sa famille serait prête à l’aider à financer ce traitement, qui devrait durer six mois, dont trois mois en milieu fermé. Ensuite, il souhaite travailler dans une société de livraison de pizza, dont il a fourni une promesse d’embauche. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : 13J010
- 9 -
- 08.03.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, vol simple, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 27.05.2019 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, actes préparatoires délictueux au brigandage, violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, brigandage en bande, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage en agissant de façon particulièrement dangereuse, tentative de brigandage et vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine privative de liberté de 4 ans, amende de 500 fr. ;
- 17.11.2023 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples contre le conjoint, menaces commises par le conjoint et rupture de ban, peine privative de liberté de 6 mois. 2. 2.1 A tout le moins entre le mois d’août 2024 et le 9 décembre 2024, puis entre le 20 et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, prononcée le 27 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et valable depuis le 20 novembre 2020. 2.2 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne sous forme de crack. 2.3 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 24 décembre 2024, date de son interpellation, B.________ a circulé à plusieurs reprises au volant de son véhicule Mercedes-Benz, alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaïne. 13J010
- 10 - 2.4 A tout le moins entre le mois d’août 2024, date de son retour en Suisse, et le 12 octobre 2024, date de son interpellation, B.________ a détenu un couteau à ouverture automatique et un spray de défense CS 20%, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. Le prévenu a été interpellé en possession de ces deux armes, le 12 octobre 2024, à W***, lors de son entrée en Suisse. Celles-ci ont été saisies et transmises au Bureau des armes et explosifs du canton du Valais. 2.5 Le 9 décembre 2024, vers 11h19, à l’Y*** 65, à Lausanne, B.________, vêtu de vêtements noirs, avec son capuchon relevé sur la tête afin de dissimuler en partie son visage, et tenant un sac à dos noir dans une main, a pénétré dans la station-service BP, s'est immédiatement rendu derrière le comptoir et a menacé la caissière, J.________, en exhibant un grand couteau qu’il a sorti de son sac. Il a ensuite ordonné à cette dernière d'ouvrir la caisse-enregistreuse, tout en continuant à se montrer menaçant. Sous l’effet de la panique et de la peur, J.________ n’a pas réussi à ouvrir immédiatement la caisse. Le prévenu lui a alors à nouveau ordonné d’ouvrir la caisse à deux ou trois reprises en lui disant : « Ouvre la caisse, ouvre la caisse ! ». Après avoir finalement réussi à s’exécuter, J.________ a voulu prendre la fuite en passant entre le prévenu et le rayon de cigarettes, mais celui-ci l’en a empêché et lui a ordonné de rester où elle se trouvait. Puis, il s’est empressé de s’emparer des billets d'argent contenus dans la caisse, soit une somme de 1'420 fr., avant de prendre la fuite. B.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la station-service. En outre, il a été reconnu par J.________ sur planche photographique. A.________ SA, par son représentant qualifié L.________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 9 décembre 2024. Cette société n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 13J010
- 11 - J.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 décembre 2024. Par courrier du 11 juillet 2025, elle a indiqué qu’elle n’avait pas de prétentions civiles à faire valoir à l’encontre du prévenu. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage qualifié. Il soutient qu'il s'était muni d'une scie à bois pour commettre son forfait et que même s'il ne s'agissait pas d'une scie à bois, mais d'un couteau, un tel objet ne serait pas une arme blanche dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 13J010
- 12 - 3.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Est une arme tout objet qui, peut servir à se défendre ou à attaquer. Une arme est dangereuse, lorsque, en cas d'usage inadéquat, elle peut provoquer un œdème pulmonaire ou des dommages oculaires graves (ATF 118 IV 142 consid. 3d). Un pistolet avec lequel des cartouches lacrymogènes peuvent être tirées est une arme. Il en va de même d'un spray lacrymogène (ATF 113 IV 60). Pour déterminer si une arme est dangereuse et partant assimilable à une arme à feu, il faut se fonder sur ses caractéristiques objectives. Ainsi, l'arme doit être propre à causer des lésions graves, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des sprays (à tout le moins chargés de gaz CN) et des coups- de-poing américains ; tout objet qui peut présenter pour autrui un danger équivalant à celui que fait courir un coup-de-poing américain doit donc être qualifié d'arme dangereuse, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit de nature à causer des lésions aussi graves qu'une arme à feu (ATF 113 IV 61, JdT 1988 IV 38). Un couteau de poche ne saurait, dans la règle, être considéré comme une arme ; il s'agit plutôt d'un objet destiné à servir d'outil (ATF 117 IV 135) ; il en va de même d'un marteau (ATF 112 IV 13). Un couteau de cuisine dont la lame mesure entre 15 et 20 cm est considéré comme une arme dangereuse (TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). La Cour d'appel a déjà eu l'occasion de confirmer qu'un couteau avec la lame ouverte constituait une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (CAPE 15 mars 2021/67). 13J010
- 13 - 3.3 Les premiers juges ont retenu, sur la base des images de vidéo- surveillance, que le prévenu avait exhibé une arme blanche qui se terminait par une extrémité en pointe et d'une taille certaine, objet qui s'apparentait plus à un couteau qu'à une scie à bois. Ils ont donc écarté la version du prévenu. Cette appréciation est adéquate. Elle est fondée sur des images permettant d'écarter la thèse soutenue par le prévenu en appel, soit que même s'il s'agissait d'un couteau, et non d’une scie à bois, son usage ne pouvait pas entraîner de blessures graves. Au contraire, la longueur de la lame et son extrémité en pointe aurait permis de causer des blessures graves suivant l'endroit où l'auteur aurait frappé. Le couteau exhibé par l'appelant était donc bien une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Le grief doit être rejeté. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette arme a été exhibée à la victime dans le but de la menacer pour qu’elle obéisse. Si celle-ci a certes déclaré avoir oublié le couteau, elle a en revanche levé les mains lors des faits, geste dont on peut déduire la crainte de la menace. La condamnation pour brigandage qualifié doit donc être confirmée. 4. 4.1 Subsidiairement, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il remet en cause l’affirmation des premiers juges selon laquelle les jugements antérieurs ne semblaient pas avoir eu d’effet sur lui. Il soutient également que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait tenté de minimiser les faits et de se dédouaner en justifiant ses actes par son addiction. Il affirme encore qu'il se serait trouvé en état de détresse au moment de commettre le brigandage. Il sollicite en outre l’octroi d’un sursis partiel. Il se prévaut à cet égard de sa bonne collaboration à l’enquête et de son entière admission des faits. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise 13J010
- 14 - en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de 13J010
- 15 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.3 L'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 4.3 4.3.1 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage qualifié, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est lourde. A charge, il faut retenir ses antécédents judiciaires et le concours d’infractions. Force est de constater que les jugements ne paraissent pas avoir eu d’effet sur le prévenu qui a lourdement récidivé. On ne saurait d’ailleurs retenir qu’il a fait preuve d’une collaboration pleine et entière, puisqu’il a servi plusieurs versions quant à 13J010
- 16 - l’objet utilisé pour commettre son brigandage, soit notamment un téléphone et une scie à bois, et qu’il persiste à dire qu’il ne s’agissait pas d’une arme dangereuse. Il a également remis en cause les déclarations crédibles de la victime selon lesquelles il l’aurait empêché de prendre la fuite. Autrement dit, il a tenté de minimiser les faits. Sa prise de conscience n’est ainsi pas complète. En outre, il tente de justifier ses actes de violence par son addiction comme s’il voulait s’en dédouaner. La toxicomanie de l’appelant n’explique toutefois nullement la dangerosité qu’il représente pour autrui, en particulier s’agissant de sa propension à commettre des brigandages ou à s’en prendre à son épouse. Le casier judiciaire de l'appelant démontre en effet qu'il est capable depuis de nombreuses années d'actes de violence, qu'il ne peut pas tout mettre sur le compte de la drogue, qui constitue également, dans son cas, une excuse toute faite. A décharge, il faut retenir qu’il a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, sous réserve de quelques éléments. Il a acquis une certaine conscience de la gravité des actes commis et de la nécessité de soigner ses addictions, une fois sorti de prison, comme le démontrent les démarches entreprises auprès d’un centre de psychothérapie au Portugal. En revanche, on ne retiendra pas sa situation personnelle à décharge, dans la mesure où l’appelant bénéficie du soutien et de l’aide de toute sa famille. Pour des motifs de prévention spéciale fondés sur les antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer son comportement, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, devant être sanctionnée par une amende. Sur l’ensemble des infractions à prendre en considération, celle de brigandage qualifié est la plus grave. La culpabilité de l’appelant concernant cette infraction et lourde, dès lors qu’il avait déjà été condamné en 2019 pour actes préparatoires délictueux au brigandage, brigandage en bande, brigandage en agissant de façon particulièrement dangereuse et tentative de brigandage. La peine purgée de 4 ans n’a manifestement pas suffi à éviter toute récidive. Il convient en outre de retenir que l’appelant a agi sans aucune considération pour le traumatisme causé à sa nouvelle 13J010
- 17 - victime. Or, le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les conséquences sur la santé psychique de celle-ci. A décharge, on retiendra que le prévenu s’est spontanément excusé auprès de la victime. La gravité des faits de la présente cause dicte incontestablement le prononcé d’une peine privative de liberté qui, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, doit être arrêtée à 30 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, de la manière exposée ci-après. La rupture de ban est également grave, dès lors que le prévenu a pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, prononcée en 2019 et valable depuis le 20 novembre 2020. L’appelant est en outre en état de récidive spéciale pour cette infraction. Ces faits dictent une augmentation de 3 mois de la peine privative de liberté de base. Il faut encore aggraver de 2 mois pour la conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire. L’appelant est également en état de récidive d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Enfin, l’infraction à la loi fédérale sur les armes doit entraîner une aggravation de la peine d’un mois. Les actes de l’appelant, consistant à détenir un couteau à ouverture automatique et un spray de défense CS 20%, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises, sont en effet en lien avec sa violence et contribuent à aggraver le risque de récidive d’actes de violence, de sorte que c’est également une peine privative de liberté qui doit les sanctionner. Sur la base de ce qui précède, il faut prononcer une peine privative de liberté de 36 mois et confirmer en conséquence celle prononcée en première instance. 13J010
- 18 - A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. 4.3.2 L’appelant sollicite l’octroi d’un sursis partiel, mais en vain. Il est en état de récidive spéciale d’actes graves et l’exécution d’une longue peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de recommencer. Le pronostic est clairement défavorable et ce n’est ni le traitement en détention ni les mesures envisagées à la sortie de prison qui permettent de modifier ce constat, tant il est évident que la prise de conscience par l’appelant de sa propension à la violence ne dépend pas seulement du traitement de sa toxicomanie, mais d’une réelle évolution de sa capacité d’introspection. Le sursis partiel est donc exclu.
5. L’appelant ne conteste pas, à juste titre, son expulsion pour une durée de 20 ans. En effet, comme retenu par les premiers juges, l’infraction de brigandage tombe sous le coup de l’expulsion obligatoire prévue par l’article 66a let. c CP et, en cas de récidive alors que la première expulsion avait toujours effet, comme en l’espèce, l’art. 66b al. 1 et 2 CP impose une expulsion du territoire suisse pour une durée minimale de 20 ans. L’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application en pareil cas.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. Pour garantir l’exécution de sa peine et de la mesure et compte tenu des risques de fuite 13J010
- 19 - et de récidive qu’il présente, il convient en outre d’ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. Au vu de la liste des opérations produite par Me Baris Bostan, défenseur d’office de B.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'310 fr. 30 qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'140 fr. 30, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'310 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. c, 66b al. 1 et 2, 106, 140 ch. 1 et 2, 291CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; 13J010
- 20 - II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 241 (deux cent quarante-et-un) jours de détention avant jugement ; III. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; IV. condamne B.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif est de 3 (trois) jours ; V. ordonne le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine ; VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans et renonce à l’inscription de cette expulsion au Système d’Information Schengen ; VII. renvoie A.________ SA à agir devant le juge civil ; VIII. prend acte du fait que J.________ n’a pas de prétention civile à faire valoir à l’encontre de B.________ ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service BP du 09.12.2024, séquestré sous fiche n°152’002 ; X. met les frais de la cause, par 14'688 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Baris Bostan, par 5'644 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. 13J010
- 21 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'310 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baris Bostan. VI. Les frais d'appel, par 4'140 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baris Bostan, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010