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PE24.026950

Waadt · 2025-03-22 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let a CPP ; JdT 2011 III 74 ; CREP 12 novembre 2021/1039 ; CREP 7 juin 2011/209) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 précité consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal, devant l’autorité compétente, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- après (cf. consid. 2.3).

E. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus

- 7 - donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2).

E. 2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).

- 6 - Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2) étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1. et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid.

E. 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. On peine dès lors à comprendre le raisonnement de Me Ryter. Il est évident, vu la nature de la cause, qu’il existe concrètement un risque que l’un des prévenus tente de reporter sa culpabilité éventuelle sur l’autre. D’ailleurs, le Ministère public a précisément invoqué une contradiction entre leurs déclarations devant la police par rapport à leur éventuelle présence commune lors de la signature des documents incriminés. Ce seul élément établit déjà l’existence d’un conflit d’intérêts, puisque l’un des deux prévenus soutient précisément ne pas avoir participé à cet entretien, ce qui revient à adopter une ligne de défense entrant en conflit manifeste avec les intérêts propres du second prévenu. Sur ce point particulier et déterminant, les recourants ne présentent aucune argumentation, alors même qu’il s’agit du fondement de l’ordonnance attaquée. Le recours souffre donc d’un défaut de motivation portant sur cet aspect essentiel. Il ne remplit donc pas les exigences posées par l’art. 385 CPP. Pour le reste, l’avocat concerné fait une fausse interprétation des courriers qui lui ont été adressés par la procureure. Il est vrai que celle-ci lui a donné le choix de défendre uniquement l’un des prévenus ou de renoncer complètement à son mandat, mais on ne voit pas en quoi elle aurait ainsi adopté une attitude contradictoire ou contraire au principe de

- 8 - la bonne foi. Comme la procédure était peu avancée à ce moment-là, cette magistrate a considéré qu’il était encore possible à cet avocat d’assister uniquement un des prévenus mais, en revanche, elle a été particulièrement claire sur le risque d’un conflit d’intérêts au cas où la double représentation se poursuivait. On pourrait sans doute regretter que le Ministère public ne se soit pas montré plus strict à l’égard du conseil des prévenus, dès lors que, dans le contexte de cette affaire, il paraît douteux que celui-ci puisse se désolidariser de l’un de ses clients au profit de l’autre. C’est la raison pour laquelle il sera renoncé à faire application de l’art. 15 LLCA. Cette solution médiane n’était en effet pas de nature à prévenir tout risque de conflit d’intérêts et c’est donc à raison que la procureure a finalement opté pour une interdiction complète de postuler dans le cadre de la présente cause pénale. Le choix offert initialement sur ce point à Me Ryter ne valait naturellement pas garantie de sa part quant à une simple représentation de l’un des prévenus pour la suite de la procédure. Quoi qu’il en soit, un avocat ne saurait tirer parti d’une éventuelle ambiguïté dans les propos tenus par une autorité lorsqu’il se place lui-même délibérément dans une situation de conflit d’intérêts manifeste et qu’il refuse de renoncer à son mandat lorsque celle-ci le lui fait observer. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la procureure a fait interdiction à Me Ryter de postuler dans la présente cause.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ et D.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Ryter, avocat (pour X.________ et D.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 203 PE24.026950-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2025 __________________ Composition : M. ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 12 let. c LLCA, 127, 385, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 conjointement par X.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.026950-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 3 mai 2024 par la société E.________Sàrl, représentée par I.________ et L.________, associés- gérants, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre 351

- 2 - X.________ et D.________ pour contrainte et faux dans les titres. Il est reproché aux prévenus, en leur qualité de dirigeants de W.________SA, dans le cadre d'une collaboration entre cette société et E.________Sàrl, d’avoir falsifié deux attestations de paiement, datées des 12 et 20 décembre 2023, d'un montant de 36'698 fr. 85, respectivement de 43'440 fr., en imitant la signature des plaignants, et d’avoir, le 26 octobre 2023, fait pression sur les plaignants pour qu'ils signent deux reconnaissances de dette, au risque que les salaires de leurs employés ne soient pas payés. Par courrier du 23 octobre 2024, l’avocat Filippo Ryter a informé l’inspecteur de police en charge de l’enquête qu’il représentait les intérêts des deux prévenus. Le 28 octobre 2024, X.________ et D.________ ont été entendus par la police en qualité de prévenus (PV aud. 2 et 3).

b) Par lettre du 18 décembre 2024, le Ministère public, constatant que les intérêts des prénommés pouvaient être divergents et que ceux-ci ne pouvaient être défendus par le même avocat, a imparti à Me Filippo Ryter un délai au 10 janvier 2025 pour indiquer lequel des deux prévenus il entendait défendre, respectivement s’il préférait renoncer complètement à son mandat. Par lettre du 7 janvier 2025, Me Filippo Ryter a déclaré maintenir son mandat à l’égard des deux prévenus, considérant que les intérêts de ceux-ci étaient au contraire alignés, dès lors qu’ils faisaient partie de la même société, soit W.________SA, ce qui créait naturellement une « union de leurs objectifs ». Par lettre du 9 janvier 2025, le Ministère public a expliqué à Me Filippo Ryter que les prévenus étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions de concert, qu’entendus par la police, leurs explications respectives sur les faits qui leur étaient reprochés différaient sur certains points et qu’il existait dès lors un risque concret de conflit d’intérêts. Il lui a donc imparti un délai au 24 janvier 2025, prolongé au 4 février 2025,

- 3 - pour indiquer s’il était en mesure d’assurer la défense de l’un des deux prévenus. En cas de persistance à vouloir représenter les deux parties, une décision formelle serait rendue à cet égard, sous suite de frais. Par lettre du 4 février 2025, Me Filippo Ryter a déclaré maintenir son double mandat, les prévenus persistant à affirmer qu’aucun conflit d’intérêts n’existait entre eux. B. Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public a fait interdiction à Me Filippo Ryter de postuler dans la présente cause (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a constaté que les prévenus étaient notamment mis en cause pour des complexes de faits identiques, qui avaient pu être commis seul ou en commun, qu’au cours de son audition de police, D.________ avait notamment déclaré qu’il n’était pas présent pour la signature des documents (PV 3 R. 4) et qu’au cours de son audition de police, X.________ avait notamment déclaré qu’au moment de la signature des attestations de paiement, ils étaient à chaque fois présents tous les quatre (PV 2 p. 8). Par conséquent, il existait bel et bien un conflit d’intérêts entre les deux prévenus, de sorte que Me Filippo Ryter ne pouvait pas assurer leur défense. C. Par acte du 20 février 2025, X.________ et D.________, par leur défenseur commun, ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, Me Filippo Ryter étant autorisé à représenter un des deux prévenus dans le cadre de la présente affaire, subsidiairement, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 21 février 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let a CPP ; JdT 2011 III 74 ; CREP 12 novembre 2021/1039 ; CREP 7 juin 2011/209) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 précité consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal, devant l’autorité compétente, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le conseil des recourants reproche à la procureure un abus de son pouvoir d’appréciation et une violation du principe de la bonne foi. Il

- 5 - expose à cet égard que l’interdiction de postuler contredirait ses affirmations et questions ressortant de deux courriers qu’elle lui a adressés avant de rendre son ordonnance. Cette magistrate lui aurait ainsi offert la possibilité de choisir lequel des deux recourants il entendait défendre tout en affirmant qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, de sorte que le danger avancé par celle-ci ne serait pas aussi conséquent qu’elle le prétend et ne saurait justifier un refus de double représentation, voire l’interdiction totale de défendre l’un ou l’autre des prévenus. En outre, cette décision serait prématurée à ce stade de la procédure, seules des auditions par la police ayant été menées et le Ministère public n’ayant pas encore entendu les prévenus. Il serait donc injustifié que le conseil des prévenus se voie privé de deux mandats, alors que la procureure lui avait affirmé à plusieurs reprises qu’il pouvait représenter un des deux prévenus. 2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).

- 6 - Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2) étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1. et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus

- 7 - donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. On peine dès lors à comprendre le raisonnement de Me Ryter. Il est évident, vu la nature de la cause, qu’il existe concrètement un risque que l’un des prévenus tente de reporter sa culpabilité éventuelle sur l’autre. D’ailleurs, le Ministère public a précisément invoqué une contradiction entre leurs déclarations devant la police par rapport à leur éventuelle présence commune lors de la signature des documents incriminés. Ce seul élément établit déjà l’existence d’un conflit d’intérêts, puisque l’un des deux prévenus soutient précisément ne pas avoir participé à cet entretien, ce qui revient à adopter une ligne de défense entrant en conflit manifeste avec les intérêts propres du second prévenu. Sur ce point particulier et déterminant, les recourants ne présentent aucune argumentation, alors même qu’il s’agit du fondement de l’ordonnance attaquée. Le recours souffre donc d’un défaut de motivation portant sur cet aspect essentiel. Il ne remplit donc pas les exigences posées par l’art. 385 CPP. Pour le reste, l’avocat concerné fait une fausse interprétation des courriers qui lui ont été adressés par la procureure. Il est vrai que celle-ci lui a donné le choix de défendre uniquement l’un des prévenus ou de renoncer complètement à son mandat, mais on ne voit pas en quoi elle aurait ainsi adopté une attitude contradictoire ou contraire au principe de

- 8 - la bonne foi. Comme la procédure était peu avancée à ce moment-là, cette magistrate a considéré qu’il était encore possible à cet avocat d’assister uniquement un des prévenus mais, en revanche, elle a été particulièrement claire sur le risque d’un conflit d’intérêts au cas où la double représentation se poursuivait. On pourrait sans doute regretter que le Ministère public ne se soit pas montré plus strict à l’égard du conseil des prévenus, dès lors que, dans le contexte de cette affaire, il paraît douteux que celui-ci puisse se désolidariser de l’un de ses clients au profit de l’autre. C’est la raison pour laquelle il sera renoncé à faire application de l’art. 15 LLCA. Cette solution médiane n’était en effet pas de nature à prévenir tout risque de conflit d’intérêts et c’est donc à raison que la procureure a finalement opté pour une interdiction complète de postuler dans le cadre de la présente cause pénale. Le choix offert initialement sur ce point à Me Ryter ne valait naturellement pas garantie de sa part quant à une simple représentation de l’un des prévenus pour la suite de la procédure. Quoi qu’il en soit, un avocat ne saurait tirer parti d’une éventuelle ambiguïté dans les propos tenus par une autorité lorsqu’il se place lui-même délibérément dans une situation de conflit d’intérêts manifeste et qu’il refuse de renoncer à son mandat lorsque celle-ci le lui fait observer. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la procureure a fait interdiction à Me Ryter de postuler dans la présente cause.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ et D.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Ryter, avocat (pour X.________ et D.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :