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PE24.026929

Waadt · 2025-03-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 207 PE24.026929-JZR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 255 al. 1 et 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.026929-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 décembre 2024, une instruction pénale a été ouverte contre O.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : 351

- 2 - Le 12 décembre 2024, vers 17h00, O.________, né le 16 juin 1991, ressortissant d’Algérie, accompagné d’ [...] et de [...], est entré dans l’immeuble sis à [...], à Lausanne, puis a pénétré dans un sas menant à quatre studios, avec l’assistance d’un locataire de l’immeuble, non identifié ; une fois à l’intérieur du sas, les protagonistes ont tenté d’ouvrir la porte verrouillée d’un des studios à coups de barre métallique, dans l’objectif d’y pénétrer et d’y commettre un vol ; les auteurs ont été interpellés à l’intérieur du logement, après qu’ils avaient endommagés la porte du studio et son cylindre électronique ; O.________ a en outre séjourné en Suisse sans autorisation ; il a également régulièrement consommé du Rivotril.

b) Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération d’O.________, appréhendé le 12 décembre 2024.

c) Les 22 janvier et 26 février 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte contre O.________ pour vol, brigandage qualifié, recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits qui seront développés ci-après.

d) Par ordonnance du 28 février 2025, rectifiée le 3 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________, appréhendé le 26 février 2025. Cette ordonnance retient les faits suivants : « 1. Entre le mois d’août 2024, date de son arrivée en Suisse et le 26 février 2025, date de sa dernière interpellation, O.________ a régulièrement consommé du cannabis ainsi que du RIVOTRIL, alors qu’il n’était pas titulaire d’une ordonnance médicale pour ce médicament. Lors de son interpellation du 12 décembre 2024, le prévenu était en possession de comprimés de RIVOTRIL, destinés à sa consommation. (Doss A : PV aud. 2, 3 et P. 4, 15)

- 3 -

2. Entre Lausanne et Vevey, dans le train interregio n° 1729, le 4 septembre 2024, O.________ a dérobé la valise appartenant à [...], laquelle était assise à quelques mètre plus loin dans le wagon. Le prévenu était en possession de la valise dérobée le 5 septembre 2024, lors de son transfert du centre de requérant d’asile de Boudry à celui de Vallorbe. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 5 septembre 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (Doss A : PV aud. 11 et P. 21, 22, 23)

3. Entre le 12 novembre 2024, soit le lendemain de l’entrée en force de la décision de sa décision de renvoi, et le 26 février 2025, date de son interpellation, O.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises et qu’en outre une décision de renvoi avait été prononcée le 30 octobre 2024 et entrée en force le 11 novembre 2024. (Doss A : PV aud. 2, 3, 7, 8, 11, 12 et P. 26 et Doss. B : P. 4)

4. Entre le mois de décembre 2024 et le 26 février 2025, date de son interpellation, O.________ s’est adonné à un trafic de produits cannabiques, vendant au minimum entre 20 et 30 grammes de cette drogue par semaine, pour un bénéfice net de CHF 50.- à CHF 60.- par 10 grammes. (Doss A : PV aud. 11, 12 et P. 26)

5. A Lausanne, [...], le 12 décembre 2024, vers 17h00, O.________, de concert avec [...] et [...] (déférés séparément), a pénétré sans droit dans le sas n° 28 au 6ème étage de l’immeuble sis à l’adresse susmentionnée qui conduisait à quatre studios et a tenté de pénétrer dans le studio n° 1, dans le but d’y dérober des biens et des valeurs en enfonçant la porte à l’aide d’une barre métallique, en vain. Les comparses ont été interpellés par la police sur les lieux. Le profil ADN du prévenu a été prélevé sur la barre métallique retrouvée sur les lieux. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 13 décembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (Doss A : PV aud. 1, 2, 3 et P. 4, 14, 20)

6. A Lausanne, le 20 janvier 2025, vers 02h45, O.________ a été interpellé de concert avec [...] et [...] (déférés séparément), alors qu’il se trouvait en possession de

- 4 - bijoux provenant d’un vol par introduction clandestine dans un appartement commis dans la nuit du 19 au 20 janvier 2025 à Lausanne, ce qu’il savait ou ne pouvait raisonnablement pas ignorer. En effet, [...] a été interpellé avec en sa possession la majorité du butin sur lui. (Doss A : PV aud. 4 à 8 et P. 7 à 10)

7. A Lausanne, Place de la Riponne, le 25 février 2025, vers 23h40, O.________, de concert avec un individu non-identifié, a dérobé la veste doudoune et le téléphone portable de [...]. Pour ce faire, le comparse d’O.________ a tenu les mains de la victime pendant que ce dernier la menaçait avec un spray au poivre et un couteau avec une lame d’environ 10 centimètre posée sur sa tempe gauche et lui fouillait sa veste. Le prévenu lui a dérobé son téléphone portable REDMI ainsi que sa veste doudoune longue avec le logo du Paris Saint-Germain. Le prévenu a encore menacé la victime en posant son couteau sur la cuisse de la victime et lui a ordonné de partir en la suivant sur quelques mètres. Lors de son interpellation, O.________ était notamment en possession d’un couteau, de la doudoune dérobée à [...] ainsi que le téléphone portable de la victime. O.________ a été formellement reconnu par [...] comme étant son agresseur l’ayant menacé avec un couteau. En outre, la victime a formellement reconnu le couteau retrouvé sur O.________ comme étant le couteau avec lequel il l’a menacé. [...] a déposé plainte pénale le 26 février 2025. (Doss A : PV aud. 10, 11, 12 et P. 26). » B. Par ordonnance du 19 décembre 2024, adressée sous pli simple le 26 février 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’O.________ à partir du prélèvement n° 3362559605 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Après avoir rappelé les faits reprochés à O.________ qui sont survenus le 12 décembre 2024, le Ministère public a considéré que l’établissement d’un profil d’ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité et qu’il s’agirait par ailleurs de déterminer si le prévenu avait commis d’autres crimes ou délits.

- 5 - C. Par acte du 10 mars 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement de son profil ADN, que la destruction du prélèvement est ordonnée et que la radiation de son profil ADN de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où le profil ADN aurait déjà été établi et enregistré, est également ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende cas échéant une décision motivée dans un délai de 10 jours dès notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement, non exploitable, devrait être détruit. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 20 mars 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par O.________. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

- 6 - 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’une motivation lacunaire de l’ordonnance attaquée. En particulier, l’ordonnance ne mentionnerait pas, même de manière succincte, quel serait le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné. Elle se contenterait de justifier cette décision de manière toute générale, en récitant la disposition légale. Le Ministère public ne se prononcerait pas non plus sur la proportionnalité de la mesure, laquelle ne serait par ailleurs par respectée, les infractions qui lui sont reprochées n’étant pas d’une gravité suffisante. Afin de permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la double instance, l’ordonnance entreprise devrait être annulée. 2.1.2 Dans ses déterminations circonstanciées du 20 mars 2025, le Ministère public a d’abord relevé, s’agissant des faits survenus le 12 décembre 2024, qu’il s'agissait en particulier de procéder à une comparaison entre les traces retrouvées sur la barre métallique utilisée pour essayer de forcer la porte d'entrée du studio et l'ADN du prévenu et de ses comparses. Sur ce point et même si la décision querellée ne le mentionnait effectivement pas, il fallait rappeler que, lors de son audition par la police le 13 décembre 2024, lors de laquelle il était assisté par son précédent défenseur, et confronté au fait qu'une barre métallique avait été retrouvée sur les lieux et qu'un voisin avait entendu des bruits sourds, le recourant avait soutenu ne jamais avoir touché cette barre (PV aud. 2, R. 6 et P. 4). Il avait encore ajouté : « je n'ai pas vu de barre de fer et je

- 7 - n'en avais pas » (PV aud. 2, R. 13). Dans ces circonstances et au vu de ses dénégations, le recourant ne pouvait manifestement pas ignorer que son passage aux mesures signalétiques allait notamment servir à déterminer si oui ou non il avait fait usage de cette barre métallique. Quant à la violation du principe de la proportionnalité, le Ministère public a d’abord rappelé que le recourant et ses deux comparses, déférés séparément, avaient été interpellés en flagrant délit. Le 12 décembre 2024, vers 17h40, une locataire de l'immeuble à l'avenue [...], à Lausanne, avait fait appel à la police après avoir aperçu trois individus entrer dans le sas conduisant à plusieurs studios et avoir entendu de forts bruits métalliques. Une patrouille s'était rapidement rendue sur les lieux. A leur arrivée, les policiers avaient entendu de forts bruits de coups métalliques et des individus parler en langue arabe. Ils avaient ouvert la porte donnant accès au sas et avaient vu une barre métallique au sol ainsi que la porte du studio no 2 fortement endommagée. Le recourant et ses deux comparses, qui se trouvaient toujours sur place, avaient refusé de sortir et avaient dû être amenés au sol et menottés avant d'être transférés à l'hôtel de police (P. 4). Entendu par la police, puis par le Ministère public, le recourant avait effectivement contesté les faits, prétextant avoir voulu aller récupérer les affaires d'un ami et que, comme ils n'avaient pas ses clés, ses comparses et lui avaient décidé de forcer la porte d'entrée (PV aud. 2 et 3 et P. 15). Ces déclarations étaient sujettes à caution, d’une part, parce qu'on ignorait tout de l'identité de ce prétendu ami et, d’autre part, parce que le recourant avait une fâcheuse tendance à nier tous les faits qui lui étaient reprochés, en dépit des éléments de preuve. Au vu de ce qui précédait et en particulier des circonstances de l'interpellation, force était de constater qu'il existait des soupçons sérieux de commission d'une infraction, déjà le 19 décembre 2024, date à laquelle il avait été ordonné l'établissement du profil ADN. Le Ministère public a ensuite rappelé que le recourant était un ressortissant algérien, en situation de séjour illégal en Suisse, pays dans lequel il n'avait aucune source de revenu licite. Il n'avait ni pièce d'identité

- 8 - ni passeport (PV aud. 2). En outre, lors de son interpellation le 12 décembre 2024, celui-ci était notamment en compagnie de [...], ressortissant tunisien, également en situation de séjour illégal, lequel était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de même nature (P. 15, p. 11). Les circonstances laissaient donc clairement supposer que le recourant pouvait être impliqué dans d'autres crimes ou délits, ce qui justifiait également d'ordonner l'établissement de son profil ADN. Enfin, le Ministère public a relevé que, depuis le 12 décembre 2024, le recourant avait, à nouveau, été interpellé à deux reprises, le 20 janvier 2025, alors qu'il était en possession de bijoux provenant d'un cambriolage commis dans la nuit du 19 au 20 janvier 2025 à l'avenue de Morges, à Lausanne, et le 26 février 2025, après avoir été mis en cause pour un brigandage commis avec un couteau. Depuis cette date, il était d'ailleurs en détention provisoire (P. 7, 9 et 26). S'agissant du brigandage, il était piquant de relever que le recourant niait catégoriquement les faits, en dépit de la mise en cause de la victime, des images de vidéosurveillance qui tendaient à corroborer les accusations de celle-ci et du couteau retrouvé en sa possession lors de son interpellation (PV aud. 11, 12 et 13). Les diverses investigations avaient finalement permis de relier le recourant à un vol de valise commis au préjudice de [...] dans un train entre Lausanne et Vevey le 4 septembre 2024, ainsi qu'à le mettre en cause pour un trafic de haschich depuis le mois de décembre 2024 (cf. PV des op., mention du 26.02.2025). Force était donc de constater, selon le Ministère public, qu'O.________ avait commis de nombreux méfaits depuis son arrivée en Suisse. Il n'y avait pas lieu de douter que celui-ci avait commis d'autres infractions qui pourraient le cas échéant être mis en lumière grâce à l'établissement de son profil ADN. Des contrôles plus poussés seraient ainsi effectués dès que possible. 2.2

- 9 - 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2).

- 10 - 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil

- 11 - d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2023 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_262/2023 du précité consid. 3.2.2). La nouvelle teneur notamment de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 novembre 2024/815 consid. 2.1.1).

- 12 - 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est motivée de manière non individualisée. Outre qu’elle ne mentionne pas tous les faits reprochés au recourant, mais uniquement ceux qui sont survenus le 12 décembre 2024, elle ne comporte aucune motivation qui étaierait en quoi l’établissement du profil ADN du recourant pourrait permettre d’élucider ces faits. Elle n’expose pas non plus quels sont les indices permettant de considérer que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Enfin, l’ordonnance ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Reste à savoir si ce vice peut être guéri en deuxième instance, vu les déterminations substantielles déposées par le Ministère public, dans lesquelles il explicite notamment en quoi l’établissement du profil ADN du recourant sera pertinent pour élucider la tentative de cambriolage survenue le 12 décembre 2024 et d’éventuelles autres infractions passées. Cela étant, pour fonder l’établissement d’un profil d’ADN sur la commission potentielle d’autres infractions, ainsi que pour démontrer que le principe de la proportionnalité a été respecté, le Ministère public expose toutes les autres infractions qui sont reprochées au recourant depuis la tentative de cambriolage du 12 décembre 2024, qui ne figurent pas dans l’ordonnance attaquée du 19 décembre 2024, et s’appuie notamment sur de nouvelles pièces. Or, lorsque cette ordonnance a été envoyée, le 26 février 2025, l’enquête avait été étendue à ces nouvelles infractions. Dans ces circonstances, le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 18 février 2025/114). L’ordonnance attaquée doit donc être annulée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.

- 13 - Au vu du travail accompli par Me Florian Monnier, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362559605 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Monnier, avocat (pour O.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :