Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur des contraventions, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des
- 4 - recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. a CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice – à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure – et partant de l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP ; TF 7B_21/2023, 7B_22/2023, 7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). La décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule même contre l’avis de son représentant légal (TF 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et réf.).
- 5 - L’acte de recours déposé par une partie dépourvue de l’exercice de ses droits civils, et qui n’est pas ratifié par le curateur, est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 septembre 2020/709 consid. 1.2 ; CREP 13 juillet 2020/548 consid. 1.2 ; CREP 12 janvier 2018/26 consid. 1.2).
E. 2.2 En l’espèce, C.________ a déposé son recours seul, alors qu’il fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 et 395 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), instituée le 6 juillet 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, de sorte qu’il convient d’examiner si le recourant dispose ou non de la capacité d’ester en justice. Il ressort notamment de l’extrait du Registre des mesures de protection que le recourant est représenté dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (art. 394 al. 1 CC) et que l’exercice de ses droits civils lui a été retiré pour la conclusion de tous contrats de durée ainsi que de tous contrats dont l’objet atteint la valeur de 400 fr. au moins (art. 394 al. 2 CC). En revanche, il n’apparait pas que le recourant se soit vu limiter l’exercice de ses droits civils en relation avec le dépôt d’un acte de recours, si bien qu’il peut valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale, sans que le consentement de son curateur soit nécessaire. Du reste, il ne découle pas non plus de l’extrait précité que le recourant soit dépourvu de la capacité de discernement. Au vu de ce qui précède, le recourant, qui dispose de la capacité d’ester en justice, a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
E. 3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
- 6 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de
- 7 - l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).
E. 3.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le prévenu se contente d’exposer une série de circonstances factuelles ayant apparemment trait aux faits pour lesquels il a été amendé. Ce type d’argumentation ne s’en prend toutefois pas aux motifs retenus par l’autorité municipale, à savoir qu’il a fait défaut, sans excuse, à l’audience du 30 octobre 2024, en dépit d’une citation régulièrement notifiée. Le recourant mentionne qu’il a « complétement oublié » de se présenter à ladite audience, mais ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – de nature à faire échec au constat de la Commission des contraventions selon lequel l’opposition qu’il a formée le 21 août 2024 est retirée en raison de son défaut à l’audience. En effet, pour justifier celui-ci, le recourant s’en tient à avancer « sa profonde dépression du (sic) au racisme aveugle ». Toutefois, le certificat médical qu’il a produit le 27 août 2024, attestant du fait qu’il « ne va pas bien depuis quelques (sic) temps et [que] son état s’est encore aggravé depuis la décision d’interdiction d’entrée au magasin Globus », ne dit rien sur son état psychique à la date du 30 octobre 2024. De plus, le recourant ne dépose aucune autre pièce à l’appui de son recours. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 8 - 312.03.1]), seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président de la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne,
- Mme [...], OCTP, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 87 3584399 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2025 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3584399, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 août 2024, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne (ci-après : la Commission des contraventions) a constaté que C.________ avait troublé la tranquillité et l’ordre public, l’a condamné à une amende de 230 fr., a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge, et a dit qu’en cas de non-paiement, 352
- 2 - l’amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de 2 jours. Il lui est reproché en substance d’avoir le 18 juillet 2024, vers 13h00, à la rue [...], à Lausanne, signifié son mécontentement en criant et gesticulant dans la rue, alors qu’il était interpellé pour violation de domicile au magasin Globus.
b) Le 21 août 2024, C.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation.
c) Par courrier du 28 août 2024, C.________ a produit un certificat médical établi le 27 août 2024 par la Dre [...].
d) Le 9 octobre 2024, le Président de la Commission des contraventions a adressé à C.________ un mandat de comparution à l’audience du 30 octobre 2024, à 16h00, pour être entendu comme prévenu. Dit mandat précisait ce qui suit : « si le contrevenant qui a formé opposition à une décision ne se présente pas sans excuse, son opposition sera réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) ».
e) C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 octobre 2024. B. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la Commission des contraventions a dit que l’ordonnance pénale du 8 août 2024 était assimilée à un jugement en force (I). Elle a considéré que C.________ avait, sans excuse, fait défaut à une audience malgré un mandat de comparution régulièrement notifié si bien que son opposition était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). C. Par acte du 14 novembre 2024, C.________ a recouru auprès de la Commission des contraventions contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
- 3 - Le 26 novembre 2024, la Commission des contraventions a indiqué à C.________, qu’au vu des explications fournies par celui-ci sur les raisons de son absence, elle ne fixerait pas de nouvelle audience et l’a invité à lui faire savoir s’il désirait que son écrit soit considéré comme un recours, auquel cas il serait transmis, avec l’entier du dossier, au Tribunal cantonal. Le 2 décembre 2024, C.________ a répondu qu’il faisait recours contre l’ordonnance du 31 octobre (recte : 5 novembre) 2024. Le 11 décembre 2024, la Commission des contraventions a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Interpellé le 30 décembre 2024 pour savoir s’il ratifiait l’acte du recourant, le curateur de celui-ci ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur des contraventions, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des
- 4 - recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. a CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice – à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure – et partant de l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP ; TF 7B_21/2023, 7B_22/2023, 7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). La décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule même contre l’avis de son représentant légal (TF 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et réf.).
- 5 - L’acte de recours déposé par une partie dépourvue de l’exercice de ses droits civils, et qui n’est pas ratifié par le curateur, est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 septembre 2020/709 consid. 1.2 ; CREP 13 juillet 2020/548 consid. 1.2 ; CREP 12 janvier 2018/26 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, C.________ a déposé son recours seul, alors qu’il fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 et 395 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), instituée le 6 juillet 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, de sorte qu’il convient d’examiner si le recourant dispose ou non de la capacité d’ester en justice. Il ressort notamment de l’extrait du Registre des mesures de protection que le recourant est représenté dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (art. 394 al. 1 CC) et que l’exercice de ses droits civils lui a été retiré pour la conclusion de tous contrats de durée ainsi que de tous contrats dont l’objet atteint la valeur de 400 fr. au moins (art. 394 al. 2 CC). En revanche, il n’apparait pas que le recourant se soit vu limiter l’exercice de ses droits civils en relation avec le dépôt d’un acte de recours, si bien qu’il peut valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale, sans que le consentement de son curateur soit nécessaire. Du reste, il ne découle pas non plus de l’extrait précité que le recourant soit dépourvu de la capacité de discernement. Au vu de ce qui précède, le recourant, qui dispose de la capacité d’ester en justice, a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 3. 3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
- 6 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de
- 7 - l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 3.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le prévenu se contente d’exposer une série de circonstances factuelles ayant apparemment trait aux faits pour lesquels il a été amendé. Ce type d’argumentation ne s’en prend toutefois pas aux motifs retenus par l’autorité municipale, à savoir qu’il a fait défaut, sans excuse, à l’audience du 30 octobre 2024, en dépit d’une citation régulièrement notifiée. Le recourant mentionne qu’il a « complétement oublié » de se présenter à ladite audience, mais ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – de nature à faire échec au constat de la Commission des contraventions selon lequel l’opposition qu’il a formée le 21 août 2024 est retirée en raison de son défaut à l’audience. En effet, pour justifier celui-ci, le recourant s’en tient à avancer « sa profonde dépression du (sic) au racisme aveugle ». Toutefois, le certificat médical qu’il a produit le 27 août 2024, attestant du fait qu’il « ne va pas bien depuis quelques (sic) temps et [que] son état s’est encore aggravé depuis la décision d’interdiction d’entrée au magasin Globus », ne dit rien sur son état psychique à la date du 30 octobre 2024. De plus, le recourant ne dépose aucune autre pièce à l’appui de son recours. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 8 - 312.03.1]), seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président de la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne,
- Mme [...], OCTP, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :