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TRIBUNAL CANTONAL 380 PE24.026684-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 110, 229 al. 1 et 328 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2025 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.026684-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant français, D.________ est né le [...] 2005 à Verdun, en France. Il est sans activité et domicilié [...], en France.
b) Le 9 décembre 2024, D.________ et deux autres personnes ont été interpellés à la douane de Sézegnin, à Athenaz, à bord d’un 351
- 2 - véhicule appartenant et conduit par l'un d'eux. La fouille du véhicule a permis de constater, d'une part, la présence de bijoux, de montres et d'autres objets de provenance douteuse, et, d'autre part, de matériel pouvant servir à commettre des cambriolages (tournevis, pinces, pieds-de- biche, lampes-torches, bande adhésive noire, gants foncés, bonnets foncés, cache-cous foncés et plusieurs paires de chaussures). Plusieurs documents au nom d'une dénommée [...], domiciliée à Saint-Oyens, qui a confirmé avoir été victime d'un vol par effraction en date du 28 novembre 2024 et reconnaître ses bijoux, ont également été retrouvés dans le véhicule précité. Par ailleurs, D.________ était en possession d'une lampe taser (P. 6). Le 10 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre D.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, pour avoir, entre novembre et décembre 2024, commis des vols par effraction dans des habitations et détenu des armes sans les autorisations requises (cf. PV des opérations, p. 2).
c) Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), retenant l'existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d'D.________ pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu'au 19 janvier 2025. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé jusqu'au 18 avril
2025. Par arrêt du 7 février 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par D.________ contre cette ordonnance (CREP 7 février 2025/83). Par ordonnance du 15 avril 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire d'D.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 17 mai 2025, en raison de la persistance du risque de fuite.
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d) Par requête du 22 avril 2025, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte contre D.________, prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les armes. L'acte d'accusation a été réceptionné par l'autorité de jugement le 24 avril 2025. B. a) Le 22 avril 2025, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention pour des motifs de sûreté en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive présentés par le prévenu. Cette requête, envoyée sous la forme d'une demande écrite par courrier, n'était pas signée (P. 64). Elle a été réceptionnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 avril 2025.
b) Par ordonnance du 23 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté d'D.________, jusqu'à droit connu sur la demande du Ministère public. Par déterminations du 28 avril 2025, D.________, par son défenseur d'office, a singulièrement relevé que la demande n'était pas signée et a contesté les conditions de la détention à l'aune du principe de proportionnalité, dans la mesure où la sanction prévisible ne devrait pas dépasser la durée de la détention provisoire subie. Interpellé par le TMC, le Ministère public a transmis le 29 avril 2025, par e-fax et courrier postal, un exemplaire signé de la requête du 22 avril 2025 tendant à la détention pour des motifs de sûreté.
c) Par ordonnance du 2 mai 2025, notifiée le 5 mai 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'D.________ (I), fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 10 juin 2025 (II) et dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - Le TMC a considéré que l’inadvertance du Ministère public n’avait pas entaché la requête de détention pour des motifs de sûreté puisque dite requête avait été « immédiatement rectifiée à la suite de son interpellation ». Le TMC a ainsi retenu que la date du dépôt de la requête était le 22 avril 2025, moment auquel le Ministère public demeurait direction de la procédure. Sur le fond, le TMC a retenu qu'il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie, se référant sur ce point à l'acte d'accusation et à ses précédentes ordonnances. Le TMC a au surplus retenu l'existence d'un risque de fuite. Il a enfin considéré que le principe de proportionnalité était respecté, les débats étant agendés au 3 juin 2025 et le Ministère public ayant requis le prononcé d'une peine privative de liberté de sept mois. C. Par acte daté du 14 mai 2025 envoyé le lendemain en recommandé à la Chambre des recours pénale, D.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
- 5 - provisoire, une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soulève un grief de nature formelle. Il se plaint d'une violation du droit, singulièrement des art. 229 al. 1 et 328 al. 2 CPP. Il fait valoir que l’art. 229 al. 1 CPP ferait de la forme écrite et régulière une condition de validité de la requête au sens du CPP, obligation formelle qui concrétise le droit d’être entendu garanti par l’art. 31 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il se réfère au sujet de la signature de la requête à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 121 II 252 et TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013). Il soutient qu'en l'occurrence le moment du dépôt de la requête correspondrait à l’envoi signé de la requête, donc au 29 avril 2025. Il en déduit que puisque la demande de détention pour des motifs de sûreté valable aurait été déposée postérieurement à l'envoi de l’acte d’accusation au Tribunal de police, le Ministère public se serait dessaisi de l'affaire et n'aurait plus été la direction de la procédure et ainsi ne serait plus compétent pour requérir la détention pour des motifs de sûreté. Il devrait donc être remis en liberté immédiatement.
- 6 - Le recourant ne s'en prend au surplus pas aux conditions matérielles de la détention pour des motifs de sûreté. 2.2 2.2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 229 al. 1 CPP, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. Lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2). Aux termes de l’art. 328 CPP, la réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) ; avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2). L’art. 61 CPP énonce que l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (a) ; l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, s’agissant d’une procédure de répression des contraventions (b) ; le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (c) ; le juge, s’agissant d’une procédure devant un juge unique (d). 2.2.3 L'acte pour lequel la forme écrite est exigée doit être daté et signé (art. 110 al. 1 in fine CPP). La signature doit être apposée de manière manuscrite sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 consid. 1.1).
- 7 - En vertu de l'art. 110 al. 4 CPP, un délai peut être octroyé pour corriger un vice de forme, tel que l'oubli d'une signature (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 ad art. 110 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant se méprend en tant qu'il soutient que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du Ministère public n'était pas valable car dite autorité n'était plus compétente lorsqu'elle l'a signée le 29 avril 2025, après le transfert de la direction de la procédure au Tribunal de police. L'acte d'accusation, envoyé le 22 avril 2025, a été réceptionné par le Tribunal de police le 24 avril 2025. La requête de détention pour des motifs de sûreté, envoyée le 22 avril 2025, a été réceptionnée par le TMC le lendemain, à savoir le 23 avril 2025. Elle était entachée d'un vice formel, dans la mesure où elle n'était pas signée. Le Ministère public a ainsi renvoyé sa requête avec une signature manuscrite le 29 avril 2025, à savoir postérieurement au dépôt de l'acte d'accusation. Il est manifeste que le défaut de signature de la requête du Ministère public est le résultat d'une pure inadvertance, de sorte que le TMC a à juste titre octroyé un délai de rectification du vice au Ministère public. En effet, dite autorité agit devant le TMC comme partie (CREP 8 juin 2023/347 consid. 3, in JdT 2024 III p. 29, confirmé par l'arrêt TF 7B_305/2023 du 22 décembre 2023). A ce titre, le Ministère public bénéficie de l'art. 110 al. 4 CPP, qui permet l'octroi d'un délai pour corriger un vice de forme. Partant, la signature apposée par la procureure immédiatement après l’interpellation, en original, par courrier du 29 avril 2025, parvenue au TMC le 30 avril 2025 (non la télécopie du 29 avril 2025), doit être tenue pour valable. Ainsi, c’est effectivement la date de dépôt initial de la requête de détention le 22 avril 2025 qui est déterminante. A cette date, le Tribunal de police n’était pas compétent (art. 61 cum 328 CPP). La requête de mise en détention pour des motifs de sûreté envoyée le 22 avril 2025, signée postérieurement le 29 avril 2025, était dès lors valable et déployait ses effets dès son dépôt. Pour le surplus, les dispositions du CPP quant à la litispendance à l’aune de la direction de la procédure ont été correctement appliquées.
- 8 - Les arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant ne lui sont d'aucun secours. L'ATF 121 II 252 traite de la signature d’un recours en matière administrative au sens de l’art. 52 PA et expose qu’une signature apposée sur un original ensuite transmis par télécopie – avec la conviction qu’une telle transmission constitue une signature en original – ne constitue légalement pas une signature manuscrite valable. Tel n’est pas comparable à la situation d’espèce, où la requête n’a pas du tout été signée et envoyée en original papier. De surcroît, cette jurisprudence entérine le principe selon lequel le défaut de signature manuscrite est un vice réparable, lorsqu’il est le résultat d’une omission involontaire (cf. consid. 4b : « [...] le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième catégorie d'omissions »). La seconde jurisprudence citée par le recourant n'est pas non plus pertinente. Le Tribunal fédéral rappelle qu'une demande de mise en détention ne peut pas être valablement envoyée au TMC par courriel, dans la mesure où l'art. 224 al. 2 CPP exige la forme écrite (cf. TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, comme déjà relevé, la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté a été envoyée par courrier, sous la forme d'une demande écrite, et c'est par inadvertance qu'il manquait la signature, vice qui a été réparé. Le grief formel soulevé par le recourant s'avère ainsi infondé. A supposer que la Chambre de céans ait constaté une irrégularité – ce qui n'est pas le cas – celle-ci n'aurait en tout état de cause nullement eu pour conséquence que le recourant aurait dû être remis en liberté. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de détention sont par ailleurs réunies (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 139 IV
- 9 - 41 consid. 2.2 et 3.4 ; TF 7B_325/2023 du août 2023 consid. 3.2.2). Or, en l'espèce, le recourant ne conteste, à juste titre, ni l'existence de charges suffisantes – étant rappelé qu'il a reconnu avoir participé au cambriolage du 28 novembre 2024 –, ni le risque de fuite retenu par le TMC, lequel apparaît au demeurant évident. En outre, même s'il s'est plaint d'une violation du principe de proportionnalité dans ses déterminations du 28 avril 2025, il ne soulève pas ce grief dans son recours et ne développe ainsi aucun argument en lien avec la durée prévisible de sa peine par rapport à la détention provisoire déjà subie. La conclusion du recourant tendant à ce que la Chambre de céans ordonne sa remise en liberté est dès lors irrecevable.
3. En définitive, le recours interjeté par D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Pierre-Alain Killias, sera fixée à 450 fr., correspondant à 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit un total de 497 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L'ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office d'D.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'D.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'D.________ le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour D.________) (et par e-fax),
- Ministère public central (et par e-fax),
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par e- fax),
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par e-fax),
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (et par e- fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :