Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP ; art. 80 al. 1 let. a LOJV). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 précité, consid. 2.1).
- 5 -
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________, qui porte sur le chiffre XIII du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police, soit sur son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion, est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu que la notification du dispositif par voie électronique, sans signature électronique serait nulle et non avenue. Une éventuelle notification par la voie postale surviendrait au plus tôt le 15 avril 2025. Citant ensuite la doctrine, il expose que le délai de cinq jours fixé par l’art. 84 al. 2 CPP au tribunal pour remettre le dispositif de son jugement serait un délai comminatoire et non un délai d’ordre. Selon le recourant, faute de décision dans le délai de l’art. 84 al. 2 CPP, il ne serait pas soutenable de maintenir un prévenu en détention en l’absence d’un jugement prononçant le maintien en détention, le manque de célérité de l’autorité justifiant une libération immédiate. Le Tribunal de police disposait d’un délai au 14 avril 2025 pour rendre son jugement. Ainsi, à défaut de jugement notifié valablement à cette date, la détention du recourant ne reposerait plus sur une base légale et deviendrait illicite dès le 15 avril 2025, ce qui justifierait sa libération immédiate et engagerait la responsabilité de l’Etat. Enfin, le fait qu’il soit détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine n’y changerait rien.
E. 2.2.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), et de conduire la procédure en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement
- 6 - particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 84 al. 2 CPP, le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. La notification a lieu selon les formes prescrites aux art. 85 à 87 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 84 CPP). Selon Macaluso/Toffel, le délai de cinq jours pour notifier le dispositif est un délai d’ordre maximal (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 84 CPP).
E. 2.2.3 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas
- 7 - intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid.
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’une communication par efax ne constitue pas une notification valable. Cela n’entraîne toutefois aucune conséquence dans le cas présent dès lors que le dispositif du jugement a également été communiqué par écrit aux parties par courrier recommandé du 14 avril 2025. Ce n’est pas la date de réception du dispositif, mais celle de son envoi aux parties qui doit intervenir dans les cinq jours suivant les débats, car, dans le cas contraire, le prévenu pourrait retarder cette notification en ne retirant pas son pli avant l’échéance du délai de garde. Il faut par conséquent constater que le Tribunal de police a respecté le délai de cinq jours fixé par l’art. 84 al. 2 CPP. En effet, l’audience de jugement ayant eu lieu le 7 avril 2025, le délai pour communiquer le dispositif est parvenu à échéance le 14 avril 2025 (le 12 avril 2025 étant un samedi), ce que le prévenu admet lui-même dans son recours. En outre, par ordonnance du 3 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de C.________ jusqu’au 14 avril 2025, de sorte que la détention de l’intéressé était couverte par un titre à la détention jusqu’à cette date. Le jugement du 14 avril 2025, communiqué dans le délai de l’art. 84 al. 2 CPP sous forme de dispositif, consacre un nouveau titre à la détention dès le 15 avril 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, sa détention repose toujours sur une base légale et demeure licite. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief quant aux motifs retenus par le premier juge pour fonder son maintien en détention.
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E. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre XIII du dispositif du jugement du 14 avril 2025 confirmé. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XIII du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Grégoire Vetterli, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 277 PE24.026531/ALS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 5, 84 al. 2, 231 al. 1, 226 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2025 par C.________ contre le jugement rendu le même jour par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.026531/ALS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 décembre 2024, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. C.________ a été arrêté le même jour, puis transféré le 8 351
- 2 - janvier 2025 à la prison de la Croisée. Depuis le 26 mars 2025, il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Par acte d’accusation du 25 février 2025, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé C.________, aux côtés de X.________, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Il a conclu à la révocation du sursis qui avait été accordé à C.________ le 4 décembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève, l’exécution de la peine privative de liberté de 70 jours étant ordonnée, à la condamnation de C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 200 jours et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par ordonnance du 3 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de C.________, fixant la durée maximale de cette détention au plus tard jusqu’au 14 avril 2025. B. a) Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a tenu audience le 7 avril 2025. Le procès-verbal de cette audience mentionne qu’avec l'accord des comparants, il a été renoncé à la lecture publique du jugement, en application de l'art. 84 al. 3 in fine CPP et que les comparants ont été informés que le dispositif du jugement leur serait notifié par écrit dans les cinq jours.
b) Par jugement rendu le 14 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que C.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (VIII), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 70 jours prononcée contre C.________ le 4 décembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (IX), a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 200 jours, sous déduction de 110 jours de détention provisoire – dont 1 jour dans le canton de Genève – et de 20 jours d’exécution anticipée de peine (X), a constaté que C.________ a
- 3 - subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X, à titre de réparation du tort moral (XI), a prononcé l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et requis l’inscription du prononcé d’expulsion dans le SIS Schengen (XII) et a ordonné le maintien de C.________ en détention (sous le régime de l’exécution anticipée de peine) pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (XIII). Dans son dispositif rendu le même jour, le Tribunal de police a motivé le chiffre XIII de son jugement de la façon suivante : « Considérant que le prévenu C.________ n’a aucun lien avec la Suisse et a fait part de son intention de la quitter dès qu’il le pourrait, que le risque de fuite est patent, de même que celui de récidive et que les motifs de l’ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2025 demeurent entièrement d’actualité à ce propos, il se justifie d’ordonner le maintien de X.________ (sic) en détention (sous le régime de l’exécution anticipée de peine) afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion prononcées à son encontre ». Ce dispositif a été communiqué par efax à la prison de Sion, à la prison de la Croisée, à l'Office d’exécution des peines et au Service de la population avec « copie au MP Strada, à Me Baudraz et à Me Vetterli » en date du 14 avril 2025. Il a également été notifié par écrit aux parties par courrier recommandé le 14 avril 2025 (P. 54). Le pli contenant ce dispositif a été distribué le 15 avril 2025 au défenseur de C.________. C. a) Par acte du 14 avril 2025, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le dispositif du jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit prononcé que le dispositif du jugement entrepris est nul. Subsidiairement, il a conclu à ce que ce dispositif soit annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sa libération immédiate prononcée et le Service d’exécution des peines ainsi que la prison de la Croisée
- 4 - enjoints de procéder sans délai à sa libération. C.________ a également pris des conclusions provisionnelles tendant à ce qu’il soit prononcé que le dispositif du jugement entrepris est nul, subsidiairement à ce que le chiffre XIII du dispositif soit annulé, sa libération étant immédiatement prononcée. Par décision du 15 avril 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
b) Parallèlement à son recours, C.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement précité le 15 avril 2025. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP ; art. 80 al. 1 let. a LOJV). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 précité, consid. 2.1).
- 5 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________, qui porte sur le chiffre XIII du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police, soit sur son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion, est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu que la notification du dispositif par voie électronique, sans signature électronique serait nulle et non avenue. Une éventuelle notification par la voie postale surviendrait au plus tôt le 15 avril 2025. Citant ensuite la doctrine, il expose que le délai de cinq jours fixé par l’art. 84 al. 2 CPP au tribunal pour remettre le dispositif de son jugement serait un délai comminatoire et non un délai d’ordre. Selon le recourant, faute de décision dans le délai de l’art. 84 al. 2 CPP, il ne serait pas soutenable de maintenir un prévenu en détention en l’absence d’un jugement prononçant le maintien en détention, le manque de célérité de l’autorité justifiant une libération immédiate. Le Tribunal de police disposait d’un délai au 14 avril 2025 pour rendre son jugement. Ainsi, à défaut de jugement notifié valablement à cette date, la détention du recourant ne reposerait plus sur une base légale et deviendrait illicite dès le 15 avril 2025, ce qui justifierait sa libération immédiate et engagerait la responsabilité de l’Etat. Enfin, le fait qu’il soit détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine n’y changerait rien. 2.2 2.2.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), et de conduire la procédure en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement
- 6 - particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 84 al. 2 CPP, le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. La notification a lieu selon les formes prescrites aux art. 85 à 87 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 84 CPP). Selon Macaluso/Toffel, le délai de cinq jours pour notifier le dispositif est un délai d’ordre maximal (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 84 CPP). 2.2.3 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas
- 7 - intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’une communication par efax ne constitue pas une notification valable. Cela n’entraîne toutefois aucune conséquence dans le cas présent dès lors que le dispositif du jugement a également été communiqué par écrit aux parties par courrier recommandé du 14 avril 2025. Ce n’est pas la date de réception du dispositif, mais celle de son envoi aux parties qui doit intervenir dans les cinq jours suivant les débats, car, dans le cas contraire, le prévenu pourrait retarder cette notification en ne retirant pas son pli avant l’échéance du délai de garde. Il faut par conséquent constater que le Tribunal de police a respecté le délai de cinq jours fixé par l’art. 84 al. 2 CPP. En effet, l’audience de jugement ayant eu lieu le 7 avril 2025, le délai pour communiquer le dispositif est parvenu à échéance le 14 avril 2025 (le 12 avril 2025 étant un samedi), ce que le prévenu admet lui-même dans son recours. En outre, par ordonnance du 3 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de C.________ jusqu’au 14 avril 2025, de sorte que la détention de l’intéressé était couverte par un titre à la détention jusqu’à cette date. Le jugement du 14 avril 2025, communiqué dans le délai de l’art. 84 al. 2 CPP sous forme de dispositif, consacre un nouveau titre à la détention dès le 15 avril 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, sa détention repose toujours sur une base légale et demeure licite. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief quant aux motifs retenus par le premier juge pour fonder son maintien en détention.
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre XIII du dispositif du jugement du 14 avril 2025 confirmé. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XIII du dispositif du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Grégoire Vetterli, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :