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PE24.026242

Waadt · 2025-05-30 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés, résilié leur bail le 12 décembre 2024 pour le 31 janvier 2025. Pour autant, ils n’ont pas produit cette résiliation, alors même qu’ils avaient annoncé cette pièce à l’appui de leur recours. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendus, en faisant valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2024 a été rendue sans qu’ils ne puissent se déterminer sur le contenu du dossier. Il ressort du procès-verbal des opérations et d’une fiche de consultation signée de la main de la recourante qu’X.________ a consulté le dossier le 19 décembre 2024, soit avant le dépôt du recours commun le 23 décembre 2024. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 4.2.2 Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et

- 9 - valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 16 mai 2024/384 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, les recourants ont eu accès à l’entier du dossier avant l’échéance du délai de recours et leur recours se réfère précisément à des pièces consultées à cette occasion. En outre, s’agissant d’un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, le principe contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu du plaignant est exercé dans le cadre de la

- 10 - procédure de recours (arrêts précités ; cf. aussi CREP 12 novembre 2024/818 précité consid. 3.3). Partant, le grief doit être écarté.

5. Recours d’X.________ 5.1 L’art. 104 CPP prévoit qu’ont la qualité de partie (a) le prévenu (b), la partie plaignante et (c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. A teneur de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 5.2 Dans le cas particulier, la gérance de l’immeuble a envoyé une mise en demeure à X.________, comme compagne du locataire K.________, le cas échéant en qualité de colocataire ou en application de l’art. 266m al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220), par analogie. Pour autant, celle-ci n’est nullement mise en cause dans la lettre dénonçant le manque d’égards du locataire K.________ (art. 257f al. 2 CO) que V.________ a adressée à la gérance, ni dans les annexes à cette missive. Il s’ensuit que la plaignante n’est pas lésée au sens légal. Partant, sa plainte pour atteinte à son honneur pénalement protégé est manifestement infondée, sinon même irrecevable. Par identité de motif, son recours tendant à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière frappant sa plainte, de même que sa requête de récusation dirigée contre la Procureure, doivent être rejetés, respectivement sont sans objet.

- 11 -

6. Recours de K.________ 6.1 Non-entrée en matière sur la plainte du recourant contre inconnu V.________ a annexé divers documents à sa lettre à la gérance du 26 juillet 2024 (P. 5/1 annexe), à savoir :

- un exemplaire de sa propre plainte pénale contre K.________ du 23 juillet 2024 (P. 5/1) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 25 juillet 2024 (P. 6) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 30 juillet 2024 (P. 7) ;

- divers « témoignages » écrits sollicités par V.________ auprès de locataires mettant en cause K.________ à raison de son comportement envers d’autres occupants de l’immeuble (P. 5/2). Au nombre de ces déclarations écrites figure, d’abord, une déposition du locataire [...] reprochant à K.________ une agression verbale de l’un de ses amis, venu lui rendre visite, et qui s’était parqué devant son garage, une intimidation physique et verbale du haut de l’escalier d’entrée à une heure du matin à l’occasion d’un anniversaire organisé par son fils qui avait préalablement averti les voisins directs, des « coups de balai depuis leur fenêtre » sur la porte du garage du locataire en question et des coups de pied dans les paquets déposés sous la boîte-aux-lettres par le facteur, notamment. La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Ayant grandi dans son immeuble je confirme avoir trop souvent entendu parler de conflits, de tensions ou ressenti des malaises liés à ce voisin (disputes inutiles, plaintes exagérées, remarques déplacées) ». La déposition écrite du locataire [...] a la teneur suivante : « Habitant l’immeuble depuis 19 ans, je confirme le comportement inapproprié de ce voisin (surveillance, délation, menaces, intimidations répétées) ». La

- 12 - déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante : « Arrivés il y a peu dans l’immeuble, nous soutenons toute initiative permettant une ambiance aussi détendue et respectueuse avec nos voisins. En ce qui concerne M. K.________, nous souhaitons faire état d’un épisode de surveillance et de remontrance de sa part qui nous a semblé exagéré et inadéquat. La grand-maman de notre bébé d’une année le ramenait en voiture et a dû se garer quelques instants devant notre garage pour aller chercher la clef pour ouvrir le garage. Il pleuvait et elle avait notre bébé dans le bras. M. K.________ a apparemment eu des propos très virulents à son égard et menacé de la dénoncer (...) ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « II (K.________, réd.) est trop exigeant ». La déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante: « Un vieil homme en colère ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Cette personne harcèle les habitants de l’immeuble et du quartier. C’est un poison ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « J’habite l’immeuble depuis 1988 et depuis que la gérance [...] ne gère plus l’immeuble, M. K.________ n’arrête pas de faire la loi dans l’immeuble. Mon garage est sous son balcon et si une connaissance se parque devant mon garage, M. K.________ jette du yogourt ou de la sauce tomate sur les voitures. Pour du harcèlement de sa part envers moi nous avons même fini au tribunal. L’autre jour, il a même jeté de l’eau sur ma porte de garage car j’ai jeté de l’eau dans la rue. Il ne tolère absolument rien et devient de plus en plus irascible envers moi. Alors (... illisible) le droit d’agir d’aucune manière envers moi. Et j’ai encore plein d’exemple à vous donner si c’est nécessaire sur ce monsieur. A cause de lui, il règne une ambiance très désagréable dans l’immeuble alors que les autres locataires s’entendent tout à fait bien. 1 seule personne fait la loi ou sème la discorde dans un immeuble de 20 appartements !! Après tant d’années, je crois qu’il est nécessaire de le remettre à sa place et je vous remercie de le faire et je remercie M. [...] de prendre cette initiative ». Enfin, d’autres locataires, dénommés [...], [...] et [...] (patronymes), [...] (prénom), ainsi que [...] et [...], se sont bornés à signer le formulaire d’acceptation de témoigner au sujet du comportement de K.________ qui leur avait été adressé par V.________, sans ajouter de contenu factuel. 6.2

- 13 - 6.2.1 K.________ a déposé plainte, préventivement, contre ces tiers pour calomnie et diffamation, soit avant même de prendre connaissance du contenu de leurs écrits, dans le cas où ceux-ci étayeraient la lettre de V.________ à la gérance (P. 9/1, p. 2 in fine). Or, pour qu’une plainte pénale soit valable au regard des exigences posées par l’art. 30 CP, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP), donc ne pas se présenter comme une simple possibilité ou une hypothèse susceptible de se réaliser le cas échéant. En effet, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1). 6.2.2 Le contenu de la plainte pénale est insuffisant, car il ne décrit pas les circonstances concrètes censées la fonder. Cette plainte est donc invalide en tant qu’elle concerne les écrits de ces tiers. Cette condition à l’ouverture de l’action pénale n’étant pas réalisée, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, le Ministère public était fondé à ne pas engager une procédure préliminaire (art. 303 CPP). Par ailleurs, il n’y a pas de suite à donner à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil ; RS 210) qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, op. cit. n. 8 ad art. 30 CP). Manquer d’égards de manière récurrente envers ses voisins locataires et leurs visiteurs constitue un comportement civilement illicite, contraire à l’art. 257f al. 2 CO, si bien que se plaindre pénalement d’une atteinte à l’honneur parce que ces locataires exposent à la gérance la conduite inacceptable de ce locataire revient à abuser du droit de plainte, à la condition que les faits exposés à la gérance soient vrais.

- 14 - 6.3 Dans son recours, soit après avoir pris connaissance des écrits le mettant en cause auprès de la gérance comme locataire dépourvu d’égards (cf. consid. 5.1 ci-dessus), K.________ a passé en revue certaines de ces mises en cause pour les contester globalement. Ce faisant, il a porté des appréciations de nature personnelle à l’encontre de certains de ces voisins en leur imputant, à eux-mêmes ou à leurs proches, divers manquements. Il a ainsi fait valoir qu’[...] serait une « rebelle », ce dont elle se vanterait, qui ne se soumet pas à la loi et qui exploiterait illégalement un commerce de fleurs dans son garage (cf. P. 20/2, produite à l’appui du recours), qu’interdire le stationnement devant les garages aurait pour but d’éviter que des cambrioleurs escaladent la façade, qu’il n’aurait jamais parlé à [...], que [...] lui attribuerait faussement un comportement menaçant, qu’il aurait uniquement averti la grand-mère de l’enfant de la locataire [...] qu’elle risquait une amende, qu’il y aurait eu, avant 2006 déjà, de nombreuses interventions de police au domicile de [...] en raison du comportement violent de sa fille et de l’un des chiens de celle-ci et qu’il n’aurait aucune relation avec les locataires [...], [...], [...] et [...]. 6.4 Non seulement les démarches collectives de certains des occupants de l’immeuble menées à l’initiative de V.________ ont convaincu la gérance qu’il fallait intervenir pour rétablir la sérénité dans l’immeuble, mais surtout elles se recoupent et concordent dans leurs détails et dans la description du schéma comportemental de l’intéressé. En effet, s’érigeant en pseudo-gardien des lieux sous des prétextes futiles de parcage incorrect selon lui ou de divers comportements dans l’immeuble qui lui déplaisent, le recourant adopte un comportement récurrent rigide, agressif et chicanier envers la majorité des autres locataires et ceux qui viennent leur rendre visite. La nature des manques d’égards évoqués dans ces écrits correspond aussi étroitement avec les faits évoqués dans les plaintes de V.________ et de ses deux amis. Ces caractéristiques emportent la conviction de la véracité des réclamations des locataires dirigées contre le recourant. Cette conviction est encore renforcée par les écrits produits par V.________ en annexes à son audition, à savoir :

- 15 -

- une lettre du locataire [...] à la gérance du 11 novembre 2024 relatant divers épisodes de harcèlement de K.________ à son encontre, au sujet d’un crochet pour porte-vélo inséré à l’arrière de sa voiture, du déplacement d’un cageot d’objets à donner sur lequel le recourant avait inscrit « Le Rez n’est pas la déchetterie », de coups de pied donnés dans les paquets déposés par la poste sous les boîtes-aux-lettres, de surveillance et de vérification du compost jeté dans un conteneur voué à ce type de déchets, d’interventions sur un ton vociférant ou de dépôts de billets de remontrance en raison du stationnement ou de l’arrêt devant les garages (certains billets étant produits), de délations ou de menaces de dénonciations, notamment ;

- un courriel de la locataire [...] du 3 novembre 2024 à la gérance faisant état d’eau sale jetée le 27 octobre précédent par K.________ depuis son balcon sur la voiture de sa fille en contrebas et du caractère usuel de ce type d’incident. 6.5 Il découle des éléments matériels qui précèdent que les auteurs et signataires de ces écrits étaient persuadés de la véracité de leurs affirmations, a contrario, qu’ils n’en connaissaient pas la fausseté, qui plus est inexistante. Partant, la réalisation de l’infraction de calomnie est d’emblée exclue. L’infraction de diffamation n’est pas davantage réalisée. D’une part, la portée abusive de la plainte impose de ne pas la traiter. D’autre part, les locataires qui, en appuyant la démarche auprès de la gérance, cherchaient aussi à rétablir un climat serein dans l’immeuble, défendaient des intérêts collectifs ou communautaires, si bien qu’ils doivent être admis à faire la preuve de leur bonne foi (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Celle-ci est rapportée dès lors qu’ils ont cru à la véracité des événements qu’ils rapportaient et qu’il s’agissait de faits vérifiés, puisqu’eux-mêmes ou certains de leurs proches les avaient directement vécus et qu’ils avaient pu réaliser ou apprendre au fil du temps que leurs voisins avaient été confrontés à des scènes similaires.

- 16 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé.

7. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre V.________ 7.1 V.________ a déposé plainte pénale le 23 juillet 2024 contre K.________ à la suite d’un incident initié par celui-ci le 20 juin 2024 en raison du parcage d’un véhicule par [...], qui est l’un des amis du plaignant V.________ (P. 5/1). Lors de son audition, le recourant a admis être intervenu au sujet du véhicule de [...] et avoir eu une altercation avec V.________, mais il a nié toute injure ou menace (PV aud. 1, p. 2). 7.2 Comme déjà relevé, le 23 septembre 2024, K.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ et inconnu pour infractions contre l’honneur en raison de la teneur de sa lettre du 26 juillet 2024 à la gérance et des écrits de tiers qui y étaient annexés, notamment un exemplaire de sa plainte contre K.________ (P. 9). Dans son recours, K.________ se borne à relever que V.________ ne serait pas crédible en raison de ses prétendus antécédents judiciaires ou de procédures pénales qui seraient pendantes à son encontre. Ce grief censé opposer de manière décisive la réputation policière ou pénale de l’un à celle de l’autre protagoniste est sans pertinence. Admettre le contraire impliquerait que les antécédents de quiconque suffiraient à guider arbitrairement l’issue de toute enquête. Bien plutôt, il s’agit d’un élément d’appréciation parmi d’autres qui n’est ni décisif, ni déterminant irréductiblement, surtout lorsque, comme en l’espèce, la réputation de locataire chicanier du recourant est dûment établie par des sources abondantes et convergentes. Pour le surplus, la motivation du Ministère public selon laquelle les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun acte d’instruction, en l’absence de témoin direct ou d’images enregistrées, ne pouvait aboutir à la manifestation de la vérité, doit être confirmée.

- 17 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé à cet égard aussi. Partant, le recours doit être rejeté également à raison de ces faits.

8. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre [...] 8.1 Concernant ses démêlés avec [...], le recourant se contente d’affirmer que le contenu de la plainte de celui-ci (P. 7) ne serait pas crédible parce que ce jeune plaignant, né le 9 novembre 2001, a admis des antécédents judiciaires de faux certificats Covid (PV aud. 4, p. 2), ce qui lui ôterait tout crédit. Le recourant ajoute que la version de l’incident présentée par [...] serait forcément mensongère parce que ce dernier n’a pas filmé les faits, alors que, selon le recourant, tous les jeunes auraient leur téléphone en main, filmeraient tout incident et que les manœuvres auxquelles le recourant aurait dû procéder en commençant par sortir son véhicule de son garage pour feindre de l’emboutir en marche arrière donnaient le temps de filmer la scène. 8.2 Ces arguments ne sont pas convaincants. Ce n’est évidemment pas parce qu’un justiciable a des antécédents judiciaires, ici légers puisqu’il s’agirait de contraventions, donc d’infractions punissables d’une peine d’amende, qu’il ne dirait forcément pas la vérité lors d’un dépôt de plainte, qui plus est s’agissant d’autres faits. L’affirmation selon laquelle les jeunes gens filment nécessairement tout au moyen de téléphones cellulaires, donc que les faits ne se seraient pas produits parce qu’ils n’ont pas été filmés, est une déduction d’une généralité aussi grossière qu’inexacte. Quant aux manœuvres de circulation qui auraient offert le temps nécessaire pour filmer les faits, elles sont contredites par la plainte (P. 7) qui évoque une première intervention où le recourant s’est manifesté agressivement pour exiger oralement le déplacement du véhicule du plaignant, puis une seconde phase, imprévisible, durant laquelle le recourant est monté dans son véhicule Jaguar stationné à

- 18 - proximité, sans indication d’une manœuvre de garage sur une place de parc, pour faire une marche arrière dans une trajectoire de collision avant de stopper juste avant le choc. Comme le Ministère public l’a relevé, les versions des protagonistes sont irrémédiablement contradictoires et aucun acte d’instruction ne permettrait de faire prévaloir une version au détriment de l’autre, notamment en l’absence de témoin direct. Partant, il était impossible d’établir le bien ou mal-fondé des accusations de [...], à moins de déduire leur réalité de l’implication du recourant dans le déclenchement d’autres scènes du même type, pas plus qu’il n’était possible d’établir que V.________ aurait menti en racontant la marche arrière intimidante pour faire ouvrir une poursuite pénale infondée contre K.________. Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé sur ce point aussi. 9. 9.1 L’issue des recours dispense d’examiner la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...], puisque le dossier ne lui sera pas retourné. Par surabondance, la requête aurait de toute manière été rejetée, le dossier ne dénotant aucun parti pris de la magistrate hostile aux requérants. 9.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection

- 19 - lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 l 14 consid.

5. 3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4. 1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 l 227 consid. 2. 1 ; ATF 134 l 238 consid. 2. 1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n’étant pas décisives (ATF 144 l 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. II appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé, s’agissant

- 20 - singulièrement de la lettre f de cette disposition. En particulier, aucune prévention de la procureure en défaveur des requérants ne ressort des éléments au dossier. Tel est notamment le cas du considérant suivant de l’ordonnance attaquée, expressément mis en exergue par les requérants : « A titre superfétatoire, mêmes s’ils étaient avérés, les comportements imputés à K.________ dans la lettre et les déclarations précitées témoigneraient certes du penchant de leur auteur pour la vilenie et la malfaisance, mais ne seraient pour autant constitutifs d’aucune infraction pénale ». En effet, la procureure s’est contentée de souligner que les personnes contre lesquelles la plainte des requérants était dirigée n’avaient pas reproché à K.________ des actes pénalement répréhensibles, mais des comportements moralement répréhensibles et malveillants, si toutefois ils étaient avérés. La magistrate n’a toutefois pas tranché ce dernier point, faute pour cet aspect d’être déterminant en matière pénale.

10. En définitive, la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Pour sa part, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 francs.

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.________ et d’X.________, solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par K.________ et X.________, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Elisabeth Santschi, avocate (pour K.________ et X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 décembre 2024. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 4.2.2 Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et

- 9 - valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 16 mai 2024/384 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, les recourants ont eu accès à l’entier du dossier avant l’échéance du délai de recours et leur recours se réfère précisément à des pièces consultées à cette occasion. En outre, s’agissant d’un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, le principe contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu du plaignant est exercé dans le cadre de la

- 10 - procédure de recours (arrêts précités ; cf. aussi CREP 12 novembre 2024/818 précité consid. 3.3). Partant, le grief doit être écarté.

5. Recours d’X.________ 5.1 L’art. 104 CPP prévoit qu’ont la qualité de partie (a) le prévenu (b), la partie plaignante et (c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. A teneur de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 5.2 Dans le cas particulier, la gérance de l’immeuble a envoyé une mise en demeure à X.________, comme compagne du locataire K.________, le cas échéant en qualité de colocataire ou en application de l’art. 266m al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220), par analogie. Pour autant, celle-ci n’est nullement mise en cause dans la lettre dénonçant le manque d’égards du locataire K.________ (art. 257f al. 2 CO) que V.________ a adressée à la gérance, ni dans les annexes à cette missive. Il s’ensuit que la plaignante n’est pas lésée au sens légal. Partant, sa plainte pour atteinte à son honneur pénalement protégé est manifestement infondée, sinon même irrecevable. Par identité de motif, son recours tendant à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière frappant sa plainte, de même que sa requête de récusation dirigée contre la Procureure, doivent être rejetés, respectivement sont sans objet.

- 11 -

6. Recours de K.________ 6.1 Non-entrée en matière sur la plainte du recourant contre inconnu V.________ a annexé divers documents à sa lettre à la gérance du 26 juillet 2024 (P. 5/1 annexe), à savoir :

- un exemplaire de sa propre plainte pénale contre K.________ du 23 juillet 2024 (P. 5/1) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 25 juillet 2024 (P. 6) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 30 juillet 2024 (P. 7) ;

- divers « témoignages » écrits sollicités par V.________ auprès de locataires mettant en cause K.________ à raison de son comportement envers d’autres occupants de l’immeuble (P. 5/2). Au nombre de ces déclarations écrites figure, d’abord, une déposition du locataire [...] reprochant à K.________ une agression verbale de l’un de ses amis, venu lui rendre visite, et qui s’était parqué devant son garage, une intimidation physique et verbale du haut de l’escalier d’entrée à une heure du matin à l’occasion d’un anniversaire organisé par son fils qui avait préalablement averti les voisins directs, des « coups de balai depuis leur fenêtre » sur la porte du garage du locataire en question et des coups de pied dans les paquets déposés sous la boîte-aux-lettres par le facteur, notamment. La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Ayant grandi dans son immeuble je confirme avoir trop souvent entendu parler de conflits, de tensions ou ressenti des malaises liés à ce voisin (disputes inutiles, plaintes exagérées, remarques déplacées) ». La déposition écrite du locataire [...] a la teneur suivante : « Habitant l’immeuble depuis 19 ans, je confirme le comportement inapproprié de ce voisin (surveillance, délation, menaces, intimidations répétées) ». La

- 12 - déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante : « Arrivés il y a peu dans l’immeuble, nous soutenons toute initiative permettant une ambiance aussi détendue et respectueuse avec nos voisins. En ce qui concerne M. K.________, nous souhaitons faire état d’un épisode de surveillance et de remontrance de sa part qui nous a semblé exagéré et inadéquat. La grand-maman de notre bébé d’une année le ramenait en voiture et a dû se garer quelques instants devant notre garage pour aller chercher la clef pour ouvrir le garage. Il pleuvait et elle avait notre bébé dans le bras. M. K.________ a apparemment eu des propos très virulents à son égard et menacé de la dénoncer (...) ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « II (K.________, réd.) est trop exigeant ». La déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante: « Un vieil homme en colère ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Cette personne harcèle les habitants de l’immeuble et du quartier. C’est un poison ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « J’habite l’immeuble depuis 1988 et depuis que la gérance [...] ne gère plus l’immeuble, M. K.________ n’arrête pas de faire la loi dans l’immeuble. Mon garage est sous son balcon et si une connaissance se parque devant mon garage, M. K.________ jette du yogourt ou de la sauce tomate sur les voitures. Pour du harcèlement de sa part envers moi nous avons même fini au tribunal. L’autre jour, il a même jeté de l’eau sur ma porte de garage car j’ai jeté de l’eau dans la rue. Il ne tolère absolument rien et devient de plus en plus irascible envers moi. Alors (... illisible) le droit d’agir d’aucune manière envers moi. Et j’ai encore plein d’exemple à vous donner si c’est nécessaire sur ce monsieur. A cause de lui, il règne une ambiance très désagréable dans l’immeuble alors que les autres locataires s’entendent tout à fait bien. 1 seule personne fait la loi ou sème la discorde dans un immeuble de 20 appartements !! Après tant d’années, je crois qu’il est nécessaire de le remettre à sa place et je vous remercie de le faire et je remercie M. [...] de prendre cette initiative ». Enfin, d’autres locataires, dénommés [...], [...] et [...] (patronymes), [...] (prénom), ainsi que [...] et [...], se sont bornés à signer le formulaire d’acceptation de témoigner au sujet du comportement de K.________ qui leur avait été adressé par V.________, sans ajouter de contenu factuel. 6.2

- 13 - 6.2.1 K.________ a déposé plainte, préventivement, contre ces tiers pour calomnie et diffamation, soit avant même de prendre connaissance du contenu de leurs écrits, dans le cas où ceux-ci étayeraient la lettre de V.________ à la gérance (P. 9/1, p. 2 in fine). Or, pour qu’une plainte pénale soit valable au regard des exigences posées par l’art. 30 CP, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP), donc ne pas se présenter comme une simple possibilité ou une hypothèse susceptible de se réaliser le cas échéant. En effet, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1). 6.2.2 Le contenu de la plainte pénale est insuffisant, car il ne décrit pas les circonstances concrètes censées la fonder. Cette plainte est donc invalide en tant qu’elle concerne les écrits de ces tiers. Cette condition à l’ouverture de l’action pénale n’étant pas réalisée, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, le Ministère public était fondé à ne pas engager une procédure préliminaire (art. 303 CPP). Par ailleurs, il n’y a pas de suite à donner à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil ; RS 210) qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, op. cit. n. 8 ad art. 30 CP). Manquer d’égards de manière récurrente envers ses voisins locataires et leurs visiteurs constitue un comportement civilement illicite, contraire à l’art. 257f al. 2 CO, si bien que se plaindre pénalement d’une atteinte à l’honneur parce que ces locataires exposent à la gérance la conduite inacceptable de ce locataire revient à abuser du droit de plainte, à la condition que les faits exposés à la gérance soient vrais.

- 14 - 6.3 Dans son recours, soit après avoir pris connaissance des écrits le mettant en cause auprès de la gérance comme locataire dépourvu d’égards (cf. consid. 5.1 ci-dessus), K.________ a passé en revue certaines de ces mises en cause pour les contester globalement. Ce faisant, il a porté des appréciations de nature personnelle à l’encontre de certains de ces voisins en leur imputant, à eux-mêmes ou à leurs proches, divers manquements. Il a ainsi fait valoir qu’[...] serait une « rebelle », ce dont elle se vanterait, qui ne se soumet pas à la loi et qui exploiterait illégalement un commerce de fleurs dans son garage (cf. P. 20/2, produite à l’appui du recours), qu’interdire le stationnement devant les garages aurait pour but d’éviter que des cambrioleurs escaladent la façade, qu’il n’aurait jamais parlé à [...], que [...] lui attribuerait faussement un comportement menaçant, qu’il aurait uniquement averti la grand-mère de l’enfant de la locataire [...] qu’elle risquait une amende, qu’il y aurait eu, avant 2006 déjà, de nombreuses interventions de police au domicile de [...] en raison du comportement violent de sa fille et de l’un des chiens de celle-ci et qu’il n’aurait aucune relation avec les locataires [...], [...], [...] et [...]. 6.4 Non seulement les démarches collectives de certains des occupants de l’immeuble menées à l’initiative de V.________ ont convaincu la gérance qu’il fallait intervenir pour rétablir la sérénité dans l’immeuble, mais surtout elles se recoupent et concordent dans leurs détails et dans la description du schéma comportemental de l’intéressé. En effet, s’érigeant en pseudo-gardien des lieux sous des prétextes futiles de parcage incorrect selon lui ou de divers comportements dans l’immeuble qui lui déplaisent, le recourant adopte un comportement récurrent rigide, agressif et chicanier envers la majorité des autres locataires et ceux qui viennent leur rendre visite. La nature des manques d’égards évoqués dans ces écrits correspond aussi étroitement avec les faits évoqués dans les plaintes de V.________ et de ses deux amis. Ces caractéristiques emportent la conviction de la véracité des réclamations des locataires dirigées contre le recourant. Cette conviction est encore renforcée par les écrits produits par V.________ en annexes à son audition, à savoir :

- 15 -

- une lettre du locataire [...] à la gérance du 11 novembre 2024 relatant divers épisodes de harcèlement de K.________ à son encontre, au sujet d’un crochet pour porte-vélo inséré à l’arrière de sa voiture, du déplacement d’un cageot d’objets à donner sur lequel le recourant avait inscrit « Le Rez n’est pas la déchetterie », de coups de pied donnés dans les paquets déposés par la poste sous les boîtes-aux-lettres, de surveillance et de vérification du compost jeté dans un conteneur voué à ce type de déchets, d’interventions sur un ton vociférant ou de dépôts de billets de remontrance en raison du stationnement ou de l’arrêt devant les garages (certains billets étant produits), de délations ou de menaces de dénonciations, notamment ;

- un courriel de la locataire [...] du 3 novembre 2024 à la gérance faisant état d’eau sale jetée le 27 octobre précédent par K.________ depuis son balcon sur la voiture de sa fille en contrebas et du caractère usuel de ce type d’incident. 6.5 Il découle des éléments matériels qui précèdent que les auteurs et signataires de ces écrits étaient persuadés de la véracité de leurs affirmations, a contrario, qu’ils n’en connaissaient pas la fausseté, qui plus est inexistante. Partant, la réalisation de l’infraction de calomnie est d’emblée exclue. L’infraction de diffamation n’est pas davantage réalisée. D’une part, la portée abusive de la plainte impose de ne pas la traiter. D’autre part, les locataires qui, en appuyant la démarche auprès de la gérance, cherchaient aussi à rétablir un climat serein dans l’immeuble, défendaient des intérêts collectifs ou communautaires, si bien qu’ils doivent être admis à faire la preuve de leur bonne foi (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Celle-ci est rapportée dès lors qu’ils ont cru à la véracité des événements qu’ils rapportaient et qu’il s’agissait de faits vérifiés, puisqu’eux-mêmes ou certains de leurs proches les avaient directement vécus et qu’ils avaient pu réaliser ou apprendre au fil du temps que leurs voisins avaient été confrontés à des scènes similaires.

- 16 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé.

7. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre V.________ 7.1 V.________ a déposé plainte pénale le 23 juillet 2024 contre K.________ à la suite d’un incident initié par celui-ci le 20 juin 2024 en raison du parcage d’un véhicule par [...], qui est l’un des amis du plaignant V.________ (P. 5/1). Lors de son audition, le recourant a admis être intervenu au sujet du véhicule de [...] et avoir eu une altercation avec V.________, mais il a nié toute injure ou menace (PV aud. 1, p. 2). 7.2 Comme déjà relevé, le 23 septembre 2024, K.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ et inconnu pour infractions contre l’honneur en raison de la teneur de sa lettre du 26 juillet 2024 à la gérance et des écrits de tiers qui y étaient annexés, notamment un exemplaire de sa plainte contre K.________ (P. 9). Dans son recours, K.________ se borne à relever que V.________ ne serait pas crédible en raison de ses prétendus antécédents judiciaires ou de procédures pénales qui seraient pendantes à son encontre. Ce grief censé opposer de manière décisive la réputation policière ou pénale de l’un à celle de l’autre protagoniste est sans pertinence. Admettre le contraire impliquerait que les antécédents de quiconque suffiraient à guider arbitrairement l’issue de toute enquête. Bien plutôt, il s’agit d’un élément d’appréciation parmi d’autres qui n’est ni décisif, ni déterminant irréductiblement, surtout lorsque, comme en l’espèce, la réputation de locataire chicanier du recourant est dûment établie par des sources abondantes et convergentes. Pour le surplus, la motivation du Ministère public selon laquelle les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun acte d’instruction, en l’absence de témoin direct ou d’images enregistrées, ne pouvait aboutir à la manifestation de la vérité, doit être confirmée.

- 17 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé à cet égard aussi. Partant, le recours doit être rejeté également à raison de ces faits.

8. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre [...] 8.1 Concernant ses démêlés avec [...], le recourant se contente d’affirmer que le contenu de la plainte de celui-ci (P. 7) ne serait pas crédible parce que ce jeune plaignant, né le 9 novembre 2001, a admis des antécédents judiciaires de faux certificats Covid (PV aud. 4, p. 2), ce qui lui ôterait tout crédit. Le recourant ajoute que la version de l’incident présentée par [...] serait forcément mensongère parce que ce dernier n’a pas filmé les faits, alors que, selon le recourant, tous les jeunes auraient leur téléphone en main, filmeraient tout incident et que les manœuvres auxquelles le recourant aurait dû procéder en commençant par sortir son véhicule de son garage pour feindre de l’emboutir en marche arrière donnaient le temps de filmer la scène. 8.2 Ces arguments ne sont pas convaincants. Ce n’est évidemment pas parce qu’un justiciable a des antécédents judiciaires, ici légers puisqu’il s’agirait de contraventions, donc d’infractions punissables d’une peine d’amende, qu’il ne dirait forcément pas la vérité lors d’un dépôt de plainte, qui plus est s’agissant d’autres faits. L’affirmation selon laquelle les jeunes gens filment nécessairement tout au moyen de téléphones cellulaires, donc que les faits ne se seraient pas produits parce qu’ils n’ont pas été filmés, est une déduction d’une généralité aussi grossière qu’inexacte. Quant aux manœuvres de circulation qui auraient offert le temps nécessaire pour filmer les faits, elles sont contredites par la plainte (P. 7) qui évoque une première intervention où le recourant s’est manifesté agressivement pour exiger oralement le déplacement du véhicule du plaignant, puis une seconde phase, imprévisible, durant laquelle le recourant est monté dans son véhicule Jaguar stationné à

- 18 - proximité, sans indication d’une manœuvre de garage sur une place de parc, pour faire une marche arrière dans une trajectoire de collision avant de stopper juste avant le choc. Comme le Ministère public l’a relevé, les versions des protagonistes sont irrémédiablement contradictoires et aucun acte d’instruction ne permettrait de faire prévaloir une version au détriment de l’autre, notamment en l’absence de témoin direct. Partant, il était impossible d’établir le bien ou mal-fondé des accusations de [...], à moins de déduire leur réalité de l’implication du recourant dans le déclenchement d’autres scènes du même type, pas plus qu’il n’était possible d’établir que V.________ aurait menti en racontant la marche arrière intimidante pour faire ouvrir une poursuite pénale infondée contre K.________. Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé sur ce point aussi. 9. 9.1 L’issue des recours dispense d’examiner la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...], puisque le dossier ne lui sera pas retourné. Par surabondance, la requête aurait de toute manière été rejetée, le dossier ne dénotant aucun parti pris de la magistrate hostile aux requérants. 9.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection

- 19 - lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 l 14 consid.

5. 3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4. 1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 l 227 consid. 2. 1 ; ATF 134 l 238 consid. 2. 1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n’étant pas décisives (ATF 144 l 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. II appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé, s’agissant

- 20 - singulièrement de la lettre f de cette disposition. En particulier, aucune prévention de la procureure en défaveur des requérants ne ressort des éléments au dossier. Tel est notamment le cas du considérant suivant de l’ordonnance attaquée, expressément mis en exergue par les requérants : « A titre superfétatoire, mêmes s’ils étaient avérés, les comportements imputés à K.________ dans la lettre et les déclarations précitées témoigneraient certes du penchant de leur auteur pour la vilenie et la malfaisance, mais ne seraient pour autant constitutifs d’aucune infraction pénale ». En effet, la procureure s’est contentée de souligner que les personnes contre lesquelles la plainte des requérants était dirigée n’avaient pas reproché à K.________ des actes pénalement répréhensibles, mais des comportements moralement répréhensibles et malveillants, si toutefois ils étaient avérés. La magistrate n’a toutefois pas tranché ce dernier point, faute pour cet aspect d’être déterminant en matière pénale.

10. En définitive, la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Pour sa part, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 francs.

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.________ et d’X.________, solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par K.________ et X.________, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Elisabeth Santschi, avocate (pour K.________ et X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 268 PE24.026242-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 173 ch. 1 CP, 174 ch. 1 CP ; 56 let. f, 104, 115 al. 1, 118 al. 1, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur la requête de récusation déposée le 23 décembre 2024 contre [...], Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, et sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par K.________ et X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.026242-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. V.________, né en 1999, est le fils des concierges de l’immeuble sis au numéro [...] du [...], à [...], qui comporterait 20 appartements. Il s’y 351

- 2 - est installé au début du mois de janvier 2021. Le 23 juillet 2024, il a déposé plainte pénale contre le locataire et voisin K.________ pour harcèlement, menaces et injure (P. 4, avec annexe). Le 26 juillet 2024, V.________ a adressé à la gérance de l’immeuble une lettre pour se plaindre du comportement de K.________, évoquer des réclamations antérieures et le dépôt concurrent de trois plaintes adressées au Ministère public contre ce même locataire et solliciter une intervention du bailleur pour rétablir un climat paisible et sécurisé dans l’immeuble (P. 5/1). Il reprochait à K.________ de tirer fréquemment profit de son statut d’ancien policier pour menacer et intimider les autres résidents, en laissant entendre qu’il disposait encore de contacts et d’influence dans la police. Le plaignant dénonçait ainsi un comportement qu’il tenait pour abusif, générant un climat de peur et d’inconfort pour les locataires, dont plusieurs avaient été victimes de remarques déplacées, de surveillances inappropriée et de menaces voilées de la part de K.________. V.________ a joint à sa plainte des écrits d’autres locataires sollicités par lui et relatant divers comportements inappropriés de K.________ (P. 5/2). Le 9 septembre 2024, la gérance [...], en charge de l’administration de l’immeuble, a mis en demeure K.________ de ne plus incommoder ses voisins. Elle a adressé une lettre identique à X.________, compagne de K.________ (P. 9/2). Les intéressés ont contesté ces critiques et ont produit quatre attestations de bons rapports de voisinage, au contenu prérédigé identique, signées par autant de locataires voisins (ibid.). B. Le 23 septembre 2024, K.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ et contre inconnu pour infractions contre l’honneur en raison de la teneur de sa lettre du 26 juillet 2024 à la gérance et des écrits des tiers qui y étaient annexés (P. 9/1). Entendu par la gendarmerie le 4 novembre 2024 (PV aud. 1, p. 4), K.________ a immédiatement déposé plainte pénale pour calomnie contre [...] lorsqu’il a pris connaissance de la plainte déposées par celui-là à son encontre le 30 juillet 2024 pour injure et menaces, le grief formulé

- 3 - étant d’avoir effectué une marche arrière intimidante avec un véhicule feignant de percuter le véhicule du plaignant à l’arrêt (P. 7 ; PV aud. 4). Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public de l’Est vaudois, statuant sur la plainte déposée par V.________ contre K.________ le 23 juillet 2024 pour injure et menaces, sur celle déposée par [...] contre K.________ le 25 juillet 2024 pour injure et menaces, sur celle déposée par [...] contre K.________ le 30 juillet 2024 pour injure et menaces, sur celle déposée par K.________ et X.________ contre V.________ et inconnu le 23 septembre 2024 pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 9/1), ainsi que sur celle déposée par K.________ contre [...] le 4 novembre 2024 pour dénonciation calomnieuse, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Concernant la plainte pour atteinte à l’honneur déposée par K.________ et X.________ à la suite de la lettre adressée par V.________ à [...] pour dénoncer le comportement de K.________ à l’égard des autres occupants ou utilisateurs de l’immeuble, le Ministère public a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun acte d’instruction, en l’absence de témoin direct des faits ou d’images enregistrées, ne pouvait aboutir à la manifestation de la vérité et que, même si les comportements reprochés dans la lettre étaient avérés, ils n’auraient pas de portée pénale, mais témoigneraient d’un penchant de l’intéressé pour la vilenie et la malfaisance. Concernant la plainte pour calomnie de K.________ contre [...], le Ministère public a considéré que les versions présentées étaient contradictoires et qu’aucun acte d’instruction ne permettrait de faire prévaloir une version, notamment en l’absence de témoin. Le Procureur en a déduit qu’il était impossible d’établir le bien ou mal fondé des accusations de [...], respectivement que celui-ci aurait menti en les proférant pour faire ouvrir une poursuite pénale infondée contre K.________.

- 4 - C. Par acte du 23 décembre 2024, K.________ et X.________, représentés par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, notifiée le 18 décembre 2024. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concernait le refus d’entrer en matière frappant leurs plaintes et à son maintien pour le surplus, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis le dessaisissement, soit la récusation de la Procureure [...]. Les recourants et requérants ont produit des pièces. Le 30 janvier 2025, le greffe de la Chambre de céans a invité K.________ et X.________ à effectuer, d’ici au 19 février 2025, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé le 3 février 2025. Par lettre du 10 février 2025, les recourants et requérants ont allégué que V.________ faisait l’objet d’une enquête conduite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte « pour de multiples délits ». Ils ont donné la référence de ce dossier et précisé n’avoir eu connaissance de ce fait qu’après le dépôt de leur recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur le recours. Invitée à se déterminer sur la requête de récusation dirigée contre elle, la Procureure [...] a, par acte du 3 avril 2025, implicitement conclu à son rejet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit toutefois que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les pièces nouvelles produites par les recourants dans le délai de recours sont donc recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2. 3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3. 4). Il en va de même de la lettre du 10 février 2025 qui ne constitue pas une pièce, mais une allégation suggérant à la cour de consulter un dossier pénal, vu le pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro

- 6 - duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Les infractions dénoncées par les recourants sont celles de calomnie et de diffamation. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

- 7 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation

- 8 - d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu’il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 4. 4.1 Les recourants affirment que la gérance a, depuis les faits dénoncés, résilié leur bail le 12 décembre 2024 pour le 31 janvier 2025. Pour autant, ils n’ont pas produit cette résiliation, alors même qu’ils avaient annoncé cette pièce à l’appui de leur recours. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendus, en faisant valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2024 a été rendue sans qu’ils ne puissent se déterminer sur le contenu du dossier. Il ressort du procès-verbal des opérations et d’une fiche de consultation signée de la main de la recourante qu’X.________ a consulté le dossier le 19 décembre 2024, soit avant le dépôt du recours commun le 23 décembre 2024. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 4.2.2 Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et

- 9 - valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 16 mai 2024/384 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, les recourants ont eu accès à l’entier du dossier avant l’échéance du délai de recours et leur recours se réfère précisément à des pièces consultées à cette occasion. En outre, s’agissant d’un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, le principe contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu du plaignant est exercé dans le cadre de la

- 10 - procédure de recours (arrêts précités ; cf. aussi CREP 12 novembre 2024/818 précité consid. 3.3). Partant, le grief doit être écarté.

5. Recours d’X.________ 5.1 L’art. 104 CPP prévoit qu’ont la qualité de partie (a) le prévenu (b), la partie plaignante et (c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. A teneur de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 5.2 Dans le cas particulier, la gérance de l’immeuble a envoyé une mise en demeure à X.________, comme compagne du locataire K.________, le cas échéant en qualité de colocataire ou en application de l’art. 266m al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220), par analogie. Pour autant, celle-ci n’est nullement mise en cause dans la lettre dénonçant le manque d’égards du locataire K.________ (art. 257f al. 2 CO) que V.________ a adressée à la gérance, ni dans les annexes à cette missive. Il s’ensuit que la plaignante n’est pas lésée au sens légal. Partant, sa plainte pour atteinte à son honneur pénalement protégé est manifestement infondée, sinon même irrecevable. Par identité de motif, son recours tendant à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière frappant sa plainte, de même que sa requête de récusation dirigée contre la Procureure, doivent être rejetés, respectivement sont sans objet.

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6. Recours de K.________ 6.1 Non-entrée en matière sur la plainte du recourant contre inconnu V.________ a annexé divers documents à sa lettre à la gérance du 26 juillet 2024 (P. 5/1 annexe), à savoir :

- un exemplaire de sa propre plainte pénale contre K.________ du 23 juillet 2024 (P. 5/1) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 25 juillet 2024 (P. 6) ;

- un exemplaire de la plainte pénale de son ami [...] contre K.________ du 30 juillet 2024 (P. 7) ;

- divers « témoignages » écrits sollicités par V.________ auprès de locataires mettant en cause K.________ à raison de son comportement envers d’autres occupants de l’immeuble (P. 5/2). Au nombre de ces déclarations écrites figure, d’abord, une déposition du locataire [...] reprochant à K.________ une agression verbale de l’un de ses amis, venu lui rendre visite, et qui s’était parqué devant son garage, une intimidation physique et verbale du haut de l’escalier d’entrée à une heure du matin à l’occasion d’un anniversaire organisé par son fils qui avait préalablement averti les voisins directs, des « coups de balai depuis leur fenêtre » sur la porte du garage du locataire en question et des coups de pied dans les paquets déposés sous la boîte-aux-lettres par le facteur, notamment. La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Ayant grandi dans son immeuble je confirme avoir trop souvent entendu parler de conflits, de tensions ou ressenti des malaises liés à ce voisin (disputes inutiles, plaintes exagérées, remarques déplacées) ». La déposition écrite du locataire [...] a la teneur suivante : « Habitant l’immeuble depuis 19 ans, je confirme le comportement inapproprié de ce voisin (surveillance, délation, menaces, intimidations répétées) ». La

- 12 - déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante : « Arrivés il y a peu dans l’immeuble, nous soutenons toute initiative permettant une ambiance aussi détendue et respectueuse avec nos voisins. En ce qui concerne M. K.________, nous souhaitons faire état d’un épisode de surveillance et de remontrance de sa part qui nous a semblé exagéré et inadéquat. La grand-maman de notre bébé d’une année le ramenait en voiture et a dû se garer quelques instants devant notre garage pour aller chercher la clef pour ouvrir le garage. Il pleuvait et elle avait notre bébé dans le bras. M. K.________ a apparemment eu des propos très virulents à son égard et menacé de la dénoncer (...) ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « II (K.________, réd.) est trop exigeant ». La déposition écrite du locataire [...], dont le prénom ne figure pas sur sa déclaration, a la teneur suivante: « Un vieil homme en colère ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « Cette personne harcèle les habitants de l’immeuble et du quartier. C’est un poison ». La déposition écrite de la locataire [...] a la teneur suivante : « J’habite l’immeuble depuis 1988 et depuis que la gérance [...] ne gère plus l’immeuble, M. K.________ n’arrête pas de faire la loi dans l’immeuble. Mon garage est sous son balcon et si une connaissance se parque devant mon garage, M. K.________ jette du yogourt ou de la sauce tomate sur les voitures. Pour du harcèlement de sa part envers moi nous avons même fini au tribunal. L’autre jour, il a même jeté de l’eau sur ma porte de garage car j’ai jeté de l’eau dans la rue. Il ne tolère absolument rien et devient de plus en plus irascible envers moi. Alors (... illisible) le droit d’agir d’aucune manière envers moi. Et j’ai encore plein d’exemple à vous donner si c’est nécessaire sur ce monsieur. A cause de lui, il règne une ambiance très désagréable dans l’immeuble alors que les autres locataires s’entendent tout à fait bien. 1 seule personne fait la loi ou sème la discorde dans un immeuble de 20 appartements !! Après tant d’années, je crois qu’il est nécessaire de le remettre à sa place et je vous remercie de le faire et je remercie M. [...] de prendre cette initiative ». Enfin, d’autres locataires, dénommés [...], [...] et [...] (patronymes), [...] (prénom), ainsi que [...] et [...], se sont bornés à signer le formulaire d’acceptation de témoigner au sujet du comportement de K.________ qui leur avait été adressé par V.________, sans ajouter de contenu factuel. 6.2

- 13 - 6.2.1 K.________ a déposé plainte, préventivement, contre ces tiers pour calomnie et diffamation, soit avant même de prendre connaissance du contenu de leurs écrits, dans le cas où ceux-ci étayeraient la lettre de V.________ à la gérance (P. 9/1, p. 2 in fine). Or, pour qu’une plainte pénale soit valable au regard des exigences posées par l’art. 30 CP, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP), donc ne pas se présenter comme une simple possibilité ou une hypothèse susceptible de se réaliser le cas échéant. En effet, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1). 6.2.2 Le contenu de la plainte pénale est insuffisant, car il ne décrit pas les circonstances concrètes censées la fonder. Cette plainte est donc invalide en tant qu’elle concerne les écrits de ces tiers. Cette condition à l’ouverture de l’action pénale n’étant pas réalisée, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, le Ministère public était fondé à ne pas engager une procédure préliminaire (art. 303 CPP). Par ailleurs, il n’y a pas de suite à donner à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil ; RS 210) qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, op. cit. n. 8 ad art. 30 CP). Manquer d’égards de manière récurrente envers ses voisins locataires et leurs visiteurs constitue un comportement civilement illicite, contraire à l’art. 257f al. 2 CO, si bien que se plaindre pénalement d’une atteinte à l’honneur parce que ces locataires exposent à la gérance la conduite inacceptable de ce locataire revient à abuser du droit de plainte, à la condition que les faits exposés à la gérance soient vrais.

- 14 - 6.3 Dans son recours, soit après avoir pris connaissance des écrits le mettant en cause auprès de la gérance comme locataire dépourvu d’égards (cf. consid. 5.1 ci-dessus), K.________ a passé en revue certaines de ces mises en cause pour les contester globalement. Ce faisant, il a porté des appréciations de nature personnelle à l’encontre de certains de ces voisins en leur imputant, à eux-mêmes ou à leurs proches, divers manquements. Il a ainsi fait valoir qu’[...] serait une « rebelle », ce dont elle se vanterait, qui ne se soumet pas à la loi et qui exploiterait illégalement un commerce de fleurs dans son garage (cf. P. 20/2, produite à l’appui du recours), qu’interdire le stationnement devant les garages aurait pour but d’éviter que des cambrioleurs escaladent la façade, qu’il n’aurait jamais parlé à [...], que [...] lui attribuerait faussement un comportement menaçant, qu’il aurait uniquement averti la grand-mère de l’enfant de la locataire [...] qu’elle risquait une amende, qu’il y aurait eu, avant 2006 déjà, de nombreuses interventions de police au domicile de [...] en raison du comportement violent de sa fille et de l’un des chiens de celle-ci et qu’il n’aurait aucune relation avec les locataires [...], [...], [...] et [...]. 6.4 Non seulement les démarches collectives de certains des occupants de l’immeuble menées à l’initiative de V.________ ont convaincu la gérance qu’il fallait intervenir pour rétablir la sérénité dans l’immeuble, mais surtout elles se recoupent et concordent dans leurs détails et dans la description du schéma comportemental de l’intéressé. En effet, s’érigeant en pseudo-gardien des lieux sous des prétextes futiles de parcage incorrect selon lui ou de divers comportements dans l’immeuble qui lui déplaisent, le recourant adopte un comportement récurrent rigide, agressif et chicanier envers la majorité des autres locataires et ceux qui viennent leur rendre visite. La nature des manques d’égards évoqués dans ces écrits correspond aussi étroitement avec les faits évoqués dans les plaintes de V.________ et de ses deux amis. Ces caractéristiques emportent la conviction de la véracité des réclamations des locataires dirigées contre le recourant. Cette conviction est encore renforcée par les écrits produits par V.________ en annexes à son audition, à savoir :

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- une lettre du locataire [...] à la gérance du 11 novembre 2024 relatant divers épisodes de harcèlement de K.________ à son encontre, au sujet d’un crochet pour porte-vélo inséré à l’arrière de sa voiture, du déplacement d’un cageot d’objets à donner sur lequel le recourant avait inscrit « Le Rez n’est pas la déchetterie », de coups de pied donnés dans les paquets déposés par la poste sous les boîtes-aux-lettres, de surveillance et de vérification du compost jeté dans un conteneur voué à ce type de déchets, d’interventions sur un ton vociférant ou de dépôts de billets de remontrance en raison du stationnement ou de l’arrêt devant les garages (certains billets étant produits), de délations ou de menaces de dénonciations, notamment ;

- un courriel de la locataire [...] du 3 novembre 2024 à la gérance faisant état d’eau sale jetée le 27 octobre précédent par K.________ depuis son balcon sur la voiture de sa fille en contrebas et du caractère usuel de ce type d’incident. 6.5 Il découle des éléments matériels qui précèdent que les auteurs et signataires de ces écrits étaient persuadés de la véracité de leurs affirmations, a contrario, qu’ils n’en connaissaient pas la fausseté, qui plus est inexistante. Partant, la réalisation de l’infraction de calomnie est d’emblée exclue. L’infraction de diffamation n’est pas davantage réalisée. D’une part, la portée abusive de la plainte impose de ne pas la traiter. D’autre part, les locataires qui, en appuyant la démarche auprès de la gérance, cherchaient aussi à rétablir un climat serein dans l’immeuble, défendaient des intérêts collectifs ou communautaires, si bien qu’ils doivent être admis à faire la preuve de leur bonne foi (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Celle-ci est rapportée dès lors qu’ils ont cru à la véracité des événements qu’ils rapportaient et qu’il s’agissait de faits vérifiés, puisqu’eux-mêmes ou certains de leurs proches les avaient directement vécus et qu’ils avaient pu réaliser ou apprendre au fil du temps que leurs voisins avaient été confrontés à des scènes similaires.

- 16 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé.

7. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre V.________ 7.1 V.________ a déposé plainte pénale le 23 juillet 2024 contre K.________ à la suite d’un incident initié par celui-ci le 20 juin 2024 en raison du parcage d’un véhicule par [...], qui est l’un des amis du plaignant V.________ (P. 5/1). Lors de son audition, le recourant a admis être intervenu au sujet du véhicule de [...] et avoir eu une altercation avec V.________, mais il a nié toute injure ou menace (PV aud. 1, p. 2). 7.2 Comme déjà relevé, le 23 septembre 2024, K.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ et inconnu pour infractions contre l’honneur en raison de la teneur de sa lettre du 26 juillet 2024 à la gérance et des écrits de tiers qui y étaient annexés, notamment un exemplaire de sa plainte contre K.________ (P. 9). Dans son recours, K.________ se borne à relever que V.________ ne serait pas crédible en raison de ses prétendus antécédents judiciaires ou de procédures pénales qui seraient pendantes à son encontre. Ce grief censé opposer de manière décisive la réputation policière ou pénale de l’un à celle de l’autre protagoniste est sans pertinence. Admettre le contraire impliquerait que les antécédents de quiconque suffiraient à guider arbitrairement l’issue de toute enquête. Bien plutôt, il s’agit d’un élément d’appréciation parmi d’autres qui n’est ni décisif, ni déterminant irréductiblement, surtout lorsque, comme en l’espèce, la réputation de locataire chicanier du recourant est dûment établie par des sources abondantes et convergentes. Pour le surplus, la motivation du Ministère public selon laquelle les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun acte d’instruction, en l’absence de témoin direct ou d’images enregistrées, ne pouvait aboutir à la manifestation de la vérité, doit être confirmée.

- 17 - Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé à cet égard aussi. Partant, le recours doit être rejeté également à raison de ces faits.

8. Refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre [...] 8.1 Concernant ses démêlés avec [...], le recourant se contente d’affirmer que le contenu de la plainte de celui-ci (P. 7) ne serait pas crédible parce que ce jeune plaignant, né le 9 novembre 2001, a admis des antécédents judiciaires de faux certificats Covid (PV aud. 4, p. 2), ce qui lui ôterait tout crédit. Le recourant ajoute que la version de l’incident présentée par [...] serait forcément mensongère parce que ce dernier n’a pas filmé les faits, alors que, selon le recourant, tous les jeunes auraient leur téléphone en main, filmeraient tout incident et que les manœuvres auxquelles le recourant aurait dû procéder en commençant par sortir son véhicule de son garage pour feindre de l’emboutir en marche arrière donnaient le temps de filmer la scène. 8.2 Ces arguments ne sont pas convaincants. Ce n’est évidemment pas parce qu’un justiciable a des antécédents judiciaires, ici légers puisqu’il s’agirait de contraventions, donc d’infractions punissables d’une peine d’amende, qu’il ne dirait forcément pas la vérité lors d’un dépôt de plainte, qui plus est s’agissant d’autres faits. L’affirmation selon laquelle les jeunes gens filment nécessairement tout au moyen de téléphones cellulaires, donc que les faits ne se seraient pas produits parce qu’ils n’ont pas été filmés, est une déduction d’une généralité aussi grossière qu’inexacte. Quant aux manœuvres de circulation qui auraient offert le temps nécessaire pour filmer les faits, elles sont contredites par la plainte (P. 7) qui évoque une première intervention où le recourant s’est manifesté agressivement pour exiger oralement le déplacement du véhicule du plaignant, puis une seconde phase, imprévisible, durant laquelle le recourant est monté dans son véhicule Jaguar stationné à

- 18 - proximité, sans indication d’une manœuvre de garage sur une place de parc, pour faire une marche arrière dans une trajectoire de collision avant de stopper juste avant le choc. Comme le Ministère public l’a relevé, les versions des protagonistes sont irrémédiablement contradictoires et aucun acte d’instruction ne permettrait de faire prévaloir une version au détriment de l’autre, notamment en l’absence de témoin direct. Partant, il était impossible d’établir le bien ou mal-fondé des accusations de [...], à moins de déduire leur réalité de l’implication du recourant dans le déclenchement d’autres scènes du même type, pas plus qu’il n’était possible d’établir que V.________ aurait menti en racontant la marche arrière intimidante pour faire ouvrir une poursuite pénale infondée contre K.________. Le refus d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et doit donc être confirmé sur ce point aussi. 9. 9.1 L’issue des recours dispense d’examiner la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...], puisque le dossier ne lui sera pas retourné. Par surabondance, la requête aurait de toute manière été rejetée, le dossier ne dénotant aucun parti pris de la magistrate hostile aux requérants. 9.2 L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection

- 19 - lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 l 14 consid.

5. 3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4. 1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 l 227 consid. 2. 1 ; ATF 134 l 238 consid. 2. 1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n’étant pas décisives (ATF 144 l 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. II appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé, s’agissant

- 20 - singulièrement de la lettre f de cette disposition. En particulier, aucune prévention de la procureure en défaveur des requérants ne ressort des éléments au dossier. Tel est notamment le cas du considérant suivant de l’ordonnance attaquée, expressément mis en exergue par les requérants : « A titre superfétatoire, mêmes s’ils étaient avérés, les comportements imputés à K.________ dans la lettre et les déclarations précitées témoigneraient certes du penchant de leur auteur pour la vilenie et la malfaisance, mais ne seraient pour autant constitutifs d’aucune infraction pénale ». En effet, la procureure s’est contentée de souligner que les personnes contre lesquelles la plainte des requérants était dirigée n’avaient pas reproché à K.________ des actes pénalement répréhensibles, mais des comportements moralement répréhensibles et malveillants, si toutefois ils étaient avérés. La magistrate n’a toutefois pas tranché ce dernier point, faute pour cet aspect d’être déterminant en matière pénale.

10. En définitive, la requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Pour sa part, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 francs.

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation dirigée contre la Procureure [...] est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de K.________ et d’X.________, solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par K.________ et X.________, solidairement entre eux, s’élève à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Elisabeth Santschi, avocate (pour K.________ et X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :