Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17
- 4 - novembre 2022 consid. 2.1; CREP 18 avril 2024/302; CREP 13 septembre 2024/652).
- 5 -
E. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1; TF 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être
- 6 - certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf.; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2).
E. 2.1 Le recourant soutient en substance que l’enquête ne serait pas terminée, dès lors que les autorités n’auraient pas retrouvé le second vélo de marque Serious, que tous les éléments présentés n’auraient pas été pris en compte, qu’il aurait notamment fallu procéder à l’audition de X.________, que certains faits retenus seraient erronés – notamment que sa séparation d’avec W.________ aurait été conflictuelle ou qu’il l’aurait mise dans l’impossibilité de le contacter pour réclamer ce à quoi elle considérait avoir droit – et qu’il aurait déposé le cadenas découpé auprès de la police.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. Contrairement à ce que soutient le recourant, W.________ a contesté que le vélo qu’elle a reconnu avoir emporté était immobilisé par un cadenas. A ce sujet, on relèvera d’emblée que le vélo de marque Pegas apparaît être la propriété de W.________, compte tenu des éléments de preuve produits par cette dernière et, du reste, le recourant ne semble plus contester ce fait dans le cadre de son recours. W.________ n’a pas non plus admis avoir pénétré sans droit dans l’immeuble sis [...] à Lausanne. Elle a au contraire expliqué qu’elle s’était fait ouvrir la porte du local par une voisine. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir entendu X.________ au prétexte qu’il ne se trouvait pas en Suisse. Ce faisant, il perd de vue que W.________ a reconnu que son compagnon l’avait aidée à emporter le vélo de marque Pegas et l’autorité de céans peine à voir ce que l’audition de X.________ pourrait apporter à l’enquête. Au demeurant, le fait que le lieu de séjour de celui-ci est inconnu pourrait constituer un empêchement, au moins momentané, de procéder (cf. art. 314 al. 1 let. a CPP).
- 7 - S’agissant de la chaîne qui aurait été coupée et qu’il dit avoir récupérée sur les lieux des faits, le recourant explique que les policiers lui auraient demandé de la placer dans une enveloppe en papier, d’y inscrire le numéro de plainte et ses coordonnées, et de la déposer à l’accueil de la police de Lausanne, ce qu’il aurait fait, mais on l’aurait redirigé vers la police cantonale, où il aurait fini par remettre ladite enveloppe, le 22 mai
2024. Pour étayer ses dires, il produit deux photographies – dont on ignore à quelle date elles ont été réalisées – d’un cadenas et de l’enveloppe le contenant, sur laquelle est inscrit le numéro de référence de sa plainte. Cela étant, comme l’inspectrice de la police de Lausanne le lui faisait savoir le 25 novembre 2024 (P. 8/1), le cadenas n’a pas pu être trouvé malgré toutes les recherches entreprises par la police cantonale, sans qu’on soit en mesure d’imputer clairement cette circonstance à la police, qui l’aurait perdu, ou au recourant qui ne dispose pas de quittance de dépôt. C’est en vain, enfin, que le recourant s’évertue à tenter de démontrer que sa séparation d’avec W.________ serait intervenue dans un contexte exempt de toute forme de conflictualité, dès lors que cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, n’accréditerait pas plus sa thèse que celle des personnes qu’il met en cause. Il en va de même du fait que les parties sont ou non restées en contact, ou qu’il a entrepris des démarches administratives en faveur de W.________, de sorte que les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas pertinentes. Il s’ensuit que le dossier dont dispose le Ministère public ne permet pas de privilégier la version du recourant à celle de W.________ et aucun acte d’instruction – le recourant n’en propose d’ailleurs pas – ne semble pouvoir étayer les charges portées contre les personnes concernées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; 7 TFIP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 253 PE24.026213-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.026213- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 11 mars 2024, S.________ a déposé plainte pénale pour vol par effraction de deux vélos de marques Serious et Pegas, qui étaient entreposés dans le sous-sol de son immeuble, sis [...], à Lausanne, vol qu’il avait constaté à son retour de vacances, le 14 janvier
2024. Il ressort en substance de la plainte que S.________ soupçonne son 351
- 2 - ancienne compagne, W.________, qui aurait agi avec la complicité de son nouveau compagnon X.________, ressortissant américain qui résiderait illégalement en Suisse depuis décembre 2023. Le plaignant a indiqué que la chaîne qui attachait les vélos à un tuyau en acier avait été coupée, précisant qu’il avait récupéré celle-ci et l’avait placé dans un sac en plastique, sans la toucher, afin d’éviter d’y déposer ses empreintes.
b) Il ressort notamment du rapport établi par la police de Lausanne le 19 novembre 2024 que, le 24 juin 2024, S.________ a informé les enquêteurs qu’il avait déposé le cadenas coupé qu’il aurait retrouvé dans la cave auprès de la police cantonale. Malgré les recherches entreprises, aucune trace de cet élément de preuve n’a toutefois été retrouvé au sein des locaux de la police.
c) W.________ a été entendue par la police le 19 novembre
2024. Elle a expliqué qu’elle s’était rendue, accompagnée de son compagnon X.________, dans l’immeuble sis [...] et, après s’être fait ouvrir la porte du local par sa voisine, elle avait emporté le vélo de marque Pegas qui lui appartenait et qui n’était pas attaché, tout en contestant avoir pris autre chose – et en particulier le vélo de marque Serious. Elle a notamment présenté des photographies prises en 2019 en Roumanie et une quittance d’achat d’un magasin de Bucarest datée du 18 mars 2019.
d) Séjournant à l’étranger, X.________ n’a pas pu être entendu par la police. B. Par ordonnance du 7 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, après avoir rappelé les explications fournies par W.________, il a constaté qu’en l’absence de témoin oculaire et d’élément probant, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que, compte tenu du conflit manifestement existant
- 3 - entre elles, on ne saurait objectivement retenir une version plutôt que l’autre. Dans ces circonstances, les faits reprochés n’ayant pas pu être « établis » à satisfaction de droit, le Ministère public a estimé qu’il convenait de refuser d’entrer en matière. C. Par acte du 15 février 2025, S.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 7 février 2025, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 11 mars 2025, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17
- 4 - novembre 2022 consid. 2.1; CREP 18 avril 2024/302; CREP 13 septembre 2024/652).
- 5 - 2. 2.1 Le recourant soutient en substance que l’enquête ne serait pas terminée, dès lors que les autorités n’auraient pas retrouvé le second vélo de marque Serious, que tous les éléments présentés n’auraient pas été pris en compte, qu’il aurait notamment fallu procéder à l’audition de X.________, que certains faits retenus seraient erronés – notamment que sa séparation d’avec W.________ aurait été conflictuelle ou qu’il l’aurait mise dans l’impossibilité de le contacter pour réclamer ce à quoi elle considérait avoir droit – et qu’il aurait déposé le cadenas découpé auprès de la police. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1; TF 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être
- 6 - certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf.; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2). 2.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. Contrairement à ce que soutient le recourant, W.________ a contesté que le vélo qu’elle a reconnu avoir emporté était immobilisé par un cadenas. A ce sujet, on relèvera d’emblée que le vélo de marque Pegas apparaît être la propriété de W.________, compte tenu des éléments de preuve produits par cette dernière et, du reste, le recourant ne semble plus contester ce fait dans le cadre de son recours. W.________ n’a pas non plus admis avoir pénétré sans droit dans l’immeuble sis [...] à Lausanne. Elle a au contraire expliqué qu’elle s’était fait ouvrir la porte du local par une voisine. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir entendu X.________ au prétexte qu’il ne se trouvait pas en Suisse. Ce faisant, il perd de vue que W.________ a reconnu que son compagnon l’avait aidée à emporter le vélo de marque Pegas et l’autorité de céans peine à voir ce que l’audition de X.________ pourrait apporter à l’enquête. Au demeurant, le fait que le lieu de séjour de celui-ci est inconnu pourrait constituer un empêchement, au moins momentané, de procéder (cf. art. 314 al. 1 let. a CPP).
- 7 - S’agissant de la chaîne qui aurait été coupée et qu’il dit avoir récupérée sur les lieux des faits, le recourant explique que les policiers lui auraient demandé de la placer dans une enveloppe en papier, d’y inscrire le numéro de plainte et ses coordonnées, et de la déposer à l’accueil de la police de Lausanne, ce qu’il aurait fait, mais on l’aurait redirigé vers la police cantonale, où il aurait fini par remettre ladite enveloppe, le 22 mai
2024. Pour étayer ses dires, il produit deux photographies – dont on ignore à quelle date elles ont été réalisées – d’un cadenas et de l’enveloppe le contenant, sur laquelle est inscrit le numéro de référence de sa plainte. Cela étant, comme l’inspectrice de la police de Lausanne le lui faisait savoir le 25 novembre 2024 (P. 8/1), le cadenas n’a pas pu être trouvé malgré toutes les recherches entreprises par la police cantonale, sans qu’on soit en mesure d’imputer clairement cette circonstance à la police, qui l’aurait perdu, ou au recourant qui ne dispose pas de quittance de dépôt. C’est en vain, enfin, que le recourant s’évertue à tenter de démontrer que sa séparation d’avec W.________ serait intervenue dans un contexte exempt de toute forme de conflictualité, dès lors que cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, n’accréditerait pas plus sa thèse que celle des personnes qu’il met en cause. Il en va de même du fait que les parties sont ou non restées en contact, ou qu’il a entrepris des démarches administratives en faveur de W.________, de sorte que les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas pertinentes. Il s’ensuit que le dossier dont dispose le Ministère public ne permet pas de privilégier la version du recourant à celle de W.________ et aucun acte d’instruction – le recourant n’en propose d’ailleurs pas – ne semble pouvoir étayer les charges portées contre les personnes concernées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; 7 TFIP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :