Erwägungen (4 Absätze)
E. 8 octobre 2019, E.E.________ et G.________ se sont vu retirer leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant U.E.________, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en raison notamment d’une discontinuité du lien de chacun d’eux avec leur fils, de leur incapacité à s’occuper de leur enfant de manière adéquate, des difficultés psychiques rencontrées par les deux parents et de leurs compétences parentales limitées. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a été investie d’un mandat de placement et de garde (CCUR 25 novembre 2024/266).
- 3 - Le mineur U.E.________ a en premier lieu été placé en foyer, puis, au vu des difficultés pour les professionnels éducatifs à intégrer l’enfant dans un cadre institutionnel, auprès de son grand-père maternel, C.________, en août 2023 (CCUR 25 novembre 2024/266). Le 16 janvier 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en transfert/modification de l’autorité parentale d’E.E.________ et de G.________ sur leur fils U.E.________. Par courrier du 20 juin 2024, Me B.________ a sollicité, au vu des empêchements des parents, sa désignation en urgence en qualité de curatrice de représentation d’U.E.________ afin de pouvoir déposer, au nom de l’enfant, un recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CASSO) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud (ci-après : OAI), alléguant que les parents étaient empêchés de défendre les intérêts de leur fils dans ce cadre, dès lors que son père se trouvait en détention et que sa mère était hospitalisée en psychiatrie. Au cours du mois de juin 2024, G.________ a fugué de l’hôpital et était ensuite injoignable (CCUR 25 novembre 2024/266). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit à cette requête, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de l’enfant U.E.________ et a nommé Me B.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre du recours à déposer auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI. Invité à se déterminer sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur d’U.E.________ et sur la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, E.E.________ s’y est opposé par courrier du 27 juin 2024, au motif qu’il partageait les conclusions de l’OAI dans sa décision du 24 mai 2024, en ce sens qu’il ne percevait aucun trouble chez son fils qui justifierait une prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il refusait dès lors qu’un recours soit déposé au nom de l’enfant auprès de la CASSO.
- 4 - Par courrier du 10 juillet 2024, Me B.________ a conclu à ce qu’elle soit confirmée dans son mandat de curatrice de représentation de l’enfant U.E.________ et à ce que ses tâches soient étendues à toute procédure en cours ou à venir, sollicitant par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour déterminer les aptitudes parentales des père et mère d’U.E.________ et faire des propositions sur l’autorité parentale et l’exercice du droit aux relations personnelles. Elle a relevé que l’enfant évoluait sans représentant légal disponible, que la mère était très régulièrement indisponible, de sorte que personne ne pouvait prendre des décisions pour U.E.________ et qu’en raison d’un conflit d’intérêts concret, le père ne pouvait représenter son fils devant la justice de paix. La curatrice provisoire s’est en outre interrogée sur « les qualifications de nature psychothérapeutiques de Monsieur E.E.________ pour l’autoriser à déclarer que son fils ne souffre d’aucun trouble psychiatrique », a rappelé que le prénommé avait failli tuer la mère et le grand-père de son fils et a fait part de plusieurs questionnements quant au déroulement de la peine privative de liberté qu’il exécutait, notamment s’agissant d’un risque d’expulsion à sa sortie de prison, estimant que ces aspects étaient importants pour déterminer la suite à donner à la requête de celui-ci tendant à un élargissement de son droit de visite. A cet égard, elle a soutenu que le père semblait « garder l’enfant comme moyen de se prévaloir de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pour s’opposer à son expulsion » (CCUR 25 novembre 2024/266). Dans une correspondance du 22 juillet 2024, E.E.________, par son conseil, s’est dit choqué du contenu du courrier du 10 juillet 2024 de Me B.________, relevant l’absence de légitimité de celle-ci pour faire valoir son point de vue sur ses capacités éducatives ou pour porter un jugement de valeur à son encontre, alors même qu’elle n’avait jamais eu accès à son dossier pénal ni à son dossier civil. Il s’est fermement opposé à la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice de représentation de son fils, soulignant que le rôle du curateur était de préserver le bien de l’enfant et non de tenter par tous les moyens de l’éloigner de son père.
- 5 - Dans un rapport du 25 août 2024, le Dr X.________ – médecin FMH pédopsychiatre et psychiatre, thérapeute de l’enfant U.E.________ depuis 2022 – a signalé l’existence de décisions médicales prises pour l’enfant sans qu’aucun des représentants légaux ne soit consulté. Il estimait nécessaire de désigner un représentant à l’enfant, afin de décharger son grand-père des aspects juridiques et administratifs. Le pédopsychiatre a suggéré la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, dès lors que celle-ci connaissait déjà le dossier. Une audience s’est tenue le 29 août 2024 par-devant la justice de paix, en présence d’E.E.________, assisté de son conseil, Me Marlène Bérard, du grand-père maternel de l’enfant ainsi que des représentantes de la DGEJ. Bien que régulièrement citée à comparaître à cette audience, G.________ ne s’est pas présentée. Lors de l’audience, le grand-père de l’enfant, C.________, a exposé que cela faisait une année qu’il était « livré à lui-même » et qu’il n’avait « pas d’autre choix que de prendre des décisions [au nom de] son petit-fils », par exemple concernant la scolarité et l’exercice ou non du droit de visite. Il avait ainsi consulté Me B.________ sur recommandation du Dr X.________, pédopsychiatre de l’enfant. E.E.________ ne s’est pas opposé à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils en matière administrative, médicale et scolaire, ainsi que pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, mais a toutefois refusé que le mandat soit confié à Me B.________, compte tenu de la teneur de sa correspondance du 10 juillet 2024 et du fait que celle-ci avait été recommandée par le Dr X.________ pour déposer un recours contre la décision de l’OAI. Le père reprochait en effet à ce médecin d’avoir outrepassé son refus de déposer une demande auprès de l’AI concernant son fils. E.E.________ a proposé la désignation de Me Milena Lippens en qualité de curatrice de représentation d’U.E.________, précisant que, si celle-ci était nommée, il accepterait qu’elle entreprenne toute démarche utile auprès de l’AI en faveur de son fils. Pour sa part, la DGEJ s’est déclarée favorable à la désignation d’un curateur de représentation en
- 6 - faveur d’U.E.________ pour toutes les questions administratives, médicales et scolaires et à ce que ce mandat soit confié à un avocat. Par décision du 27 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 1er octobre 2024 et confirmée par la CCUR le 25 novembre 2024 (no 266), la justice de paix a, par voie de mesures provisionnelles, institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant U.E.________, relevé Me B.________ de son mandat de curatrice provisoire de celui-ci, nommé Me Milena Lippens, en cette qualité, avec pour mission de représenter le mineur dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la CASSO à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’OAI et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical. Par décision au fond, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur d’U.E.________ et nommé Me Milena Lippens en qualité de curatrice. En droit, la justice de paix a considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils U.E.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’AI. S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant, dès lors que celle-ci était sortie de son devoir de réserve en émettant des jugements de valeur à l’égard du père du mineur et en développant des considérations sans lien avec son mandat, qu’en raison de son parti pris, son intervention était susceptible de compliquer la situation au lieu de la clarifier, que la situation familiale était complexe et que l’intérêt de l’enfant – déjà particulièrement vulnérable notamment en
- 7 - raison de ses fragilités psychiques et de la configuration familiale particulière – commandait la désignation d’un curateur neutre, qui s’abstienne de nourrir des tensions à l’égard des parents ou des autres intervenants et place l’enfant au centre de ses préoccupations.
c) Le 10 octobre 2024, après avoir été délié du secret médical par le Conseil de santé, le Dr X.________ a déposé plainte contre E.E.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui faisait grief de l’avoir calomnié et diffamé durant la procédure précitée, et de l’avoir menacé. En particulier, il lui reprochait de l’avoir accusé d’avoir profité de la faiblesse de la mère de l’enfant U.E.________ pour obtenir sa signature. Il indiquait avoir peur de ce que l’intéressé était capable de faire à sa sortie de prison. Par acte du 14 octobre 2024, Me B.________, en qualité de curatrice provisoire ad hoc de l’enfant U.E.________, a déposé un recours contre l’ordonnance provisionnelle du 27 septembre 2024 ainsi qu’un appel contre le jugement au fond contenu dans cette ordonnance. Le chapitre « De l’appréciation arbitraire des faits et des preuves » se lit comme suit : « Tout le raisonnement des premiers juges repose sur la correspondance envoyée par la recourante soussignée à l'autorité de protection de l'enfant le 10 juillet 2024, dont le contenu est repris ci-après – sans arbitraire comme suit :
a. En introduction il est expliqué à la Juge de paix les circonstances dans lesquelles la correspondance litigieuse est rédigée en ces termes : suite à la correspondance que vous a adressé Monsieur E.E.________ par l'intermédiaire de son conseil tendant à la révision de la situation quant à l'exercice des relations personnelles du père avec U.E.________ et s'opposant également au maintien du recours déposé au nom de l'enfant devant la Cour des assurances sociales par la soussignée en sa qualité de curatrice de représentation provisoire (mis en évidence par B.________).
b. La suite de la correspondance est factuelle et reprend en ces termes les faits survenus depuis la désignation de la recourante 20 jours auparavant :
- 8 - Au vu de la position adoptée par Monsieur E.E.________ et aussi de l’échange téléphonique que j'ai pu avoir avec lui, à sa demande, je remarque les faits suivants (mis en évidence par B.________) :
1. Aux dires de Monsieur E.E.________, lors de notre échange téléphonique, il ignorait qu'une procédure Al était en cours. En tout état de cause, il ignore à l'évidence le contenu du dossier constitué par l'Office de l'assurance-invalidité et les rapports médicaux qu'il contient. Ce nonobstant, iI considère que son fils ne souffre d'aucun trouble et il s'oppose au dépôt du recours (mis en évidence par B.________). Son opposition de principe laisse songeur :
a. Tout d'abord, on ne peut que s'interroger sur les qualifications de nature psychothérapeutique de Monsieur E.E.________ pour l'autoriser à déclarer que son fils ne souffre d'aucun trouble psychiatrique ; Cela est d'autant plus vrai qu'il a failli tuer la mère et le grand-père de son enfant, qu'il est en détention depuis de nombreuses années et qu'il voit son enfant de manière épisodique ;
b. Ensuite, il sied de relever que même la curatrice soussignée, après vingt ans de métier, a pris la précaution de déposer le recours afin de sauvegarder les droits de l'enfant mais a réservé le droit de se déterminer sur le fond après avoir pris connaissance du dossier ; Le principe de précaution veut que, avant de prendre une quelconque décision au sujet des chances de succès du recours, il convient de vérifier le contenu du dossier et la qualité de l'instruction menée par l'Office intimé ; A ce stade, il n'y a pas, comme le suggèrent les premiers juges, des propos contraires à l'intérêt de l'enfant (i), ni de violation d'un prétendu devoir de réserve (ii) – qui n'existe pas en matière tutélaire ( !), la mission du curateur étant de défendre son pupille y compris, si nécessaire, contre ses propres parents – et encore moins des considérations sans lien avec le mandat (iii) ; il y a des interrogations mais pas de jugement de valeur (iv).
c. La recourante a conclu cet énoncé des faits en ces termes : Or, Monsieur E.E.________ paraît avoir une forme de science infuse supérieure et savoir ce qu'il faut faire – à l'aveugle – sur la base de considérations qui relèvent plus de la croyance personnelle, voire d'une certaine forme d'arrogance plutôt que d'une réelle connaissance du dossier de son fils ou dictées par l'intérêt de l'enfant. Ces propos, certes ironiques doivent être remis dans leur contexte : dès qu'il a eu connaissance du recours déposé, Monsieur E.E.________ a écrit personnellement et directement – alors qu'il est assisté – à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour retirer le recours déposé par la soussignée dans l'intérêt bien compris de l'enfant, avec toute la mesure voulue dans la défense de ses intérêts.
- 9 - La démarche officielle entreprise par Monsieur E.E.________, après avoir obtenu toutes les explications utiles de la recourante soussignée, pour prétériter de manière volontaire et manifeste les droits de son fils était propre à susciter une forme de méfiance à l'égard de celui qui prend des décisions de manière impulsive et irrationnelle, sans jauger la situation de manière posée et sans tenir compte de l'appréciation de l'intérêt de son fils faite par une avocate expérimentée du moins à ce stade et en attendant que tout le monde – y compris la soussignée – ait accès au dossier constitué par l'Office Al. C'est d'ailleurs pour cette raison que la recourante soussignée a réclamé la confirmation de son mandat car si la représentation de l'enfant n'était pas confirmée, le recours allait être retiré par le père alors que celui-ci n'est de loin pas dépourvu de chances de succès. D'ailleurs, alors qu'elle n'y était pas tenue, la recourante a tenu l'autorité de protection de l'enfant au courant des actes déposés en lui transmettant copie, au même titre que la DGEJ, ce qui dénote d'un esprit de transparence et de bonne collaboration avec l'assistante sociale de la DGEJ en charge du dossier et l'autorité de protection de l'enfant.
d. Le point 2 de la lettre litigieuse est aussi très factuel puisqu'il cite en italique et entre guillemets un arrêt du Tribunal fédéral. A ce stade, la recourante ne peut que supposer qu'elle avait raison quant à déclarer qu'il s'agit de la jurisprudence E.E.________, puisque cette hypothèse n'a jamais été niée par l'intéressé. Certes les premiers juges ont considéré que la recourante est sortie du cadre de son mandat dans les considérations sous chiffres 2 et suivants de sa correspondance. Toutefois, il est éminemment choquant que des magistrats puissent considérer que cette sortie du cadre serait contraire aux intérêts de l'enfant U.E.________. Une telle appréciation est choquante et mérite quelques développements, éminemment importants pour l'appréciation de l'intérêt de l'enfant, que les premiers juges n'exposent pas de manière concrète au final. Tout d'abord, la recourante relève que « le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée a également retenu un risque de récidive élevé pour des actes de violence en réponse à un sentiment d'injustice ou d'impuissance ». Une telle information est éminemment importante. En effet, il ne faut pas oublier que :
- l'enfant U.E.________ vit chez son grand-père, que son père a essayé de tuer ;
- sa mère est inexistante dans la vie de l'enfant en raison de sa maladie, connue depuis la naissance de l'enfant ;
- le père commence à préparer sa sortie de prison, mais personne ne peut/ou ne veut vérifier son aptitude à prendre le sort d'U.E.________ entre ses mains à sa sortie.
- 10 - Alors oui, la recourante soussignée, en tant qu'avocate avec vingt ans d'expérience, en tant que mère de trois enfants, dont un avec un parcours médical très particulier et une scolarité difficile, sait combien il est important de s'assurer de la bonne prise en charge d'un enfant de 7 ans. C'est pour cette raison que des mesures d'instruction ont été requises même si elles n'avaient pas de lien avec le mandat provisoire. Quelqu'un devait le faire pour le bien d'U.E.________. Il est vrai que Monsieur E.E.________ est le père d'U.E.________, mais il a montré à la justice pénale qu'il était dangereux et à des experts psychiatres qu'il pouvait recommencer. Or, U.E.________ ne doit pas d'être exposé à quelque violence que ce soit. Il s'agit d'un enfant qui est déjà en souffrance et qui doit être préservé. En s'évertuant à discréditer la recourante dans son rôle de curatrice de l'enfant, les premiers juges ont en réalité eu plus de considération pour les arguments, les invectives et les complaintes de Monsieur E.E.________ que pour l'enfant U.E.________ et ça, c'est choquant de la part de l'autorité de protection de l'enfant. Le procès d'intention fait à la soussignée est indigne au-delà ce tout ce que les mots peuvent exprimer. U.E.________ doit être épaulé, représenté, assisté pour grandir. La recourante soussignée a eu à cœur de relever les incohérences du dossier : pas de représentant légal disponible quasiment depuis qu’il est né et ce malgré l'intervention de la Justice de paix et de la DGEJ ; des décisions médicales éparses prises au gré des appréciations individuelles des médecins, en cabinet ou en milieu hospitalier, des placements en institution également au gré des appréciations éparses des éducateurs notamment, un suivi pédopsychiatrique demandé par une institution, etc, etc, etc. Oui c'est choquant. Cependant, ce n'est pas la correspondance litigieuse de la recourante qui est choquante mais le laisser-aller, le laisser-faire, le laisser-dire que subit U.E.________ dans l'indifférence la plus totale. Pour une procédure de mise sous curatelle de représentation d'un petit enfant dont le père est en prison et la mère est atteinte d'affections psychiatriques graves qui la rendent malheureusement incapable de prendre des décisions pour son fils à chaque fois que c'est nécessaire, sept ans c'est objectivement et arbitrairement long. Sanctionner la recourante parce qu'elle a voulu qu'un environnement juridique soit mis en place pour cet enfant avec un cadre indépendant, non soumis aux sollicitations émanant de parents en conflit d'intérêt avec leur enfant, est une sanction grave à l'égard de quelqu'un qui se devait d'agir pour préserver l'enfant.
e. La denrière question soulevée par la recourante dans cette lettre tant décriée et interprétée de manière totalement arbitraire et contraire à son esprit par les premiers juges est la question de l'expulsion pénale de Monsieur E.E.________
- 11 - Pour mémoire, l'Allemagne a commencé à expulser les Syriens vers la Syrie. Il n'est donc pas exclu que l'expulsion puisse être mise en œuvre le moment venu. Cet aspect-là aussi doit être apprécié dans le cadre de la reprise du lien père-fils. Vu la fragilité psychique de U.E.________ la question est brûlante. Faut-il réexposer au sentiment d'abandon un enfant qui en souffre déjà ? Au lieu de prêter à la recourante des intentions qu'elle n'a pas, les premiers juges auraient dû se poser les questions soulevées dans la correspondance que la recourante soussignée a adressé à la Juge de paix le 10 juillet 2024. En conclusion, force est de constater que les premiers juges ont fait une interprétation totalement arbitraire de la correspondance de la recourante soussignée, dont l'interprétation littérale et au regard des autres éléments du dossier ne laisse aucun doute quant à la volonté inébranlable de défendre les intérêts du jeune U.E.________ » (P. 9 produite à l’appui du recours, pp. 5 à 9).
d) Le 30 octobre 2024, E.E.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Me B.________ pour calomnie, diffamation, violation du secret professionnel, faux témoignage, induction de la justice en erreur et abus d’autorité. Il lui faisait grief, premièrement, d’avoir transmis au Dr X.________, et possiblement à C.________, un courrier que lui-même avait adressé le 17 septembre 2024 à la CASSO dans le cadre d’une procédure AI pour son fils U.E.________, dans lequel il mentionnait que le Dr X.________ savait que G.________ n’avait pas toutes ses capacités mentales et qu’il avait visiblement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature, courrier sur lequel ce médecin avait d’ailleurs fondé sa plainte pénale. Ce faisant, Me B.________ aurait violé son secret professionnel en partageant un acte de procédure avec des personnes non parties à dite procédure. Il lui reprochait, en second lieu, d’avoir, dans le recours qu’elle avait adressé le 14 octobre 2024 à la CCUR au nom d’U.E.________, allégué faussement qu’il avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant » et que le risque de récidive qu’il présentait était qualifié d’élevé, alors que les criminologues l’auraient qualifié de moyen. Elle aurait agi ainsi dans le but de porter atteinte à son honneur. Par acte du 16 décembre 2024, E.E.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr X.________. Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans la plainte qu’il avait déposée le
E. 10 octobre 2024 (dossier PE24.027477-OBU).
- 12 - Par actes des 17 janvier 2025, il a en outre dénoncé ce praticien auprès de l’Organisation suisse des patients, à Lausanne, ainsi qu’auprès de la Société vaudoise de médecine. B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 15 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.E.________ du 30 octobre 2024. Il a considéré qu’aucun des griefs avancés par le plaignant contre Me B.________ – alors curatrice de son fils – ne trouvait d’ancrage dans la réalité juridique ; la plainte et les documents produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas de discerner un comportement délictueux de la part de la curatrice. Il a relevé en particulier que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – soit la révélation d’un secret par la transmission d’un document relatif à une demande AI au Dr X.________ et à C.________ – faisait manifestement défaut. En effet, le Dr X.________, psychologue de l’enfant U.E.________, avait assuré une évaluation et un suivi de celui-ci, ayant conduit au dépôt de la demande AI, de sorte qu’un contact entre la curatrice et le thérapeute était justifié. Il en allait de même du fait de renseigner le grand-père de l’enfant, puisque celui-ci était en charge de son éducation, au vu de la détention du plaignant et de l’état médical de la mère de l’enfant. Quant au recours du 14 octobre 2024, le Ministère public a considéré qu’il avait pour objet de préserver ce que la curatrice estimait être l’intérêt de l’enfant U.E.________ ; le seul fait que certaines allégations étaient erronées ne permettait pas de retenir une intention, de la part de la curatrice, de porter atteinte à l’honneur du plaignant. Il ressortait en effet des documents produits que la curatrice avait fait état d’indications imprécises et non vérifiées par erreur, en raison du bref délai de recours. Par conséquent, sur ce point également, l’un des éléments constitutifs des infractions protégeant l’honneur du plaignant faisait défaut. Par ordonnance du 23 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 28 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en
- 13 - matière sur la plainte d’E.E.________ du 16 décembre 2024. Il a considéré, d’abord, que dans la mesure où le plaignant reprochait au Dr X.________ le contenu de sa plainte du 10 octobre 2024, seule l’infraction de dénonciation calomnieuse pourrait entrer en ligne de compte, à l’exclusion de celle de diffamation. Au surplus, il a considéré qu’aucun des griefs contenus dans cette plainte et dans le lot de pièces qui l’accompagnait « pêle-mêle » n’était constitutif d’une infraction pénale. En particulier, le fait pour un médecin d’écrire que l’enfant est élevé par son grand-père en raison de l’incarcération de son père et des graves troubles psychiatriques dont souffre sa mère (étant précisé qu’il n’est pas le médecin traitant de cette dernière) n’est pas attentatoire à l’honneur du père. En outre, lorsque le médecin précise que le plaignant est « à sa connaissance » incarcéré depuis plusieurs années pour avoir tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, « il ne fait que rappeler à l’autorité pénale que l’intéressé a été condamné pour tentative de meurtre ». Le Ministère public a précisé que si l’intention homicide n’avait pas été retenue par l’autorité de jugement dans le cadre des faits dirigés contre la mère de son fils, il n’en demeurait pas moins que les faits ayant motivé l’incarcération du plaignant étaient graves, et que c’était à l’aune de ces derniers qu’il fallait comprendre la plainte déposée par le Dr X.________, dont l’inquiétude grandissait à mesure que la date de libération du plaignant approchait. Enfin, en tout état de cause, on ne pouvait pas retenir que l’intention dudit praticien était de porter atteinte au plaignant, mais plutôt de « protéger son jeune patient, ainsi que lui-même ». C. Par acte déposé le 31 janvier 2025, E.E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 janvier 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre Me B.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Dans sa motivation, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a en outre joint à son acte un bordereau avec un onglet comptant 28 pièces (P. 6/1 et 6/2).
- 14 - Par acte déposé le 6 février 2025, E.E.________ a saisi l’autorité de céans d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2025, au terme duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours (a), à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à l’ouverture d’une enquête contre le Dr X.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret médical, à ce qu’une expertise des échanges (mails, rapports) du Dr X.________ soit ordonnée (b), à la suspension immédiate du suivi de l’enfant U.E.________ par ce médecin (c) et à la désignation de Me Marlène Bérard comme avocate d’office en application de l’art. 134 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (d). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 15 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur
- 16 - ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise, soit l’ordonnance de non- entrée en matière du 13 janvier 2025 (l’autre ordonnance, du 23 janvier 2025, faisant l’objet d’un arrêt séparé), a été communiquée au recourant sous pli simple, de sorte qu’on ignore précisément quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception étant impossible à établir. Dans la mesure où, en pareil cas, il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, et qu’il n’existe aucun élément au dossier infirmant la date de réception alléguée par le recourant, soit le 22 janvier 2025, il sied de retenir que le recours a été déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 2.3.1 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant, dans sa partie juridique, prétend que deux assertions de Me B.________ contenues dans le recours que celle-ci a déposé le 14 octobre 2024 auprès de la CCUR étaient attentatoires à son honneur, et fausses. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 17 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
- 18 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 19 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves
- 20 - libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux
- 21 - déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne
- 22 - suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, après un passage sur la recevabilité du recours et une demande d’assistance judiciaire, l’acte de recours reprend le contenu de l’ordonnance attaquée, qu’il reproduit in extenso. Ensuite, il expose des faits (« Bref rappel des faits »). Dans la mesure où ces pages ne contiennent aucune critique, notamment factuelle, de l’ordonnance, il faut en déduire qu’elles ne contiennent pas de griefs recevables, au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Enfin, dans une partie juridique, le recourant fait grief au Procureur de n’avoir pas suffisamment instruit les faits qu’il avait dénoncés. S’agissant des infractions contre l’honneur, le recourant évoque des faits figurant dans des écritures des 27 juin et 10 juillet 2024 de Me B.________, qui n’ont pas fait l’objet (directement) de sa plainte ni, par conséquent, de l’ordonnance attaquée. De tels griefs sont dès lors irrecevables. 2.3.2 2.3.2.1 S’agissant du recours déposé par Me B.________ le 14 octobre 2024, le recourant ne s’en prend qu’aux assertions suivantes, contenues dans sa plainte : « Cela est d’autant plus vrai qu’il a failli tuer la mère et le grand-père de son enfant, qu’il est en détention depuis plusieurs années et qu’il voit son enfant de manière épisodique », et celle mentionnant « un risque de récidive élevé ». A l’appui de son acte de recours, E.E.________ fait valoir que ces affirmations sont « clairement fausses ». Il précise qu’il n’a jamais été accusé ou condamné pour une tentative de meurtre contre la mère de son fils, d’une part, et que son évaluation criminologique indiquait l’existence d’un risque de récidive moyen et non élevé, d’autre part, ce dont le Ministère public en aurait du reste convenu. Il fait cependant valoir que la justification donnée par cette autorité, soit l’« erreur » dans laquelle Me B.________ se serait trouvée, ne permet pas d’exonérer celle-ci de sa responsabilité, dans la mesure où elle aurait eu « suffisamment de temps
- 23 - pour consulter le dossier », qu’elle aurait effectué des recherches sur sa condamnation et aurait eu accès à l’arrêt du Tribunal fédéral depuis le 10 juillet 2024. Il conclut que ces assertions étaient attentatoires à son honneur, visaient à lui nuire, et n’avaient pas pour but de sauvegarder les intérêts de son enfant, mais les propres intérêts de leur auteur, dès lors que Me B.________ recourait contre une décision qui la relevait de son mandat de curatrice. 2.3.2.2 En premier lieu, il faut constater que l’assertion selon laquelle le recourant avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant » paraît pouvoir être attentatoire à son honneur, puisqu’elle laisse entendre qu’il aurait pu provoquer le décès de quelqu’un. Toutefois, l’assertion ne dit pas expressément que l’acte du recourant était volontaire. Or, il paraît douteux que d’affirmer qu’une personne a causé par négligence – par exemple – un accident de la route qui a failli provoquer le décès de quelqu’un, fasse passer cette personne pour méprisable au sens de la jurisprudence précitée, faute de volonté homicide alléguée. A cet égard, le terme « failli » indique seulement qu’il n’y a eu aucune issue fatale, mais ne permet pas d’en déduire une quelconque volonté de l’intéressé d’arriver à cette issue, ce qui aurait été le cas si l’avocate avait usé du terme « tenté ». Il s’ensuit que, d’un point de vue objectif, il n’est pas certain que la phrase en cause soit attentatoire à l’honneur. Toutefois, dès lors que cette phrase est suivie de l’affirmation selon laquelle l’intéressé « est en détention depuis plusieurs années », un lecteur non averti pouvait peut-être en déduire que la première phrase était en lien avec cette détention. Dans cette mesure, l’affirmation pouvait paraître attentatoire à l’honneur. Ce point peut toutefois demeurer indécis, pour les motifs suivants. Il ressort de l’acte de recours déposé par Me B.________ le
E. 14 octobre 2024, plus précisément du passage reproduit plus haut (« De l’appréciation arbitraire des faits et des preuves »), que la curatrice de l’enfant U.E.________ essayait de persuader l’autorité de recours que son maintien en tant que curatrice n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant du seul fait que, dans une correspondance du 10 juillet 2024 à l’autorité
- 24 - de protection de l’enfant, elle serait sortie de son devoir de réserve. Le passage de l’acte de recours que le recourant a incriminé dans sa plainte est – en réalité – un passage qui reproduit partiellement la correspondance du 10 juillet 2024 précitée. En effet, pour pouvoir contrer l’argumentation de la justice de paix lui faisant grief d’être sortie de son devoir de réserve dans sa correspondance du 10 juillet 2024, la curatrice ad hoc devait bien être en mesure d’alléguer la teneur de cette correspondance. Du reste, l’arrêt de la CCUR du 25 novembre 2024 relève que c’est cette correspondance du 10 juillet 2024 qui est à l’origine du changement de curateur, « essentiellement en raison du résultat produit par ces lignes, à savoir la rupture du lien de confiance, voire la méfiance développée par le père à son endroit » (cf. consid. 3.3). En reproduisant certains des passages controversés de cette correspondance, l’intéressée s’est limitée à ce qui était nécessaire et pertinent dans le cadre de la procédure de recours, et s’est exprimée de bonne foi, au sens où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP. Il s’ensuit que les propos reprochés par le recourant tombent sous le coup du fait justificatif de l’art. 14 CP. En réalité, le reproche du recourant vise, indirectement, la correspondance du 10 juillet 2024. Toutefois, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. A/c), il n’a pas déposé de plainte contre le contenu de cette correspondance, a fortiori dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP, étant ici relevé qu’il en avait connaissance au plus tard le 22 juillet 2024, date à laquelle son conseil y a répondu. En conclusion, à supposer qu’elle soit attentatoire à l’honneur du recourant, l’assertion que Me B.________ a exposée en tant que curatrice de l’enfant U.E.________ dans l’acte de recours du 14 octobre 2024, selon laquelle le recourant aurait failli tuer la mère de son enfant, est justifiée par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce motif, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ce passage dudit recours.
- 25 - Il n’est pas nécessaire d’examiner l’assertion selon laquelle le recourant avait failli tuer le grand-père de l’enfant. En effet, le recourant ne la met pas en cause. Du reste, ce qui vient d’être dit au sujet du fait justificatif de l’art. 14 CP vaudrait mutatis mutandis pour ces propos. Enfin, à titre subsidiaire, Me B.________ pourrait être admise à faire la preuve de la vérité pour cette assertion, et apporter cette preuve, le recourant ayant été condamné pénalement pour avoir tenté de tuer le grand-père de l’enfant, ce que semble oublier l’intéressé. A titre superfétatoire, force est de relever qu’en tant qu’elle concernait la mère de l’enfant, l’assertion en cause n’était pas entièrement fausse puisque le jugement de la CAPE du 14 août 2020 (no
240) retient que le recourant « a délibérément foncé dans leur direction (ndlr : de C.________ et de sa fille G.________) en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux afin de percuter C.________ » (consid. 5/b). C’est dire que le jugement retient bien que le recourant a foncé au volant de son véhicule en direction du grand-père et de la mère de l’enfant. Dans ces conditions, Me B.________ – qui, selon son courrier du 24 septembre 2024, avait lu l’arrêt du Tribunal fédéral faisant état de ce passage – pourrait être ainsi, de toute manière, mise au bénéfice de sa bonne foi. 2.3.2.3 Quant à l’affirmation selon laquelle « le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée a également retenu un risque de récidive élevé pour des actes de violence en réponse à un sentiment d’injustice et d’impuissance », le recourant conteste l’épithète « élevé », prétendant que le risque retenu était « moyen ». L’assertion en cause ne fait pas passer le recourant pour quelqu’un de méprisable au sens de la jurisprudence précitée. De toute manière, ce qui a été dit au considérant qui précède à propos de l’art. 14 CP s’appliquerait ici mutatis mutandis. En effet, à nouveau, l’assertion litigieuse figurait dans le courrier de la curatrice du 10 juillet 2024, et sa reproduction dans l’acte de recours du 14 octobre 2024 ne visait qu’à
- 26 - répondre à l’argument retenu par la justice de paix dans sa décision du 27 septembre 2024. Cette assertion repose par ailleurs sur le rapport d’expertise psychiatrique produit par le recourant sous P. 28/5, qui se lit notamment comme suit : « Au vu de ces éléments, le risque de récidive pour des réponses violentes si l’expertisé se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant, reste notablement présent. Une inquiétude supplémentaire demeure si M. E.E.________ se voit expulsé de Suisse et perd les liens qu’il a avec sa famille et surtout son fils, qui semble être le seul but qui l’anime aujourd’hui. Il était tellement sidéré à l’idée d’une telle conséquence à ses actes que le sujet n’a guère pu être abordé, mais on peut s’interroger sur sa réaction en lien avec ce potentiel de violence qui l’habite, si telle devait être la décision de la justice » (p. 17). Dans son jugement du 14 août 2020, la CAPE, dans le cadre de l’examen de la conclusion du Ministère public tendant à ce qu’une mesure d’expulsion soit prononcée à l’encontre du condamné, a retenu ce qui suit : « Selon l'expert, le risque de récidive pour des réponses violentes reste notablement présent si E.E.________ se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant. Ce risque de récidive est d’autant plus présent qu’à dires d’expert, l’intéressé présente des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens et qu’il interprète vite les intentions d’autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines, qu’il a un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu’il estime être ses droits légitimes, et finalement, il a besoin de se faire justice par lui-même (P. 68, pp. 14s) » (consid. 10.2). Quant à l’arrêt du TF, il reproduit cet argument (cf. TF 6B_38/2021 précité consid. 5.2). Il s’ensuit que l’existence d’un risque de récidive « notablement présent » dans certaines circonstances est établie, de sorte que la curatrice serait admise à faire la preuve de la vérité ou, à tout le moins, de sa bonne foi. 2.4 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public pouvait déduire qu’une condamnation de Me B.________ était exclue.
- 27 - 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir jugé que la transmission de son courrier du 17 septembre 2024 au Dr X.________ et au grand-père de l’enfant ne constituait pas une infraction. Il invoque que ces deux personnes ne font pas parties « de la procédure judiciaire », et qu’elles n’avaient pas le droit d’accéder à ce document. Il en déduit que, en procédant de la sorte, Me B.________ a violé le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. 3.2 Selon l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibidem, n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la
- 28 - volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il faut relever en premier lieu qu’il ressort des pièces produites par le recourant que, le 14 novembre 2022, G.________, mère de l’enfant U.E.________ – lequel résidait alors à [...], au [...], vu la situation de ses deux parents – a déposé une demande de mesures médicales pour mineurs, laquelle a été transmise par la DGEJ à l’Office AI. Cet office a interpellé à plusieurs reprises le Dr X.________ qui, dans un rapport du 30 mars 2023, a préavisé en faveur du maintien de l’enfant au sein d’une institution comme [...], du fait des carences présentées par la mère et de la détention du père. La [...], qui a également pris en charge l’enfant, a également déposé une demande AI pour celui-ci le 23 octobre
2023. Le 24 mai 2024, l’Office AI a refusé de donner suite à la demande AI présentée par la mère d’U.E.________. C’est dans ce cadre que Me B.________, agissant en tant que curatrice ad hoc de l’enfant, a déposé un recours à la CASSO, le 24 juin 2024, contre cette décision négative de l’Office AI, ainsi qu’un mémoire complémentaire le 27 septembre 2024. A la lecture de ces actes, on comprend qu’elle reprochait à cette autorité une violation du droit d’être entendu de la personne concernée en raison du fait que l’enfant n’avait jamais été valablement représenté dans le cadre de la procédure tendant à instruire son droit à des prestations AI. Dans le cadre de cette procédure de recours, le recourant a écrit à la CASSO le 17 septembre 2024 en faisant valoir qu’à son sens, la demande AI déposée par la mère de l’enfant l’avait été de manière illégale. Il exposait que c’était à la demande du Dr X.________ que la mère avait fait cette démarche, en précisant en outre ce qui suit : « Le docteur en demandant à G.________ sa signature savait qu’elle n’avait pas toutes
- 29 - ses capacités mentales et souffre de problèmes mentaux. Il a valablement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature. Si ce médecin avait fait les choses de manière appropriée, il aurait pu demander à la justice de paix après mon opposition à une demande de l’AI, l’aval de la justice de paix pour cette demande. Visiblement, il a préféré prendre la signature de la mère qui a des problèmes psychiatriques au lieu de passer par des voies légales ». Dans le cadre de sa plainte du 30 octobre 2024, le recourant a fait grief à Me B.________ d’avoir transmis sa lettre du 17 septembre 2024 au Dr X.________. En effet, celui-ci avait déposé, entre-temps, une plainte pénale contre le recourant au motif que la teneur de ce courrier était diffamatoire. Il ne ressort pas clairement de la plainte ou du recours que ce soit Me B.________ qui ait transmis ce courrier au Dr X.________. Comme ledit courrier faisait partie du dossier de la CASSO, il est possible que cette autorité le lui ait communiqué, ou qu’il l’ait consulté par un autre biais. En outre, le recourant en a envoyé une copie à la justice de paix. Il est donc aussi possible que le Dr X.________ l’ait obtenu par cette autorité, ou par l’intermédiaire du grand-père de l’enfant qui était considéré par la justice de paix comme tiers intéressé à la procédure. Il est vrai que, lorsqu’il a déposé plainte contre le recourant, par acte du 10 octobre 2024, le Dr X.________ a indiqué que c’était la curatrice d’U.E.________ qui lui avait envoyé un courriel le 3 octobre 2024 avec, en copie, un courrier que le recourant avait adressé au Tribunal cantonal, dans lequel il était accusé d’avoir « visiblement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir la signature ». La similitude entre les passages en cause et la corrélation temporelle plaident en faveur du fait que cette transmission a pu avoir lieu par ce courriel du 3 octobre 2024. Quoi qu’il en soit, à supposer que la transmission par Me B.________ soit établie, le grief de violation de l’art. 321 CP par celle-ci ne serait pas fondé. En effet, à supposer qu’elle ait prétendument transmis cette prise de position du recourant, Me B.________ n’aurait de toute
- 30 - manière pas agi en tant que personne exerçant une des professions énumérées à l’art. 321 ch. 1 CP – soit en tant qu’avocate –, mais en tant que curatrice ad hoc. C’est en effet à ce titre qu’elle a déposé un recours auprès de la CASSO au nom d’U.E.________. Le grief de violation de l’art. 321 CP est donc infondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au surplus, le recourant invoque l’insuffisance de l’instruction mais ne précise pas quelle mesure permettrait d’aboutir à un autre résultat. Le 14 février 2025, le recourant a requis une exonération des frais et des sûretés qui lui avaient été demandées, en application de l’art. 117 CPC (sic). Il a été dispensé du versement des sûretés le 21 février
2025. Il faut comprendre de sa requête qu’il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter cette requête. Au surplus, il n’expose pas quelles pourraient être ses conclusions civiles contre la curatrice ad hoc (soit contre un agent de l’Etat ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – sans qu’il y ait de motif de les réduire en application de l’art. 425 CPP – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
- 31 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge d’E.E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.E.________,
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 418 PE24.026211-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 14, 173, 174, 321 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2025 par E.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.026211-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté qu'E.E.________, ressortissant syrien né en 1993, s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou 351
- 2 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 400 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a renoncé à prononcer son expulsion. E.E.________ a été condamné pour deux tentatives de meurtre, la première, pour avoir foncé avec sa voiture sur C.________ – grand-père maternel de son fils U.E.________, né en 2017 de sa relation hors mariage avec G.________ – puis lui avoir donné trois coups de couteau lui occasionnant ainsi des blessures aux mains et, la seconde, pour avoir porté un coup de couteau au niveau de la gorge de T.________. Par jugement du 14 août 2020 (no 240), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CAPE) a rejeté l’appel du condamné et admis celui du Ministère public. Elle a ainsi condamné E.E.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 614 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Par arrêt du 14 février 2022 (6B_38/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’E.E.________.
b) Par décision du 24 avril 2019 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud (ci-après : CCUR) du 8 octobre 2019, E.E.________ et G.________ se sont vu retirer leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant U.E.________, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en raison notamment d’une discontinuité du lien de chacun d’eux avec leur fils, de leur incapacité à s’occuper de leur enfant de manière adéquate, des difficultés psychiques rencontrées par les deux parents et de leurs compétences parentales limitées. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a été investie d’un mandat de placement et de garde (CCUR 25 novembre 2024/266).
- 3 - Le mineur U.E.________ a en premier lieu été placé en foyer, puis, au vu des difficultés pour les professionnels éducatifs à intégrer l’enfant dans un cadre institutionnel, auprès de son grand-père maternel, C.________, en août 2023 (CCUR 25 novembre 2024/266). Le 16 janvier 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en transfert/modification de l’autorité parentale d’E.E.________ et de G.________ sur leur fils U.E.________. Par courrier du 20 juin 2024, Me B.________ a sollicité, au vu des empêchements des parents, sa désignation en urgence en qualité de curatrice de représentation d’U.E.________ afin de pouvoir déposer, au nom de l’enfant, un recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CASSO) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud (ci-après : OAI), alléguant que les parents étaient empêchés de défendre les intérêts de leur fils dans ce cadre, dès lors que son père se trouvait en détention et que sa mère était hospitalisée en psychiatrie. Au cours du mois de juin 2024, G.________ a fugué de l’hôpital et était ensuite injoignable (CCUR 25 novembre 2024/266). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit à cette requête, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de l’enfant U.E.________ et a nommé Me B.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre du recours à déposer auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI. Invité à se déterminer sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur d’U.E.________ et sur la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, E.E.________ s’y est opposé par courrier du 27 juin 2024, au motif qu’il partageait les conclusions de l’OAI dans sa décision du 24 mai 2024, en ce sens qu’il ne percevait aucun trouble chez son fils qui justifierait une prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il refusait dès lors qu’un recours soit déposé au nom de l’enfant auprès de la CASSO.
- 4 - Par courrier du 10 juillet 2024, Me B.________ a conclu à ce qu’elle soit confirmée dans son mandat de curatrice de représentation de l’enfant U.E.________ et à ce que ses tâches soient étendues à toute procédure en cours ou à venir, sollicitant par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour déterminer les aptitudes parentales des père et mère d’U.E.________ et faire des propositions sur l’autorité parentale et l’exercice du droit aux relations personnelles. Elle a relevé que l’enfant évoluait sans représentant légal disponible, que la mère était très régulièrement indisponible, de sorte que personne ne pouvait prendre des décisions pour U.E.________ et qu’en raison d’un conflit d’intérêts concret, le père ne pouvait représenter son fils devant la justice de paix. La curatrice provisoire s’est en outre interrogée sur « les qualifications de nature psychothérapeutiques de Monsieur E.E.________ pour l’autoriser à déclarer que son fils ne souffre d’aucun trouble psychiatrique », a rappelé que le prénommé avait failli tuer la mère et le grand-père de son fils et a fait part de plusieurs questionnements quant au déroulement de la peine privative de liberté qu’il exécutait, notamment s’agissant d’un risque d’expulsion à sa sortie de prison, estimant que ces aspects étaient importants pour déterminer la suite à donner à la requête de celui-ci tendant à un élargissement de son droit de visite. A cet égard, elle a soutenu que le père semblait « garder l’enfant comme moyen de se prévaloir de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pour s’opposer à son expulsion » (CCUR 25 novembre 2024/266). Dans une correspondance du 22 juillet 2024, E.E.________, par son conseil, s’est dit choqué du contenu du courrier du 10 juillet 2024 de Me B.________, relevant l’absence de légitimité de celle-ci pour faire valoir son point de vue sur ses capacités éducatives ou pour porter un jugement de valeur à son encontre, alors même qu’elle n’avait jamais eu accès à son dossier pénal ni à son dossier civil. Il s’est fermement opposé à la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice de représentation de son fils, soulignant que le rôle du curateur était de préserver le bien de l’enfant et non de tenter par tous les moyens de l’éloigner de son père.
- 5 - Dans un rapport du 25 août 2024, le Dr X.________ – médecin FMH pédopsychiatre et psychiatre, thérapeute de l’enfant U.E.________ depuis 2022 – a signalé l’existence de décisions médicales prises pour l’enfant sans qu’aucun des représentants légaux ne soit consulté. Il estimait nécessaire de désigner un représentant à l’enfant, afin de décharger son grand-père des aspects juridiques et administratifs. Le pédopsychiatre a suggéré la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice, dès lors que celle-ci connaissait déjà le dossier. Une audience s’est tenue le 29 août 2024 par-devant la justice de paix, en présence d’E.E.________, assisté de son conseil, Me Marlène Bérard, du grand-père maternel de l’enfant ainsi que des représentantes de la DGEJ. Bien que régulièrement citée à comparaître à cette audience, G.________ ne s’est pas présentée. Lors de l’audience, le grand-père de l’enfant, C.________, a exposé que cela faisait une année qu’il était « livré à lui-même » et qu’il n’avait « pas d’autre choix que de prendre des décisions [au nom de] son petit-fils », par exemple concernant la scolarité et l’exercice ou non du droit de visite. Il avait ainsi consulté Me B.________ sur recommandation du Dr X.________, pédopsychiatre de l’enfant. E.E.________ ne s’est pas opposé à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils en matière administrative, médicale et scolaire, ainsi que pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, mais a toutefois refusé que le mandat soit confié à Me B.________, compte tenu de la teneur de sa correspondance du 10 juillet 2024 et du fait que celle-ci avait été recommandée par le Dr X.________ pour déposer un recours contre la décision de l’OAI. Le père reprochait en effet à ce médecin d’avoir outrepassé son refus de déposer une demande auprès de l’AI concernant son fils. E.E.________ a proposé la désignation de Me Milena Lippens en qualité de curatrice de représentation d’U.E.________, précisant que, si celle-ci était nommée, il accepterait qu’elle entreprenne toute démarche utile auprès de l’AI en faveur de son fils. Pour sa part, la DGEJ s’est déclarée favorable à la désignation d’un curateur de représentation en
- 6 - faveur d’U.E.________ pour toutes les questions administratives, médicales et scolaires et à ce que ce mandat soit confié à un avocat. Par décision du 27 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 1er octobre 2024 et confirmée par la CCUR le 25 novembre 2024 (no 266), la justice de paix a, par voie de mesures provisionnelles, institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant U.E.________, relevé Me B.________ de son mandat de curatrice provisoire de celui-ci, nommé Me Milena Lippens, en cette qualité, avec pour mission de représenter le mineur dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la CASSO à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’OAI et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical. Par décision au fond, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur d’U.E.________ et nommé Me Milena Lippens en qualité de curatrice. En droit, la justice de paix a considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils U.E.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’AI. S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me B.________ en qualité de curatrice paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant, dès lors que celle-ci était sortie de son devoir de réserve en émettant des jugements de valeur à l’égard du père du mineur et en développant des considérations sans lien avec son mandat, qu’en raison de son parti pris, son intervention était susceptible de compliquer la situation au lieu de la clarifier, que la situation familiale était complexe et que l’intérêt de l’enfant – déjà particulièrement vulnérable notamment en
- 7 - raison de ses fragilités psychiques et de la configuration familiale particulière – commandait la désignation d’un curateur neutre, qui s’abstienne de nourrir des tensions à l’égard des parents ou des autres intervenants et place l’enfant au centre de ses préoccupations.
c) Le 10 octobre 2024, après avoir été délié du secret médical par le Conseil de santé, le Dr X.________ a déposé plainte contre E.E.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui faisait grief de l’avoir calomnié et diffamé durant la procédure précitée, et de l’avoir menacé. En particulier, il lui reprochait de l’avoir accusé d’avoir profité de la faiblesse de la mère de l’enfant U.E.________ pour obtenir sa signature. Il indiquait avoir peur de ce que l’intéressé était capable de faire à sa sortie de prison. Par acte du 14 octobre 2024, Me B.________, en qualité de curatrice provisoire ad hoc de l’enfant U.E.________, a déposé un recours contre l’ordonnance provisionnelle du 27 septembre 2024 ainsi qu’un appel contre le jugement au fond contenu dans cette ordonnance. Le chapitre « De l’appréciation arbitraire des faits et des preuves » se lit comme suit : « Tout le raisonnement des premiers juges repose sur la correspondance envoyée par la recourante soussignée à l'autorité de protection de l'enfant le 10 juillet 2024, dont le contenu est repris ci-après – sans arbitraire comme suit :
a. En introduction il est expliqué à la Juge de paix les circonstances dans lesquelles la correspondance litigieuse est rédigée en ces termes : suite à la correspondance que vous a adressé Monsieur E.E.________ par l'intermédiaire de son conseil tendant à la révision de la situation quant à l'exercice des relations personnelles du père avec U.E.________ et s'opposant également au maintien du recours déposé au nom de l'enfant devant la Cour des assurances sociales par la soussignée en sa qualité de curatrice de représentation provisoire (mis en évidence par B.________).
b. La suite de la correspondance est factuelle et reprend en ces termes les faits survenus depuis la désignation de la recourante 20 jours auparavant :
- 8 - Au vu de la position adoptée par Monsieur E.E.________ et aussi de l’échange téléphonique que j'ai pu avoir avec lui, à sa demande, je remarque les faits suivants (mis en évidence par B.________) :
1. Aux dires de Monsieur E.E.________, lors de notre échange téléphonique, il ignorait qu'une procédure Al était en cours. En tout état de cause, il ignore à l'évidence le contenu du dossier constitué par l'Office de l'assurance-invalidité et les rapports médicaux qu'il contient. Ce nonobstant, iI considère que son fils ne souffre d'aucun trouble et il s'oppose au dépôt du recours (mis en évidence par B.________). Son opposition de principe laisse songeur :
a. Tout d'abord, on ne peut que s'interroger sur les qualifications de nature psychothérapeutique de Monsieur E.E.________ pour l'autoriser à déclarer que son fils ne souffre d'aucun trouble psychiatrique ; Cela est d'autant plus vrai qu'il a failli tuer la mère et le grand-père de son enfant, qu'il est en détention depuis de nombreuses années et qu'il voit son enfant de manière épisodique ;
b. Ensuite, il sied de relever que même la curatrice soussignée, après vingt ans de métier, a pris la précaution de déposer le recours afin de sauvegarder les droits de l'enfant mais a réservé le droit de se déterminer sur le fond après avoir pris connaissance du dossier ; Le principe de précaution veut que, avant de prendre une quelconque décision au sujet des chances de succès du recours, il convient de vérifier le contenu du dossier et la qualité de l'instruction menée par l'Office intimé ; A ce stade, il n'y a pas, comme le suggèrent les premiers juges, des propos contraires à l'intérêt de l'enfant (i), ni de violation d'un prétendu devoir de réserve (ii) – qui n'existe pas en matière tutélaire ( !), la mission du curateur étant de défendre son pupille y compris, si nécessaire, contre ses propres parents – et encore moins des considérations sans lien avec le mandat (iii) ; il y a des interrogations mais pas de jugement de valeur (iv).
c. La recourante a conclu cet énoncé des faits en ces termes : Or, Monsieur E.E.________ paraît avoir une forme de science infuse supérieure et savoir ce qu'il faut faire – à l'aveugle – sur la base de considérations qui relèvent plus de la croyance personnelle, voire d'une certaine forme d'arrogance plutôt que d'une réelle connaissance du dossier de son fils ou dictées par l'intérêt de l'enfant. Ces propos, certes ironiques doivent être remis dans leur contexte : dès qu'il a eu connaissance du recours déposé, Monsieur E.E.________ a écrit personnellement et directement – alors qu'il est assisté – à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour retirer le recours déposé par la soussignée dans l'intérêt bien compris de l'enfant, avec toute la mesure voulue dans la défense de ses intérêts.
- 9 - La démarche officielle entreprise par Monsieur E.E.________, après avoir obtenu toutes les explications utiles de la recourante soussignée, pour prétériter de manière volontaire et manifeste les droits de son fils était propre à susciter une forme de méfiance à l'égard de celui qui prend des décisions de manière impulsive et irrationnelle, sans jauger la situation de manière posée et sans tenir compte de l'appréciation de l'intérêt de son fils faite par une avocate expérimentée du moins à ce stade et en attendant que tout le monde – y compris la soussignée – ait accès au dossier constitué par l'Office Al. C'est d'ailleurs pour cette raison que la recourante soussignée a réclamé la confirmation de son mandat car si la représentation de l'enfant n'était pas confirmée, le recours allait être retiré par le père alors que celui-ci n'est de loin pas dépourvu de chances de succès. D'ailleurs, alors qu'elle n'y était pas tenue, la recourante a tenu l'autorité de protection de l'enfant au courant des actes déposés en lui transmettant copie, au même titre que la DGEJ, ce qui dénote d'un esprit de transparence et de bonne collaboration avec l'assistante sociale de la DGEJ en charge du dossier et l'autorité de protection de l'enfant.
d. Le point 2 de la lettre litigieuse est aussi très factuel puisqu'il cite en italique et entre guillemets un arrêt du Tribunal fédéral. A ce stade, la recourante ne peut que supposer qu'elle avait raison quant à déclarer qu'il s'agit de la jurisprudence E.E.________, puisque cette hypothèse n'a jamais été niée par l'intéressé. Certes les premiers juges ont considéré que la recourante est sortie du cadre de son mandat dans les considérations sous chiffres 2 et suivants de sa correspondance. Toutefois, il est éminemment choquant que des magistrats puissent considérer que cette sortie du cadre serait contraire aux intérêts de l'enfant U.E.________. Une telle appréciation est choquante et mérite quelques développements, éminemment importants pour l'appréciation de l'intérêt de l'enfant, que les premiers juges n'exposent pas de manière concrète au final. Tout d'abord, la recourante relève que « le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée a également retenu un risque de récidive élevé pour des actes de violence en réponse à un sentiment d'injustice ou d'impuissance ». Une telle information est éminemment importante. En effet, il ne faut pas oublier que :
- l'enfant U.E.________ vit chez son grand-père, que son père a essayé de tuer ;
- sa mère est inexistante dans la vie de l'enfant en raison de sa maladie, connue depuis la naissance de l'enfant ;
- le père commence à préparer sa sortie de prison, mais personne ne peut/ou ne veut vérifier son aptitude à prendre le sort d'U.E.________ entre ses mains à sa sortie.
- 10 - Alors oui, la recourante soussignée, en tant qu'avocate avec vingt ans d'expérience, en tant que mère de trois enfants, dont un avec un parcours médical très particulier et une scolarité difficile, sait combien il est important de s'assurer de la bonne prise en charge d'un enfant de 7 ans. C'est pour cette raison que des mesures d'instruction ont été requises même si elles n'avaient pas de lien avec le mandat provisoire. Quelqu'un devait le faire pour le bien d'U.E.________. Il est vrai que Monsieur E.E.________ est le père d'U.E.________, mais il a montré à la justice pénale qu'il était dangereux et à des experts psychiatres qu'il pouvait recommencer. Or, U.E.________ ne doit pas d'être exposé à quelque violence que ce soit. Il s'agit d'un enfant qui est déjà en souffrance et qui doit être préservé. En s'évertuant à discréditer la recourante dans son rôle de curatrice de l'enfant, les premiers juges ont en réalité eu plus de considération pour les arguments, les invectives et les complaintes de Monsieur E.E.________ que pour l'enfant U.E.________ et ça, c'est choquant de la part de l'autorité de protection de l'enfant. Le procès d'intention fait à la soussignée est indigne au-delà ce tout ce que les mots peuvent exprimer. U.E.________ doit être épaulé, représenté, assisté pour grandir. La recourante soussignée a eu à cœur de relever les incohérences du dossier : pas de représentant légal disponible quasiment depuis qu’il est né et ce malgré l'intervention de la Justice de paix et de la DGEJ ; des décisions médicales éparses prises au gré des appréciations individuelles des médecins, en cabinet ou en milieu hospitalier, des placements en institution également au gré des appréciations éparses des éducateurs notamment, un suivi pédopsychiatrique demandé par une institution, etc, etc, etc. Oui c'est choquant. Cependant, ce n'est pas la correspondance litigieuse de la recourante qui est choquante mais le laisser-aller, le laisser-faire, le laisser-dire que subit U.E.________ dans l'indifférence la plus totale. Pour une procédure de mise sous curatelle de représentation d'un petit enfant dont le père est en prison et la mère est atteinte d'affections psychiatriques graves qui la rendent malheureusement incapable de prendre des décisions pour son fils à chaque fois que c'est nécessaire, sept ans c'est objectivement et arbitrairement long. Sanctionner la recourante parce qu'elle a voulu qu'un environnement juridique soit mis en place pour cet enfant avec un cadre indépendant, non soumis aux sollicitations émanant de parents en conflit d'intérêt avec leur enfant, est une sanction grave à l'égard de quelqu'un qui se devait d'agir pour préserver l'enfant.
e. La denrière question soulevée par la recourante dans cette lettre tant décriée et interprétée de manière totalement arbitraire et contraire à son esprit par les premiers juges est la question de l'expulsion pénale de Monsieur E.E.________
- 11 - Pour mémoire, l'Allemagne a commencé à expulser les Syriens vers la Syrie. Il n'est donc pas exclu que l'expulsion puisse être mise en œuvre le moment venu. Cet aspect-là aussi doit être apprécié dans le cadre de la reprise du lien père-fils. Vu la fragilité psychique de U.E.________ la question est brûlante. Faut-il réexposer au sentiment d'abandon un enfant qui en souffre déjà ? Au lieu de prêter à la recourante des intentions qu'elle n'a pas, les premiers juges auraient dû se poser les questions soulevées dans la correspondance que la recourante soussignée a adressé à la Juge de paix le 10 juillet 2024. En conclusion, force est de constater que les premiers juges ont fait une interprétation totalement arbitraire de la correspondance de la recourante soussignée, dont l'interprétation littérale et au regard des autres éléments du dossier ne laisse aucun doute quant à la volonté inébranlable de défendre les intérêts du jeune U.E.________ » (P. 9 produite à l’appui du recours, pp. 5 à 9).
d) Le 30 octobre 2024, E.E.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Me B.________ pour calomnie, diffamation, violation du secret professionnel, faux témoignage, induction de la justice en erreur et abus d’autorité. Il lui faisait grief, premièrement, d’avoir transmis au Dr X.________, et possiblement à C.________, un courrier que lui-même avait adressé le 17 septembre 2024 à la CASSO dans le cadre d’une procédure AI pour son fils U.E.________, dans lequel il mentionnait que le Dr X.________ savait que G.________ n’avait pas toutes ses capacités mentales et qu’il avait visiblement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature, courrier sur lequel ce médecin avait d’ailleurs fondé sa plainte pénale. Ce faisant, Me B.________ aurait violé son secret professionnel en partageant un acte de procédure avec des personnes non parties à dite procédure. Il lui reprochait, en second lieu, d’avoir, dans le recours qu’elle avait adressé le 14 octobre 2024 à la CCUR au nom d’U.E.________, allégué faussement qu’il avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant » et que le risque de récidive qu’il présentait était qualifié d’élevé, alors que les criminologues l’auraient qualifié de moyen. Elle aurait agi ainsi dans le but de porter atteinte à son honneur. Par acte du 16 décembre 2024, E.E.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr X.________. Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans la plainte qu’il avait déposée le 10 octobre 2024 (dossier PE24.027477-OBU).
- 12 - Par actes des 17 janvier 2025, il a en outre dénoncé ce praticien auprès de l’Organisation suisse des patients, à Lausanne, ainsi qu’auprès de la Société vaudoise de médecine. B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 15 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.E.________ du 30 octobre 2024. Il a considéré qu’aucun des griefs avancés par le plaignant contre Me B.________ – alors curatrice de son fils – ne trouvait d’ancrage dans la réalité juridique ; la plainte et les documents produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas de discerner un comportement délictueux de la part de la curatrice. Il a relevé en particulier que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – soit la révélation d’un secret par la transmission d’un document relatif à une demande AI au Dr X.________ et à C.________ – faisait manifestement défaut. En effet, le Dr X.________, psychologue de l’enfant U.E.________, avait assuré une évaluation et un suivi de celui-ci, ayant conduit au dépôt de la demande AI, de sorte qu’un contact entre la curatrice et le thérapeute était justifié. Il en allait de même du fait de renseigner le grand-père de l’enfant, puisque celui-ci était en charge de son éducation, au vu de la détention du plaignant et de l’état médical de la mère de l’enfant. Quant au recours du 14 octobre 2024, le Ministère public a considéré qu’il avait pour objet de préserver ce que la curatrice estimait être l’intérêt de l’enfant U.E.________ ; le seul fait que certaines allégations étaient erronées ne permettait pas de retenir une intention, de la part de la curatrice, de porter atteinte à l’honneur du plaignant. Il ressortait en effet des documents produits que la curatrice avait fait état d’indications imprécises et non vérifiées par erreur, en raison du bref délai de recours. Par conséquent, sur ce point également, l’un des éléments constitutifs des infractions protégeant l’honneur du plaignant faisait défaut. Par ordonnance du 23 janvier 2025, approuvée par le Ministère public central le 28 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en
- 13 - matière sur la plainte d’E.E.________ du 16 décembre 2024. Il a considéré, d’abord, que dans la mesure où le plaignant reprochait au Dr X.________ le contenu de sa plainte du 10 octobre 2024, seule l’infraction de dénonciation calomnieuse pourrait entrer en ligne de compte, à l’exclusion de celle de diffamation. Au surplus, il a considéré qu’aucun des griefs contenus dans cette plainte et dans le lot de pièces qui l’accompagnait « pêle-mêle » n’était constitutif d’une infraction pénale. En particulier, le fait pour un médecin d’écrire que l’enfant est élevé par son grand-père en raison de l’incarcération de son père et des graves troubles psychiatriques dont souffre sa mère (étant précisé qu’il n’est pas le médecin traitant de cette dernière) n’est pas attentatoire à l’honneur du père. En outre, lorsque le médecin précise que le plaignant est « à sa connaissance » incarcéré depuis plusieurs années pour avoir tenté de tuer la mère de son enfant ainsi que le père de cette dernière, « il ne fait que rappeler à l’autorité pénale que l’intéressé a été condamné pour tentative de meurtre ». Le Ministère public a précisé que si l’intention homicide n’avait pas été retenue par l’autorité de jugement dans le cadre des faits dirigés contre la mère de son fils, il n’en demeurait pas moins que les faits ayant motivé l’incarcération du plaignant étaient graves, et que c’était à l’aune de ces derniers qu’il fallait comprendre la plainte déposée par le Dr X.________, dont l’inquiétude grandissait à mesure que la date de libération du plaignant approchait. Enfin, en tout état de cause, on ne pouvait pas retenir que l’intention dudit praticien était de porter atteinte au plaignant, mais plutôt de « protéger son jeune patient, ainsi que lui-même ». C. Par acte déposé le 31 janvier 2025, E.E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 janvier 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre Me B.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Dans sa motivation, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a en outre joint à son acte un bordereau avec un onglet comptant 28 pièces (P. 6/1 et 6/2).
- 14 - Par acte déposé le 6 février 2025, E.E.________ a saisi l’autorité de céans d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2025, au terme duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours (a), à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à l’ouverture d’une enquête contre le Dr X.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret médical, à ce qu’une expertise des échanges (mails, rapports) du Dr X.________ soit ordonnée (b), à la suspension immédiate du suivi de l’enfant U.E.________ par ce médecin (c) et à la désignation de Me Marlène Bérard comme avocate d’office en application de l’art. 134 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (d). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 15 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur
- 16 - ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise, soit l’ordonnance de non- entrée en matière du 13 janvier 2025 (l’autre ordonnance, du 23 janvier 2025, faisant l’objet d’un arrêt séparé), a été communiquée au recourant sous pli simple, de sorte qu’on ignore précisément quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception étant impossible à établir. Dans la mesure où, en pareil cas, il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, et qu’il n’existe aucun élément au dossier infirmant la date de réception alléguée par le recourant, soit le 22 janvier 2025, il sied de retenir que le recours a été déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 2.3.1 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant, dans sa partie juridique, prétend que deux assertions de Me B.________ contenues dans le recours que celle-ci a déposé le 14 octobre 2024 auprès de la CCUR étaient attentatoires à son honneur, et fausses. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 17 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
- 18 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 19 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves
- 20 - libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux
- 21 - déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne
- 22 - suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, après un passage sur la recevabilité du recours et une demande d’assistance judiciaire, l’acte de recours reprend le contenu de l’ordonnance attaquée, qu’il reproduit in extenso. Ensuite, il expose des faits (« Bref rappel des faits »). Dans la mesure où ces pages ne contiennent aucune critique, notamment factuelle, de l’ordonnance, il faut en déduire qu’elles ne contiennent pas de griefs recevables, au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Enfin, dans une partie juridique, le recourant fait grief au Procureur de n’avoir pas suffisamment instruit les faits qu’il avait dénoncés. S’agissant des infractions contre l’honneur, le recourant évoque des faits figurant dans des écritures des 27 juin et 10 juillet 2024 de Me B.________, qui n’ont pas fait l’objet (directement) de sa plainte ni, par conséquent, de l’ordonnance attaquée. De tels griefs sont dès lors irrecevables. 2.3.2 2.3.2.1 S’agissant du recours déposé par Me B.________ le 14 octobre 2024, le recourant ne s’en prend qu’aux assertions suivantes, contenues dans sa plainte : « Cela est d’autant plus vrai qu’il a failli tuer la mère et le grand-père de son enfant, qu’il est en détention depuis plusieurs années et qu’il voit son enfant de manière épisodique », et celle mentionnant « un risque de récidive élevé ». A l’appui de son acte de recours, E.E.________ fait valoir que ces affirmations sont « clairement fausses ». Il précise qu’il n’a jamais été accusé ou condamné pour une tentative de meurtre contre la mère de son fils, d’une part, et que son évaluation criminologique indiquait l’existence d’un risque de récidive moyen et non élevé, d’autre part, ce dont le Ministère public en aurait du reste convenu. Il fait cependant valoir que la justification donnée par cette autorité, soit l’« erreur » dans laquelle Me B.________ se serait trouvée, ne permet pas d’exonérer celle-ci de sa responsabilité, dans la mesure où elle aurait eu « suffisamment de temps
- 23 - pour consulter le dossier », qu’elle aurait effectué des recherches sur sa condamnation et aurait eu accès à l’arrêt du Tribunal fédéral depuis le 10 juillet 2024. Il conclut que ces assertions étaient attentatoires à son honneur, visaient à lui nuire, et n’avaient pas pour but de sauvegarder les intérêts de son enfant, mais les propres intérêts de leur auteur, dès lors que Me B.________ recourait contre une décision qui la relevait de son mandat de curatrice. 2.3.2.2 En premier lieu, il faut constater que l’assertion selon laquelle le recourant avait « failli tuer la mère et le grand-père de son enfant » paraît pouvoir être attentatoire à son honneur, puisqu’elle laisse entendre qu’il aurait pu provoquer le décès de quelqu’un. Toutefois, l’assertion ne dit pas expressément que l’acte du recourant était volontaire. Or, il paraît douteux que d’affirmer qu’une personne a causé par négligence – par exemple – un accident de la route qui a failli provoquer le décès de quelqu’un, fasse passer cette personne pour méprisable au sens de la jurisprudence précitée, faute de volonté homicide alléguée. A cet égard, le terme « failli » indique seulement qu’il n’y a eu aucune issue fatale, mais ne permet pas d’en déduire une quelconque volonté de l’intéressé d’arriver à cette issue, ce qui aurait été le cas si l’avocate avait usé du terme « tenté ». Il s’ensuit que, d’un point de vue objectif, il n’est pas certain que la phrase en cause soit attentatoire à l’honneur. Toutefois, dès lors que cette phrase est suivie de l’affirmation selon laquelle l’intéressé « est en détention depuis plusieurs années », un lecteur non averti pouvait peut-être en déduire que la première phrase était en lien avec cette détention. Dans cette mesure, l’affirmation pouvait paraître attentatoire à l’honneur. Ce point peut toutefois demeurer indécis, pour les motifs suivants. Il ressort de l’acte de recours déposé par Me B.________ le 14 octobre 2024, plus précisément du passage reproduit plus haut (« De l’appréciation arbitraire des faits et des preuves »), que la curatrice de l’enfant U.E.________ essayait de persuader l’autorité de recours que son maintien en tant que curatrice n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant du seul fait que, dans une correspondance du 10 juillet 2024 à l’autorité
- 24 - de protection de l’enfant, elle serait sortie de son devoir de réserve. Le passage de l’acte de recours que le recourant a incriminé dans sa plainte est – en réalité – un passage qui reproduit partiellement la correspondance du 10 juillet 2024 précitée. En effet, pour pouvoir contrer l’argumentation de la justice de paix lui faisant grief d’être sortie de son devoir de réserve dans sa correspondance du 10 juillet 2024, la curatrice ad hoc devait bien être en mesure d’alléguer la teneur de cette correspondance. Du reste, l’arrêt de la CCUR du 25 novembre 2024 relève que c’est cette correspondance du 10 juillet 2024 qui est à l’origine du changement de curateur, « essentiellement en raison du résultat produit par ces lignes, à savoir la rupture du lien de confiance, voire la méfiance développée par le père à son endroit » (cf. consid. 3.3). En reproduisant certains des passages controversés de cette correspondance, l’intéressée s’est limitée à ce qui était nécessaire et pertinent dans le cadre de la procédure de recours, et s’est exprimée de bonne foi, au sens où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP. Il s’ensuit que les propos reprochés par le recourant tombent sous le coup du fait justificatif de l’art. 14 CP. En réalité, le reproche du recourant vise, indirectement, la correspondance du 10 juillet 2024. Toutefois, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. A/c), il n’a pas déposé de plainte contre le contenu de cette correspondance, a fortiori dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP, étant ici relevé qu’il en avait connaissance au plus tard le 22 juillet 2024, date à laquelle son conseil y a répondu. En conclusion, à supposer qu’elle soit attentatoire à l’honneur du recourant, l’assertion que Me B.________ a exposée en tant que curatrice de l’enfant U.E.________ dans l’acte de recours du 14 octobre 2024, selon laquelle le recourant aurait failli tuer la mère de son enfant, est justifiée par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce motif, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de ce passage dudit recours.
- 25 - Il n’est pas nécessaire d’examiner l’assertion selon laquelle le recourant avait failli tuer le grand-père de l’enfant. En effet, le recourant ne la met pas en cause. Du reste, ce qui vient d’être dit au sujet du fait justificatif de l’art. 14 CP vaudrait mutatis mutandis pour ces propos. Enfin, à titre subsidiaire, Me B.________ pourrait être admise à faire la preuve de la vérité pour cette assertion, et apporter cette preuve, le recourant ayant été condamné pénalement pour avoir tenté de tuer le grand-père de l’enfant, ce que semble oublier l’intéressé. A titre superfétatoire, force est de relever qu’en tant qu’elle concernait la mère de l’enfant, l’assertion en cause n’était pas entièrement fausse puisque le jugement de la CAPE du 14 août 2020 (no
240) retient que le recourant « a délibérément foncé dans leur direction (ndlr : de C.________ et de sa fille G.________) en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux afin de percuter C.________ » (consid. 5/b). C’est dire que le jugement retient bien que le recourant a foncé au volant de son véhicule en direction du grand-père et de la mère de l’enfant. Dans ces conditions, Me B.________ – qui, selon son courrier du 24 septembre 2024, avait lu l’arrêt du Tribunal fédéral faisant état de ce passage – pourrait être ainsi, de toute manière, mise au bénéfice de sa bonne foi. 2.3.2.3 Quant à l’affirmation selon laquelle « le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée a également retenu un risque de récidive élevé pour des actes de violence en réponse à un sentiment d’injustice et d’impuissance », le recourant conteste l’épithète « élevé », prétendant que le risque retenu était « moyen ». L’assertion en cause ne fait pas passer le recourant pour quelqu’un de méprisable au sens de la jurisprudence précitée. De toute manière, ce qui a été dit au considérant qui précède à propos de l’art. 14 CP s’appliquerait ici mutatis mutandis. En effet, à nouveau, l’assertion litigieuse figurait dans le courrier de la curatrice du 10 juillet 2024, et sa reproduction dans l’acte de recours du 14 octobre 2024 ne visait qu’à
- 26 - répondre à l’argument retenu par la justice de paix dans sa décision du 27 septembre 2024. Cette assertion repose par ailleurs sur le rapport d’expertise psychiatrique produit par le recourant sous P. 28/5, qui se lit notamment comme suit : « Au vu de ces éléments, le risque de récidive pour des réponses violentes si l’expertisé se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant, reste notablement présent. Une inquiétude supplémentaire demeure si M. E.E.________ se voit expulsé de Suisse et perd les liens qu’il a avec sa famille et surtout son fils, qui semble être le seul but qui l’anime aujourd’hui. Il était tellement sidéré à l’idée d’une telle conséquence à ses actes que le sujet n’a guère pu être abordé, mais on peut s’interroger sur sa réaction en lien avec ce potentiel de violence qui l’habite, si telle devait être la décision de la justice » (p. 17). Dans son jugement du 14 août 2020, la CAPE, dans le cadre de l’examen de la conclusion du Ministère public tendant à ce qu’une mesure d’expulsion soit prononcée à l’encontre du condamné, a retenu ce qui suit : « Selon l'expert, le risque de récidive pour des réponses violentes reste notablement présent si E.E.________ se trouve à nouveau face à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant. Ce risque de récidive est d’autant plus présent qu’à dires d’expert, l’intéressé présente des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens et qu’il interprète vite les intentions d’autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines, qu’il a un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu’il estime être ses droits légitimes, et finalement, il a besoin de se faire justice par lui-même (P. 68, pp. 14s) » (consid. 10.2). Quant à l’arrêt du TF, il reproduit cet argument (cf. TF 6B_38/2021 précité consid. 5.2). Il s’ensuit que l’existence d’un risque de récidive « notablement présent » dans certaines circonstances est établie, de sorte que la curatrice serait admise à faire la preuve de la vérité ou, à tout le moins, de sa bonne foi. 2.4 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public pouvait déduire qu’une condamnation de Me B.________ était exclue.
- 27 - 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir jugé que la transmission de son courrier du 17 septembre 2024 au Dr X.________ et au grand-père de l’enfant ne constituait pas une infraction. Il invoque que ces deux personnes ne font pas parties « de la procédure judiciaire », et qu’elles n’avaient pas le droit d’accéder à ce document. Il en déduit que, en procédant de la sorte, Me B.________ a violé le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. 3.2 Selon l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibidem, n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les références citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la
- 28 - volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il faut relever en premier lieu qu’il ressort des pièces produites par le recourant que, le 14 novembre 2022, G.________, mère de l’enfant U.E.________ – lequel résidait alors à [...], au [...], vu la situation de ses deux parents – a déposé une demande de mesures médicales pour mineurs, laquelle a été transmise par la DGEJ à l’Office AI. Cet office a interpellé à plusieurs reprises le Dr X.________ qui, dans un rapport du 30 mars 2023, a préavisé en faveur du maintien de l’enfant au sein d’une institution comme [...], du fait des carences présentées par la mère et de la détention du père. La [...], qui a également pris en charge l’enfant, a également déposé une demande AI pour celui-ci le 23 octobre
2023. Le 24 mai 2024, l’Office AI a refusé de donner suite à la demande AI présentée par la mère d’U.E.________. C’est dans ce cadre que Me B.________, agissant en tant que curatrice ad hoc de l’enfant, a déposé un recours à la CASSO, le 24 juin 2024, contre cette décision négative de l’Office AI, ainsi qu’un mémoire complémentaire le 27 septembre 2024. A la lecture de ces actes, on comprend qu’elle reprochait à cette autorité une violation du droit d’être entendu de la personne concernée en raison du fait que l’enfant n’avait jamais été valablement représenté dans le cadre de la procédure tendant à instruire son droit à des prestations AI. Dans le cadre de cette procédure de recours, le recourant a écrit à la CASSO le 17 septembre 2024 en faisant valoir qu’à son sens, la demande AI déposée par la mère de l’enfant l’avait été de manière illégale. Il exposait que c’était à la demande du Dr X.________ que la mère avait fait cette démarche, en précisant en outre ce qui suit : « Le docteur en demandant à G.________ sa signature savait qu’elle n’avait pas toutes
- 29 - ses capacités mentales et souffre de problèmes mentaux. Il a valablement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir sa signature. Si ce médecin avait fait les choses de manière appropriée, il aurait pu demander à la justice de paix après mon opposition à une demande de l’AI, l’aval de la justice de paix pour cette demande. Visiblement, il a préféré prendre la signature de la mère qui a des problèmes psychiatriques au lieu de passer par des voies légales ». Dans le cadre de sa plainte du 30 octobre 2024, le recourant a fait grief à Me B.________ d’avoir transmis sa lettre du 17 septembre 2024 au Dr X.________. En effet, celui-ci avait déposé, entre-temps, une plainte pénale contre le recourant au motif que la teneur de ce courrier était diffamatoire. Il ne ressort pas clairement de la plainte ou du recours que ce soit Me B.________ qui ait transmis ce courrier au Dr X.________. Comme ledit courrier faisait partie du dossier de la CASSO, il est possible que cette autorité le lui ait communiqué, ou qu’il l’ait consulté par un autre biais. En outre, le recourant en a envoyé une copie à la justice de paix. Il est donc aussi possible que le Dr X.________ l’ait obtenu par cette autorité, ou par l’intermédiaire du grand-père de l’enfant qui était considéré par la justice de paix comme tiers intéressé à la procédure. Il est vrai que, lorsqu’il a déposé plainte contre le recourant, par acte du 10 octobre 2024, le Dr X.________ a indiqué que c’était la curatrice d’U.E.________ qui lui avait envoyé un courriel le 3 octobre 2024 avec, en copie, un courrier que le recourant avait adressé au Tribunal cantonal, dans lequel il était accusé d’avoir « visiblement profité de la faiblesse de la mère de l’enfant pour obtenir la signature ». La similitude entre les passages en cause et la corrélation temporelle plaident en faveur du fait que cette transmission a pu avoir lieu par ce courriel du 3 octobre 2024. Quoi qu’il en soit, à supposer que la transmission par Me B.________ soit établie, le grief de violation de l’art. 321 CP par celle-ci ne serait pas fondé. En effet, à supposer qu’elle ait prétendument transmis cette prise de position du recourant, Me B.________ n’aurait de toute
- 30 - manière pas agi en tant que personne exerçant une des professions énumérées à l’art. 321 ch. 1 CP – soit en tant qu’avocate –, mais en tant que curatrice ad hoc. C’est en effet à ce titre qu’elle a déposé un recours auprès de la CASSO au nom d’U.E.________. Le grief de violation de l’art. 321 CP est donc infondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au surplus, le recourant invoque l’insuffisance de l’instruction mais ne précise pas quelle mesure permettrait d’aboutir à un autre résultat. Le 14 février 2025, le recourant a requis une exonération des frais et des sûretés qui lui avaient été demandées, en application de l’art. 117 CPC (sic). Il a été dispensé du versement des sûretés le 21 février
2025. Il faut comprendre de sa requête qu’il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter cette requête. Au surplus, il n’expose pas quelles pourraient être ses conclusions civiles contre la curatrice ad hoc (soit contre un agent de l’Etat ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – sans qu’il y ait de motif de les réduire en application de l’art. 425 CPP – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
- 31 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge d’E.E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.E.________,
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :