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PE24.026120

Waadt · 2025-02-03 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al.

E. 1.2 Les nouvelles pièces produites par le recourant, soit un courriel du 17 janvier 2025 de [...], secrétaire syndical auprès de l’Association Romande des Travailleurs, et un décompte de la SUVA pour le mois de janvier 2025 sont recevables en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

E. 2 et 3 CPP et 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ont été violés.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’il aurait pu commettre le vol qui lui est reproché, de sorte que le séquestre ordonné ne serait pas justifié. Il expose que la trace de son ADN trouvée dans le hangar [...] s’explique par le fait qu’il dort

- 4 - régulièrement au Sleep-in de [...], qui se trouve juste à côté du hangar, et que sa présence à Sion s’explique également par le fait qu’il a séjourné plusieurs semaines à la clinique de la SUVA. Le recourant allègue par ailleurs que l’argent trouvé sur lui n’est pas celui d’une activité criminelle mais celui des indemnités journalières qu’il perçoit de la SUVA à hauteur de 1'500 fr. par mois en raison de l’accident non professionnel qu’il a subi en mai 2023. Il produit pour preuve le courriel du 17 janvier 2025 de [...], secrétaire syndical auprès de l’Association Romande des Travailleurs, qui indique qu’il a accompagné le recourant, avec succès, devant le Tribunal des Prud’hommes pour un litige salarial avec son ex-employeur, qu’il s’occupe des démarches relatives à l’accident du recourant (assurance-invalidité, SUVA, hôpital, etc.) et que les indemnités journalières sont versées sur le compte de l’association dès lors que l’intéressé n’a pas de compte bancaire. Le recourant considère en outre qu’il est arbitraire de retenir, quatre ans après le vol qui lui est reproché et dont il conteste être l’auteur, que l’argent qu’il possédait serait la conséquence directe et immédiate de cette infraction. Il ajoute que le séquestre porte actuellement atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il ne possède plus rien, que les prochains versements de la SUVA risquent d’être suspendus et qu’il a besoin d’acheter certains objets de la vie courante et de la nourriture complémentaires en détention, qui sont tous payants. Il estime en définitive que le séquestre des montants de 912 fr. 85 et 300 euros ne respecte pas le principe de proportionnalité et que les articles 263, 268 al.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils

- 5 - devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 14 ad art. 263 CPP). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

- 6 - nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les réf.). Le séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est proportionné lorsqu’il porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la

- 7 - créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte (art. 196 CPP), ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : (let. a) lorsqu’il est prévu par la loi, (let. b) que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou les personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les

- 8 - actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les réf. ; Julen Berthod, CR- CPP, n. 26 ad art. 263 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il est constant que l’ADN du recourant a été trouvé sur la goupille d’une porte à l’intérieur du hangar [...]. Cela suffit amplement pour fonder des soupçons au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Contrairement à ce que le recourant plaide, le fait qu’il ait dormi dans un bâtiment sis juste à côté du hangar n’explique pas la raison pour laquelle son ADN a été trouvé sur une porte à l’intérieur de ce même bâtiment. Cela étant, aucun lien ne saurait être fait entre l’argent trouvé sur le recourant le 28 décembre 2024 et le vol qu’il est soupçonné d’avoir commis il y a plus de trois ans. Il en va de même du vol sur un chantier à Sion en octobre 2024 puisque cette infraction n’en était qu’au stade de la tentative. Le recourant a certes été appréhendé avec quatre compatriotes dans un véhicule qui contenait des outils utiles à la commission de cambriolages, mais il ne ressort pas de l’ordonnance de séquestre que le recourant serait soupçonné d’avoir commis d’autres forfaits. Cela exclut donc les séquestres probatoire et confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, qui imposent un lien de connexité entre les objets et/ou les valeurs saisis et l’infraction. S’agissant du séquestre garantissant le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires ou des amendes, la Procureure a retenu qu’un tel séquestre pouvait être ordonné, mais n’a pas tenu compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, en excluant les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP, comme le prévoit l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, afin de s’assurer que le minimum vital du recourant soit respecté. Une instruction aurait par conséquent dû être effectuée dans ce but, ainsi que pour connaître les liquidités versées par [...] au recourant avant le 28 décembre 2024, en lien avec les indemnités journalières versées la SUVA, éventuellement avec le litige prud’homal dans le cadre duquel il aurait obtenu gain de cause. On peut toutefois se dispenser de

- 9 - procéder à de telles mesures, puisque le séquestre des sommes de 912 fr. 85 et 300 euros, par hypothèse licites, peut être ordonné en vue de garantir une possible créance compensatrice de l’Etat, comme on le verra ci-dessous. Selon la jurisprudence rendue au sens de l’art. 71 al. 3 aCP (art. 263 al. 1 let. e CPP depuis le 1er janvier 2024), qui garde toute sa pertinence, l'étendue du séquestre doit manifestement ne pas violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel. Tel est le cas en l’espèce, puisque seules ont été séquestrées les liquidités que le recourant possédait au moment de son arrestation, sans préjudice des futures indemnités journalières à percevoir par la SUVA. Du reste, le recourant a prouvé par pièce que la SUVA avait versé les indemnités journalières pour le mois de janvier 2025, soit postérieurement à la saisie des espèces, de sorte qu’il se trouve financièrement dans la même position que celle avant son arrestation. De plus, le recourant se trouve actuellement en détention, de sorte que ses conditions minimales d’existence sont manifestement respectées au sens de l’art. 12 Cst. Le séquestre du montant de 912 fr. 85 doit par conséquent être confirmé. Il en va de même du montant de 300 euros dans la mesure où le recourant ne mentionne pas de quelle activité licite ceux-ci proviendraient ou du moins leur origine.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Frédéric Charpié, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur

- 10 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Charpié, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 68 PE24.026120-JZR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 février 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 al. 1 let. e CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE24.026120-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Y.________, ressortissant [...], est né le [...] 1980. Il lui est reproché d’avoir, entre le 25 août 2021 à 16 h et le 26 août 2021 à 11 h 30, au [...], pénétré sans droit dans le hangar [...], en endommageant une paroi en fibre de verre, et d’avoir dérobé une tonne de câbles électriques en bronze. 351

- 2 - Le 15 octobre 2024, la Brigade de Police Scientifique a informé la police que la trace ADN prélevée sur la goupille d’une porte à l’intérieur du hangar était celle d’Y.________. Signalé au RIPOL (Système de recherches informatisées de police), Y.________ a été arrêté le 28 décembre 2024, sur le parking extérieur de la Migros de Montagny-près- Yverdon, à bord d’un véhicule immatriculé en France, en compagnie de quatre compatriotes, dont un mineur également signalé. Deux pieds-de- biche, deux pinces coupantes, un tournevis et un couteau papillon ont été découverts dans la voiture. Y.________ détenait en outre 912 fr. 85 et 300 euros. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une enquête pénale contre Y.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Y.________ est placé en détention provisoire depuis le 28 décembre 2024. Une autre enquête pénale est ouverte contre Y.________ en Valais depuis octobre 2024, pour tentative de vol sur un chantier à Sion, violation de domicile et dommages à la propriété. Le 28 janvier 2025, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide, a informé le Ministère public du canton du Valais que le Ministère public cantonal Strada se verrait saisi de cette affaire (P. 29). B. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada prononcé le séquestre des montants de 912 fr. 85 (fiche no [...]) et 300 euros (fiche no [...]), pour les motifs qu’Y.________ n’avait pas prouvé que cet argent proviendrait des indemnités journalières qu’il percevrait de la SUVA et qu’il semblait plutôt que ces liquidités provenaient de ses activités délictueuses. De toute manière, à supposer qu’elles soient licites, ces sommes d’argent pouvaient de manière être séquestrées pour couvrir une créance compensatrice de l’Etat et le paiement des frais de procédure.

- 3 - C. Par acte du 27 janvier 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la libération des sommes saisies, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une somme arrêtée à dire de justice, mais à tout le moins 400 fr., soit laissée à sa disposition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Les nouvelles pièces produites par le recourant, soit un courriel du 17 janvier 2025 de [...], secrétaire syndical auprès de l’Association Romande des Travailleurs, et un décompte de la SUVA pour le mois de janvier 2025 sont recevables en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’il aurait pu commettre le vol qui lui est reproché, de sorte que le séquestre ordonné ne serait pas justifié. Il expose que la trace de son ADN trouvée dans le hangar [...] s’explique par le fait qu’il dort

- 4 - régulièrement au Sleep-in de [...], qui se trouve juste à côté du hangar, et que sa présence à Sion s’explique également par le fait qu’il a séjourné plusieurs semaines à la clinique de la SUVA. Le recourant allègue par ailleurs que l’argent trouvé sur lui n’est pas celui d’une activité criminelle mais celui des indemnités journalières qu’il perçoit de la SUVA à hauteur de 1'500 fr. par mois en raison de l’accident non professionnel qu’il a subi en mai 2023. Il produit pour preuve le courriel du 17 janvier 2025 de [...], secrétaire syndical auprès de l’Association Romande des Travailleurs, qui indique qu’il a accompagné le recourant, avec succès, devant le Tribunal des Prud’hommes pour un litige salarial avec son ex-employeur, qu’il s’occupe des démarches relatives à l’accident du recourant (assurance-invalidité, SUVA, hôpital, etc.) et que les indemnités journalières sont versées sur le compte de l’association dès lors que l’intéressé n’a pas de compte bancaire. Le recourant considère en outre qu’il est arbitraire de retenir, quatre ans après le vol qui lui est reproché et dont il conteste être l’auteur, que l’argent qu’il possédait serait la conséquence directe et immédiate de cette infraction. Il ajoute que le séquestre porte actuellement atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il ne possède plus rien, que les prochains versements de la SUVA risquent d’être suspendus et qu’il a besoin d’acheter certains objets de la vie courante et de la nourriture complémentaires en détention, qui sont tous payants. Il estime en définitive que le séquestre des montants de 912 fr. 85 et 300 euros ne respecte pas le principe de proportionnalité et que les articles 263, 268 al. 2 et 3 CPP et 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ont été violés. 2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils

- 5 - devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 14 ad art. 263 CPP). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

- 6 - nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les réf.). Le séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est proportionné lorsqu’il porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la

- 7 - créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte (art. 196 CPP), ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : (let. a) lorsqu’il est prévu par la loi, (let. b) que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou les personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les

- 8 - actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les réf. ; Julen Berthod, CR- CPP, n. 26 ad art. 263 CPP). 2.3 En l’espèce, il est constant que l’ADN du recourant a été trouvé sur la goupille d’une porte à l’intérieur du hangar [...]. Cela suffit amplement pour fonder des soupçons au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Contrairement à ce que le recourant plaide, le fait qu’il ait dormi dans un bâtiment sis juste à côté du hangar n’explique pas la raison pour laquelle son ADN a été trouvé sur une porte à l’intérieur de ce même bâtiment. Cela étant, aucun lien ne saurait être fait entre l’argent trouvé sur le recourant le 28 décembre 2024 et le vol qu’il est soupçonné d’avoir commis il y a plus de trois ans. Il en va de même du vol sur un chantier à Sion en octobre 2024 puisque cette infraction n’en était qu’au stade de la tentative. Le recourant a certes été appréhendé avec quatre compatriotes dans un véhicule qui contenait des outils utiles à la commission de cambriolages, mais il ne ressort pas de l’ordonnance de séquestre que le recourant serait soupçonné d’avoir commis d’autres forfaits. Cela exclut donc les séquestres probatoire et confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, qui imposent un lien de connexité entre les objets et/ou les valeurs saisis et l’infraction. S’agissant du séquestre garantissant le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires ou des amendes, la Procureure a retenu qu’un tel séquestre pouvait être ordonné, mais n’a pas tenu compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, en excluant les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP, comme le prévoit l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, afin de s’assurer que le minimum vital du recourant soit respecté. Une instruction aurait par conséquent dû être effectuée dans ce but, ainsi que pour connaître les liquidités versées par [...] au recourant avant le 28 décembre 2024, en lien avec les indemnités journalières versées la SUVA, éventuellement avec le litige prud’homal dans le cadre duquel il aurait obtenu gain de cause. On peut toutefois se dispenser de

- 9 - procéder à de telles mesures, puisque le séquestre des sommes de 912 fr. 85 et 300 euros, par hypothèse licites, peut être ordonné en vue de garantir une possible créance compensatrice de l’Etat, comme on le verra ci-dessous. Selon la jurisprudence rendue au sens de l’art. 71 al. 3 aCP (art. 263 al. 1 let. e CPP depuis le 1er janvier 2024), qui garde toute sa pertinence, l'étendue du séquestre doit manifestement ne pas violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel. Tel est le cas en l’espèce, puisque seules ont été séquestrées les liquidités que le recourant possédait au moment de son arrestation, sans préjudice des futures indemnités journalières à percevoir par la SUVA. Du reste, le recourant a prouvé par pièce que la SUVA avait versé les indemnités journalières pour le mois de janvier 2025, soit postérieurement à la saisie des espèces, de sorte qu’il se trouve financièrement dans la même position que celle avant son arrestation. De plus, le recourant se trouve actuellement en détention, de sorte que ses conditions minimales d’existence sont manifestement respectées au sens de l’art. 12 Cst. Le séquestre du montant de 912 fr. 85 doit par conséquent être confirmé. Il en va de même du montant de 300 euros dans la mesure où le recourant ne mentionne pas de quelle activité licite ceux-ci proviendraient ou du moins leur origine.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Frédéric Charpié, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur

- 10 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 497 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Charpié, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :