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PE24.026109

Waadt · 2025-01-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 16 PE24.026109-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A.L.________ et B.L.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.026109-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. A une date indéterminée entre les 25 et 29 novembre 2024, A.L.________ et B.L.________, cotitulaires du compte no IBAN [...] ouvert auprès d’O.________, ont annoncé à cette dernière qu’ils auraient été victimes d’un hameçonnage ayant conduit à plusieurs bonifications transférées ensuite sur un autre compte. 353

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2. A la suite d’investigations, la banque O.________ a considéré que les fonds incriminés pouvaient être de provenance criminelle. En application de l’art. 9 LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; RS 955.0), elle a ainsi informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police, qui a à son tour dénoncé le cas au Ministère public du canton de Vaud le 3 décembre 2024.

3. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a notamment ordonné le séquestre immédiat du compte bancaire no IBAN [...] ouvert auprès d’O.________.

4. Par acte du 16 décembre 2024, A.L.________ et B.L.________ (ci- après : les recourants), par leur avocat Vaïk Müller, ont recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que le séquestre en question soit immédiatement levé, que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat et que celui-ci soit condamné à leur verser une indemnité de 15'200 fr. à titre de participation aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

5. Par ordonnance du 24 décembre 2024, le Ministère public a levé le séquestre en question au motif que les intéressés avaient démontré par pièces que les fonds parvenus sur leur compte bancaire n’étaient pas d’origine délictueuse.

6. Par courrier du 7 janvier 2025, les recourants ont conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet et que l’entier des frais et dépens soit mis à la charge de l’Etat.

7. Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, le Ministère public a également conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. 8.

- 3 - 8.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 8.2 En l’espèce, le Ministère public a levé le séquestre par ordonnance du 24 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours. Le recourant ne dispose ainsi plus d’un intérêt actuel pour contester le séquestre ordonné le 5 décembre 2024. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 9. 9.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

- 4 - 9.2 9.2.1 En l’espèce, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant. Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 9.2.2 Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, il convient d’appliquer le tarif horaire de 300 fr., qui se situe au milieu de la fourchette fixée par l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Au vu du mémoire produit et en dépit des conclusions des recourants à cet égard, qui s’avèrent largement excessives, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr. (5 heures nécessaires au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit 1’653 fr. 95 au total, montant arrondi à 1'654 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.L.________ et B.L.________, créanciers solidaires, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vaïk Müller (pour A.L.________ et B.L.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :