Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un 13J001
- 5 - tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.
E. 2 Par ordonnance pénale du 18 novembre 2024, frappée d’opposition, le Préfet du district de R*** a condamné le prévenu à une amende de 150 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de 60 fr., pour violation des règles de la circulation routière (art. 29 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01] et 57 al. 1 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]).
E. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La 13J001
- 6 - partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits. 13J001
- 7 -
E. 3 Selon le rapport de police du 19 janvier 2024, ce même jour, à 11 h 30, lors d’un contrôle de circulation effectué à la S***, à R***, les policiers ont intercepté le véhicule de tourisme de marque Land-Rover RR, immatriculé VD-***, lequel circulait en direction de T***. Les policiers ont 13J001
- 4 - identifié le conducteur comme étant le prévenu et ont mentionné qu’une couche de neige recouvrait le toit du véhicule. Ils en ont déduit que, durant sa course, le conducteur ne pouvait pas s’assurer qu’une partie ou la totalité de la neige accumulée sur le véhicule ne tombe sur la chaussée et gêne ainsi les usagers de la route. Ce rapport mentionne en outre qu’au moment de l’infraction, le ciel était bleu, la route sèche et le trafic de moyenne densité. Les deux photographies jointes au rapport de police (dossier préfectoral sous P. 4) révèlent qu’une quantité importante de neige et/ou de glace recouvrait le toit du véhicule. L’épaisseur de cette couche de neige/glace peut être estimée à environ cinq centimètres. Lors de son audition par le Préfet, le 15 novembre 2024, le prévenu a déclaré qu’avant son interpellation par la police, il avait enlevé la totalité de la neige sur le véhicule, avec une échelle, mais qu’il restait de la glace et qu’il ne pouvait l’ôter davantage. Il a ajouté qu’il n’y avait, selon lui, aucun risque que cette glace se détache en roulant. Il a enfin déclaré que les deux policiers et lui-même avaient passé quinze minutes pour enlever cette glace et qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle les policiers avaient agi ainsi, car il n’avait pas le sentiment d’avoir commis une erreur. Il a contesté avoir mis en danger les usagers de la route, considérant qu’il « ne s’agissait pas de neige mobile mais bien de glace fixe sur le véhicule ». Le prévenu a confirmé ces moyens à l’audience du Tribunal de police. En dro it : 1.
E. 3.1 En l'occurrence, l’appelant se plaint, dans un premier grief, de ce que le jugement attaqué ne fait pas mention, dans son état de fait, du témoignage apporté à l’audience par feue son épouse, D.________. Ce témoin a en substance déclaré que son mari avait dégagé entièrement la neige sur la voiture avant de partir, mais que « par contre c'était givré ». Les policiers ont d'ailleurs essayé de gratter avec les mains ce qu'il y avait sur le toit. Ce n'était pas de la neige, mais de la glace qui ne partait pas en frottant. L’appelant relève enfin que ce témoin n'a vu aucun bloc de neige tomber du véhicule durant le trajet.
E. 3.2 Ce témoignage (jugement, p. 4) n'amène aucun élément déterminant et n'est donc pas pertinent pour juger la cause. Il ne change en particulier rien au fait que l’appelant, même s'il a dégagé comme il l'a pu son toit, a pris la route alors même que subsistait une couche de neige/glace en quantité sur le véhicule, comme l'attestent les photographies au dossier. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas ces faits qui fondent l'accusation. Contrairement à ce qu'il semble penser, et même s'agissant d'un court trajet, cette couche pouvait à tout moment se détacher du toit et glisser dans le champ de vision du conducteur ou tomber sur la chaussée, en mettant de ce fait en danger les autres utilisateurs. Il est évident qu'une fois le moteur enclenché, l'habitacle du véhicule chauffe et que cette chaleur, conjuguée aux mouvements et à la vitesse de la voiture, entraînait un risque latent que des éléments se détachent du toit. Le premier juge s'étant fondé sur le rapport de police et les photographies l'accompagnant pour établir et apprécier les faits, il n'a nullement versé dans l’arbitraire.
E. 3.3 On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des faits par le premier juge et l’appelant ne démontre ainsi pas, alors qu’il le devrait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire.
E. 4.1 L’appelant se plaint ensuite d'une appréciation juridique erronée et d'une violation de la présomption d'innocence. Il estime, en se 13J001
- 8 - fondant sur ses déclarations et celles de feue son épouse, qu'il n'était pas ici question de neige ou bloc de neige propre à se détacher pour entraver le champ de vision de l'appelant, mais d'une fine plaque de glace givrée et accrochée au toit du véhicule. L'appelant souligne qu'il n'a pas pu la faire partir, même après avoir pris soin de retirer méticuleusement toute la neige qui se trouvait sur son véhicule, allant jusqu'à utiliser un escabot pour en déblayer parfaitement le toit. Il relève que c'est uniquement avec peine que cette couche a finalement pu être retirée par lui, avec l'aide des deux policiers intervenus lors du contrôle du 19 janvier 2024. Selon lui, il n'y avait aucun risque à utiliser son véhicule et il ne violait en rien les prescriptions applicables pour une mise en circulation sur la voie publique.
E. 4.2 Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. L’art. 93 al. 2 let. a LCR suppose que le véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère ici à la seconde exigence découlant de l'art. 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR). L’art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 57 al. 2 OCR dispose notamment que les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs 13J001
- 9 - doivent être propres. Selon l’art. 71a al. 4, 1re phrase, OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41), les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes.
E. 4.3 En l'occurrence, et même si le capot de la voiture était dégagé, il est établi par les photographies et le constat des policiers que le toit du véhicule était encore recouvert d'une couche importante de neige/glace. Comme déjà relevé, cette couche pouvait à tout moment se détacher du toit et glisser. L'appelant semble soutenir qu'il n'y avait en l'occurrence aucun risque que cette neige se détache et glisse dans le champ de vision du conducteur, de sorte que la présente cause se distingue des jurisprudences citées par le premier juge. Comme déjà évoqué, il se trompe. Il est évident qu'une fois en route, des éléments de cette couche de neige/glace pouvaient se détacher. En cas de freinage brusque, par exemple, les forces mécaniques en jeu sont telles que la neige sur le toit du véhicule présente un risque latent que des adhérences se détachent et glissent dans le sens de direction du véhicule et dans le champ de vision du conducteur. Par ailleurs, le risque que de la neige ou de la glace tombe sur la chaussée et mette en danger les autres utilisateurs existait aussi à l'évidence, étant précisé que même une petite quantité de neige peut représenter un risque sérieux pour un usager circulant au guidon d’un cycle ou une trottinette, par exemple. L'appelant souligne qu'il s'agissait concrètement d'une fine plaque de glace givrée et accrochée au toit du véhicule. Ces affirmations sont infirmées par les photographies, qui révèlent une quantité non négligeable de neige sur le toit, avec une consistance potentiellement dure. Le fait que les policiers aient mis quinze minutes à la dégager est à cet égard peu rassurant. Au vu des clichés, la neige semble être lourde et compacte. Le fait que l'appelant ait enlevé tout ce qu'il a pu n'y change rien. Il est également peu pertinent que l'appelant estime, par son expérience, que la couche était solidement attachée au toit et qu'elle ne risquait pas de tomber : en effet, il ne peut prétendre savoir quand et comment cette neige pouvait se détacher, ce d'autant plus que de multiples facteurs, déjà évoqués, comme la chaleur dégagée par l'habitacle, la vitesse ou les mouvements du véhicule entrent en considération. 13J001
- 10 - Par ailleurs, compte tenu des photographies, il est difficile de retenir que l’appelant avait méticuleusement déneigé son véhicule avant de l'utiliser, quoiqu'il en dise.
E. 5.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir évoqué de manière imprécise de la neige ou de la glace, sans la moindre distinction à ce sujet, et en admettant implicitement qu'il n'avait aucune certitude quant à la qualité du matériau qui se trouvait sur le toit du véhicule de l'appelant.
E. 5.2 Ce grief n'a aucune pertinence. Les policiers ont constaté la présence d'une couche d'environ cinq centimètres. Il ressort des propres déclarations de l'appelant que cette couche était dure, puisqu'il n'a pas pu la retirer alors même qu'il aurait passer plusieurs minutes à dégager son toit et que les policiers auraient mis quinze minutes pour la retirer avec lui après son interpellation. On peut donc sans autre retenir qu'il s'agissait de neige dure et compacte, voire de glace, ce qui est d'autant plus dangereux en cas de détachement. A nouveau, l'appelant ne pouvait pas exclure que cette neige/glace se détache, même si elle était fortement accrochée. Il découle de la ratio legis de l’art. 93 al. 2 LCR que le seul fait de conduire un véhicule ne répondant pas aux prescriptions est suffisant pour constituer une mise en danger abstraite, sans qu’il soit nécessaire que le conducteur ait pris un risque concret de nature à compromettre la sécurité d’autrui. L’argumentation de l’appelant tendant à démontrer qu’il n’a pas créé de risque pour la sécurité des autres usagers de la route parce que la neige était fortement attachée au toit de sa voiture ou qu'il n’a effectué qu’un court trajet n’est dès lors pas convaincante. Enfin, l’appelant n’était pas sans ignorer qu’il avait l’obligation de dégager le toit de sa voiture, puisqu'il se prévaut de son long passé de conducteur professionnel (cf. not. déclaration d’appel, let. C2b, p. 4). 13J001
- 11 -
E. 6 Force est donc de considérer que l’appelant conduisait un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l’art. 29 LCR. Partant, il s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 93 al. 2 let. a LCR.
E. 7 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la 13J001
- 12 - contravention commise (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
E. 7.2 En l’espèce, arrêtée à 150 fr., la quotité de l’amende apparaît conforme aux exigences légales. La peine, d’une quotité modique, prend en compte la situation personnelle de l’auteur conformément aux exigences légales. La peine privative de liberté de substitution, soit le taux de conversion de l’amende, ne prête pas davantage à la critique au regard de l’art. 106 al. 2 et 3 CP.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé . Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul l’émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu’il succombe entièrement, l’appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 13J001
- 13 -
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, vu l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; appliquant les art. 106 CP, 29 et 93 al. 2 let. a LCR, 398 ss, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions; II. condamne B.________ à une amende de CHF 150.- (cent cinquante francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; III. met les frais de la cause par CHF 400.- (quatre cents francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me David Parisod, avocat (pour B.________), - Ministère public central, 13J001 - 14 - et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 92 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 16 janvier 2026 Composition : M. PARRONE, président Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me David Parisod, à Lausanne, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé. 13J001
- 2 - Le président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________, appelant, contre le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Il considère : En f ait : A. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III). B. Par annonce d’appel du 10 septembre 2025, puis déclaration motivée du 5 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération du chef de prévention de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à dire de justice, et à ce que les frais de la cause soient intégralement laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement d’appel à intervenir. Le 9 janvier 2026, le Ministère public a fait savoir qu’il s’en remettait à justice quant à la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer un appel joint (P. 14). 13J001
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________, né en ***, a effectué sa scolarité obligatoire à Lausanne, puis à Q***. Il a grandi avec ses parents et il est fils unique. Il dispose d’une formation de mécanicien poids lourd. Il est actuellement retraité. A l’âge de 20 ans, le prévenu a repris l’entreprise de son père. Il s’agissait d’une entreprise de transport et de service de voirie, qui employait à l’époque douze collaborateurs, avant d’en compter huitante-cinq lorsque le prévenu l’a vendue il y a une dizaine d’années. Le prévenu était le patron et l’administrateur de cette entreprise, comportant deux sociétés, l’une active dans le transport et l’autre active dans les services de voirie. Le prévenu n’a pas d’enfant de son dernier mariage, dont il est veuf, mais il en a un d’un précédent lit. Son fils vit aux U***. 1.2 L’ensemble des revenus du prévenu (AVS, revenu locatif, LPP) peut être estimé à 8'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles, hors impôt, s’élèvent à environ 4'500 francs. Il dispose d’une fortune immobilière et mobilière d’environ une dizaine de millions de francs et n’a pas de dette digne d’être mentionnée.
2. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2024, frappée d’opposition, le Préfet du district de R*** a condamné le prévenu à une amende de 150 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de 60 fr., pour violation des règles de la circulation routière (art. 29 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01] et 57 al. 1 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]).
3. Selon le rapport de police du 19 janvier 2024, ce même jour, à 11 h 30, lors d’un contrôle de circulation effectué à la S***, à R***, les policiers ont intercepté le véhicule de tourisme de marque Land-Rover RR, immatriculé VD-***, lequel circulait en direction de T***. Les policiers ont 13J001
- 4 - identifié le conducteur comme étant le prévenu et ont mentionné qu’une couche de neige recouvrait le toit du véhicule. Ils en ont déduit que, durant sa course, le conducteur ne pouvait pas s’assurer qu’une partie ou la totalité de la neige accumulée sur le véhicule ne tombe sur la chaussée et gêne ainsi les usagers de la route. Ce rapport mentionne en outre qu’au moment de l’infraction, le ciel était bleu, la route sèche et le trafic de moyenne densité. Les deux photographies jointes au rapport de police (dossier préfectoral sous P. 4) révèlent qu’une quantité importante de neige et/ou de glace recouvrait le toit du véhicule. L’épaisseur de cette couche de neige/glace peut être estimée à environ cinq centimètres. Lors de son audition par le Préfet, le 15 novembre 2024, le prévenu a déclaré qu’avant son interpellation par la police, il avait enlevé la totalité de la neige sur le véhicule, avec une échelle, mais qu’il restait de la glace et qu’il ne pouvait l’ôter davantage. Il a ajouté qu’il n’y avait, selon lui, aucun risque que cette glace se détache en roulant. Il a enfin déclaré que les deux policiers et lui-même avaient passé quinze minutes pour enlever cette glace et qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle les policiers avaient agi ainsi, car il n’avait pas le sentiment d’avoir commis une erreur. Il a contesté avoir mis en danger les usagers de la route, considérant qu’il « ne s’agissait pas de neige mobile mais bien de glace fixe sur le véhicule ». Le prévenu a confirmé ces moyens à l’audience du Tribunal de police. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un 13J001
- 5 - tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La 13J001
- 6 - partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits. 13J001
- 7 - 3. 3.1 En l'occurrence, l’appelant se plaint, dans un premier grief, de ce que le jugement attaqué ne fait pas mention, dans son état de fait, du témoignage apporté à l’audience par feue son épouse, D.________. Ce témoin a en substance déclaré que son mari avait dégagé entièrement la neige sur la voiture avant de partir, mais que « par contre c'était givré ». Les policiers ont d'ailleurs essayé de gratter avec les mains ce qu'il y avait sur le toit. Ce n'était pas de la neige, mais de la glace qui ne partait pas en frottant. L’appelant relève enfin que ce témoin n'a vu aucun bloc de neige tomber du véhicule durant le trajet. 3.2 Ce témoignage (jugement, p. 4) n'amène aucun élément déterminant et n'est donc pas pertinent pour juger la cause. Il ne change en particulier rien au fait que l’appelant, même s'il a dégagé comme il l'a pu son toit, a pris la route alors même que subsistait une couche de neige/glace en quantité sur le véhicule, comme l'attestent les photographies au dossier. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas ces faits qui fondent l'accusation. Contrairement à ce qu'il semble penser, et même s'agissant d'un court trajet, cette couche pouvait à tout moment se détacher du toit et glisser dans le champ de vision du conducteur ou tomber sur la chaussée, en mettant de ce fait en danger les autres utilisateurs. Il est évident qu'une fois le moteur enclenché, l'habitacle du véhicule chauffe et que cette chaleur, conjuguée aux mouvements et à la vitesse de la voiture, entraînait un risque latent que des éléments se détachent du toit. Le premier juge s'étant fondé sur le rapport de police et les photographies l'accompagnant pour établir et apprécier les faits, il n'a nullement versé dans l’arbitraire. 3.3 On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des faits par le premier juge et l’appelant ne démontre ainsi pas, alors qu’il le devrait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. 4. 4.1 L’appelant se plaint ensuite d'une appréciation juridique erronée et d'une violation de la présomption d'innocence. Il estime, en se 13J001
- 8 - fondant sur ses déclarations et celles de feue son épouse, qu'il n'était pas ici question de neige ou bloc de neige propre à se détacher pour entraver le champ de vision de l'appelant, mais d'une fine plaque de glace givrée et accrochée au toit du véhicule. L'appelant souligne qu'il n'a pas pu la faire partir, même après avoir pris soin de retirer méticuleusement toute la neige qui se trouvait sur son véhicule, allant jusqu'à utiliser un escabot pour en déblayer parfaitement le toit. Il relève que c'est uniquement avec peine que cette couche a finalement pu être retirée par lui, avec l'aide des deux policiers intervenus lors du contrôle du 19 janvier 2024. Selon lui, il n'y avait aucun risque à utiliser son véhicule et il ne violait en rien les prescriptions applicables pour une mise en circulation sur la voie publique. 4.2 Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. L’art. 93 al. 2 let. a LCR suppose que le véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère ici à la seconde exigence découlant de l'art. 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR). L’art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 57 al. 2 OCR dispose notamment que les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs 13J001
- 9 - doivent être propres. Selon l’art. 71a al. 4, 1re phrase, OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41), les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes. 4.3 En l'occurrence, et même si le capot de la voiture était dégagé, il est établi par les photographies et le constat des policiers que le toit du véhicule était encore recouvert d'une couche importante de neige/glace. Comme déjà relevé, cette couche pouvait à tout moment se détacher du toit et glisser. L'appelant semble soutenir qu'il n'y avait en l'occurrence aucun risque que cette neige se détache et glisse dans le champ de vision du conducteur, de sorte que la présente cause se distingue des jurisprudences citées par le premier juge. Comme déjà évoqué, il se trompe. Il est évident qu'une fois en route, des éléments de cette couche de neige/glace pouvaient se détacher. En cas de freinage brusque, par exemple, les forces mécaniques en jeu sont telles que la neige sur le toit du véhicule présente un risque latent que des adhérences se détachent et glissent dans le sens de direction du véhicule et dans le champ de vision du conducteur. Par ailleurs, le risque que de la neige ou de la glace tombe sur la chaussée et mette en danger les autres utilisateurs existait aussi à l'évidence, étant précisé que même une petite quantité de neige peut représenter un risque sérieux pour un usager circulant au guidon d’un cycle ou une trottinette, par exemple. L'appelant souligne qu'il s'agissait concrètement d'une fine plaque de glace givrée et accrochée au toit du véhicule. Ces affirmations sont infirmées par les photographies, qui révèlent une quantité non négligeable de neige sur le toit, avec une consistance potentiellement dure. Le fait que les policiers aient mis quinze minutes à la dégager est à cet égard peu rassurant. Au vu des clichés, la neige semble être lourde et compacte. Le fait que l'appelant ait enlevé tout ce qu'il a pu n'y change rien. Il est également peu pertinent que l'appelant estime, par son expérience, que la couche était solidement attachée au toit et qu'elle ne risquait pas de tomber : en effet, il ne peut prétendre savoir quand et comment cette neige pouvait se détacher, ce d'autant plus que de multiples facteurs, déjà évoqués, comme la chaleur dégagée par l'habitacle, la vitesse ou les mouvements du véhicule entrent en considération. 13J001
- 10 - Par ailleurs, compte tenu des photographies, il est difficile de retenir que l’appelant avait méticuleusement déneigé son véhicule avant de l'utiliser, quoiqu'il en dise. 5. 5.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir évoqué de manière imprécise de la neige ou de la glace, sans la moindre distinction à ce sujet, et en admettant implicitement qu'il n'avait aucune certitude quant à la qualité du matériau qui se trouvait sur le toit du véhicule de l'appelant. 5.2 Ce grief n'a aucune pertinence. Les policiers ont constaté la présence d'une couche d'environ cinq centimètres. Il ressort des propres déclarations de l'appelant que cette couche était dure, puisqu'il n'a pas pu la retirer alors même qu'il aurait passer plusieurs minutes à dégager son toit et que les policiers auraient mis quinze minutes pour la retirer avec lui après son interpellation. On peut donc sans autre retenir qu'il s'agissait de neige dure et compacte, voire de glace, ce qui est d'autant plus dangereux en cas de détachement. A nouveau, l'appelant ne pouvait pas exclure que cette neige/glace se détache, même si elle était fortement accrochée. Il découle de la ratio legis de l’art. 93 al. 2 LCR que le seul fait de conduire un véhicule ne répondant pas aux prescriptions est suffisant pour constituer une mise en danger abstraite, sans qu’il soit nécessaire que le conducteur ait pris un risque concret de nature à compromettre la sécurité d’autrui. L’argumentation de l’appelant tendant à démontrer qu’il n’a pas créé de risque pour la sécurité des autres usagers de la route parce que la neige était fortement attachée au toit de sa voiture ou qu'il n’a effectué qu’un court trajet n’est dès lors pas convaincante. Enfin, l’appelant n’était pas sans ignorer qu’il avait l’obligation de dégager le toit de sa voiture, puisqu'il se prévaut de son long passé de conducteur professionnel (cf. not. déclaration d’appel, let. C2b, p. 4). 13J001
- 11 -
6. Force est donc de considérer que l’appelant conduisait un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l’art. 29 LCR. Partant, il s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 93 al. 2 let. a LCR.
7. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la 13J001
- 12 - contravention commise (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1). 7.2 En l’espèce, arrêtée à 150 fr., la quotité de l’amende apparaît conforme aux exigences légales. La peine, d’une quotité modique, prend en compte la situation personnelle de l’auteur conformément aux exigences légales. La peine privative de liberté de substitution, soit le taux de conversion de l’amende, ne prête pas davantage à la critique au regard de l’art. 106 al. 2 et 3 CP.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé . Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul l’émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu’il succombe entièrement, l’appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 13J001
- 13 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; appliquant les art. 106 CP, 29 et 93 al. 2 let. a LCR, 398 ss, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions; II. condamne B.________ à une amende de CHF 150.- (cent cinquante francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; III. met les frais de la cause par CHF 400.- (quatre cents francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me David Parisod, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 13J001
- 14 - et communiqué à :
- M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J001