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TRIBUNAL CANTONAL 198 PE24.025920-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2025 __________________ Composition : M, KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 136 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.025920-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre D.________ pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte, à la suite d’une plainte du 30 novembre 2024 351
- 2 - de X.________. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à [...], entre octobre et novembre 2024, poussé X.________ dans les escaliers, de l’avoir également poussée hors d’un véhicule automobile qui circulait à environ 30km/h, de lui avoir occasionné des lésions en lui donnant des coups de poing, de pied ainsi que des claques, et de l’avoir menacée, notamment de la frapper. Il ressort d’un constat établi le 25 novembre 2024 par le Dr [...], médecin urgentiste et spécialiste en chirurgie générale, que X.________ présentait plusieurs hématomes autour des deux genoux, qu’elle avait le piercing arraché à l’oreille droite et qu’elle se plaignait de douleurs à l’épaule gauche (P. 6 et 7). Auditionné, D.________ a notamment indiqué qu’il avait donné un coup à X.________ pour se défendre du coup qu’elle lui avait porté, qu’il ne lui avait pas tiré les cheveux volontairement et que, en colère et hors de lui, il avait « pété les plombs » et lui avait dit qu’elle « allait voir ce que ça fait de [l]e traiter de fils de pute », la menaçant (PV aud. 2). Le 2 décembre 2024, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de D.________.
b) Le 19 décembre 2024, X.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure pénale et la désignation de Me Valentin Groslimond en qualité de conseil juridique. Il ressort de pièces qu’elle a produites, complétées par celles déposées dans le cadre du recours (cf. infra lettre C), qu’elle a perçu différentes sommes au titre de revenus entre mai et juillet 2024 (de T.________SA: 1'739 fr. 75 le 3 mai 2024, 1'317 fr. 55 le 8 mai 2024, 1'077 fr. 50 le 5 juillet 2024 et 344 fr. 70 le 15 juillet 2024 ; de Z.________ : 2'620 fr. 55 le 31 mai 2024 et 1'946 fr. 30 le 28 juin 2024 ; de O.________SA : 690 fr. le 22 juillet 2024, cf. relevés bancaires annexés à la demande du 19 décembre 2024), qu’elle a été toutefois licenciée le 10 juin 2024 par son employeur, que la Caisse cantonale de chômage a suspendu son droit aux indemnités durant quarante-cinq jours dès le 11 juin 2024 et qu’elle a bénéficié de prestations de l’aide sociale (revenu d’insertion) du 1er août
- 3 - au 1er décembre 2024. A la suite d’un accident, elle s’est également vu accorder des indemnités journalières de la part de B.________, à hauteur de 121 fr. 65 par jour calendaire, dès le 4 août 2024, percevant à ce titre un montant total de 13'381 fr. 50 (3'041 fr. 25 + 3'649 fr. 50 + 3'771 fr. 15 + 2'919 fr. 60) jusqu’au 24 novembre 2024. Elle a encore reçu plusieurs sommes (env. 600 fr.) en prêt de la part d’un ami et, le 17 juin 2024, un montant de 31'737 fr. 30 à titre de don de sa grand-mère. Ses charges sont composées notamment de son loyer, par 1'200 fr. par mois, de son assurance-maladie par 475 fr. 85, de frais de téléphonie, de frais de transport et d’acomptes d’impôts ensuite d’une taxation d’office pour 2023. Cela étant, X.________ a des dettes importantes. Elle a fait l’objet, à tout le moins depuis le 28 février 2024, de plusieurs saisies pour des créances en poursuite. Ainsi, un montant de 22'638 fr. 52 a été prélevé de son compte courant par l’Office des poursuites de [...] le 30 juillet 2024 et l’intéressée est en l’état toujours concernée par une saisie de ses salaires/revenus, la limitant au minimum vital du droit des poursuites (cf. relevés bancaires précités, ainsi que P. 20 à 24). Enfin, le 12 décembre 2024, deux commandements de payer lui ont été notifiés pour des créances de 1'427 fr. 54 et 1'300 francs. B. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuite à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le Ministère public a retenu qu’après examen de ses revenus et charges, la partie plaignante bénéficiait d’un solde mensuel de 3'176 fr. 50, respectivement d’un solde annuel de 38'118 fr., de sorte que cela apparaissait suffisant pour amortir les frais de justice et d’avocat en une année.
- 4 - C. Par acte du 20 janvier 2025, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui est accordée dans la cause qui l’oppose à D.________ devant le Ministère public dès le 19 décembre 2024, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Elle a produit un onglet de pièces. Interpellé, le Ministère public a indiqué ne pas avoir de déterminations à formuler et se référer à la décision entreprise. Il a fourni les pièces relatives à la demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 La recourante fait valoir que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies. Elle soutient que son disponible a été largement surévalué, que les montants retenus au titre de ses revenus se sont pas corrects, dès lors qu’elle fait l’objet de saisies sur salaires/revenus, qu’elle a des dettes et qu’elle n’a pas pu bénéficier des indemnités journalières touchées. Elle relève qu’elle a oscillé ces derniers mois entre les services sociaux et l’assurance perte de gain. Soulignant que les saisies n’ont pas été prises en compte par le procureur, elle estime n’avoir aucun disponible et ne pas être en mesure d’acquitter les frais du procès et de sa défense, la condition de l’indigence étant remplie. La recourante ajoute qu’elle est plaignante dans le cadre d’une agression commise par le prévenu et qu’il s’agit de faits graves qui nécessitent qu’elle soit assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale. 2.2 2.2.1 L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), ainsi qu’à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources
- 6 - suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. (TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les références citées). Elle reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1). 2.2.2 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci- après : BSK StPO], n. 12 ad art. 136 CPP). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Toutefois, le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
- 7 - Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées ; Mazzucchelli/Postizzi, in : BSK StPO, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP). L'estimation des chances de succès
- 8 - se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 ; TF 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.4 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a procédé à un calcul détaillé des revenus et charges de la recourante, retenant qu’en 2023, elle avait un revenu imposable annuel de 58'600 fr., soit 4'883 fr. 35 par mois en moyenne, que depuis septembre/octobre 2024, son revenu mensuel moyen s’élevait à 5'999 fr. 50, soit 2'350 fr. perçus à titre de revenu d’insertion et 3'649 fr. 50 perçus par B.________ (121 fr. 65 x 30), qu’en outre entre mai et novembre 2024, elle avait touché 4'479 fr. 50 de T.________SA, 4'566 fr. 85 de Z.________, 690 fr. de O.________SA, 600 fr. à titre de prêts d’un ami, 13'381 fr. 50 encore de B.________, et aussi un don de 31'737 fr. 30 de la part de sa grand-mère. Quant à ses charges, le Ministère public les a estimées à 2'823 fr. par mois au total, soit 1'200 fr. à
- 9 - titre de minimum vital, 20 fr. d’assurance RC, 475 fr. d’assurance-maladie, 148 fr. de frais de téléphonie, 300 fr. de frais de transports et 680 fr. d’acomptes fiscaux. Ainsi, selon le Ministère public, X.________ disposerait d’un solde mensuel de 3'176 fr. 50, respectivement d’un solde annuel de 38'118 fr., lui permettant d’assumer ses frais de procès. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, il n’a pas été tenu compte du fait que la recourante s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. par mois, ni du fait que depuis février 2024 en tout cas, elle fait l’objet de saisies de salaires/revenus par l’Office des poursuites, qui ne lui laisse que le minimum vital du droit des poursuites (P. 21 ss). Même le don de 31'737 fr. 10 de sa grand-mère a été en grande partie saisi (P. 24). Dans ces circonstances, la recourante n’est pas en mesure de payer son avocat ni ses frais de procès. Par ailleurs, bien que le Ministère public ne se soit pas prononcé sur cette question, une action civile ne paraît pas vouée à l’échec à ce stade, étant au demeurant relevé que la recourante bénéficie du statut de victime compte tenu des infractions en cause et que le prévenu a admis avoir fait preuve de violence envers elle, même s’il donne sa propre version des faits. Enfin, la recourante ne dispose d’aucune connaissance juridique et est opposée à son ex-compagnon qui est lui-même assisté d’un défenseur d’office. L’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à la recourante de défendre adéquatement ses intérêts. Au vu de ce qui précède, le recours est bien-fondé s’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de la désignation d’un conseil juridique gratuit, qui doit donc être accordée à la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X.________ et que Me Valentin Groslimond est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci avec effet au 19 décembre
- 10 - 2024, date du dépôt de la demande (cf. CREP 8 février 2024/80 consid. 3 et les références citées). Aucune demande d’assistance judiciaire n’a été formulée pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 136 al. 3 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étendre le mandat d’office à la procédure devant la Chambre de céans. Les documents en lien avec les saisies sur salaires/revenus n’ont pas été produits d’emblée avec la demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2024, mais l’ont été au stade du recours seulement. Dans ce cas, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, les conditions lui ayant permis d’obtenir gain de cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée à son conseil pour les opérations liées au recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2925 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à X.________, Me Valentin Groslimond étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 décembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :