Erwägungen (10 Absätze)
E. 3 Par acte du 20 février 2025, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation.
E. 4 Par avis du 28 février 2025, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 20 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
E. 4.1 Le 13 mars 2025, U.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier aux termes duquel il demandait à être dispensé de l’avance de frais, en raison de sa situation financière notamment.
E. 4.2 Par décision incidente du 3 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a considéré que U.________ n’avait pas établi son indigence à satisfaction de droit, si bien qu’il a rejeté la requête d’assistance judiciaire implicite contenue dans le courrier du 13 mars 2025 et imparti à U.________ un nouveau délai au 22 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
E. 4.3 Par courrier du 10 avril 2025, U.________ a demandé l’annulation de la décision précitée et sa dispense du versement des sûretés. Par avis du 22 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a informé U.________ que sa décision incidente était maintenue.
- 3 -
E. 4.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
E. 4.5 Par arrêt du 25 juin 2025 (7B_393/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par U.________ contre la décision du 3 avril 2025.
E. 5 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 6 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 20 mars 2025. Bien qu’il ait demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à être dispensé de l’avance de frais, dite assistance lui a été refusée faute pour lui d’avoir établi son indigence à satisfaction de droit. Cette décision lui impartissant un nouveau délai pour effectuer le versement des sûretés a été contestée en vain au Tribunal fédéral. Enfin, U.________ n’a pas effectué le versement des sûretés dans le nouveau délai au 22 avril 2025, ni n’a sollicité de
- 4 - restitution de ce délai, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
E. 7 Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Dispositiv
- Par acte du 20 mars 2024, U.________ a déposé plainte pénale contre une collaboratrice non identifiée du secrétariat de […] pour injure et diffamation. 353 - 2 -
- Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés ni d’en identifier l’auteur, a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- Par acte du 20 février 2025, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation.
- Par avis du 28 février 2025, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 20 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.1 Le 13 mars 2025, U.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier aux termes duquel il demandait à être dispensé de l’avance de frais, en raison de sa situation financière notamment. 4.2 Par décision incidente du 3 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a considéré que U.________ n’avait pas établi son indigence à satisfaction de droit, si bien qu’il a rejeté la requête d’assistance judiciaire implicite contenue dans le courrier du 13 mars 2025 et imparti à U.________ un nouveau délai au 22 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.3 Par courrier du 10 avril 2025, U.________ a demandé l’annulation de la décision précitée et sa dispense du versement des sûretés. Par avis du 22 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a informé U.________ que sa décision incidente était maintenue. - 3 - 4.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 4.5 Par arrêt du 25 juin 2025 (7B_393/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par U.________ contre la décision du 3 avril 2025.
- Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
- En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 20 mars 2025. Bien qu’il ait demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à être dispensé de l’avance de frais, dite assistance lui a été refusée faute pour lui d’avoir établi son indigence à satisfaction de droit. Cette décision lui impartissant un nouveau délai pour effectuer le versement des sûretés a été contestée en vain au Tribunal fédéral. Enfin, U.________ n’a pas effectué le versement des sûretés dans le nouveau délai au 22 avril 2025, ni n’a sollicité de - 4 - restitution de ce délai, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 588 PE24.025726-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.025726- BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par acte du 20 mars 2024, U.________ a déposé plainte pénale contre une collaboratrice non identifiée du secrétariat de […] pour injure et diffamation. 353
- 2 -
2. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés ni d’en identifier l’auteur, a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
3. Par acte du 20 février 2025, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation.
4. Par avis du 28 février 2025, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 20 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.1 Le 13 mars 2025, U.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier aux termes duquel il demandait à être dispensé de l’avance de frais, en raison de sa situation financière notamment. 4.2 Par décision incidente du 3 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a considéré que U.________ n’avait pas établi son indigence à satisfaction de droit, si bien qu’il a rejeté la requête d’assistance judiciaire implicite contenue dans le courrier du 13 mars 2025 et imparti à U.________ un nouveau délai au 22 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.3 Par courrier du 10 avril 2025, U.________ a demandé l’annulation de la décision précitée et sa dispense du versement des sûretés. Par avis du 22 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a informé U.________ que sa décision incidente était maintenue.
- 3 - 4.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 4.5 Par arrêt du 25 juin 2025 (7B_393/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par U.________ contre la décision du 3 avril 2025.
5. Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6. En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 20 mars 2025. Bien qu’il ait demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à être dispensé de l’avance de frais, dite assistance lui a été refusée faute pour lui d’avoir établi son indigence à satisfaction de droit. Cette décision lui impartissant un nouveau délai pour effectuer le versement des sûretés a été contestée en vain au Tribunal fédéral. Enfin, U.________ n’a pas effectué le versement des sûretés dans le nouveau délai au 22 avril 2025, ni n’a sollicité de
- 4 - restitution de ce délai, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
7. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :