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PE24.025709

Waadt · 2025-10-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 813 PE24.025709-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.025709-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________, pour s’en être pris physiquement, à plusieurs reprises et de manière indéterminée, à son épouse H.________, entre l’été 2024 et le 19 novembre 2024, et pour lui avoir donné, le 19 novembre 2024, 351

- 2 - plusieurs coups, avec la paume ouverte, au niveau des bras, de la tête et du visage. Il a également ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir, le 19 novembre 2024, lancé à terre le téléphone portable de son époux, l’endommageant, lancé une tasse au visage de ce dernier, au niveau du menton, saisi un couteau pour le menacer, l’avoir giflé et saisi au niveau du cou. Le 29 janvier 2025, le Ministère public a prié le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de lui faire savoir si les lésions au niveau du cou et de la paume de la main de F.________ étaient compatibles avec la version de celui-ci (P. 19). Le rapport d’expertise médico-légale a été déposé le 31 mars 2025 (P. 24). Il en ressortait notamment que l’ensemble du tableau lésionnel constaté sur F.________, sur la base des éléments en la disposition du CURML, évoquait en premier lieu une auto-agression. Le 9 avril 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________ pour avoir le 19 novembre 2024, puis le 28 janvier 2025, faussement dénoncé son épouse à la police, puis devant le Ministère public, pour des violences physiques subies le 19 novembre 2024, alors qu’il la savait innocente. Par courrier du 29 août 2025, F.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur le rapport d’expertise médico-légale précité et a requis que le CURML soit interpellé, d'une part, afin d'indiquer précisément si c'était uniquement parce que les lésions, vu leur forme, ne proviendraient pas de griffures qu'il excluait que les blessures au cou ne seraient pas compatibles avec la version des faits de F.________ – les lésions infligées ne semblant pas typiques des lésions auto-infligées – et, d'autre part, de déterminer si les lésions au cou de F.________ étaient compatibles avec une griffure causée par de faux ongles portés par H.________ (P. 37/1).

- 3 - B. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Ministère public a rejeté la requête en complément d'expertise sous la forme des deux questions que F.________ souhaitait voir posées, le rapport étant clair, complet et précis. S'agissant de la première question, la procureure a exposé que les lésions que le prévenu présentait au niveau du cou étaient dues à une saisie manuelle et à des griffures et que le mandat du CURML était de déterminer si cette version était compatible avec ces déclarations, que ce mandat avait été exécuté et que les explications du CURML étaient complètes. En ce qui concerne la deuxième question, le Ministère public a indiqué qu'il paraissait exact qu'H.________ exercerait en qualité d'esthéticienne, non pas dans la pose de faux ongles, mais dans les épilations à la cire orientale, de sorte que la question posée ne se justifiait pas. Enfin, le Ministère public a indiqué que sa décision était susceptible de recours. C. Par acte du 12 septembre 2025, F.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné un complément d'expertise par le CURML tendant à répondre aux questions figurant aux chiffres 4 à 5 de ses déterminations du 29 août 2025, subsidiairement à son annulation et renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 21 octobre 2025/781 consid. 1.1; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non

- 5 - encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89). La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés ; la loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (TF 1B_615/2022 précité et les nombreuses références citées). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 En l'espèce, on constate d'emblée que le recourant se contente d'une simple allégation abstraite que l'écoulement du temps altère les moyens de preuve en question – photographies et moyens de rechercher à l'ancien domicile conjugal la présence de matériel (faux ongles, dissolvant, etc.) –, sans toutefois se prévaloir d'un véritable risque concret au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, F.________, en se référant aux photographies annexées au rapport de police (P. 4/2) et à celles annexées au constat du CURML (P. 14/4), soutient tout d'abord que le CURML décrirait de manière erronée les lésions constatées en sens que les lésions ne seraient pas «

- 6 - superficielles, uniformes, parallèles et groupée » mais espacées de manière irrégulière, pas toutes de même profondeur, pas superficielles et pas de même profondeur aux extrémités et qu'elles présenteraient un caractère désordonné. Cela étant, le recourant fonde son raisonnement sur les pièces du dossier, si bien que la Chambre de céans ne discerne aucun risque d'altération ou de disparition de preuve. Ensuite, le recourant fait valoir que le rapport serait lacunaire à propos de l'incompatibilité entre les lésions et le mécanisme qu'il propose. A cet égard, le recourant présente la thèse de griffures avec des faux ongles. Toutefois, cette argumentation ne nécessite pas un complément immédiat de l'expertise, l'éventuelle disparition par l'écoulement du temps de faux ongles ou de dissolvant étant totalement indépendante de l'appréciation de l'expert et, quoi qu'il en soit, ces éventuels matériaux étant susceptibles de faire l'objet d'une réquisition de preuve distincte, pour autant que leur production se révèle réellement pertinente. Il apparait ainsi que le recourant pourra, au besoin, sans préjudice juridique, réitérer sa requête d'administration de preuve devant l'autorité de jugement de première instance, voire, le cas échéant, devant l'autorité d'appel (art. 318 al. 2, 3e phrase, 331 et 399 al. 3 let. c CPP). Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle est susceptible d’un recours. Toutefois, l’indication erronée d’une voie de droit n’a pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée ; CREP 31 janvier 2025/69 consid. 1.3).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le recours étant manifestement irrecevable, sur la base d'une jurisprudence claire et établie depuis longtemps, aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d'office. La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours inutiles aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024, 7B_226/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office pour la procédure de recours. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :