Sachverhalt
punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 296 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1).
3. La recourante estime que l’infraction décrite à l’art. 179ter CP (enregistrement non autorisé de conversations) est distincte de celle de l’art. 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), ces deux dispositions pouvant être appliquées en concours. Elle relève par ailleurs qu’il n’a pas été établi si l’enregistrement sonore mentionné par Q.________ dans son courrier du 27 septembre 2024 correspondait à l’enregistrement vidéo ayant conduit à sa
- 6 - condamnation, cette question n’ayant pas été instruite par le Ministère public. En tout état de cause, la simultanéité éventuelle des deux enregistrements ne saurait faire obstacle à la constatation d’une violation de l’art. 179ter CP. La recourante considère en outre que la conservation d’un enregistrement, au sens de cette disposition, peut être imputée aussi bien à son auteur qu’à un tiers. De plus, elle soutient que le fait de conserver un enregistrement sonore après avoir été condamné pour l’avoir réalisé et d’en faire état à l’occasion d’une procédure judiciaire subséquente constituerait une nouvelle violation de l’art. 179ter CP. Enfin, la recourante fait valoir que les conditions posées par l’art. 52 CP ne sont pas réunies. D’une part, elle invoque l’existence d’un intérêt public à la répression, dans la mesure où l’acte reproché porterait atteinte à sa vie privée, protégée par l’article 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). D’autre part, elle conteste que cette atteinte puisse être qualifiée de « pécadille ». 3.1 Selon l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 179ter CP reprend la même structure que les art. 179bis et 179quater CP ; il réprime l’obtention de l’information (art. 179ter al. 1 CP) d’un côté et son exploitation de l’autre (art. 179ter al. 2 CP ; Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017,
n. 1 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179ter CP). A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs
- 7 - contre un enregistrement clandestin de leur conversation de façon à éviter, en particulier, que leurs propos soient abusivement reproduits, voire déformés dans un tout autre contexte. En effet, tout un chacun doit pouvoir s’exprimer librement sans avoir à craindre que ses dires soient retranscrits en dehors du cercle des personnes avec lesquelles il a choisi de partager ses opinions (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 2 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 2 CP punit quant à lui le comportement consistant à conserver, tirer profit ou rendre accessible à un tiers un enregistrement obtenu sans le consentement des participants à l’occasion d’une conversation non publique. Ces notions sont les mêmes que celles mentionnées à l’art. 179bis et 179quater CP (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 14 ad art. 179ter CP ; Corboz, op. cit.,
n. 7 ad art. 179ter CP). Le fait de « tirer profit » signifie acquérir un avantage qui n’est pas nécessairement de nature financière. Selon Schubarth, cette notion est trop restrictive ; à titre d’exemple, un époux qui apprend par un tiers que sa femme est indfidèle, ce grâce à une écoute illicite, serait punissable s’il veut utiliser cette information bien qu’il n’en tire pas profit au sens littéral (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 23 ad art. 179ter CP et la référence citée). Les infractions décrites aux art. 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 179ter (enregistrement non autorisé de conversations) et 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues) répriment des comportements répréhensibles distincts, de sorte qu’elles peuvent en principe entrer en concours (Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5ème éd., n. 1 ss ad
- 8 - art. 179bis/ter/quarter ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, nn. 14 ss ad art. 79bis CP, n. 5 ad art. 179ter et nn. 7 ss et 17 ss ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 18 ad art. 179quater CP). L’auteur de l’enregistrement non autorisé n’est pas nécessairement la personne qui l’exploite. Si toutefois il s’agit d’une seule et même personne, l’enregistrement non autorisé (art. 179ter al. 1 CP) et l’exploitation de celui-ci (art. 179ter al. 2 CP) peuvent entrer en concours, sauf dans le cas où l’auteur conserve l’enregistrement qu’il a lui-même réalisé (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 179bis CP et les références citées et n. 12 ad art. 179ter CP ; Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 21 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 32 ad art. 179bis CP et n. 14 ad art. 179ter CP et les références citées). 4. 4.1 L’argumentation du Ministère public repose principalement sur trois éléments : d’une part, il considère que l’enregistrement sonore mentionné dans le courrier du 27 septembre 2024 a déjà été pris en compte dans la condamnation de Q.________ du 4 janvier 2024 ; d’autre part, il estime que la conservation d’un enregistrement illicite, au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, ne concerne que les tiers et non l’auteur de l’enregistrement ; enfin, il retient que Q.________ n’a pas cherché à tirer un avantage de l’enregistrement litigieux dans le cadre de la procédure administrative, ce qui exclurait la commission d’une nouvelle infraction. Un tel raisonnement ne saurait être retenu. Certes, Q.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 janvier 2024 pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, au sens de l’art. 179quater CP en relation avec les faits survenus le 28 juillet 2023, soit pour avoir filmé la recourante en train de tondre le gazon. En revanche, à supposer même qu’il s’agisse du même enregistrement que celui mentionné dans le courrier litigieux du 27 septembre 2024 – ce qui reste à démontrer –, force est de constater que
- 9 - Q.________ n’a pas été condamné pour enregistrement non autorisé de conversations, soit pour avoir capté sa voix, infraction distincte visée par l’art. 179ter al. 1 CP, dont les éléments constitutifs pourraient également être réalisés en l’espèce. Ces deux infractions sanctionnent des comportements différents et peuvent dès lors entrer en concours. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer que l’enregistrement sonore en question avait déjà été sanctionné par l’ordonnance pénale précitée. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la recourante a expressément indiqué, dans sa plainte du 19 novembre 2024, qu’elle ignorait que sa voix avait été enregistrée, ce qui n’est pas contredit à ce stade. Par ailleurs, l’utilisation d’une d’information obtenue au moyen de l’écoute illicite, soit en l’occurrence le fait que la plaignante aurait, selon Q.________, manifesté son souhait de le voir « croupir en prison », est susceptible de tomber également sous le coup de l’art. 179ter al. 2 CP. Certes, la doctrine admet qu’un concours entre les al. 1 et 2 de l’art. 179ter CP pourrait être exclu lorsque l’auteur se borne à conserver un enregistrement qu’il a lui-même réalisé. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il en fait usage. Or, le fait pour Q.________ de se référer explicitement à l’enregistrement litigieux dans une correspondance adressée à une autorité judiciaire constitue un acte d’exploitation au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, dès lors que l’information obtenue illicitement est rendue accessible à un tiers, qui plus est, en l’espèce, dans le cadre d’une procédure administrative divisant les parties. Il n’est à cet égard pas déterminant que l’enregistrement en question ait été, dans ce cadre, dépourvu d’intérêt pour son destinataire, comme le soutient le Ministère public. Enfin, il n’est nullement établi que l’enregistrement sonore dont se prévaut Q.________ dans le courrier litigieux correspondrait au support vidéo qui a donné lieu à la condamnation du 4 janvier 2024 fondée sur l’art. 179quater CP. L’intéressé le prétend, mais aucun élément au dossier ne permet de le confirmer. Il appartiendra dès lors au Ministère public de clarifier ce point.
- 10 - 4.2 A titre subsidiaire, le Ministère public invoque l’art. 52 CP, faisant valoir que l’intérêt public à une condamnation serait inexistant. La recourante conteste cette appréciation. En l’occurrence, l’atteinte alléguée par la recourante concerne sa sphère privée et son droit à la confidentialité des échanges, protégés notamment par l’art. 8 CEDH. De plus, Q.________ est suspecté d’avoir transmis des informations contenues dans un enregistrement illicite à une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure administrative le divisant de la recourante. Dès lors, on ne saurait considérer que l’infraction dénoncée soit de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP. C’est dès lors à tort que le Ministère public a également refusé d’entrer en matière pour un motif d’opportunité.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public qu’il ouvre une instruction pénale contre Q.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par
- 11 - 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 La recourante estime que l’infraction décrite à l’art. 179ter CP (enregistrement non autorisé de conversations) est distincte de celle de l’art. 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), ces deux dispositions pouvant être appliquées en concours. Elle relève par ailleurs qu’il n’a pas été établi si l’enregistrement sonore mentionné par Q.________ dans son courrier du 27 septembre 2024 correspondait à l’enregistrement vidéo ayant conduit à sa
- 6 - condamnation, cette question n’ayant pas été instruite par le Ministère public. En tout état de cause, la simultanéité éventuelle des deux enregistrements ne saurait faire obstacle à la constatation d’une violation de l’art. 179ter CP. La recourante considère en outre que la conservation d’un enregistrement, au sens de cette disposition, peut être imputée aussi bien à son auteur qu’à un tiers. De plus, elle soutient que le fait de conserver un enregistrement sonore après avoir été condamné pour l’avoir réalisé et d’en faire état à l’occasion d’une procédure judiciaire subséquente constituerait une nouvelle violation de l’art. 179ter CP. Enfin, la recourante fait valoir que les conditions posées par l’art. 52 CP ne sont pas réunies. D’une part, elle invoque l’existence d’un intérêt public à la répression, dans la mesure où l’acte reproché porterait atteinte à sa vie privée, protégée par l’article 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). D’autre part, elle conteste que cette atteinte puisse être qualifiée de « pécadille ».
E. 3.1 Selon l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 179ter CP reprend la même structure que les art. 179bis et 179quater CP ; il réprime l’obtention de l’information (art. 179ter al. 1 CP) d’un côté et son exploitation de l’autre (art. 179ter al. 2 CP ; Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017,
n. 1 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179ter CP). A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs
- 7 - contre un enregistrement clandestin de leur conversation de façon à éviter, en particulier, que leurs propos soient abusivement reproduits, voire déformés dans un tout autre contexte. En effet, tout un chacun doit pouvoir s’exprimer librement sans avoir à craindre que ses dires soient retranscrits en dehors du cercle des personnes avec lesquelles il a choisi de partager ses opinions (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 2 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 2 CP punit quant à lui le comportement consistant à conserver, tirer profit ou rendre accessible à un tiers un enregistrement obtenu sans le consentement des participants à l’occasion d’une conversation non publique. Ces notions sont les mêmes que celles mentionnées à l’art. 179bis et 179quater CP (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 14 ad art. 179ter CP ; Corboz, op. cit.,
n. 7 ad art. 179ter CP). Le fait de « tirer profit » signifie acquérir un avantage qui n’est pas nécessairement de nature financière. Selon Schubarth, cette notion est trop restrictive ; à titre d’exemple, un époux qui apprend par un tiers que sa femme est indfidèle, ce grâce à une écoute illicite, serait punissable s’il veut utiliser cette information bien qu’il n’en tire pas profit au sens littéral (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 23 ad art. 179ter CP et la référence citée). Les infractions décrites aux art. 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 179ter (enregistrement non autorisé de conversations) et 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues) répriment des comportements répréhensibles distincts, de sorte qu’elles peuvent en principe entrer en concours (Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5ème éd., n. 1 ss ad
- 8 - art. 179bis/ter/quarter ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, nn. 14 ss ad art. 79bis CP, n. 5 ad art. 179ter et nn. 7 ss et 17 ss ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 18 ad art. 179quater CP). L’auteur de l’enregistrement non autorisé n’est pas nécessairement la personne qui l’exploite. Si toutefois il s’agit d’une seule et même personne, l’enregistrement non autorisé (art. 179ter al. 1 CP) et l’exploitation de celui-ci (art. 179ter al. 2 CP) peuvent entrer en concours, sauf dans le cas où l’auteur conserve l’enregistrement qu’il a lui-même réalisé (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 179bis CP et les références citées et n. 12 ad art. 179ter CP ; Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 21 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 32 ad art. 179bis CP et n. 14 ad art. 179ter CP et les références citées).
E. 4.1 L’argumentation du Ministère public repose principalement sur trois éléments : d’une part, il considère que l’enregistrement sonore mentionné dans le courrier du 27 septembre 2024 a déjà été pris en compte dans la condamnation de Q.________ du 4 janvier 2024 ; d’autre part, il estime que la conservation d’un enregistrement illicite, au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, ne concerne que les tiers et non l’auteur de l’enregistrement ; enfin, il retient que Q.________ n’a pas cherché à tirer un avantage de l’enregistrement litigieux dans le cadre de la procédure administrative, ce qui exclurait la commission d’une nouvelle infraction. Un tel raisonnement ne saurait être retenu. Certes, Q.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 janvier 2024 pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, au sens de l’art. 179quater CP en relation avec les faits survenus le 28 juillet 2023, soit pour avoir filmé la recourante en train de tondre le gazon. En revanche, à supposer même qu’il s’agisse du même enregistrement que celui mentionné dans le courrier litigieux du 27 septembre 2024 – ce qui reste à démontrer –, force est de constater que
- 9 - Q.________ n’a pas été condamné pour enregistrement non autorisé de conversations, soit pour avoir capté sa voix, infraction distincte visée par l’art. 179ter al. 1 CP, dont les éléments constitutifs pourraient également être réalisés en l’espèce. Ces deux infractions sanctionnent des comportements différents et peuvent dès lors entrer en concours. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer que l’enregistrement sonore en question avait déjà été sanctionné par l’ordonnance pénale précitée. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la recourante a expressément indiqué, dans sa plainte du 19 novembre 2024, qu’elle ignorait que sa voix avait été enregistrée, ce qui n’est pas contredit à ce stade. Par ailleurs, l’utilisation d’une d’information obtenue au moyen de l’écoute illicite, soit en l’occurrence le fait que la plaignante aurait, selon Q.________, manifesté son souhait de le voir « croupir en prison », est susceptible de tomber également sous le coup de l’art. 179ter al. 2 CP. Certes, la doctrine admet qu’un concours entre les al. 1 et 2 de l’art. 179ter CP pourrait être exclu lorsque l’auteur se borne à conserver un enregistrement qu’il a lui-même réalisé. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il en fait usage. Or, le fait pour Q.________ de se référer explicitement à l’enregistrement litigieux dans une correspondance adressée à une autorité judiciaire constitue un acte d’exploitation au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, dès lors que l’information obtenue illicitement est rendue accessible à un tiers, qui plus est, en l’espèce, dans le cadre d’une procédure administrative divisant les parties. Il n’est à cet égard pas déterminant que l’enregistrement en question ait été, dans ce cadre, dépourvu d’intérêt pour son destinataire, comme le soutient le Ministère public. Enfin, il n’est nullement établi que l’enregistrement sonore dont se prévaut Q.________ dans le courrier litigieux correspondrait au support vidéo qui a donné lieu à la condamnation du 4 janvier 2024 fondée sur l’art. 179quater CP. L’intéressé le prétend, mais aucun élément au dossier ne permet de le confirmer. Il appartiendra dès lors au Ministère public de clarifier ce point.
- 10 -
E. 4.2 A titre subsidiaire, le Ministère public invoque l’art. 52 CP, faisant valoir que l’intérêt public à une condamnation serait inexistant. La recourante conteste cette appréciation. En l’occurrence, l’atteinte alléguée par la recourante concerne sa sphère privée et son droit à la confidentialité des échanges, protégés notamment par l’art. 8 CEDH. De plus, Q.________ est suspecté d’avoir transmis des informations contenues dans un enregistrement illicite à une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure administrative le divisant de la recourante. Dès lors, on ne saurait considérer que l’infraction dénoncée soit de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP. C’est dès lors à tort que le Ministère public a également refusé d’entrer en matière pour un motif d’opportunité.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public qu’il ouvre une instruction pénale contre Q.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par
- 11 - 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 145 PE24.025542-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 52, 179ter al. 1 et 2 CP ; 8 al. 1, 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.025542-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, lui reprochant, notamment, de l’avoir, le 28 juillet 2023, filmée sans son consentement, alors qu’elle tondait le gazon sur sa parcelle. 351
- 2 - Pour ces faits, Q.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 4 janvier 2024, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; P. 5). Le 27 septembre 2024, Q.________ aurait adressé un courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans lequel il alléguait, notamment, avoir enregistré une conversation qu’il avait eue avec X.________, au cours de laquelle celle-ci lui avait dit que sa place était en prison. Il était précisé ce qui suit : « Cette séquence est toujours enregistrée sur mon téléphone et par une logique que je ne comprends toujours pas aujourd’hui, j’ai été condamné entre autres pour avoir réalisé cet enregistrement […] » (P. 4/2). Le 19 novembre 2024, X.________ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre Q.________. Elle exposait que ce dernier avait affirmé, dans le courrier en question, avoir conservé l’enregistrement pour lequel il avait été condamné le 4 janvier 2024. De plus, il avait révélé avoir enregistré sa voix, ce qu’elle ignorait lors du dépôt de sa première plainte pénale (P. 4/1). B. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord considéré que l’enregistrement litigieux avait déjà été pris en compte dans l’ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2024. Il a ensuite estimé que l’art. 179ter al. 2 CP visait la conservation d’un enregistrement illicite par un tiers qui en aurait hérité, et non par son auteur. Or, en l’espèce, Q.________ n’avait pas reçu l’enregistrement d’un tiers mais l’avait lui-même réalisé et conservé, de sorte qu’il était douteux que cette disposition puisse lui être appliquée. Enfin, le procureur a relevé que l’assertion litigieuse se rapportant à cet
- 3 - enregistrement, tout comme l’enregistrement lui-même, était dépourvue d’intérêt dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de droit administratif et public. Dès lors, on ne pouvait retenir que Q.________ ait eu l’intention de « tirer profit » de l’enregistrement au sens de l’art. 179ter al. 2 CP. Par surabondance, invoquant l’art. 52 CP, il a estimé qu’il n'y avait pas d’intérêt à punir, ce d’autant que l’ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2024 avait déjà traité de cette affaire. C. Par acte du 23 janvier 2025, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière, ouvre une enquête et instruit la cause et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à cette autorité en vue d’ouvrir une enquête et instruire la cause. Par courrier du 18 février 2025, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Par courrier du 20 février 2025, X.________, par son conseil de choix, a déposé des observations complémentaires concernant les déterminations du Ministère public. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
- 4 - (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF
- 5 - 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 296 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1).
3. La recourante estime que l’infraction décrite à l’art. 179ter CP (enregistrement non autorisé de conversations) est distincte de celle de l’art. 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), ces deux dispositions pouvant être appliquées en concours. Elle relève par ailleurs qu’il n’a pas été établi si l’enregistrement sonore mentionné par Q.________ dans son courrier du 27 septembre 2024 correspondait à l’enregistrement vidéo ayant conduit à sa
- 6 - condamnation, cette question n’ayant pas été instruite par le Ministère public. En tout état de cause, la simultanéité éventuelle des deux enregistrements ne saurait faire obstacle à la constatation d’une violation de l’art. 179ter CP. La recourante considère en outre que la conservation d’un enregistrement, au sens de cette disposition, peut être imputée aussi bien à son auteur qu’à un tiers. De plus, elle soutient que le fait de conserver un enregistrement sonore après avoir été condamné pour l’avoir réalisé et d’en faire état à l’occasion d’une procédure judiciaire subséquente constituerait une nouvelle violation de l’art. 179ter CP. Enfin, la recourante fait valoir que les conditions posées par l’art. 52 CP ne sont pas réunies. D’une part, elle invoque l’existence d’un intérêt public à la répression, dans la mesure où l’acte reproché porterait atteinte à sa vie privée, protégée par l’article 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). D’autre part, elle conteste que cette atteinte puisse être qualifiée de « pécadille ». 3.1 Selon l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 179ter CP reprend la même structure que les art. 179bis et 179quater CP ; il réprime l’obtention de l’information (art. 179ter al. 1 CP) d’un côté et son exploitation de l’autre (art. 179ter al. 2 CP ; Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017,
n. 1 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179ter CP). A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs
- 7 - contre un enregistrement clandestin de leur conversation de façon à éviter, en particulier, que leurs propos soient abusivement reproduits, voire déformés dans un tout autre contexte. En effet, tout un chacun doit pouvoir s’exprimer librement sans avoir à craindre que ses dires soient retranscrits en dehors du cercle des personnes avec lesquelles il a choisi de partager ses opinions (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 2 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 2 CP punit quant à lui le comportement consistant à conserver, tirer profit ou rendre accessible à un tiers un enregistrement obtenu sans le consentement des participants à l’occasion d’une conversation non publique. Ces notions sont les mêmes que celles mentionnées à l’art. 179bis et 179quater CP (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 14 ad art. 179ter CP ; Corboz, op. cit.,
n. 7 ad art. 179ter CP). Le fait de « tirer profit » signifie acquérir un avantage qui n’est pas nécessairement de nature financière. Selon Schubarth, cette notion est trop restrictive ; à titre d’exemple, un époux qui apprend par un tiers que sa femme est indfidèle, ce grâce à une écoute illicite, serait punissable s’il veut utiliser cette information bien qu’il n’en tire pas profit au sens littéral (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 23 ad art. 179ter CP et la référence citée). Les infractions décrites aux art. 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 179ter (enregistrement non autorisé de conversations) et 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues) répriment des comportements répréhensibles distincts, de sorte qu’elles peuvent en principe entrer en concours (Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5ème éd., n. 1 ss ad
- 8 - art. 179bis/ter/quarter ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, nn. 14 ss ad art. 79bis CP, n. 5 ad art. 179ter et nn. 7 ss et 17 ss ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 18 ad art. 179quater CP). L’auteur de l’enregistrement non autorisé n’est pas nécessairement la personne qui l’exploite. Si toutefois il s’agit d’une seule et même personne, l’enregistrement non autorisé (art. 179ter al. 1 CP) et l’exploitation de celui-ci (art. 179ter al. 2 CP) peuvent entrer en concours, sauf dans le cas où l’auteur conserve l’enregistrement qu’il a lui-même réalisé (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 179bis CP et les références citées et n. 12 ad art. 179ter CP ; Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 21 ad art. 179ter CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit. n. 32 ad art. 179bis CP et n. 14 ad art. 179ter CP et les références citées). 4. 4.1 L’argumentation du Ministère public repose principalement sur trois éléments : d’une part, il considère que l’enregistrement sonore mentionné dans le courrier du 27 septembre 2024 a déjà été pris en compte dans la condamnation de Q.________ du 4 janvier 2024 ; d’autre part, il estime que la conservation d’un enregistrement illicite, au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, ne concerne que les tiers et non l’auteur de l’enregistrement ; enfin, il retient que Q.________ n’a pas cherché à tirer un avantage de l’enregistrement litigieux dans le cadre de la procédure administrative, ce qui exclurait la commission d’une nouvelle infraction. Un tel raisonnement ne saurait être retenu. Certes, Q.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 janvier 2024 pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, au sens de l’art. 179quater CP en relation avec les faits survenus le 28 juillet 2023, soit pour avoir filmé la recourante en train de tondre le gazon. En revanche, à supposer même qu’il s’agisse du même enregistrement que celui mentionné dans le courrier litigieux du 27 septembre 2024 – ce qui reste à démontrer –, force est de constater que
- 9 - Q.________ n’a pas été condamné pour enregistrement non autorisé de conversations, soit pour avoir capté sa voix, infraction distincte visée par l’art. 179ter al. 1 CP, dont les éléments constitutifs pourraient également être réalisés en l’espèce. Ces deux infractions sanctionnent des comportements différents et peuvent dès lors entrer en concours. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer que l’enregistrement sonore en question avait déjà été sanctionné par l’ordonnance pénale précitée. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la recourante a expressément indiqué, dans sa plainte du 19 novembre 2024, qu’elle ignorait que sa voix avait été enregistrée, ce qui n’est pas contredit à ce stade. Par ailleurs, l’utilisation d’une d’information obtenue au moyen de l’écoute illicite, soit en l’occurrence le fait que la plaignante aurait, selon Q.________, manifesté son souhait de le voir « croupir en prison », est susceptible de tomber également sous le coup de l’art. 179ter al. 2 CP. Certes, la doctrine admet qu’un concours entre les al. 1 et 2 de l’art. 179ter CP pourrait être exclu lorsque l’auteur se borne à conserver un enregistrement qu’il a lui-même réalisé. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il en fait usage. Or, le fait pour Q.________ de se référer explicitement à l’enregistrement litigieux dans une correspondance adressée à une autorité judiciaire constitue un acte d’exploitation au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, dès lors que l’information obtenue illicitement est rendue accessible à un tiers, qui plus est, en l’espèce, dans le cadre d’une procédure administrative divisant les parties. Il n’est à cet égard pas déterminant que l’enregistrement en question ait été, dans ce cadre, dépourvu d’intérêt pour son destinataire, comme le soutient le Ministère public. Enfin, il n’est nullement établi que l’enregistrement sonore dont se prévaut Q.________ dans le courrier litigieux correspondrait au support vidéo qui a donné lieu à la condamnation du 4 janvier 2024 fondée sur l’art. 179quater CP. L’intéressé le prétend, mais aucun élément au dossier ne permet de le confirmer. Il appartiendra dès lors au Ministère public de clarifier ce point.
- 10 - 4.2 A titre subsidiaire, le Ministère public invoque l’art. 52 CP, faisant valoir que l’intérêt public à une condamnation serait inexistant. La recourante conteste cette appréciation. En l’occurrence, l’atteinte alléguée par la recourante concerne sa sphère privée et son droit à la confidentialité des échanges, protégés notamment par l’art. 8 CEDH. De plus, Q.________ est suspecté d’avoir transmis des informations contenues dans un enregistrement illicite à une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure administrative le divisant de la recourante. Dès lors, on ne saurait considérer que l’infraction dénoncée soit de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP. C’est dès lors à tort que le Ministère public a également refusé d’entrer en matière pour un motif d’opportunité.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public qu’il ouvre une instruction pénale contre Q.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par
- 11 - 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :