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PE24.025529

Waadt · 2026-06-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid.

E. 2.1 A l’appui de son recours, B.________ expose ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 15 avril 2026 en raison de son état de santé et précise que, malgré ses nombreuses demandes, le SMPP ne lui a toujours pas délivré de certificat médical.

E. 2.2 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours. D’après l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant fait défaut à une audition malgré une citation, sans être excusé, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Cette disposition – tout comme l’art. 356 al. 4 CPP, qui s’applique à la procédure devant le tribunal de première instance lorsque le ministère public décide de maintenir son ordonnance pénale – consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Selon le Tribunal fédéral, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, la fiction de retrait de l’opposition doit être interprétée à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Ainsi, la fiction de retrait de l’opposition ne s'applique que si l'opposant 12J010

- 6 - a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut et que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale du 13 février 2026. Il a ensuite recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 22 avril 2026 prenant acte de son retrait d’opposition, en indiquant qu’il contestait cette décision. Appréciés à la lumière de la jurisprudence précitée, ces éléments suffisent pour retenir que B.________ ne s’est pas désintéressé de la procédure et qu’il entend obtenir un examen judiciaire des accusations portées contre lui. On ne saurait ainsi considérer qu’il a renoncé de manière volontaire à l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 13 février 2026 et, partant, au droit d’obtenir que sa cause soit jugée par un tribunal, parce qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 15 avril 2026. La véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par le recourant pour expliquer son absence à l’audience précitée n’a pas besoin d’être examinée, étant précisé qu’aucun abus de droit ne peut lui être imputé à ce stade. Il ne ressort en particulier pas du dossier que B.________ se serait mis volontairement dans l’incapacité d’assister aux débats (cf. P. 20/1 et PV des opérations, p. 3). En définitive, on ne peut pas déduire de l’absence de B.________ à l’audience du 15 avril 2026 que son opposition était retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP.

E. 3 Le recours doit dès lors être admis, l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au ministère public. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). Dans un arrêt récent, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a précisé les conditions strictes auxquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18). Après avoir relevé que ni la lettre ni l’esprit de l’art. 6 CEDH n’empêchaient une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, la CourEDH a rappelé qu’une telle renonciation devait être volontaire, consciente et éclairée (§ 40). Dans l’affaire qui lui était soumise, la CourEDH a précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de jugement de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante pour expliquer son absence à l’audience à laquelle elle avait été convoquée. Il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal (§ 43). A cet égard, la CourEDH a considéré que dès lors que la prévenue avait interjeté recours, dans la forme et le délai prescrits, contre le jugement du Tribunal de police prenant acte du retrait de son opposition, il était manifeste qu’elle entendait poursuivre la procédure et obtenir un examen judiciaire des accusations pénales dirigées contre elle (§ 42 et 45). Il résulte de ce raisonnement que, sous réserve d’un abus de droit, le simple fait de recourir dans le délai contre un prononcé rendu par le tribunal de première instance en application de l’art. 356 al. 4 CPP, respectivement contre une ordonnance du ministère public rendue en vertu 12J010

- 7 - de l’art. 355 al. 2 CPP exclut l’application de la fiction de retrait de l’opposition, quel que soit le motif du défaut.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 502 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 6 par. 1 CEDH; 29a Cst.; 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale du 13 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a 12J010

- 2 - notamment condamné B.________ pour vol et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 10 jours (I et II), renvoyé C.________, partie plaignante, à agir devant le juge civil (IV) et mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de B.________ (V). Le 13 février 2026, soit en temps utile, B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

b) Par mandat du 3 mars 2026 adressé à B.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) – où il était alors détenu –, celui-ci a été cité à comparaître à l’audience du 15 avril 2026, à 9 heures, pour être entendu comme prévenu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 13 février 2026. Le 14 avril 2026, le prénommé a contacté le Ministère public afin d’indiquer qu’il « ne se sentait pas bien » en raison d’une sciatique et qu’il ne pensait pas pouvoir se présenter à l’audience du lendemain. Il lui a été demandé de fournir une attestation médicale pour justifier son absence (PV des opérations, p. 3). Le 15 avril 2026, le Ministère public a été informé par l’agent de transfert que B.________ ne « souhait[ait] pas venir à l’audience, souffrant d’un mal de dos à cause d’une sciatique » (PV des opérations, p. 3). B. Par ordonnance du 22 avril 2026, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), dit que l’ordonnance pénale du 13 février 2026 devenait exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III). Le procureur a constaté le défaut du prévenu à l’audience du 15 avril 2026 et retenu que l’opposition devait être considérée comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. C. Par acte daté du 12 mai 2026 remis à la poste le 13 mai suivant, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion formelle. 12J010

- 3 - Le 9 juin 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise (P. 20). Il a produit une attestation établie le 5 juin 2026 par un médecin du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il en ressort que B.________ a sollicité une consultation médicale le 14 avril 2026 en raison de douleurs à type sciatique, puis le 15 avril 2026 en raison de fièvre, de nausées et de vomissements présents depuis la veille, et qu’il a été vu en consultation infirmière le 19 avril 2026. Lors de cette consultation, il n’avait pas de fièvre et l’examen clinique était normal. Il a reçu un traitement pour les nausées et les courbatures. Le 1er mai 2026, il s’est présenté à la permanence infirmière afin de solliciter un certificat d’arrêt de travail rétroactif à 100% du 2 au 24 avril 2026. Sa demande a été refusée, en l’absence d’éléments cliniques objectifs pouvant justifier un arrêt de travail de cette durée (P. 20/1). Les déterminations du Ministère public ont été communiquées au recourant le 10 juin 2026 (P. 21). En dro it : 1. 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 12J010

- 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP; CREP 7 avril 2025/2020 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle- ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4; TF 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 22 avril 2026 a été adressée à B.________ aux EPO pour notification, sous pli simple, de sorte qu’on ignore quand l’envoi est parvenu à son destinataire. Ainsi, quand bien même il est douteux que l’ordonnance ne soit parvenue au prénommé que le 4 mai 2026 12J010

- 5 - ou ultérieurement, il faut admettre que le recours, remis à la poste le 13 mai 2026, a été interjeté en temps utile. En outre, le recours a été déposé par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son recours, B.________ expose ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 15 avril 2026 en raison de son état de santé et précise que, malgré ses nombreuses demandes, le SMPP ne lui a toujours pas délivré de certificat médical. 2.2 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours. D’après l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant fait défaut à une audition malgré une citation, sans être excusé, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Cette disposition – tout comme l’art. 356 al. 4 CPP, qui s’applique à la procédure devant le tribunal de première instance lorsque le ministère public décide de maintenir son ordonnance pénale – consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Selon le Tribunal fédéral, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, la fiction de retrait de l’opposition doit être interprétée à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Ainsi, la fiction de retrait de l’opposition ne s'applique que si l'opposant 12J010

- 6 - a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut et que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). Dans un arrêt récent, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a précisé les conditions strictes auxquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18). Après avoir relevé que ni la lettre ni l’esprit de l’art. 6 CEDH n’empêchaient une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, la CourEDH a rappelé qu’une telle renonciation devait être volontaire, consciente et éclairée (§ 40). Dans l’affaire qui lui était soumise, la CourEDH a précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de jugement de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante pour expliquer son absence à l’audience à laquelle elle avait été convoquée. Il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal (§ 43). A cet égard, la CourEDH a considéré que dès lors que la prévenue avait interjeté recours, dans la forme et le délai prescrits, contre le jugement du Tribunal de police prenant acte du retrait de son opposition, il était manifeste qu’elle entendait poursuivre la procédure et obtenir un examen judiciaire des accusations pénales dirigées contre elle (§ 42 et 45). Il résulte de ce raisonnement que, sous réserve d’un abus de droit, le simple fait de recourir dans le délai contre un prononcé rendu par le tribunal de première instance en application de l’art. 356 al. 4 CPP, respectivement contre une ordonnance du ministère public rendue en vertu 12J010

- 7 - de l’art. 355 al. 2 CPP exclut l’application de la fiction de retrait de l’opposition, quel que soit le motif du défaut. 2.3 En l’espèce, le recourant a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale du 13 février 2026. Il a ensuite recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 22 avril 2026 prenant acte de son retrait d’opposition, en indiquant qu’il contestait cette décision. Appréciés à la lumière de la jurisprudence précitée, ces éléments suffisent pour retenir que B.________ ne s’est pas désintéressé de la procédure et qu’il entend obtenir un examen judiciaire des accusations portées contre lui. On ne saurait ainsi considérer qu’il a renoncé de manière volontaire à l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 13 février 2026 et, partant, au droit d’obtenir que sa cause soit jugée par un tribunal, parce qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 15 avril 2026. La véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par le recourant pour expliquer son absence à l’audience précitée n’a pas besoin d’être examinée, étant précisé qu’aucun abus de droit ne peut lui être imputé à ce stade. Il ne ressort en particulier pas du dossier que B.________ se serait mis volontairement dans l’incapacité d’assister aux débats (cf. P. 20/1 et PV des opérations, p. 3). En définitive, on ne peut pas déduire de l’absence de B.________ à l’audience du 15 avril 2026 que son opposition était retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP.

3. Le recours doit dès lors être admis, l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au ministère public. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010