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TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 81 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 et 3 CP ; 310 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP ; 12 LLCA Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 6 novembre 2024, C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour menaces et contrainte. Elle lui reprochait, en substance, de l’avoir empêchée de fuir le 6 août 2024 en bloquant son véhicule avec le 12J010
- 2 - sien sur la Q***, exigeant qu’elle signe un document par lequel elle lui restituait le véhicule de marque Suzuki Sx4 S-Cross 1.4 Piz Sulai Top Hybrid 4x4 qu’il lui avait « offert », et de l’avoir menacée de crever les pneus de sa voiture si elle tentait de s’éloigner. Le 19 décembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________. Il lui reprochait de s’être appropriée sans droit, dès le mois de septembre 2024, le véhicule Suzuki susmentionné, qu’il avait acquis durant le mois de juillet 2024 auprès d’A.________, à S***, pour un montant de 25'000 fr., qu’il avait mis à disposition de l’intéressée dans le cadre de leur relation professionnelle (agriculture à T***) et sentimentale, et qu’il avait immatriculé au nom de C.________, à la demande de cette dernière. Nantis d’un mandat d’enquête avant ouverture d’instruction, les gendarmes ont déposé leur rapport le 7 mai 2025 (P. 13). Les enquêteurs ont rapporté que C.________ avait fait usage de son droit au silence. Quant à B.________, il n’avait pas nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant son comportement par les actes qu’il avait lui-même dénoncés. Les gendarmes ont précisé que les propos de B.________, récoltés lors de son interrogatoire, l’avaient été principalement grâce à l’appui de son avocate ; en effet, à la suite d’un grave accident de la route dont il a été victime en 2019, l’intéressé souffrirait, entre autres, de troubles de la mémoire et aurait été contraint d’effectuer de la rééducation, tant pour marcher que pour s’exprimer oralement ou par écrit, ce qui a conduit l’auteur du rapport à émettre l’hypothèse selon laquelle C.________ aurait tiré profit d’une certaine fragilité chez B.________ pour immatriculer le véhicule à son nom et en jouir en toute quiétude. Par avis du 21 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de B.________ et une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de celui-ci. Par courrier du 15 juillet 2025, l’avocate de B.________ a adressé ses déterminations au Ministère public, aux termes desquelles elle a 12J010
- 3 - soutenu, s’appuyant sur la remarque figurant dans le rapport d’investigation de la gendarmerie dont il a été fait mention ci-devant, que le comportement adopté par C.________ paraissait être constitutif de deux infractions, soit l’escroquerie et l’usure. B.________ a en outre fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 25'000 francs. B. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ à l’encontre de C.________ (I), a dit que la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée par celle-ci était rejetée (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (recte : III). Cette autorité a en substance considéré que la question de la propriété du véhicule, immatriculé au nom de C.________, n’était pas claire, ce que B.________ concédait lui-même, de sorte qu’il n’existait pas de soupçon suffisant quant au fait que la première nommée aurait pris ou conservé le véhicule litigieux en sachant qu’il ne lui appartenait pas, ce qui excluait l’infraction d’appropriation illégitime. Quant aux chefs de prévention d’escroquerie et d’usure, les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient clairement pas réunis, faute de tromperie astucieuse pour la première et faute de gêne, de dépendance, d’inexpérience ou de faiblesse de capacité de jugement pour la seconde. C. Par acte du 4 août 2025, B.________, par son conseil, Me E.________, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction puis décision ou renvoi au Tribunal. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise, en ce sens que C.________ soit condamnée par ordonnance pénale ou mise en accusation devant le Tribunal d’arrondissement pour les infractions d’abus de confiance, subsidiairement d’escroquerie. Il a en outre produit un lot de pièces. 12J010
- 4 - Le 25 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 11 août 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 3 septembre 2025, B.________ a produit une pièce. Le 2 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il concluait au rejet du recours, en se référant intégralement à la décision attaquée. Le 10 décembre 2025, dans le délai qui lui était imparti, C.________, par son conseil, Me Frédéric Hainard, a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a conclu à ce qu’interdiction soit faite à Me E.________ de postuler dans la présente procédure « compte tenu de son lien familial » avec B.________, le recours formé par celui-ci devant par ailleurs être rejeté, sous suite de frais et dépens. Le 22 décembre 2025, B.________, toujours par son conseil, a déposé des déterminations spontanées, au terme desquelles il a conclu au rejet des conclusions prises par C.________. Par actes des 7 et 16 janvier 2026, C.________ a persisté dans ses conclusions. Les 13 et 23 janvier 2026, B.________ en a fait de même. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre 12J010
- 5 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces y relatives ainsi que celle produite le 3 septembre 2025 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 2.1.1 Invoquant une violation de l’art. 12 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’intimée requiert que la capacité de postuler de Me E.________ lui soit déniée dans la présente procédure. Elle soutient qu’un conflit d’intérêts pourrait exister en raison du fait que l’avocate prénommée est la partenaire du frère du recourant, soit sa belle-sœur, recourant avec lequel l’intimée a été en couple, respectivement par lequel elle était employée. Elle relève que la procuration signée par le recourant en faveur de Me E.________ l’a été à T***, soit au domicile même du recourant, ce qui attesterait des liens particuliers qui les unissent. Par ailleurs, dans la défense des intérêts de son client, Me E.________ aurait présenté des théories différentes aux trois juridictions saisies d’un litige opposant les parties, soit les Prud’hommes (procédure dans laquelle le recourant a agi en qualité d’employeur, respectivement de défendeur), la juridiction civile (procédure dans laquelle le prénommé a agi en qualité d’ex petit-ami de l’intimée et de demandeur) et la juridiction pénale (procédure dans laquelle l’intéressé a la qualité de partie plaignante, respectivement d’ex petit-ami et ex employeur de l’intimée). 12J010
- 6 - 2.1.2 Dans ses déterminations, Me E.________ admet qu’elle est la compagne du frère du recourant mais conteste être en proie à un conflit d’intérêts, dans la mesure où elle n’a jamais été liée d’une quelconque manière à l’intimée durant sa brève relation avec le recourant. Par ailleurs, s’agissant de la procuration, elle l’aurait adressée au recourant par courriel afin qu’il la signe et qu’il la lui retourne. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA, relatif au secret professionnel. Le lien et les interactions entre les deux règles professionnelles d’indépendance et de prohibition des conflits d’intérêts sont si forts qu’elles peuvent parfois se confondre. Cependant, si tout conflit d’intérêts fait en principe perdre son indépendance à l’avocat, toute perte d’indépendance n’est en revanche pas forcément liée à un conflit d’intérêts. Une dépendance morale, familiale ou affective est susceptible d’empêcher l’avocat d’agir en raison de sa dépendance à des tiers, quand bien même l’avocat ne se trouve pas à proprement parler dans une situation de conflit d’intérêts. A cet égard, les liens de parenté entre l’avocat et l’une des parties ne sont pas interdits de manière générale par la loi, mais leur intensité peut constituer un facteur de perte d’indépendance. L’avocat doit, 12J010
- 7 - en toute circonstance, être capable de garder la distance nécessaire avec les enjeux de la cause de sorte que, si les liens personnels qu’il entretient avec l’une des parties l’en empêchent, il devra renoncer au mandat (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Bâle 2021, nn. 416 et 526). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 120 et 121 ; Grodecki/Jeandin, Critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 précité ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 précité et les références citées). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 5A_124/2022 précité). 12J010
- 8 - 2.2.2 L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; TF 1B_476/2022 précité). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 147 III 351 consid. 6 ; ATF 141 IV 257 précité ; ATF 138 II 162 précité ; TF 1B_476/2022 précité ; TF 1B_191/2020 précité). 2.3 En l’espèce, on ne voit pas quelle situation pourrait être susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts et, si elle existe, ce risque est manifestement purement abstrait. L’intimée ne prétend d’ailleurs pas qu’on se trouverait dans un des trois cas de figure susmentionnés, c’est-à-dire la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat. Malgré les liens personnels qui unissent Me E.________ au recourant, aucun élément ne permet de considérer que leur intensité serait telle qu’elle empêcherait cette avocate de garder la distance nécessaire avec les enjeux de la cause. Par ailleurs, les risques invoqués par l’intimée ne viennent ni péjorer sa propre position, ni entraver ses droits de partie. Ainsi, sauf à vouloir défendre les droits du recourant, on ne voit pas quel est l’intérêt propre de l’intimée de tenter d’obtenir que la capacité de postuler de Me E.________ lui soit déniée in casu, la bonne marche du procès n’étant en l’état aucunement impactée par le mandat de cette avocate (cf. TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Pour ces motifs, les arguments de l’intimée sont infondés. A titre superfétatoire, on relèvera que si la capacité de postuler d’un mandataire professionnel peut certes faire l’objet d’un contrôle d’office et en tout temps par l’autorité en charge de la procédure, le fait que la question de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts soit soulevée pour la première fois lors de la procédure de recours interroge sous l’angle de la bonne foi. En effet, les risques invoqués par la partie intimée, en particulier le fait que Me E.________ soit la belle-sœur du recourant, auraient pu l’être à partir du moment où elle a eu connaissance du mandat de cette avocate dans la présente procédure, soit à tout le moins depuis le 21 mai 2025, date 12J010
- 9 - à laquelle le Ministère public a informé les avocats des parties qu’il avait ouvert une instruction pénale contre le recourant, respectivement qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte de ce dernier (P. 15). Il sied cependant de rappeler que les parties sont opposées devant d’autres juridictions et qu’à cet égard, l’intimée a connaissance du fait que Me E.________ a été mandatée pour défendre les intérêts du recourant à tout le moins à compter de la fin de l’année 2024 (cf. notamment P. 24/2/14). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 310 CPP et fait valoir que c’est à tort que le Ministère public a refusé d’ouvrir une instruction pénale contre l’intimée pour abus de confiance et escroquerie. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute 12J010
- 10 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 3.2.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) et quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 276 consid. 2 ; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 12J010
- 11 - 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_55/2025 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_55/2025 précité). 3.2.2.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (al. 3). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_55/2025 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 152 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait 12J010
- 12 - attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_55/2025 précité). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause « directement » un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (« Selbstschädigung » ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 3.2.2.3 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 précité consid. 2.2.2 et la référence citée). 3.3 12J010
- 13 - 3.3.1 En l’espèce, on observera d’emblée que le recourant ne prétend plus, à juste titre, que le comportement qu’il reproche à l’intimée pourrait être qualifié d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP. En effet, selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d’une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d’autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie ; en particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d’usure (ATF 142 IV 341 consid. 2). 3.3.2 Ensuite, c’est à bon droit que la procureure a tenu pour invraisemblable la condamnation de l’intimée pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP). Ce constat vaut d’ailleurs pour toutes les infractions d’appropriation réprimées aux art. 137 à 139 CP, puisque, en l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir clairement que le véhicule litigieux appartiendrait au recourant. Tout porte à croire, en effet, que si le recourant a bien acheté lui-même ledit véhicule, il en a immédiatement cédé la propriété à l’intimée, comme le démontre le fait que c’est bien au nom de cette dernière que le véhicule a été immatriculé et que les contrats d’assurance ont été conclus. Il n’est pas non plus contesté que c’est elle qui devait en avoir l’usage. Le recourant partageait d’ailleurs cette appréciation à l’origine, ce qu’on peut déduire du fait qu’il n’a pas démenti l’intimée quand celle-ci lui écrivait : « C’est un cadeau incroyable que tu m’as fait et je suis très reconnaissante », se contentant de lui répondre par un émoji en forme de cœur (P. 28/2/11). L’ordonnance entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique de ce point de vue. 3.3.3 La question se présente en revanche différemment au regard de la qualification d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, il ne fait guère de doute que si le recourant s’est montré aussi libéral qu’il l’a été, c’est parce que son geste s’inscrivait dans une relation sentimentale qu’il espérait voir se développer dans la durée. C’est bien l’idée qu’il exprimait dans les messages qu’il envoyait à l’intéressée les 21 et 22 août 2024 (« Tu crois que j’ai les moyens de faire un cadeau à 25000frs » ; « je t’ai jamais dit que je t’offrais l’intégralité de la voiture si on vivais ensemble qu’on fesait notre chemin ça serait compté commun […] » [P. 28/2/11]). Or, le 12J010
- 14 - court laps de temps qui sépare l’achat du véhicule, le 4 juillet 2024, de la rupture annoncée par l’intimée le 6 août suivant, questionne quant aux intentions qui étaient véritablement celles de cette dernière au moment d’accepter la libéralité du recourant, sinon de la solliciter, en particulier en rapport avec le caractère sérieux que revêtait la relation sentimentale qu’ils entretenaient alors. Cette circonstance est susceptible d’alimenter le soupçon que l’intimée savait, lorsqu’elle s’est fait attribuer la propriété du véhicule litigieux, que sa relation avec le recourant ne durerait pas, ce qu’elle aurait caché à ce dernier, si tant est qu’elle ne l’ait pas assuré du contraire, pour l’amener à consentir un acte de disposition qu’il n’aurait pas décidé s’il avait connu, le cas échéant, la nature véritable des sentiments de son amie, soupçon que l’intimée aurait peut-être pu dissiper si elle n'avait pas choisi – ce qui était son droit – de refuser de répondre aux questions des enquêteurs. On ne voit pas non plus qu’on puisse dénier d’emblée tout caractère astucieux à cette potentielle tromperie. En effet, comme mentionné ci-devant, il y a tromperie astucieuse non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. ATF 150 IV 169 consid. 5.1). En l’occurrence, le recourant n’avait aucun moyen de connaître le véritable état d’esprit de celle qui était alors sa compagne. Par ailleurs, pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander, objectivement, comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut au contraire prendre en considération le besoin de protection et la situation particulière de la dupe (faiblesse d’esprit, inexpérience, sénilité, maladie, lien de dépendance, etc.), telle que l’auteur la connaît et l’exploite (ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 IV 43). Dans le cas d’espèce, il ressort du rapport de police que le recourant accuse un certain nombre de fragilités causées par un accident de la route et il n’est pas saugrenu de formuler l’hypothèse que l’intimée les connaissait et 12J010
- 15 - qu’elle ait pu les exploiter. En tout état de cause, une non-entrée en matière ne se justifie pas au regard du principe in dubio pro duriore. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de l’intimée et d’investiguer plus avant les circonstances dans lesquelles le recourant lui a offert le véhicule litigieux et celles qui ont amené l’intéressée à mettre fin à la relation sentimentale avec ce dernier ; dans ce contexte, il serait sans doute opportun d’entendre une nouvelle fois les parties et d’examiner l’intégralité des messages que celles- ci ont échangé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 juillet 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées les 22 décembre 2025, 13 et 23 janvier 2026, il sera retenu une activité totale de 6 heures et 30 minutes, soit 5 heures au tarif d’avocat-stagiaire, à savoir 160 fr., par 800 fr., et une heure et 30 minutes au tarif d’avocat, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 450 fr., soit une indemnité de 1'250 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 12J010
- 16 - 26a al. 6 TFIP), par 25 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 103 fr.
28. C’est ainsi une indemnité totale de 1'379 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me E.________ (art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’379 fr. (mille trois cent septante-neuf francs) est allouée à Me E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me E.________, avocate (pour B.________),
- Me Frédéric Hainard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, 12J010
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010