Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient que l’intervention d’un conseil constitue l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sa cause présentant des difficultés en fait et en droit. A ce propos, elle précise que les faits s’inscrivent dans un conflit familial durable, pour le moins virulent. Par ailleurs, elle expose qu’une procédure connexe l’opposant à C.________ fait l’objet d’un avis de prochaine clôture en vue d’une mise en accusation de cette dernière pour injure, suite à une première ordonnance de non-entrée en matière rendue par la direction de la procédure et annulée par l’autorité de céans. 12J001
- 5 - 12J001
- 6 -
E. 2.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).
E. 2.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne 12J001
- 7 - sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1282/2021 du
E. 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité était, en principe, due à la recourante en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP , compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, si la cause n’est pas particulièrement compliquée, elle s’inscrit toutefois dans un climat de vive tension entre les parties. En effet, la plainte déposée à l’encontre de la recourante intervient dans un contexte particulier, lié au conflit familial sous-jacent découlant du divorce opposant la plaignante au frère de la recourante. Il ressort d’ailleurs du dossier que plusieurs procédures sont pendantes, dont une enquête pénale concernant les intéressées, qui fera prochainement l’objet d’un renvoi en accusation, la plaignante étant prévenue d’injure (P. 22/3). 12J001
- 8 - Dans la présente cause, la recourante était poursuivie pour des délits et une éventuelle condamnation aurait été susceptible d’entraîner des conséquences non négligeables pour sa situation. Par ailleurs, l’intervention de son défenseur s’est révélée efficace, puisqu’une précédente décision de non-entrée en matière a été annulée par l’autorité de céans et la cause renvoyée au Ministère public dans le cadre de l’autre volet pénal susmentionné (P. 22/3). Compte tenu des différentes procédures connexes, toutes issues du même conflit, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et justifié. Au demeurant, le Ministère public ne soutient pas que la recourante aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante sont bien fondés. C’est donc à tort que le Ministère public lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 24 octobre 2025 (P. 19) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 30 juillet 2025/566 consid. 5.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les 12J001
- 9 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à une heure au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr. 80, soit à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 décembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 12J001
- 10 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
E. 7 septembre 2022 consid. 4.3.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 141 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Veseli ***** Art. 319 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée par C.________ le 22 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation. 12J001
- 2 - En substance, il est reproché à D.________ d’avoir rédigé un témoignage produit devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans lequel elle aurait tenu des propos calomnieux, voire diffamatoires à l’encontre de C.________. Les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre d’un conflit familial relatif [...] de C.________ et G.________, [...], conflit ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. B. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a refusé d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Sur le fond, le procureur a, en substance, considéré que la plainte de C.________ était tardive, faute de démontrer qu’elle avait agi dans le délai légal de trois mois, les infractions en cause ne se poursuivant pas d'office. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a observé qu’en dépit de la situation émotionnellement chargée entre les parties, l'affaire ne présentait, sous l'angle des faits et du droit, aucune complexité justifiant le recours à un avocat pour un motif autre que par pure convenance personnelle. C. Par acte du 29 décembre 2025, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 13 janvier 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. 12J001
- 3 - 12J001
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient que l’intervention d’un conseil constitue l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sa cause présentant des difficultés en fait et en droit. A ce propos, elle précise que les faits s’inscrivent dans un conflit familial durable, pour le moins virulent. Par ailleurs, elle expose qu’une procédure connexe l’opposant à C.________ fait l’objet d’un avis de prochaine clôture en vue d’une mise en accusation de cette dernière pour injure, suite à une première ordonnance de non-entrée en matière rendue par la direction de la procédure et annulée par l’autorité de céans. 12J001
- 5 - 12J001
- 6 - 2.2 2.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne 12J001
- 7 - sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité était, en principe, due à la recourante en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP , compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, si la cause n’est pas particulièrement compliquée, elle s’inscrit toutefois dans un climat de vive tension entre les parties. En effet, la plainte déposée à l’encontre de la recourante intervient dans un contexte particulier, lié au conflit familial sous-jacent découlant du divorce opposant la plaignante au frère de la recourante. Il ressort d’ailleurs du dossier que plusieurs procédures sont pendantes, dont une enquête pénale concernant les intéressées, qui fera prochainement l’objet d’un renvoi en accusation, la plaignante étant prévenue d’injure (P. 22/3). 12J001
- 8 - Dans la présente cause, la recourante était poursuivie pour des délits et une éventuelle condamnation aurait été susceptible d’entraîner des conséquences non négligeables pour sa situation. Par ailleurs, l’intervention de son défenseur s’est révélée efficace, puisqu’une précédente décision de non-entrée en matière a été annulée par l’autorité de céans et la cause renvoyée au Ministère public dans le cadre de l’autre volet pénal susmentionné (P. 22/3). Compte tenu des différentes procédures connexes, toutes issues du même conflit, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et justifié. Au demeurant, le Ministère public ne soutient pas que la recourante aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante sont bien fondés. C’est donc à tort que le Ministère public lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été produite le 24 octobre 2025 (P. 19) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 30 juillet 2025/566 consid. 5.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les 12J001
- 9 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à une heure au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr. 80, soit à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 décembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 12J001
- 10 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001