Sachverhalt
déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, CR CPP, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
- 6 - santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 2.5 En l’espèce, à la suite du coup de pied reçu dans la jambe, le recourant a souffert d’une fracture et a dû subir une opération. Or selon la jurisprudence précitée, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf. notamment P. 6/2). La qualité de victime doit ainsi être reconnue à M.________. 3. 3.1 Le recourant expose que contrairement à ce que le Procureur a retenu, l’auteur a été identifié et entendu, qu’il a subi une fracture à la jambe qui a nécessité une hospitalisation/opération, qu’il est en incapacité de travail depuis les faits et que ses conclusions civiles porteront notamment sur une indemnité pour perte de gain. Or, il vivait à l’étranger avant de revenir en Suisse peu avant les faits, mais n’a pas pu reprendre d’activité lucrative en raison des évènements précités. 3.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).
- 7 - Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en
- 8 - réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition
- 9 - physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 3.3 Les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let. c CPP. A cet égard, le Ministère public a retenu que le recourant participait à la procédure en qualité de partie plaignante (au civil et pénal) contre inconnu. Le procureur a estimé que le calcul des prétentions civiles ne nécessitait pas de connaissances juridiques et qu’elles n’étaient pas compliquées à chiffrer puisqu’elles se limitaient au remboursement d’éventuels frais médicaux non couverts par l’assurance. En conséquence, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étaient pas réunies. En l’occurrence, on peut donner acte au recourant qu’au vu des faits dénoncés et de l’opération subie ensuite du coup de pied qu’il a
- 10 - reçu, l’infraction de lésions corporelles simples, qui constitue un délit, entre en considération. Ensuite, il est vrai que le calcul relatif aux conclusions civiles ne semble pas aisé puisque le recourant indique qu’il n’a pas pu trouver d’emploi en raison de sa blessure, ce qui l’amènera à devoir calculer une éventuelle perte de gain. A cela s’ajoute que, sur le plan des faits et du droit, l’affaire ne paraît pas si simple, l’inconnu, qui a pu être identifié, ayant déposé une plainte pénale contre M.________ dans laquelle il conteste la version présentée par ce dernier. Du moment qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Fabien Mingard désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Fabien Mingard n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Me Fabien Mingard a produit une liste des opérations faisant état de 2h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 500 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif
- 11 - des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 41 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 552 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 Le recourant expose que contrairement à ce que le Procureur a retenu, l’auteur a été identifié et entendu, qu’il a subi une fracture à la jambe qui a nécessité une hospitalisation/opération, qu’il est en incapacité de travail depuis les faits et que ses conclusions civiles porteront notamment sur une indemnité pour perte de gain. Or, il vivait à l’étranger avant de revenir en Suisse peu avant les faits, mais n’a pas pu reprendre d’activité lucrative en raison des évènements précités.
E. 3.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).
- 7 - Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en
- 8 - réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition
- 9 - physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ».
E. 3.3 Les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let. c CPP. A cet égard, le Ministère public a retenu que le recourant participait à la procédure en qualité de partie plaignante (au civil et pénal) contre inconnu. Le procureur a estimé que le calcul des prétentions civiles ne nécessitait pas de connaissances juridiques et qu’elles n’étaient pas compliquées à chiffrer puisqu’elles se limitaient au remboursement d’éventuels frais médicaux non couverts par l’assurance. En conséquence, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étaient pas réunies. En l’occurrence, on peut donner acte au recourant qu’au vu des faits dénoncés et de l’opération subie ensuite du coup de pied qu’il a
- 10 - reçu, l’infraction de lésions corporelles simples, qui constitue un délit, entre en considération. Ensuite, il est vrai que le calcul relatif aux conclusions civiles ne semble pas aisé puisque le recourant indique qu’il n’a pas pu trouver d’emploi en raison de sa blessure, ce qui l’amènera à devoir calculer une éventuelle perte de gain. A cela s’ajoute que, sur le plan des faits et du droit, l’affaire ne paraît pas si simple, l’inconnu, qui a pu être identifié, ayant déposé une plainte pénale contre M.________ dans laquelle il conteste la version présentée par ce dernier. Du moment qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Fabien Mingard désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Fabien Mingard n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Me Fabien Mingard a produit une liste des opérations faisant état de 2h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 500 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif
- 11 - des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 41 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 552 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 933 PE24.024850-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 136 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024850-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2024, M.________, né le [...], a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police. Il explique en substance que le 6 septembre 2024 il se trouvait avec des amis au bar « [...]» à Lausanne. Vers 22h50, une serveuse faisait le tour des tables pour informer la clientèle que le bar allait fermer. Un homme l’aurait alors invectivée avant de sortir. Une fois arrivé vers sa voiture, cet homme 351
- 2 - aurait fumé une cigarette et jeté le mégot au sol. M.________ indique qu’il s’est levé de sa chaise pour le ramasser et qu’à ce moment l’homme lui aurait, sans aucune raison, donné un coup de pied sur la jambe droite, ce qui l’aurait fait tomber. Il s’est alors rendu aux urgences du CHUV où on lui a diagnostiqué une fracture de jambe distale droite, 43C1 selon AO avec fracture du péroné proximal droit. Il a été opéré le 13 septembre 2024. M.________ a encore indiqué dans sa plainte que l’homme qui l’avait agressé correspondait au signalement suivant : « (…) type européen, environ 180cm, corpulence normale, environ 30 ans, vêtu d’habits sombres, cheveux sombres, avec un peu de barbe (…) », et qu’il était accompagné de deux amies. Par ailleurs le véhicule près duquel s’était rendu cet homme était une BMW bleu foncé immatriculée VD [...].
b) Le 15 novembre 2024, Me Fabien Mingard a transmis une copie de la plainte pénale déposée par M.________ le 7 septembre 2024 et a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par le plaignant. Il a produit une procuration en sa faveur. Il a également précisé que son client, après avoir vécu à l’étranger depuis le mois de juillet 2023 était revenu en Suisse le 24 août 2024, qu’il entendait alors reprendre une activité lucrative, ce qu’il n’avait pas pu faire en raison des évènements dénoncés. Par ailleurs M.________ était en incapacité de travail à 100% et la caisse cantonale de chômage refusait toute indemnisation dès lors que, durant le délai-cadre, sa période de cotisation était insuffisante. Il a en outre précisé que ses charges mensuelles s’élevaient à 1'600 fr. pour le loyer et de 475 fr. 35 pour son assurance maladie, une demande de subside étant en cours. Enfin, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son client, en particulier sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 novembre 2024 et a produit un bordereau de pièces.
c) Il ressort du procès-verbal des opérations du 20 novembre 2024 que : « L'Insp. [...] contacte le procureur pour l'informer que l'avocat de la partie plaignante a demandé l'assistance judiciaire, raison pour laquelle le
- 3 - présent dossier a été ouvert au Ministère public. Il demande s'il peut poursuivre ses investigations. Le procureur lui répond par l'affirmative en lui précisant qu'il restait en investigations policières avant ouverture d'instruction et que l'administration des preuves se fait de manière non-contradictoire. Une fois ses investigations terminées, l'enquêteur est invité à remettre son rapport et les documents y relatifs au Ministère public afin de déterminer si l'instruction doit être ouverte ou non ». B. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire gratuite à M.________, a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « [...] a établi son indigence et l’action civile et pénale ne paraît pas vouée à l’échec. Il se justifie dès lors d’accéder à sa demande. En revanche, il faut relever que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait ou en droit. En particulier, le calcul des prétentions civiles de [...] ne nécessite pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer. Elles se limiteraient au remboursement d’éventuels frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le concours d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire à la partie plaignante pour qu’elle puisse faire valoir ses droits et se défendre dans le cadre de la présente procédure pénale. Partant, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réunies, et la requête tendant la désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée. ». Le 2 décembre 2024, [...] a déposé plainte pénale contre M.________ pour « agression, mise en danger d’autrui, menaces, voies de fait et prise et diffusion d’image vidéo sans consentement », dans laquelle il présente une toute autre version que celle décrite par M.________ (P. 7). C. Par acte du 4 décembre 2024, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit en sa faveur et qu’une allocation d’une indemnité de 551 fr. 30, TVA et débours compris, soit allouée à son avocat pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
- 4 - Par courrier du 18 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, s’est référé intégralement à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant et victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
- 5 - 2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, CR CPP, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
- 6 - santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 2.5 En l’espèce, à la suite du coup de pied reçu dans la jambe, le recourant a souffert d’une fracture et a dû subir une opération. Or selon la jurisprudence précitée, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf. notamment P. 6/2). La qualité de victime doit ainsi être reconnue à M.________. 3. 3.1 Le recourant expose que contrairement à ce que le Procureur a retenu, l’auteur a été identifié et entendu, qu’il a subi une fracture à la jambe qui a nécessité une hospitalisation/opération, qu’il est en incapacité de travail depuis les faits et que ses conclusions civiles porteront notamment sur une indemnité pour perte de gain. Or, il vivait à l’étranger avant de revenir en Suisse peu avant les faits, mais n’a pas pu reprendre d’activité lucrative en raison des évènements précités. 3.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).
- 7 - Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en
- 8 - réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition
- 9 - physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 3.3 Les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let. c CPP. A cet égard, le Ministère public a retenu que le recourant participait à la procédure en qualité de partie plaignante (au civil et pénal) contre inconnu. Le procureur a estimé que le calcul des prétentions civiles ne nécessitait pas de connaissances juridiques et qu’elles n’étaient pas compliquées à chiffrer puisqu’elles se limitaient au remboursement d’éventuels frais médicaux non couverts par l’assurance. En conséquence, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étaient pas réunies. En l’occurrence, on peut donner acte au recourant qu’au vu des faits dénoncés et de l’opération subie ensuite du coup de pied qu’il a
- 10 - reçu, l’infraction de lésions corporelles simples, qui constitue un délit, entre en considération. Ensuite, il est vrai que le calcul relatif aux conclusions civiles ne semble pas aisé puisque le recourant indique qu’il n’a pas pu trouver d’emploi en raison de sa blessure, ce qui l’amènera à devoir calculer une éventuelle perte de gain. A cela s’ajoute que, sur le plan des faits et du droit, l’affaire ne paraît pas si simple, l’inconnu, qui a pu être identifié, ayant déposé une plainte pénale contre M.________ dans laquelle il conteste la version présentée par ce dernier. Du moment qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Fabien Mingard désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Fabien Mingard n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Me Fabien Mingard a produit une liste des opérations faisant état de 2h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 500 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif
- 11 - des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 41 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 552 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de M.________ avec effet au 5 novembre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :