Sachverhalt
d’agressions sexuelles commis sur S.________, née le [...] 2010, par son père, C.________, né le [...] 1981, les autorités françaises ont ouvert une enquête préliminaire contre celui-ci, avant de déléguer le dossier aux 351
- 2 - autorités suisses le 12 avril 2024, pour le motif que ces faits auraient été commis en Suisse, où résidait l’auteur présumé. L’Office fédéral de la justice a transmis le dossier au Ministère public central du Canton de Vaud, qui a accepté sa compétence le 13 novembre 2024 et a indiqué qu’il le transmettait à son tour au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) comme objet de sa compétence. Celui-ci a ensuite ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Les faits qui sont reprochés à C.________ sont les suivants : à Lausanne, [...], lors d’un week-end durant l’été 2022, puis entre septembre et octobre 2022 probablement, C.________ aurait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille mineure S.________, en s’allongeant à côté d’elle la nuit et en la touchant à plusieurs endroits du corps, en particulier au niveau de ses parties intimes ; durant la même période, il aurait envoyé une photographie de ses parties intimes à sa fille sur son téléphone via WhatsApp ; il est également mis en cause pour avoir consommé de la cocaïne. B. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de C.________ à partir du prélèvement n° 3362667602 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a d’abord constaté que les faits dénoncés étaient très graves. Ainsi, et notamment pour faciliter les recherches de police, il se justifiait d’effectuer une analyse ADN, dès lors qu’il n’était pas exclu, au regard des investigations entreprises, que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle, non élucidées à ce jour ou même qui pourraient survenir. La procureure a en outre considéré que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité, compte tenu des infractions en cause. C. Par acte du 21 juillet 2025, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
- 3 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP. Il soutient qu’il n’existerait pas des soupçons suffisamment concrets qu’il aurait réellement fait des attouchements sur sa fille. A cet égard, il invoque ses dénégations, l’ancienneté des déclarations de sa fille, qui datent de 2023, le fait qu’il aurait continué à voir sa fille, même en présence de la mère, et que ni l’une ni l’autre ne lui aurait fait part de ces épisodes, qu’ils auraient
- 4 - discuté au sujet de l’envoi à sa fille de la photographie de ses parties intimes et que le recourant aurait présenté ses excuses pour cette erreur « faite par mégarde », mais qu’il n’aurait pas été question d’attouchements. Il n’existerait pas non plus de soupçons concrets qu’il aurait commis des faits similaires par le passé. Quant à l’envoi de photographies à caractère sexuel, l’établissement d’un profil ADN ne serait pas pertinent pour élucider ce type de comportement. Enfin, le Ministère public ne serait pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN pour des infractions futures. 2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but
- 5 - d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il est évident que le moyen ordonné n’est absolument pas propre à élucider des faits constitutifs de l’infraction de pornographie. Quant aux infractions qui pourraient survenir, on rappellera que, dans ce cas de figure, il appartient au tribunal d’ordonner une telle mesure dans le cadre du jugement qu’il rendra, et non pas au Ministère public (art. 257 CPP).
- 6 - Reste à déterminer s’il existe un indice qui permettrait de fonder un soupçon sérieux et concret, selon lequel le recourant aurait commis d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle par le passé. La motivation du Ministère public n’indique toutefois pas les indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait déjà avoir commis d’autres crimes ou délits. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Ministère public à retenir que le recourant pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN du recourant ne sont pas réunies. Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 ordonnée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office de C.________, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA (8,1%), par 28 fr. 25. L’indemnité se monte ainsi à 396 fr. en chiffres arrondis.
- 7 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est annulée III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP. Il soutient qu’il n’existerait pas des soupçons suffisamment concrets qu’il aurait réellement fait des attouchements sur sa fille. A cet égard, il invoque ses dénégations, l’ancienneté des déclarations de sa fille, qui datent de 2023, le fait qu’il aurait continué à voir sa fille, même en présence de la mère, et que ni l’une ni l’autre ne lui aurait fait part de ces épisodes, qu’ils auraient
- 4 - discuté au sujet de l’envoi à sa fille de la photographie de ses parties intimes et que le recourant aurait présenté ses excuses pour cette erreur « faite par mégarde », mais qu’il n’aurait pas été question d’attouchements. Il n’existerait pas non plus de soupçons concrets qu’il aurait commis des faits similaires par le passé. Quant à l’envoi de photographies à caractère sexuel, l’établissement d’un profil ADN ne serait pas pertinent pour élucider ce type de comportement. Enfin, le Ministère public ne serait pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN pour des infractions futures.
E. 2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but
- 5 - d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).
E. 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il est évident que le moyen ordonné n’est absolument pas propre à élucider des faits constitutifs de l’infraction de pornographie. Quant aux infractions qui pourraient survenir, on rappellera que, dans ce cas de figure, il appartient au tribunal d’ordonner une telle mesure dans le cadre du jugement qu’il rendra, et non pas au Ministère public (art. 257 CPP).
- 6 - Reste à déterminer s’il existe un indice qui permettrait de fonder un soupçon sérieux et concret, selon lequel le recourant aurait commis d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle par le passé. La motivation du Ministère public n’indique toutefois pas les indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait déjà avoir commis d’autres crimes ou délits. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Ministère public à retenir que le recourant pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN du recourant ne sont pas réunies. Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 ordonnée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office de C.________, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA (8,1%), par 28 fr. 25. L’indemnité se monte ainsi à 396 fr. en chiffres arrondis.
- 7 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est annulée III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 624 PE24.024391-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 255, 257, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024391- VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d’un signalement effectué le 7 juin 2023 à la direction département de la Haute Savoie, en France, concernant des faits d’agressions sexuelles commis sur S.________, née le [...] 2010, par son père, C.________, né le [...] 1981, les autorités françaises ont ouvert une enquête préliminaire contre celui-ci, avant de déléguer le dossier aux 351
- 2 - autorités suisses le 12 avril 2024, pour le motif que ces faits auraient été commis en Suisse, où résidait l’auteur présumé. L’Office fédéral de la justice a transmis le dossier au Ministère public central du Canton de Vaud, qui a accepté sa compétence le 13 novembre 2024 et a indiqué qu’il le transmettait à son tour au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) comme objet de sa compétence. Celui-ci a ensuite ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Les faits qui sont reprochés à C.________ sont les suivants : à Lausanne, [...], lors d’un week-end durant l’été 2022, puis entre septembre et octobre 2022 probablement, C.________ aurait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille mineure S.________, en s’allongeant à côté d’elle la nuit et en la touchant à plusieurs endroits du corps, en particulier au niveau de ses parties intimes ; durant la même période, il aurait envoyé une photographie de ses parties intimes à sa fille sur son téléphone via WhatsApp ; il est également mis en cause pour avoir consommé de la cocaïne. B. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de C.________ à partir du prélèvement n° 3362667602 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a d’abord constaté que les faits dénoncés étaient très graves. Ainsi, et notamment pour faciliter les recherches de police, il se justifiait d’effectuer une analyse ADN, dès lors qu’il n’était pas exclu, au regard des investigations entreprises, que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle, non élucidées à ce jour ou même qui pourraient survenir. La procureure a en outre considéré que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité, compte tenu des infractions en cause. C. Par acte du 21 juillet 2025, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
- 3 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP. Il soutient qu’il n’existerait pas des soupçons suffisamment concrets qu’il aurait réellement fait des attouchements sur sa fille. A cet égard, il invoque ses dénégations, l’ancienneté des déclarations de sa fille, qui datent de 2023, le fait qu’il aurait continué à voir sa fille, même en présence de la mère, et que ni l’une ni l’autre ne lui aurait fait part de ces épisodes, qu’ils auraient
- 4 - discuté au sujet de l’envoi à sa fille de la photographie de ses parties intimes et que le recourant aurait présenté ses excuses pour cette erreur « faite par mégarde », mais qu’il n’aurait pas été question d’attouchements. Il n’existerait pas non plus de soupçons concrets qu’il aurait commis des faits similaires par le passé. Quant à l’envoi de photographies à caractère sexuel, l’établissement d’un profil ADN ne serait pas pertinent pour élucider ce type de comportement. Enfin, le Ministère public ne serait pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN pour des infractions futures. 2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but
- 5 - d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il est évident que le moyen ordonné n’est absolument pas propre à élucider des faits constitutifs de l’infraction de pornographie. Quant aux infractions qui pourraient survenir, on rappellera que, dans ce cas de figure, il appartient au tribunal d’ordonner une telle mesure dans le cadre du jugement qu’il rendra, et non pas au Ministère public (art. 257 CPP).
- 6 - Reste à déterminer s’il existe un indice qui permettrait de fonder un soupçon sérieux et concret, selon lequel le recourant aurait commis d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle par le passé. La motivation du Ministère public n’indique toutefois pas les indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait déjà avoir commis d’autres crimes ou délits. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Ministère public à retenir que le recourant pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN du recourant ne sont pas réunies. Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 ordonnée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office de C.________, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA (8,1%), par 28 fr. 25. L’indemnité se monte ainsi à 396 fr. en chiffres arrondis.
- 7 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est annulée III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362667602 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :