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PE24.024281

Waadt · 2025-07-09 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par [...] survenus entre les 14 et 21 décembre 2024, ainsi qu’à raison du comportement agressif de l’intéressé le 23 décembre 2024 devant le Centre d’accueil Malley-Prairie et de son comportement oppositionnel avec la police lors de sa garde à vue (PV aud. 1).

j) Christophe Ziegler a été auditionné le 23 décembre 2024 par le Ministère public (PV aud. 1).

k) Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le juge de la détention) a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2025. Le juge de la détention a d’abord considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Le tribunal a ensuite retenu l’existence de risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il a enfin considéré qu’aucune alternative à la détention provisoire sous la forme de mesures de substitution n’était envisageable, au vu de l’intensité des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. L’interdiction de contacter et d’approcher [...] ne reposerait que sur le bon vouloir de Christophe Ziegler de s’y soumettre, ce qui ne constituait pas une garantie suffisante à ce stade.

l) Par acte du 23 janvier 2025, Christophe Ziegler a requis sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu. S’agissant des soupçons pesant sur lui, le juge de la détention s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance du 26 décembre 2024, précisant qu’elle gardait toute sa pertinence en l’absence de nouveaux éléments qui

- 5 - seraient venus l’amoindrir. Le juge de la détention a au surplus considéré qu’il existait un risque de récidive qualifié ainsi qu’un risque de passage à l’acte. Il s’est, sur ce point également, référé à sa précédente ordonnance. Il a enfin considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus, au vu de leur intensité.

m) Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Christophe Ziegler pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2025.

n) Depuis sa mise en détention provisoire, Christophe Ziegler a été sanctionné une première fois, le 18 mars 2025, pour avoir, à une heure tardive, monopolisé l’interphone en hurlant, puis proféré des injures (P. 83). Il a été sanctionné une seconde fois, le 2 mai 2025, pour avoir frappé contre la porte de sa cellule en demandant de manière virulente la douche, insulté le personnel et, au retour de sa douche, refusé de retourner en cellule et être parti se cacher dans la loge, refusé d’obtempérer lorsque l’agent de détention lui a demandé d’en sortir, puis jeté le gel douche sur celui-ci (P. 105).

o) L’extrait du casier judiciaire de L.________ mentionne deux inscriptions. Le prévenu a été condamné le 22 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour dommages à la propriété. Il ressort de l’ordonnance pénale à l’origine de cette condamnation que L.________ avait endommagé la porte palière d’un appartement où s’était provisoirement installée son ancienne compagne de l’époque, après leur séparation. Selon la locataire de l’appartement concerné, l’ancienne compagne de L.________ avait été victime de violences de la part de celui-ci durant leur relation. Depuis la séparation du couple, il était venu frapper à la porte et faire du scandale. Selon son ancienne compagne, l’intéressé était capable de tout casser pour entrer

- 6 - dans un appartement où elle se réfugiait, ce qu’il avait déjà fait à plusieurs reprises. L.________ avait nié les faits durant l’enquête. Le prévenu a également été condamné le 4 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort du jugement à l’origine de cette condamnation que L.________ s’en était notamment pris physiquement et verbalement à des ambulanciers qui s’était arrêtés sur le bord de la route pour lui prêter assistance ainsi qu’à sa compagne de l’époque, alors que les intéressés semblaient en difficulté et se trouvaient à côté de leur véhicule avec les feux de détresse enclenchés. Après que l’ambulancière et conductrice du véhicule d’urgence avait proposé de l’aide, il avait proféré des injures à son encontre et avait essayé de la faire sortir de son véhicule par la fenêtre, en la tirant par le bras. Après leur départ, il avait poursuivi les ambulanciers avec son véhicule, les avait dépassés et leur avait barré la route. Il avait ouvert la porte de l’ambulance pour tenter d’en faire sortir l’ambulancière. L.________ avait nié les faits durant l’enquête et jusqu’aux débats.

p) Le 8 avril 2025, le prévenu a formé une nouvelle demande de mise en liberté. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par Christophe Ziegler le 8 avril 2025 (I) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons de culpabilité, ajoutant que les nouveaux éléments invoqués par la défense, notamment les enregistrements audio et vidéo des 12 novembre et 23 décembre 2024 ne permettaient pas de relativiser lesdits soupçons, bien

- 7 - au contraire. En outre, force était de constater qu’il existait un danger sérieux et imminent que le prévenu, fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime, commette un nouveau crime grave du même genre, voire qu’il mette ses menaces de mort à exécution, le tribunal relevant à cet égard que seule l’expertise psychiatrique toujours en cours permettrait d’évaluer la dangerosité de l’intéressé et le risque de récidive qu’il présentait. S’agissant des mesures de substitution requises à titre subsidiaire, le tribunal a relevé qu’on ne disposait pour l’heure d’aucune expertise psychiatrique, ni même d’un rapport médical qui poserait un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont le prévenu souffrirait, de sorte qu’il apparaissait nécessaire d’attendre les conclusions des experts judiciaires pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive. Quant à l’interdiction de contacter la plaignante, dite mesure apparaissait insuffisante à prévenir les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, puisque son respect ne reposait que sur la bonne volonté de l’intéressé. Par arrêt du 8 mai 2025 (n° 343), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et confirmé celle-ci, par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte.

q) Par ordonnance du 19 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 (II).

r) Par ordonnance du 2 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées (I) et a ordonné, en lieu et place de la privation de liberté et pour une durée de trois mois, les mesures de substitution suivantes :

- 8 -

1. Interdiction pour le prévenu d’approcher [...] à moins de 200 mètres, sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

2. Interdiction pour le prévenu de pénétrer sur le territoire de la commune de [...] (commune de domicile de [...]), sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

3. Interdiction pour le prévenu de contacter [...], de quelque manière que ce soit, sous réserve des prises de contact avec les enfants et en lien avec ces derniers;

4. Obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre. Le tribunal a en outre fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus à trois mois, à compter du jour de la relaxation (III), donné injonction au médecin psychiatre désigné pour le suivi d’aviser immédiatement la Direction de la procédure de tout manquement du prévenu à son obligation de suivi (IV), invité [...] à aviser immédiatement la Direction de la procédure et/ou la Police de tout manquement du prévenu aux mesures de substitution ordonnées la concernant (V), a chargé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’informer les personnes concernées par les points IV et V du présent dispositif (VI), dit que le prévenu serait libéré par le Ministère public à compter du jour où dite autorité estimerait que la prise en charge thérapeutique était garantie et que [...] aurait été informée du présent dispositif (VII) et dit que la détention provisoire était maintenue dans l’intervalle (VII).

s) Le 3 juin 2025, le prévenu a informé le Ministère public que le Dr [...], médecin chef auprès du Service de psychiatrie et de psychothérapie [...], avait accepté de prendre en charge le prévenu et qu’un premier rendez-vous avait été fixé au 12 juin 2025 à 10h00. Le 6 juin 2025, après avoir procédé à une nouvelle audition du prévenu, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de l’intéressé le 12 juin 2025 à 08h00.

- 9 -

t) Selon le rapport établi le 13 juin 2025 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, le 11 juin 2025, alors qu’un agent de détention avait entrepris les préparatifs de libération selon la procédure habituelle, le prévenu aurait refusé de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, contesté les instructions de l’agent en prétendant ne pas comprendre, développé un discours agressif et dénigrant à l’encontre du personnel et du système judiciaire et employé des termes insultants tels que « incapable », « consanguin » et « abruti ». Placé en cellule d’attente pour apaisement, il aurait poursuivi ses agissements en frappant la porte et en obstruant la caméra de surveillance. Un placement en cellule forte a de ce fait été ordonné afin de garantir la sécurité du prévenu et du cellulaire ainsi que pour préserver l’éventualité de la libération dans des conditions maîtrisée. Durant la nuit du 11 au 12 juin 2025, le détenu aurait multiplié les sollicitations abusives via l’interphone, pour des demandes mineures et répétées, insulté et invectivé le personnel, fait des références inquiétantes (mention d’un ami en possession d’un fusil d’assaut AR-15), tenu des propos incohérents, ri nerveusement, agi de manière auto- agressive (cognements contre la porte, guichet), se serait encore dénudé et aurait refusé toute communication verbale par moment, malgré les tentatives de dialogues des agents.

u) Informé de ce qui précède par appel téléphonique du 12 juin 2025 (cf. procès-verbal des opérations, mention du 12 juin 2025), le Ministère public a, le même jour, révoqué son ordre de relaxation du 6 juin 2025, en raison de l’état de santé du prévenu et des faits survenus les 11 et 12 juin 2025. L’audition d’arrestation de L.________ portant sur ces faits nouveaux a eu lieu le 17 juin 2025.

v) Le 17 juin 2025 également, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant à nouveau les risques de récidive et de passage à l’acte. Au surplus, le Parquet considérait que le principe de proportionnalité demeurait respecté. Il a notamment fait valoir qu’au vu des événements des 11 et 12

- 10 - juin 2025, les mesures de substitution ordonnées le 2 juin précédent par le Tribunal des mesures de contrainte ne paraissaient plus à même de pallier les risques craints.

w) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 19 juin 2025, le prévenu a nié les faits invoqués à l’appui de la demande de mise en détention du 17 juin précédent. Il a au surplus confirmé qu’il souhaitait entreprendre un suivi psychiatrique. Il a présenté une réquisition incidente tendant à l’audition de la psychiatre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) l’ayant reçu en consultation le 12 juin 2025, soit la Dre [...], respectivement la production d’un rapport médical de sa part. Cette réquisition a été rejetée sur le siège, l’incident étant au surplus joint au fond. Le prévenu a conclu à sa libération. B. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de preuve de la défense (I), ordonné la détention provisoire du prévenu (II), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 septembre 2025 (III), et dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV). A l’appui du rejet de la réquisition incidente, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il était suffisamment renseigné par le rapport de la Direction du Bois-Mermet, selon lequel la psychiatre du SMPP n’avait pas diagnostiqué de décompensation psychiatrique aiguë, ni préconisé une mesure de soins sous contrainte. Pour le surplus, l’audition requise, respectivement la remise d’un rapport écrit, ne pourrait être mise en œuvre dans le délai de 48 heures auquel l’autorité de céans était tenue. Pour le reste, le tribunal a retenu des soupçons sérieux au sens légal en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il en a fait de même quant aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, déjà retenus dans ses précédentes ordonnances ainsi que par la Chambre des recours pénale et

- 11 - qui demeuraient, à l’évidence, concrets. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rappelé les conclusions provisoires de l’expertise psychiatrique, selon lesquelles le prévenu présentait un trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et narcissiques, entraînant un risque de récidive modéré à élevé dans un contexte général, et élevé en matière de relations intimes (cf. procès-verbal des opérations, mention du 12 mai 2025). Qui plus est, les événements des 11 et 12 juin 2025 révélaient eux aussi le potentiel de violence verbale et physique dont pouvait faire preuve le prévenu. Loin d’être anodins, ces faits dénotaient, toujours selon le tribunal, un comportement impulsif, voire « explosif », dont l’intéressé ne semblait du reste pas avoir conscience, ce qui était d’autant plus inquiétant, à l’instar des « flous » qui ponctuaient ses souvenirs (PV aud. arrestation, ll. 138-139). C. Par acte mis à la poste le 30 juin 2025, L.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire ne sont plus réalisées et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit une pièce nouvelle. Le 4 juillet 2025, le recourant, confirmant implicitement ses conclusions, a produit un certificat délivré le 3 juillet précédent par le SMPP (P. 127/1). Cet avis a la teneur suivante : « Monsieur L.________ présente depuis environ deux semaines une symptomatologie compatible avec un trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation des émotions (…). Un suivi psychiatrique régulier a été mis en place, complété par un accompagnement infirmier, afin de répondre aux besoins psychiques et de sécurité du patient. Ce suivi vise à stabiliser son état émotionnel et à prévenir une aggravation de son trouble. (…). Une continuité de l’accompagnement psychothérapeutique ambulatoire est actuellement indispensable dans ce contexte, tout en notant qu’un séjour hospitalier n’aura pas de plus-value compte tenu de la situation. (…) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 12 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, étant précisé que le suivi des envois de la Poste fait état d’un envoi « My Post 24 » le 30 juin 2025, même si le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du lendemain 1er juillet 2025. Le recours a été déposé par un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre sa mise en détention (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. La pièce nouvelle produite en annexes au recours est également recevable. Il en va de même de celle produite le 4 juillet 2025, dans le délai de réplique (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, comme cela était déjà la cas lors de la précédente

- 13 - procédure devant la Chambre des recours pénale (CREP 8 mai 2025/343). Quant aux conditions générales de la détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP et au pouvoir d’appréciation du juge de la détention, il suffit dès lors de renvoyer à l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par la Chambre de céans (n° 343, déjà cité, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation du principe de la proportionnalité. Sur ce point, il fait valoir que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait excessivement sommaire, dès lors, en particulier, que le tribunal n’a pas motivé spécifiquement la proportionnalité de la détention ordonnée. Pour sa part, le recourant a dit se référer aux développements figurant dans sa précédente demande de libération. Il relève, de manière générale, qu’outre les allégations de la plaignante, non prouvées et contestées, les autres infractions qui lui sont reprochées seraient de faible importance et très largement contredites par les éléments figurant désormais au dossier. 3.2 3.2.1 En premier lieu, cette argumentation est irrecevable au regard des exigences figurant à l’art. 385 al. 1 CPP en tant qu’elle se limite à un renvoi aux précédentes écritures du recourant. Pour le reste, et quoi qu’il en soit de sa recevabilité, elle n’emporte nullement la conviction. En effet, il ressort de l’arrêt du 8 mai 2025, déjà cité, qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions des experts mandatés par le procureur pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive et que le recourant est lui-même responsable du retard pris par son expertise, celui- ci ayant très mal collaboré à sa mise en œuvre. Depuis lors, l’épisode des 11 et 12 juin 2025 révèle que le recourant ne peut, respectivement ne veut juguler sa propension à la violence, que celle-ci soit dirigée contre sa compagne ou des agents de la force publique ou même lorsqu’il s’agit d’actes auto-agressifs. Les faits en question sont graves. Ils apparaissent d’autant plus insolites, sinon déroutants, qu’ils se sont déroulés lors de la préparation de la libération

- 14 - de l’intéressé, lequel n’avait ainsi aucun motif objectif d’adopter une posture oppositionnelle. En outre, il ne semble nullement avoir pris conscience de son comportement. Force est d’en déduire que le prévenu peut présenter des accès de violence à la faveur des prétextes les plus futiles, sinon les plus irrationnels, ce qui augure mal de son comportement en liberté. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager une éventuelle nouvelle libération de la détention provisoire du recourant, vu son potentiel manifeste de violence verbale et physique. On rappellera également que selon les conclusions provisoires de l’expertise, communiquées oralement au Procureur, l’expert psychiatre a posé un diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et narcissiques; il en découle que l’expertisé présente un risque de récidive modéré à élevé dans un contexte général et élevé en matière de relations intimes (cf. procès-verbal des opérations, mention à la date du 12 mai 2025, déjà mentionné). Les antécédents du prévenu, qui portent sur des faits de violence analogues, même si perpétrés en dehors de la sphère domestique, confirment l’appréciation de l’expert. A cela s’ajoute que la nature des infractions à raison desquelles le prévenu est poursuivi constitue un sujet particulier d’inquiétude. En effet, outre de graves manifestations de violence physique, il lui est reproché notamment deux étranglements au préjudice de sa compagne, actes que le recourant a tendance à minimiser tout en les reconnaissant matériellement. C’est le lieu de rappeler, s'agissant de la strangulation, que la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal; RS 311.0]) à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio- inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

- 15 - 3.3 3.3.1 L’examen des faits au regard du principe de la proportionnalité implique de statuer sur la durée de la détention ordonnée. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.3.2 Dans le cas particulier, le prévenu est incarcéré depuis le 23 décembre 2024. Comme cela ressort du précédent arrêt de la Chambre de céans, il convient de rappeler, abstraction faite de l’éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Au vu notamment du possible concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) et de ses antécédents, il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 11 septembre 2025, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Au demeurant, le Ministère public a jusqu’à présent instruit la cause sans désemparer (cf. PV des op.). 4.

- 16 - 4.1 Ensuite, le recourant conteste la vraisemblance des soupçons pesant sur lui. Il soutient que les mesures d’investigation n’auraient pas confirmé les soupçons qui prévalaient au début de l’instruction. 4.2 A l’instar du précédent, ce moyen a été rejeté par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, qui est du reste récent. Il en ressort que les charges retenues contre le prévenu sont suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire. Ces soupçons demeurent suffisants au sens légal à défaut de tout élément survenu dans l’intervalle qui serait de nature à les infirmer en tout ou même en partie seulement (arrêt cité, consid. 3.3). 5. 5.1 Enfin, le recourant invoque une constatation inexacte des faits en relation avec l’épisode des 11 et 12 juin 2025. Il soutient que celui-ci ne serait pas aussi grave que ce que la direction de la prison aurait relevé dans son rapport du 13 juin 2025 et que rien ne s’opposerait en réalité à l’exécution des mesures de substitution qui avaient été prévues par l’ordonnance du 2 juin 2025. 5.2 Ce faisant, le plaideur procède par affirmations non étayées en prétendant, en substance, qu’il y aurait eu un malentendu avec un agent de détention et qu’il aurait utilisé l’interphone à plusieurs reprises afin de solliciter le service médical ainsi que pour demander de l’eau. Ici également, les moyens articulés ne sont pas convaincants, tant son comportement à cette occasion est préoccupant quant à son incapacité à se maîtriser. Le rapport de la direction de la prison, dont la teneur est reprise par l’ordonnance attaquée, décrit en effet avec toute la précision voulue le comportement du détenu (cf. let. A.t ci-dessus). Il suffit d’y renvoyer, étant précisé que les malentendus avec certains agents de détention dont fait état le recourant ne sauraient justifier un refus de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, moins encore de frapper la porte et d’obstruer la caméra de surveillance, ainsi que de tenir des propos incohérents et d’agir de manière auto-agressive en se cognant contre la porte ou contre le guichet. Ces faits matériels sont irréductibles.

- 17 - A l’instar du premier juge, la Chambre de céans n’a aucune raison de mettre en doute la version de la direction de la prison. Les faits survenus les 11 et 12 juin 2025 sont particulièrement récents. Ils se surajoutent à ceux qui étaient à l’origine du placement en détention initial et sont du reste corroborés par les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard du détenu les 18 mars et 2 mai 2025. Au vu de la nature et de la gravité des faits survenus les 11 et 12 juin 2025, il est indéniable que les mesures de substitution qui avaient été ordonnées le 2 juin 2025 doivent sérieusement être réévaluées. A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune garantie que le suivi psychiatrique ambulatoire du Dr [...], qui n’en est qu’à ses prémices, soit suffisant pour pallier aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus depuis le début de la procédure de détention provisoire, vu l’ampleur du potentiel de violence et du manque d’inhibition que recèle le prévenu. Sur ce point, la simple audition de la Dre [...], qui a l’examiné le 12 juin 2025 et a constaté à cette occasion qu’aucun élément justifiait une orientation vers des soins psychiatriques nécessitant un placement à des fins d’assistance (P. 125/2/2, produite avec le recours), ne serait assurément pas suffisante pour aboutir à une conclusion différente. Il en est d’autant ainsi que le recourant reconnaît avoir des « blancs » et des « flous » dans ses souvenirs. En l’état, il apparaît, comme déjà relevé, que, lorsque le recourant est soumis à un stress ou une contrariété, il n’est pas en mesure de réfréner un comportement violent. Etant admis, comme cela ressort notamment du rapport du SMPP du 3 juillet 2025, que l’état du recourant justifie des soins psychiatriques, le suivi ambulatoire mentionné dans le rapport du SMPP du 3 juillet 2025 n'est pas contradictoire avec le maintien en détention, la thérapie pouvant être dispensée de suite. Qui plus est, le rapport du SMPP ne se prononce pas sur la probabilité d’actes auto- ou hétéro-agressifs. Dans cette mesure, il n’a dès lors pas la portée que tente de lui conférer le plaideur. Le principe de précaution doit donc primer à défaut de tout rapport d’expertise actualisé et étayé qui apporterait d’autres éléments d’appréciation au sujet de la propension du prévenu à la violence. Force est dès lors, en l’état,

- 18 - d’admettre l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus par le premier juge. A cet égard également, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit donc être confirmée par adoption de motifs. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réunies jusqu’au terme fixé par l’ordonnance entreprise. Il appartient cependant à l’expert psychiatre, déjà mis en œuvre, de déposer son rapport dans les délais les plus brefs.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Davoine, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interdiction pour le prévenu d’approcher [...] à moins de 200 mètres, sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, étant précisé que le suivi des envois de la Poste fait état d’un envoi « My Post 24 » le 30 juin 2025, même si le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du lendemain 1er juillet 2025. Le recours a été déposé par un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre sa mise en détention (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. La pièce nouvelle produite en annexes au recours est également recevable. Il en va de même de celle produite le 4 juillet 2025, dans le délai de réplique (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, comme cela était déjà la cas lors de la précédente

- 13 - procédure devant la Chambre des recours pénale (CREP 8 mai 2025/343). Quant aux conditions générales de la détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP et au pouvoir d’appréciation du juge de la détention, il suffit dès lors de renvoyer à l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par la Chambre de céans (n° 343, déjà cité, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.

E. 2 Interdiction pour le prévenu de pénétrer sur le territoire de la commune de [...] (commune de domicile de [...]), sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

E. 3 Interdiction pour le prévenu de contacter [...], de quelque manière que ce soit, sous réserve des prises de contact avec les enfants et en lien avec ces derniers;

E. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation du principe de la proportionnalité. Sur ce point, il fait valoir que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait excessivement sommaire, dès lors, en particulier, que le tribunal n’a pas motivé spécifiquement la proportionnalité de la détention ordonnée. Pour sa part, le recourant a dit se référer aux développements figurant dans sa précédente demande de libération. Il relève, de manière générale, qu’outre les allégations de la plaignante, non prouvées et contestées, les autres infractions qui lui sont reprochées seraient de faible importance et très largement contredites par les éléments figurant désormais au dossier.

E. 3.2.1 En premier lieu, cette argumentation est irrecevable au regard des exigences figurant à l’art. 385 al. 1 CPP en tant qu’elle se limite à un renvoi aux précédentes écritures du recourant. Pour le reste, et quoi qu’il en soit de sa recevabilité, elle n’emporte nullement la conviction. En effet, il ressort de l’arrêt du 8 mai 2025, déjà cité, qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions des experts mandatés par le procureur pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive et que le recourant est lui-même responsable du retard pris par son expertise, celui- ci ayant très mal collaboré à sa mise en œuvre. Depuis lors, l’épisode des 11 et 12 juin 2025 révèle que le recourant ne peut, respectivement ne veut juguler sa propension à la violence, que celle-ci soit dirigée contre sa compagne ou des agents de la force publique ou même lorsqu’il s’agit d’actes auto-agressifs. Les faits en question sont graves. Ils apparaissent d’autant plus insolites, sinon déroutants, qu’ils se sont déroulés lors de la préparation de la libération

- 14 - de l’intéressé, lequel n’avait ainsi aucun motif objectif d’adopter une posture oppositionnelle. En outre, il ne semble nullement avoir pris conscience de son comportement. Force est d’en déduire que le prévenu peut présenter des accès de violence à la faveur des prétextes les plus futiles, sinon les plus irrationnels, ce qui augure mal de son comportement en liberté. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager une éventuelle nouvelle libération de la détention provisoire du recourant, vu son potentiel manifeste de violence verbale et physique. On rappellera également que selon les conclusions provisoires de l’expertise, communiquées oralement au Procureur, l’expert psychiatre a posé un diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et narcissiques; il en découle que l’expertisé présente un risque de récidive modéré à élevé dans un contexte général et élevé en matière de relations intimes (cf. procès-verbal des opérations, mention à la date du 12 mai 2025, déjà mentionné). Les antécédents du prévenu, qui portent sur des faits de violence analogues, même si perpétrés en dehors de la sphère domestique, confirment l’appréciation de l’expert. A cela s’ajoute que la nature des infractions à raison desquelles le prévenu est poursuivi constitue un sujet particulier d’inquiétude. En effet, outre de graves manifestations de violence physique, il lui est reproché notamment deux étranglements au préjudice de sa compagne, actes que le recourant a tendance à minimiser tout en les reconnaissant matériellement. C’est le lieu de rappeler, s'agissant de la strangulation, que la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal; RS 311.0]) à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio- inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

- 15 -

E. 3.3.1 L’examen des faits au regard du principe de la proportionnalité implique de statuer sur la durée de la détention ordonnée. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 3.3.2 Dans le cas particulier, le prévenu est incarcéré depuis le 23 décembre 2024. Comme cela ressort du précédent arrêt de la Chambre de céans, il convient de rappeler, abstraction faite de l’éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Au vu notamment du possible concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) et de ses antécédents, il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 11 septembre 2025, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Au demeurant, le Ministère public a jusqu’à présent instruit la cause sans désemparer (cf. PV des op.).

E. 4 - 16 -

E. 4.1 Ensuite, le recourant conteste la vraisemblance des soupçons pesant sur lui. Il soutient que les mesures d’investigation n’auraient pas confirmé les soupçons qui prévalaient au début de l’instruction.

E. 4.2 A l’instar du précédent, ce moyen a été rejeté par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, qui est du reste récent. Il en ressort que les charges retenues contre le prévenu sont suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire. Ces soupçons demeurent suffisants au sens légal à défaut de tout élément survenu dans l’intervalle qui serait de nature à les infirmer en tout ou même en partie seulement (arrêt cité, consid. 3.3).

E. 5.1 Enfin, le recourant invoque une constatation inexacte des faits en relation avec l’épisode des 11 et 12 juin 2025. Il soutient que celui-ci ne serait pas aussi grave que ce que la direction de la prison aurait relevé dans son rapport du 13 juin 2025 et que rien ne s’opposerait en réalité à l’exécution des mesures de substitution qui avaient été prévues par l’ordonnance du 2 juin 2025.

E. 5.2 Ce faisant, le plaideur procède par affirmations non étayées en prétendant, en substance, qu’il y aurait eu un malentendu avec un agent de détention et qu’il aurait utilisé l’interphone à plusieurs reprises afin de solliciter le service médical ainsi que pour demander de l’eau. Ici également, les moyens articulés ne sont pas convaincants, tant son comportement à cette occasion est préoccupant quant à son incapacité à se maîtriser. Le rapport de la direction de la prison, dont la teneur est reprise par l’ordonnance attaquée, décrit en effet avec toute la précision voulue le comportement du détenu (cf. let. A.t ci-dessus). Il suffit d’y renvoyer, étant précisé que les malentendus avec certains agents de détention dont fait état le recourant ne sauraient justifier un refus de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, moins encore de frapper la porte et d’obstruer la caméra de surveillance, ainsi que de tenir des propos incohérents et d’agir de manière auto-agressive en se cognant contre la porte ou contre le guichet. Ces faits matériels sont irréductibles.

- 17 - A l’instar du premier juge, la Chambre de céans n’a aucune raison de mettre en doute la version de la direction de la prison. Les faits survenus les 11 et 12 juin 2025 sont particulièrement récents. Ils se surajoutent à ceux qui étaient à l’origine du placement en détention initial et sont du reste corroborés par les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard du détenu les 18 mars et 2 mai 2025. Au vu de la nature et de la gravité des faits survenus les 11 et 12 juin 2025, il est indéniable que les mesures de substitution qui avaient été ordonnées le 2 juin 2025 doivent sérieusement être réévaluées. A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune garantie que le suivi psychiatrique ambulatoire du Dr [...], qui n’en est qu’à ses prémices, soit suffisant pour pallier aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus depuis le début de la procédure de détention provisoire, vu l’ampleur du potentiel de violence et du manque d’inhibition que recèle le prévenu. Sur ce point, la simple audition de la Dre [...], qui a l’examiné le 12 juin 2025 et a constaté à cette occasion qu’aucun élément justifiait une orientation vers des soins psychiatriques nécessitant un placement à des fins d’assistance (P. 125/2/2, produite avec le recours), ne serait assurément pas suffisante pour aboutir à une conclusion différente. Il en est d’autant ainsi que le recourant reconnaît avoir des « blancs » et des « flous » dans ses souvenirs. En l’état, il apparaît, comme déjà relevé, que, lorsque le recourant est soumis à un stress ou une contrariété, il n’est pas en mesure de réfréner un comportement violent. Etant admis, comme cela ressort notamment du rapport du SMPP du 3 juillet 2025, que l’état du recourant justifie des soins psychiatriques, le suivi ambulatoire mentionné dans le rapport du SMPP du 3 juillet 2025 n'est pas contradictoire avec le maintien en détention, la thérapie pouvant être dispensée de suite. Qui plus est, le rapport du SMPP ne se prononce pas sur la probabilité d’actes auto- ou hétéro-agressifs. Dans cette mesure, il n’a dès lors pas la portée que tente de lui conférer le plaideur. Le principe de précaution doit donc primer à défaut de tout rapport d’expertise actualisé et étayé qui apporterait d’autres éléments d’appréciation au sujet de la propension du prévenu à la violence. Force est dès lors, en l’état,

- 18 - d’admettre l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus par le premier juge. A cet égard également, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit donc être confirmée par adoption de motifs. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réunies jusqu’au terme fixé par l’ordonnance entreprise. Il appartient cependant à l’expert psychiatre, déjà mis en œuvre, de déposer son rapport dans les délais les plus brefs.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Davoine, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 516 PE24.024281-ENE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2025 __________________ Composition : Mme E L K A I M, Vice-présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.024281-ENE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Né en 1988, célibataire, L.________ a débuté une relation de couple avec [...] au mois de septembre 2015. Les partenaires ont partagé un domicile commun à partir de 2016. Deux enfants sont issus de leur relation, [...], né en 2019, et [...], né en 2023. 351

- 2 -

b) Le 13 novembre 2024, vers 23 heures 30, la police est intervenue au domicile commun de [...] et L.________, sis au [...], à [...], après que le prénommé avait fait appel au 144 (P. 6). Il ressort du rapport d’intervention que, sur place, les policiers ont rencontré [...], qui était en pleurs, avec son fils cadet dans les bras. Les intervenants ont constaté que l’entier du rez-de-chaussée présentait des signes évidents de lutte. L.________ avait quitté les lieux. Contacté par téléphone, il avait semblé être sous l’emprise de l’alcool. Dans leur rapport, les policiers ont relevé qu’il avait adopté un « comportement déplorable » à leur égard, s’étant montré « moqueur et vindicatif » (P. 6, p. 3). A l’issue de son intervention, la police a ordonné l’expulsion immédiate de L.________ du domicile du couple pour une durée de 30 jours, mesure confirmée le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 5, P. 6 et P. 7).

c) Le 13 novembre 2024, [...] a été auditionnée par la police (P. 6, p. 4 et 5). Exposant que son partenaire avait toujours été très jaloux et possessif à son égard, elle a décrit divers épisodes de violence domestique, survenus en particulier en septembre 2023. En ce qui concerne les événements du 12 novembre 2024, elle a exposé que son compagnon s’en était de nouveau pris à elle au motif qu’elle avait contacté sa maîtresse, âgée de 18 ans, entraînant de la sorte la fin de cette relation. Sous le coup de la colère, Christophe Ziegler avait retourné le lit sur lequel elle était couchée et lancé le sommier sur elle alors qu’elle se trouvait par terre; il avait ensuite mis son pied, qui était chaussé, sur son visage, puis son genou à hauteur de sa poitrine et, avec un couteau, s’était tailladé l’avant-bras gauche en lui disant d’ouvrir les yeux et de regarder. Elle a encore expliqué que, peu après, il l’avait étranglée dans le couloir, l’avait mise sur le canapé et l’avait à nouveau étranglée avec ses deux mains, allant jusqu’à lui couper la respiration durant cinq secondes. [...] n’a pas souhaité déposer plainte contre L.________ à raison de ces faits.

- 3 -

d) Entendu par la police, L.________ a contesté les faits lui étant reprochés.

e) Le 13 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre L.________ à la suite notamment des violences survenues à [...] le 12 novembre 2024, lors desquelles il aurait étranglé sa partenaire et lui aurait asséné des claques (procès-verbal des opérations, p. 2).

f) Le 13 novembre 2024, le procureur a ordonné un mandat d’examen de [...] auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (procès-verbal des opérations, p. 2 et 11; P. 4).

g) Il est également reproché au prévenu d’avoir notamment, le 14 décembre 2024, alors que [...] s’était réfugiée au Centre d’accueil Malley-Prairie, suivi celle-ci jusqu’à Nyon et mis leur fils [...], dans sa propre voiture en lui demandant de choisir entre sa maman et son papa, étant précisé qu’il avait forcé la mère de ses enfants à regarder une émission sur les infanticides quelques mois auparavant. Il est enfin fait grief au prévenu d’avoir, le 21 décembre 2024, suivi [...] jusque chez ses parents à Genève et d’avoir garé sa voiture pour l’empêcher de partir au volant de la sienne, avant de venir jusqu’à sa vitre pour faire le geste de lui couper la gorge avec son pouce, puis de se coucher sur son capot.

h) Le 23 décembre 2024, vers 9 heures, la police est intervenue au Centre d’accueil Malley-Prairie à la demande du personnel de cet établissement en raison du comportement agressif de L.________ (cf. rapport d’intervention du 23 décembre 2024, p. 3). Il ressort du rapport d’intervention que les policiers ont pu interpeller le prénommé qui était en train de quitter les lieux au volant de son véhicule, en lui barrant la route. Entendue par la police le 23 décembre 2024, [...] a déposé plainte contre L.________ à raison des faits ci-dessus survenus les 14, 21 et 23 décembre 2024.

- 4 -

i) Le 23 décembre 2024 également, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de L.________ à raison des faits dénoncés par [...] survenus entre les 14 et 21 décembre 2024, ainsi qu’à raison du comportement agressif de l’intéressé le 23 décembre 2024 devant le Centre d’accueil Malley-Prairie et de son comportement oppositionnel avec la police lors de sa garde à vue (PV aud. 1).

j) Christophe Ziegler a été auditionné le 23 décembre 2024 par le Ministère public (PV aud. 1).

k) Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le juge de la détention) a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2025. Le juge de la détention a d’abord considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Le tribunal a ensuite retenu l’existence de risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il a enfin considéré qu’aucune alternative à la détention provisoire sous la forme de mesures de substitution n’était envisageable, au vu de l’intensité des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. L’interdiction de contacter et d’approcher [...] ne reposerait que sur le bon vouloir de Christophe Ziegler de s’y soumettre, ce qui ne constituait pas une garantie suffisante à ce stade.

l) Par acte du 23 janvier 2025, Christophe Ziegler a requis sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu. S’agissant des soupçons pesant sur lui, le juge de la détention s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance du 26 décembre 2024, précisant qu’elle gardait toute sa pertinence en l’absence de nouveaux éléments qui

- 5 - seraient venus l’amoindrir. Le juge de la détention a au surplus considéré qu’il existait un risque de récidive qualifié ainsi qu’un risque de passage à l’acte. Il s’est, sur ce point également, référé à sa précédente ordonnance. Il a enfin considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus, au vu de leur intensité.

m) Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Christophe Ziegler pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2025.

n) Depuis sa mise en détention provisoire, Christophe Ziegler a été sanctionné une première fois, le 18 mars 2025, pour avoir, à une heure tardive, monopolisé l’interphone en hurlant, puis proféré des injures (P. 83). Il a été sanctionné une seconde fois, le 2 mai 2025, pour avoir frappé contre la porte de sa cellule en demandant de manière virulente la douche, insulté le personnel et, au retour de sa douche, refusé de retourner en cellule et être parti se cacher dans la loge, refusé d’obtempérer lorsque l’agent de détention lui a demandé d’en sortir, puis jeté le gel douche sur celui-ci (P. 105).

o) L’extrait du casier judiciaire de L.________ mentionne deux inscriptions. Le prévenu a été condamné le 22 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour dommages à la propriété. Il ressort de l’ordonnance pénale à l’origine de cette condamnation que L.________ avait endommagé la porte palière d’un appartement où s’était provisoirement installée son ancienne compagne de l’époque, après leur séparation. Selon la locataire de l’appartement concerné, l’ancienne compagne de L.________ avait été victime de violences de la part de celui-ci durant leur relation. Depuis la séparation du couple, il était venu frapper à la porte et faire du scandale. Selon son ancienne compagne, l’intéressé était capable de tout casser pour entrer

- 6 - dans un appartement où elle se réfugiait, ce qu’il avait déjà fait à plusieurs reprises. L.________ avait nié les faits durant l’enquête. Le prévenu a également été condamné le 4 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort du jugement à l’origine de cette condamnation que L.________ s’en était notamment pris physiquement et verbalement à des ambulanciers qui s’était arrêtés sur le bord de la route pour lui prêter assistance ainsi qu’à sa compagne de l’époque, alors que les intéressés semblaient en difficulté et se trouvaient à côté de leur véhicule avec les feux de détresse enclenchés. Après que l’ambulancière et conductrice du véhicule d’urgence avait proposé de l’aide, il avait proféré des injures à son encontre et avait essayé de la faire sortir de son véhicule par la fenêtre, en la tirant par le bras. Après leur départ, il avait poursuivi les ambulanciers avec son véhicule, les avait dépassés et leur avait barré la route. Il avait ouvert la porte de l’ambulance pour tenter d’en faire sortir l’ambulancière. L.________ avait nié les faits durant l’enquête et jusqu’aux débats.

p) Le 8 avril 2025, le prévenu a formé une nouvelle demande de mise en liberté. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par Christophe Ziegler le 8 avril 2025 (I) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons de culpabilité, ajoutant que les nouveaux éléments invoqués par la défense, notamment les enregistrements audio et vidéo des 12 novembre et 23 décembre 2024 ne permettaient pas de relativiser lesdits soupçons, bien

- 7 - au contraire. En outre, force était de constater qu’il existait un danger sérieux et imminent que le prévenu, fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique de la victime, commette un nouveau crime grave du même genre, voire qu’il mette ses menaces de mort à exécution, le tribunal relevant à cet égard que seule l’expertise psychiatrique toujours en cours permettrait d’évaluer la dangerosité de l’intéressé et le risque de récidive qu’il présentait. S’agissant des mesures de substitution requises à titre subsidiaire, le tribunal a relevé qu’on ne disposait pour l’heure d’aucune expertise psychiatrique, ni même d’un rapport médical qui poserait un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont le prévenu souffrirait, de sorte qu’il apparaissait nécessaire d’attendre les conclusions des experts judiciaires pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive. Quant à l’interdiction de contacter la plaignante, dite mesure apparaissait insuffisante à prévenir les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, puisque son respect ne reposait que sur la bonne volonté de l’intéressé. Par arrêt du 8 mai 2025 (n° 343), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et confirmé celle-ci, par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte.

q) Par ordonnance du 19 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 (II).

r) Par ordonnance du 2 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées (I) et a ordonné, en lieu et place de la privation de liberté et pour une durée de trois mois, les mesures de substitution suivantes :

- 8 -

1. Interdiction pour le prévenu d’approcher [...] à moins de 200 mètres, sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

2. Interdiction pour le prévenu de pénétrer sur le territoire de la commune de [...] (commune de domicile de [...]), sous réserve d’éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants;

3. Interdiction pour le prévenu de contacter [...], de quelque manière que ce soit, sous réserve des prises de contact avec les enfants et en lien avec ces derniers;

4. Obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre. Le tribunal a en outre fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus à trois mois, à compter du jour de la relaxation (III), donné injonction au médecin psychiatre désigné pour le suivi d’aviser immédiatement la Direction de la procédure de tout manquement du prévenu à son obligation de suivi (IV), invité [...] à aviser immédiatement la Direction de la procédure et/ou la Police de tout manquement du prévenu aux mesures de substitution ordonnées la concernant (V), a chargé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’informer les personnes concernées par les points IV et V du présent dispositif (VI), dit que le prévenu serait libéré par le Ministère public à compter du jour où dite autorité estimerait que la prise en charge thérapeutique était garantie et que [...] aurait été informée du présent dispositif (VII) et dit que la détention provisoire était maintenue dans l’intervalle (VII).

s) Le 3 juin 2025, le prévenu a informé le Ministère public que le Dr [...], médecin chef auprès du Service de psychiatrie et de psychothérapie [...], avait accepté de prendre en charge le prévenu et qu’un premier rendez-vous avait été fixé au 12 juin 2025 à 10h00. Le 6 juin 2025, après avoir procédé à une nouvelle audition du prévenu, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de l’intéressé le 12 juin 2025 à 08h00.

- 9 -

t) Selon le rapport établi le 13 juin 2025 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, le 11 juin 2025, alors qu’un agent de détention avait entrepris les préparatifs de libération selon la procédure habituelle, le prévenu aurait refusé de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, contesté les instructions de l’agent en prétendant ne pas comprendre, développé un discours agressif et dénigrant à l’encontre du personnel et du système judiciaire et employé des termes insultants tels que « incapable », « consanguin » et « abruti ». Placé en cellule d’attente pour apaisement, il aurait poursuivi ses agissements en frappant la porte et en obstruant la caméra de surveillance. Un placement en cellule forte a de ce fait été ordonné afin de garantir la sécurité du prévenu et du cellulaire ainsi que pour préserver l’éventualité de la libération dans des conditions maîtrisée. Durant la nuit du 11 au 12 juin 2025, le détenu aurait multiplié les sollicitations abusives via l’interphone, pour des demandes mineures et répétées, insulté et invectivé le personnel, fait des références inquiétantes (mention d’un ami en possession d’un fusil d’assaut AR-15), tenu des propos incohérents, ri nerveusement, agi de manière auto- agressive (cognements contre la porte, guichet), se serait encore dénudé et aurait refusé toute communication verbale par moment, malgré les tentatives de dialogues des agents.

u) Informé de ce qui précède par appel téléphonique du 12 juin 2025 (cf. procès-verbal des opérations, mention du 12 juin 2025), le Ministère public a, le même jour, révoqué son ordre de relaxation du 6 juin 2025, en raison de l’état de santé du prévenu et des faits survenus les 11 et 12 juin 2025. L’audition d’arrestation de L.________ portant sur ces faits nouveaux a eu lieu le 17 juin 2025.

v) Le 17 juin 2025 également, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant à nouveau les risques de récidive et de passage à l’acte. Au surplus, le Parquet considérait que le principe de proportionnalité demeurait respecté. Il a notamment fait valoir qu’au vu des événements des 11 et 12

- 10 - juin 2025, les mesures de substitution ordonnées le 2 juin précédent par le Tribunal des mesures de contrainte ne paraissaient plus à même de pallier les risques craints.

w) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 19 juin 2025, le prévenu a nié les faits invoqués à l’appui de la demande de mise en détention du 17 juin précédent. Il a au surplus confirmé qu’il souhaitait entreprendre un suivi psychiatrique. Il a présenté une réquisition incidente tendant à l’audition de la psychiatre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) l’ayant reçu en consultation le 12 juin 2025, soit la Dre [...], respectivement la production d’un rapport médical de sa part. Cette réquisition a été rejetée sur le siège, l’incident étant au surplus joint au fond. Le prévenu a conclu à sa libération. B. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de preuve de la défense (I), ordonné la détention provisoire du prévenu (II), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 septembre 2025 (III), et dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV). A l’appui du rejet de la réquisition incidente, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il était suffisamment renseigné par le rapport de la Direction du Bois-Mermet, selon lequel la psychiatre du SMPP n’avait pas diagnostiqué de décompensation psychiatrique aiguë, ni préconisé une mesure de soins sous contrainte. Pour le surplus, l’audition requise, respectivement la remise d’un rapport écrit, ne pourrait être mise en œuvre dans le délai de 48 heures auquel l’autorité de céans était tenue. Pour le reste, le tribunal a retenu des soupçons sérieux au sens légal en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il en a fait de même quant aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, déjà retenus dans ses précédentes ordonnances ainsi que par la Chambre des recours pénale et

- 11 - qui demeuraient, à l’évidence, concrets. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rappelé les conclusions provisoires de l’expertise psychiatrique, selon lesquelles le prévenu présentait un trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et narcissiques, entraînant un risque de récidive modéré à élevé dans un contexte général, et élevé en matière de relations intimes (cf. procès-verbal des opérations, mention du 12 mai 2025). Qui plus est, les événements des 11 et 12 juin 2025 révélaient eux aussi le potentiel de violence verbale et physique dont pouvait faire preuve le prévenu. Loin d’être anodins, ces faits dénotaient, toujours selon le tribunal, un comportement impulsif, voire « explosif », dont l’intéressé ne semblait du reste pas avoir conscience, ce qui était d’autant plus inquiétant, à l’instar des « flous » qui ponctuaient ses souvenirs (PV aud. arrestation, ll. 138-139). C. Par acte mis à la poste le 30 juin 2025, L.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire ne sont plus réalisées et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit une pièce nouvelle. Le 4 juillet 2025, le recourant, confirmant implicitement ses conclusions, a produit un certificat délivré le 3 juillet précédent par le SMPP (P. 127/1). Cet avis a la teneur suivante : « Monsieur L.________ présente depuis environ deux semaines une symptomatologie compatible avec un trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation des émotions (…). Un suivi psychiatrique régulier a été mis en place, complété par un accompagnement infirmier, afin de répondre aux besoins psychiques et de sécurité du patient. Ce suivi vise à stabiliser son état émotionnel et à prévenir une aggravation de son trouble. (…). Une continuité de l’accompagnement psychothérapeutique ambulatoire est actuellement indispensable dans ce contexte, tout en notant qu’un séjour hospitalier n’aura pas de plus-value compte tenu de la situation. (…) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 12 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, étant précisé que le suivi des envois de la Poste fait état d’un envoi « My Post 24 » le 30 juin 2025, même si le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du lendemain 1er juillet 2025. Le recours a été déposé par un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre sa mise en détention (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. La pièce nouvelle produite en annexes au recours est également recevable. Il en va de même de celle produite le 4 juillet 2025, dans le délai de réplique (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2. Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, comme cela était déjà la cas lors de la précédente

- 13 - procédure devant la Chambre des recours pénale (CREP 8 mai 2025/343). Quant aux conditions générales de la détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP et au pouvoir d’appréciation du juge de la détention, il suffit dès lors de renvoyer à l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par la Chambre de céans (n° 343, déjà cité, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation du principe de la proportionnalité. Sur ce point, il fait valoir que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait excessivement sommaire, dès lors, en particulier, que le tribunal n’a pas motivé spécifiquement la proportionnalité de la détention ordonnée. Pour sa part, le recourant a dit se référer aux développements figurant dans sa précédente demande de libération. Il relève, de manière générale, qu’outre les allégations de la plaignante, non prouvées et contestées, les autres infractions qui lui sont reprochées seraient de faible importance et très largement contredites par les éléments figurant désormais au dossier. 3.2 3.2.1 En premier lieu, cette argumentation est irrecevable au regard des exigences figurant à l’art. 385 al. 1 CPP en tant qu’elle se limite à un renvoi aux précédentes écritures du recourant. Pour le reste, et quoi qu’il en soit de sa recevabilité, elle n’emporte nullement la conviction. En effet, il ressort de l’arrêt du 8 mai 2025, déjà cité, qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions des experts mandatés par le procureur pour se prononcer sur les mesures susceptibles de pallier le risque de récidive et que le recourant est lui-même responsable du retard pris par son expertise, celui- ci ayant très mal collaboré à sa mise en œuvre. Depuis lors, l’épisode des 11 et 12 juin 2025 révèle que le recourant ne peut, respectivement ne veut juguler sa propension à la violence, que celle-ci soit dirigée contre sa compagne ou des agents de la force publique ou même lorsqu’il s’agit d’actes auto-agressifs. Les faits en question sont graves. Ils apparaissent d’autant plus insolites, sinon déroutants, qu’ils se sont déroulés lors de la préparation de la libération

- 14 - de l’intéressé, lequel n’avait ainsi aucun motif objectif d’adopter une posture oppositionnelle. En outre, il ne semble nullement avoir pris conscience de son comportement. Force est d’en déduire que le prévenu peut présenter des accès de violence à la faveur des prétextes les plus futiles, sinon les plus irrationnels, ce qui augure mal de son comportement en liberté. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager une éventuelle nouvelle libération de la détention provisoire du recourant, vu son potentiel manifeste de violence verbale et physique. On rappellera également que selon les conclusions provisoires de l’expertise, communiquées oralement au Procureur, l’expert psychiatre a posé un diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et narcissiques; il en découle que l’expertisé présente un risque de récidive modéré à élevé dans un contexte général et élevé en matière de relations intimes (cf. procès-verbal des opérations, mention à la date du 12 mai 2025, déjà mentionné). Les antécédents du prévenu, qui portent sur des faits de violence analogues, même si perpétrés en dehors de la sphère domestique, confirment l’appréciation de l’expert. A cela s’ajoute que la nature des infractions à raison desquelles le prévenu est poursuivi constitue un sujet particulier d’inquiétude. En effet, outre de graves manifestations de violence physique, il lui est reproché notamment deux étranglements au préjudice de sa compagne, actes que le recourant a tendance à minimiser tout en les reconnaissant matériellement. C’est le lieu de rappeler, s'agissant de la strangulation, que la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal; RS 311.0]) à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio- inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

- 15 - 3.3 3.3.1 L’examen des faits au regard du principe de la proportionnalité implique de statuer sur la durée de la détention ordonnée. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.3.2 Dans le cas particulier, le prévenu est incarcéré depuis le 23 décembre 2024. Comme cela ressort du précédent arrêt de la Chambre de céans, il convient de rappeler, abstraction faite de l’éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181 CP) sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Au vu notamment du possible concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) et de ses antécédents, il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 11 septembre 2025, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Au demeurant, le Ministère public a jusqu’à présent instruit la cause sans désemparer (cf. PV des op.). 4.

- 16 - 4.1 Ensuite, le recourant conteste la vraisemblance des soupçons pesant sur lui. Il soutient que les mesures d’investigation n’auraient pas confirmé les soupçons qui prévalaient au début de l’instruction. 4.2 A l’instar du précédent, ce moyen a été rejeté par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, qui est du reste récent. Il en ressort que les charges retenues contre le prévenu sont suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire. Ces soupçons demeurent suffisants au sens légal à défaut de tout élément survenu dans l’intervalle qui serait de nature à les infirmer en tout ou même en partie seulement (arrêt cité, consid. 3.3). 5. 5.1 Enfin, le recourant invoque une constatation inexacte des faits en relation avec l’épisode des 11 et 12 juin 2025. Il soutient que celui-ci ne serait pas aussi grave que ce que la direction de la prison aurait relevé dans son rapport du 13 juin 2025 et que rien ne s’opposerait en réalité à l’exécution des mesures de substitution qui avaient été prévues par l’ordonnance du 2 juin 2025. 5.2 Ce faisant, le plaideur procède par affirmations non étayées en prétendant, en substance, qu’il y aurait eu un malentendu avec un agent de détention et qu’il aurait utilisé l’interphone à plusieurs reprises afin de solliciter le service médical ainsi que pour demander de l’eau. Ici également, les moyens articulés ne sont pas convaincants, tant son comportement à cette occasion est préoccupant quant à son incapacité à se maîtriser. Le rapport de la direction de la prison, dont la teneur est reprise par l’ordonnance attaquée, décrit en effet avec toute la précision voulue le comportement du détenu (cf. let. A.t ci-dessus). Il suffit d’y renvoyer, étant précisé que les malentendus avec certains agents de détention dont fait état le recourant ne sauraient justifier un refus de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, moins encore de frapper la porte et d’obstruer la caméra de surveillance, ainsi que de tenir des propos incohérents et d’agir de manière auto-agressive en se cognant contre la porte ou contre le guichet. Ces faits matériels sont irréductibles.

- 17 - A l’instar du premier juge, la Chambre de céans n’a aucune raison de mettre en doute la version de la direction de la prison. Les faits survenus les 11 et 12 juin 2025 sont particulièrement récents. Ils se surajoutent à ceux qui étaient à l’origine du placement en détention initial et sont du reste corroborés par les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard du détenu les 18 mars et 2 mai 2025. Au vu de la nature et de la gravité des faits survenus les 11 et 12 juin 2025, il est indéniable que les mesures de substitution qui avaient été ordonnées le 2 juin 2025 doivent sérieusement être réévaluées. A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune garantie que le suivi psychiatrique ambulatoire du Dr [...], qui n’en est qu’à ses prémices, soit suffisant pour pallier aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus depuis le début de la procédure de détention provisoire, vu l’ampleur du potentiel de violence et du manque d’inhibition que recèle le prévenu. Sur ce point, la simple audition de la Dre [...], qui a l’examiné le 12 juin 2025 et a constaté à cette occasion qu’aucun élément justifiait une orientation vers des soins psychiatriques nécessitant un placement à des fins d’assistance (P. 125/2/2, produite avec le recours), ne serait assurément pas suffisante pour aboutir à une conclusion différente. Il en est d’autant ainsi que le recourant reconnaît avoir des « blancs » et des « flous » dans ses souvenirs. En l’état, il apparaît, comme déjà relevé, que, lorsque le recourant est soumis à un stress ou une contrariété, il n’est pas en mesure de réfréner un comportement violent. Etant admis, comme cela ressort notamment du rapport du SMPP du 3 juillet 2025, que l’état du recourant justifie des soins psychiatriques, le suivi ambulatoire mentionné dans le rapport du SMPP du 3 juillet 2025 n'est pas contradictoire avec le maintien en détention, la thérapie pouvant être dispensée de suite. Qui plus est, le rapport du SMPP ne se prononce pas sur la probabilité d’actes auto- ou hétéro-agressifs. Dans cette mesure, il n’a dès lors pas la portée que tente de lui conférer le plaideur. Le principe de précaution doit donc primer à défaut de tout rapport d’expertise actualisé et étayé qui apporterait d’autres éléments d’appréciation au sujet de la propension du prévenu à la violence. Force est dès lors, en l’état,

- 18 - d’admettre l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus par le premier juge. A cet égard également, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit donc être confirmée par adoption de motifs. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réunies jusqu’au terme fixé par l’ordonnance entreprise. Il appartient cependant à l’expert psychiatre, déjà mis en œuvre, de déposer son rapport dans les délais les plus brefs.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Davoine, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :