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PE24.024278

Waadt · 2025-06-16 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé à la poste française le 10 avril 2025 et il ressort du suivi des envois dudit organisme postal que le pli a été pris en charge par la poste suisse le 18 avril 2025 (art. 91 al. 2 CPP ; TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). Il s’ensuit que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, déposé en temps utile, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le

- 5 - prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 LVCPP).

E. 3.1 Le recourant fait d’abord valoir que le Tribunal de police ne serait pas compétent pour juger de la cause. En effet, il conteste une amende pour stationnement sur une propriété privée relevant du Code civil, de sorte que l’instance concernée devrait être la Justice de paix.

E. 3.2 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions. Selon cette loi, le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités municipales, dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 2 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]).

E. 3.3 En l’espèce, il ressort des dispositions légales précitées que le Tribunal de police est compétent pour statuer ensuite de l’opposition à l’ordonnance pénale et qu’il pouvait donc rendre la décision qu’il a rendue, de sorte que le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.

E. 4 - 6 -

E. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir que les citations à comparaître qui lui ont été adressées par le Tribunal de police ne lui sont jamais parvenues. Il précise faire opposition au retrait de son opposition.

E. 4.2.1 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82

- 7 - précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). L’absence de l’opposant ne peut entraîner les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (TF 6B_18/2024 précité consid. 4.1 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 2.2 ; ATF 142 IV 158 cosnid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.1).

E. 4.2.2 Le pouvoir de l'Etat suisse se limite au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger. Elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. Le retrait d’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait de l’art. 356 al. 4 CPP et le défaut de comparution à l'audition fixée en Suisse ne peut pas entraîner les conséquences prévues par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu par le ministère public ou à l'audience principale du tribunal en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et jurisprudence citée).

E. 4.3 En l’espèce, les plis qui ont été adressés au recourant par courriers recommandés à son adresse française, qui portaient la citation à comparaître à l’audience du 31 mars 2025, avec la mention des conséquences d’un défaut de comparution, ont été retournés au greffe du

- 8 - tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le Tribunal n’est pas non plus en capacité de prouver que la citation à comparaitre qu’il a adressée au recourant sous pli simple lui est bien parvenue, ce que l’intéressé conteste. Force est ainsi d’admettre qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que le recourant avait une connaissance effective de ce que son défaut de comparution entraînerait le retrait de son opposition et, partant, la renonciation aux garanties constitutionnelles et conventionnelles citées ci-devant. C’est donc à tort que le Tribunal a fait application de la fiction de retrait d’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. Ce constat s’impose également du fait que la citation à comparaître a été envoyée en France et que, de jurisprudence constante, la fiction de retrait d’opposition ne trouve pas à s’appliquer en pareille circonstance.

E. 5 Par conséquent, le recours doit être admis, le jugement du 31 mars 2025 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution au recourant, puis statue sur son opposition. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 31 mars 2025 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 447 PE24.024278-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 44 al. 2 CDPJ ; 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par E.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.024278-STL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 19 février 2024, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (ci-après : la Commission de police) a condamné E.________, né le [...], à une amende de 90 fr. et aux frais par 50 fr. pour contravention à l’art. 258/1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il lui est reproché d’avoir, à Chavannes-près-Renens, Site UNIL 352

- 2 - Dorigny Chavannes, le 12 décembre 2023 à 14h39, stationné sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit.

b) Par courrier du 25 avril 2024, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

c) Le 12 décembre 2024, la Commission de police a procédé à l’audition de E.________. Cette audition n’a pas été menée à son terme, le prévenu s’étant emporté et étant sorti prématurément de la salle d’audience.

d) Par nouvelle ordonnance pénale du 4 octobre 2024, la Commission de police a condamné E.________ pour contravention à l’art. 258/1 CPC, à une amende de 90 fr. (I), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (II), a mis les frais, par 80 fr., à la charge de E.________ (III), et lui a infligé une amende d’ordre de 200 fr. conformément aux mesures disciplinaires prévues à l’art. 64 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

e) Par courrier du 14 octobre 2024, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance en concluant implicitement à son acquittement.

f) Le 4 novembre 2024, la Commission de police a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui l’a ensuite transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

g) Par courrier du 15 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a indiqué à E.________ qu’il avait la possibilité de retirer son opposition sans frais supplémentaires. Il l’a également invité à confirmer son opposition dans un délai au 25 novembre 2024, précisant qu’en cas de maintien de l’opposition, ou sans réponse écrite de sa part, la procédure suivrait son cours et qu’une audience serai fixée.

- 3 -

h) Le 4 décembre 2024, le Tribunal de police a adressé à E.________, sous pli recommandé à son adresse française, une citation à comparaître pour une audience fixée au 31 mars 2025 à 9h00. Le pli n’ayant pas été réclamé, il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 4 février 2025, le Tribunal de police a renvoyé, la citation à comparaître précitée au recourant, sous pli recommandé et courrier prioritaire. Le pli recommandé n’ayant une nouvelle fois pas été retiré, il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». B. Par jugement du 31 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 14 octobre 2024 par E.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 19 février 2024 par la Commission de police de l’association de commune « Sécurité dans l’Ouest lausannois » était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public central (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Tribunal a considéré que E.________ avait formé opposition en date du 14 octobre 2024 contre l’ordonnance pénale rendue le 19 février 2024 par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », qu’il était par conséquent au courant de l’existence de la procédure pénale, que le Tribunal avait pris la peine de lui notifier à deux reprises une citation à comparaître par plis recommandés qu’il n’avait pas retirés, qu’un pli non recommandé lui avait également été adressé en courrier A, que E.________ était ainsi réputé savoir qu’il était cité à comparaitre à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle il ne s’était pas présenté, qu’il ne s’était pas excusé, et qu’il y avait lieu de considérer son opposition comme retirée en application de l’article 356 al. 4 CPP. C. Par acte daté du 9 avril 2025, déposé le 10 avril 2025 dans un office de poste français et pris en charge par la poste suisse le 18 avril

- 4 - 2025, E.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation. Interpellé, le Tribunal de police a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer. Cette correspondance a été transmise aux parties le 13 juin 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé à la poste française le 10 avril 2025 et il ressort du suivi des envois dudit organisme postal que le pli a été pris en charge par la poste suisse le 18 avril 2025 (art. 91 al. 2 CPP ; TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). Il s’ensuit que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, déposé en temps utile, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le

- 5 - prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 3. 3.1 Le recourant fait d’abord valoir que le Tribunal de police ne serait pas compétent pour juger de la cause. En effet, il conteste une amende pour stationnement sur une propriété privée relevant du Code civil, de sorte que l’instance concernée devrait être la Justice de paix. 3.2 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions. Selon cette loi, le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés des autorités municipales, dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 2 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]). 3.3 En l’espèce, il ressort des dispositions légales précitées que le Tribunal de police est compétent pour statuer ensuite de l’opposition à l’ordonnance pénale et qu’il pouvait donc rendre la décision qu’il a rendue, de sorte que le premier moyen de l’appelant doit être rejeté. 4.

- 6 - 4.1 Le recourant fait ensuite valoir que les citations à comparaître qui lui ont été adressées par le Tribunal de police ne lui sont jamais parvenues. Il précise faire opposition au retrait de son opposition. 4.2 4.2.1 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82

- 7 - précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). L’absence de l’opposant ne peut entraîner les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (TF 6B_18/2024 précité consid. 4.1 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 2.2 ; ATF 142 IV 158 cosnid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.1). 4.2.2 Le pouvoir de l'Etat suisse se limite au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger. Elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. Le retrait d’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait de l’art. 356 al. 4 CPP et le défaut de comparution à l'audition fixée en Suisse ne peut pas entraîner les conséquences prévues par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu par le ministère public ou à l'audience principale du tribunal en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, les plis qui ont été adressés au recourant par courriers recommandés à son adresse française, qui portaient la citation à comparaître à l’audience du 31 mars 2025, avec la mention des conséquences d’un défaut de comparution, ont été retournés au greffe du

- 8 - tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le Tribunal n’est pas non plus en capacité de prouver que la citation à comparaitre qu’il a adressée au recourant sous pli simple lui est bien parvenue, ce que l’intéressé conteste. Force est ainsi d’admettre qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que le recourant avait une connaissance effective de ce que son défaut de comparution entraînerait le retrait de son opposition et, partant, la renonciation aux garanties constitutionnelles et conventionnelles citées ci-devant. C’est donc à tort que le Tribunal a fait application de la fiction de retrait d’opposition prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. Ce constat s’impose également du fait que la citation à comparaître a été envoyée en France et que, de jurisprudence constante, la fiction de retrait d’opposition ne trouve pas à s’appliquer en pareille circonstance.

5. Par conséquent, le recours doit être admis, le jugement du 31 mars 2025 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution au recourant, puis statue sur son opposition. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 31 mars 2025 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :