Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 LContr [loi vaudoise sur les
- 4 - contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
- 7 -
E. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
- 6 - l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.
E. 2.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une ordonnance de classement et que les frais ont été laissés à la charge de l'Etat, il ne peut pas lui être reproché d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci, au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Du reste, il n’apparaît pas que la Commission des contraventions ait appliqué cette disposition. Il s’ensuit que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Cela étant, il convient d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il y a lieu de relever que la cause, quand bien même elle ne peut être qualifiée de complexe, comportait tout de même certaines difficultés, compte tenu notamment de la qualité d’administrateur du prévenu et de sa responsabilité à ce titre, des divers échanges ayant précédé l’ordonnance pénale, ainsi que du nombre des procédures auxquelles le recourant pouvait être exposé en sa qualité d’administrateur d’[...] AG, société ayant son siège à [...] et dont le but social est la location de véhicules automobiles à l’intérieur et à l’extérieur de la Suisse. Il y a par ailleurs lieu de relever que les courriers adressés au recourant étaient rédigés en français alors qu’il est germanophone et qu’il n’est pas familiarisé avec l’organisation judiciaire et la procédure vaudoise. C’est en outre l’intervention du conseil du recourant, condamné dans un premier temps, qui a conduit à une enquête complémentaire et au prononcé d’une ordonnance de classement. Compte tenu de ce qui précède, en consultant un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure d’opposition, il faut admettre que le recourant a exercé ses droits de défense de manière raisonnable et justifiée. C’est donc à tort que la Commission des contraventions a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le conseil du recourant fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 350 fr. pour la procédure d’opposition. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît raisonnable en l’espèce. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques de la part de
- 8 - l’avocat, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par le conseil du recourant, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral dans des cas sans difficulté particulière ou nécessitant des connaissances spécifiques (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Cette indemnité sera ainsi fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 50, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 63 fr. 80, soit à 852 fr. au total en chiffres arrondis.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 852 fr. est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît justifiée au vu de l’acte de recours. La cause n’étant pas particulièrement complexe, le tarif horaire sera arrêté à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera ainsi fixée à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 00 au tarif horaire de 300 fr., par 1'200 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC), par 24 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15.
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 852 fr. (huit cent cinquante-deux francs) est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Président de la Commission des contraventions, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 231 PE24.024247-JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2025 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 octobre 2024 par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne dans la cause n° PE24.024247-JKR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mai 2024, le Corps de police de la Ville de Lausanne a dénoncé A.________ auprès de la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne (ci-après : la Commission des contraventions), celui-ci ne s’étant pas acquitté de deux amendes d’ordre relatives à des excès de vitesse commis les 29 mai et 15 août 2023 sur la route de Berne à 352
- 2 - Lausanne au volant de véhicules immatriculés AI [...] et AI [...] (dépassements de la vitesse autorisée de 1 à 5 km/h, respectivement de 6 à 10 km/h), et n’ayant pas communiqué les identités des conducteurs concernés malgré les demandes qui lui avaient été adressées en ce sens les 3 juillet 2023, 14 septembre 2023, 20 février 2024 et 11 avril 2024.
b) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2024, la Commission des contraventions a condamné A.________ à une amende de 140 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), 4a al. 1 let. b OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) et 22 al. 1 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ; RS 741.21), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
c) Le 23 septembre 2024, A.________, président du conseil d’administration d’[...] AG, société détentrice des véhicules en cause, a, par son conseil, formé opposition à cette ordonnance, faisant valoir qu’il ne pouvait pas être condamné pour des infractions commises par des tiers au volant de véhicules détenus par ladite société. Il a conclu à ce que les frais de la procédure d’opposition soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) équivalant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs.
d) Par courrier du 8 octobre 2024, le Président de la Commission des contraventions a indiqué qu’une enquête complémentaire serait mise en œuvre auprès de la police municipale. B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la Commission des contraventions a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ (I), a rejeté la demande d’indemnité formulée par son conseil (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (III).
- 3 - La Commission des contraventions a relevé que l’enquête complémentaire de la police municipale avait confirmé les allégations d’A.________ selon lesquelles la faute incombait à des tiers, de sorte qu’il se justifiait de le libérer de toute peine et de laisser les frais à la charge de l’autorité municipale. Elle a par ailleurs considéré que le concours d’un mandataire professionnel ne se justifiait ni par l’importance de la cause, ni par sa complexité, a relevé qu’A.________ n’avait pas donné suite à la lettre de la police l’invitant à lui transmettre les coordonnées des personnes ayant commis les infractions poursuivies, lesquelles avaient été communiquées le 9 octobre 2024 par le biais de l’enquête complémentaire, et, partant, a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. a) Par acte du 11 novembre 2024, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'459 fr. 25 lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a en outre produit dix-huit pièces.
b) La Commission des contraventions ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 LContr [loi vaudoise sur les
- 4 - contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une mauvaise constatation des faits et une application erronée du droit, le recourant reproche à la Commission des contraventions d’avoir refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il fait valoir que la menace de le condamner contenue dans les courriers des 20 février et 11 avril 2024 l’aurait induit en erreur, qu’il aurait tenté de se défendre seul en adressant une lettre au Corps de police de la Ville de Lausanne pour expliquer qu’il n’était pas l’auteur des infractions pour lesquelles une demande d’identité avait été émise et relève que l’ordonnance pénale lui aurait été notifiée directement en l’étude de son conseil et en français, langue qu’il ne maîtriserait pas. Il soutient par ailleurs, compte tenu de la relative complexité de l’affaire, de l’important volume de procédures auquel il devrait faire face en sa qualité d’administrateur d’une société de location de véhicules, du fait qu’il n’aurait aucune emprise sur la gestion des demandes d’information adressées par la police à sa société et du fait qu’il s’exposerait
- 5 - personnellement pour le cas où certaines de ces demandes resteraient sans réponse, que le recours à un avocat se justifiait en l’espèce. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
- 6 - l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
- 7 - 2.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une ordonnance de classement et que les frais ont été laissés à la charge de l'Etat, il ne peut pas lui être reproché d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci, au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Du reste, il n’apparaît pas que la Commission des contraventions ait appliqué cette disposition. Il s’ensuit que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Cela étant, il convient d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il y a lieu de relever que la cause, quand bien même elle ne peut être qualifiée de complexe, comportait tout de même certaines difficultés, compte tenu notamment de la qualité d’administrateur du prévenu et de sa responsabilité à ce titre, des divers échanges ayant précédé l’ordonnance pénale, ainsi que du nombre des procédures auxquelles le recourant pouvait être exposé en sa qualité d’administrateur d’[...] AG, société ayant son siège à [...] et dont le but social est la location de véhicules automobiles à l’intérieur et à l’extérieur de la Suisse. Il y a par ailleurs lieu de relever que les courriers adressés au recourant étaient rédigés en français alors qu’il est germanophone et qu’il n’est pas familiarisé avec l’organisation judiciaire et la procédure vaudoise. C’est en outre l’intervention du conseil du recourant, condamné dans un premier temps, qui a conduit à une enquête complémentaire et au prononcé d’une ordonnance de classement. Compte tenu de ce qui précède, en consultant un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure d’opposition, il faut admettre que le recourant a exercé ses droits de défense de manière raisonnable et justifiée. C’est donc à tort que la Commission des contraventions a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le conseil du recourant fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 350 fr. pour la procédure d’opposition. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît raisonnable en l’espèce. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques de la part de
- 8 - l’avocat, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par le conseil du recourant, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral dans des cas sans difficulté particulière ou nécessitant des connaissances spécifiques (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Cette indemnité sera ainsi fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 50, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 63 fr. 80, soit à 852 fr. au total en chiffres arrondis.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 852 fr. est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît justifiée au vu de l’acte de recours. La cause n’étant pas particulièrement complexe, le tarif horaire sera arrêté à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera ainsi fixée à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 00 au tarif horaire de 300 fr., par 1'200 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC), par 24 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15.
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 852 fr. (huit cent cinquante-deux francs) est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Président de la Commission des contraventions, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :